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Voici une information importante si vous êtes en société ou ASBL
Nouveauté : un registre (UBO) reprenant l’identité des actionnaires et des bénéficiaires effectifs va voir le jour d’ici la fin du mois d’octobre 2018.
En résumé, chaque société et ASBL devra, courant du mois de novembre, communiqué au point de contact (qui sera connu d’ici là) la liste de leur bénéficiaires/actionnaires effectifs.
Pour plus de renseignements, voici le lien vers le site de l’Administration fiscale :
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_s … uments-1-1
Dernière modification par jacq (04-10-2018 18:02:41)
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Bien que l’entrée en vigueur de l’arrêté royal est fixée au 31 octobre 2018, vous disposez d’un délai étendu au 31 mars 2019 pour encoder vos bénéficiaires effectifs pour la première fois. Vous pouvez d'ores et déjà enregistrer vos bénéficiaires effectifs en vous connectant à l'application prévue à cet effet sur le portail MyMinFin
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C'est rigolo. Les comromriétés copropriétés (edit Pim) sont soumises à cette loi...
Alors que l'état connait les UBO...
C'est très idiot, non?
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L'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces énumère les 33 catégories d'entités agissant ds l'exercice de leur activité professionnelle qui y sont assujetties.
Les associations de copropriétaires ne sont pas reprises ds cette liste à l'inverse des agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.
Les syndics, eux aussi, ne sont visés par cette nouvelle loi anti-blanchiment.
https://www.ipi.be/publications/toutes- … lanchiment
https://us8.campaign-archive.com/?u=2b1 … 885#mctoc1
L' Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO exécute l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Dernière modification par GT (05-10-2018 17:06:26)
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C'est rigolo. Les comromriétés copropriétés (edit Pim) sont soumises à cette loi...
Alors que l'état connait les UBO...
C'est très idiot, non?
@grmff
Je sais que les sociétés de syndic avec des personnes morales comme associés sont probablement visé dans certains cas. Le mien est à première vue dans ce cas. Ce qui veut dire qu'une ACP pourra peut-être savoir qui est l'UBO de son syndic, c.a.d qui dirige la firme de syndic
Mais pour votre suggestion je rappelle que:
Une ACP alias copropriété
- n'est pas une société (commerciale)
- est une entreprise
- est une personne morale
La loi du 18.07.2017 ne mentionne pas ACP.
Quelle est votre référence/source ?
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grmff a écrit :C'est rigolo. Les comromriétés copropriétés (edit Pim) sont soumises à cette loi...
Alors que l'état connait les UBO...
C'est très idiot, non?@grmff
Je sais que les sociétés de syndic avec des personnes morales comme associés sont probablement visé dans certains cas. Le mien est à première vue dans ce cas. Ce qui veut dire qu'une ACP pourra peut-être savoir qui est l'UBO de son syndic, c.a.d qui dirige la firme de syndicMais pour votre suggestion je rappelle que:
Une ACP alias copropriété
- n'est pas une société (commerciale)
- est une entreprise
- est une personne moraleLa loi du 18.07.2017 ne mentionne pas ACP.
Quelle est votre référence/source ?
Champ d'application étendu
La loi anti-blanchiment a un champ d'application étendu qui va de la Banque nationale, des sociétés de bourse et établissements de crédit... aux notaires, huissiers de justice, avocats, prestataires de services aux sociétés, agents immobiliers, commerçants en diamants, entreprises de gardiennage et personnes physiques/morales qui exploitent des jeux de hasard. Les professionnels du chiffre, tels les réviseurs d'entreprises, les auditeurs et cabinets d'audit, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes, les comptables externes agréés et les comptables-fiscalistes externes agréés étaient déjà soumis à la loi anti-blanchiment de 1993. Les stagiaires y seront désormais également soumis
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Ce qui m'inquiète dans cet UBO c'est que nos données privées seront connue.
Le cadre du registre UBO est défini, mais le Roi doit encore définir la façon dont l'information est collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion, l'accès, l'utilisation des données, les modalités pour la vérification des données et le fonctionnement du registre UBO.
Les informations que doit contenir le registre UBO, concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif.
Le fisc ne pourra consulter le registre UBO que pour les finalités de ladite loi (lisez : la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme), et donc pas pour ses travaux de contrôle fiscal.
Des négociations sont actuellement en cours au niveau européen concernant la cinquième directive anti-blanchiment, le caractère public ou privé du registre UBO étant le principal point de discussion.
À suivre !
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luc a écrit :grmff a écrit :C'est rigolo. Les comromriétés copropriétés (edit Pim) sont soumises à cette loi...
Alors que l'état connait les UBO...
C'est très idiot, non?@grmff
Je sais que les sociétés de syndic avec des personnes morales comme associés sont probablement visé dans certains cas. Le mien est à première vue dans ce cas. Ce qui veut dire qu'une ACP pourra peut-être savoir qui est l'UBO de son syndic, c.a.d qui dirige la firme de syndicMais pour votre suggestion je rappelle que:
Une ACP alias copropriété
- n'est pas une société (commerciale)
- est une entreprise
- est une personne moraleLa loi du 18.07.2017 ne mentionne pas ACP.
Quelle est votre référence/source ?
Champ d'application étendu
La loi anti-blanchiment a un champ d'application étendu qui va de la Banque nationale, des sociétés de bourse et établissements de crédit... aux notaires, huissiers de justice, avocats, prestataires de services aux sociétés, agents immobiliers, commerçants en diamants, entreprises de gardiennage et personnes physiques/morales qui exploitent des jeux de hasard. Les professionnels du chiffre, tels les réviseurs d'entreprises, les auditeurs et cabinets d'audit, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes, les comptables externes agréés et les comptables-fiscalistes externes agréés étaient déjà soumis à la loi anti-blanchiment de 1993. Les stagiaires y seront désormais également soumis
Donc
- syndics: oui ?
- ACP: non?
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Ce qui m'inquiète dans cet UBO c'est que nos données privées seront connue.
Le cadre du registre UBO est défini, mais le Roi doit encore définir la façon dont l'information est collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion, l'accès, l'utilisation des données, les modalités pour la vérification des données et le fonctionnement du registre UBO.
Les informations que doit contenir le registre UBO, concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif.
Le fisc ne pourra consulter le registre UBO que pour les finalités de ladite loi (lisez : la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme), et donc pas pour ses travaux de contrôle fiscal.
Des négociations sont actuellement en cours au niveau européen concernant la cinquième directive anti-blanchiment, le caractère public ou privé du registre UBO étant le principal point de discussion.
À suivre !
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luc a écrit :grmff a écrit :C'est rigolo. Les comromriétés copropriétés (edit Pim) sont soumises à cette loi...
Alors que l'état connait les UBO...
C'est très idiot, non?@grmff
Je sais que les sociétés de syndic avec des personnes morales comme associés sont probablement visé dans certains cas. Le mien est à première vue dans ce cas. Ce qui veut dire qu'une ACP pourra peut-être savoir qui est l'UBO de son syndic, c.a.d qui dirige la firme de syndicMais pour votre suggestion je rappelle que:
Une ACP alias copropriété
- n'est pas une société (commerciale)
- est une entreprise
- est une personne moraleLa loi du 18.07.2017 ne mentionne pas ACP.
Quelle est votre référence/source ?
Champ d'application étendu
La loi anti-blanchiment a un champ d'application étendu qui va de la Banque nationale, des sociétés de bourse et établissements de crédit... aux notaires, huissiers de justice, avocats, prestataires de services aux sociétés, agents immobiliers, commerçants en diamants, entreprises de gardiennage et personnes physiques/morales qui exploitent des jeux de hasard. Les professionnels du chiffre, tels les réviseurs d'entreprises, les auditeurs et cabinets d'audit, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes, les comptables externes agréés et les comptables-fiscalistes externes agréés étaient déjà soumis à la loi anti-blanchiment de 1993. Les stagiaires y seront désormais également soumis
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Donc
- syndics: oui ?
- ACP: non?
Non et non.
Lisez l'article 2, 18°, ainsi que l'article 5, § 1er et 4 de la loi anti-blanchiment auquel renvoie l'art.2, 18°.
L'article 5, § 1er, 30° cite les agents immobiliers parmi les personnes assujetties à la loi. Mais pas tous les agents immobiliers. Seuls les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7° de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier.
La lecture de la loi du 11 février 2013 permet d'affirmer que les syndics ne sont pas assujettis à la loi anti-blanchiment. Et les ACP ne sont pas citées à l'article 5, § 1er.
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jacq a écrit :luc a écrit :grmff a écrit :C'est rigolo. Les comromriétés copropriétés (edit Pim) sont soumises à cette loi...
Alors que l'état connait les UBO...
C'est très idiot, non?@grmff
Je sais que les sociétés de syndic avec des personnes morales comme associés sont probablement visé dans certains cas. Le mien est à première vue dans ce cas. Ce qui veut dire qu'une ACP pourra peut-être savoir qui est l'UBO de son syndic, c.a.d qui dirige la firme de syndicMais pour votre suggestion je rappelle que:
Une ACP alias copropriété
- n'est pas une société (commerciale)
- est une entreprise
- est une personne moraleLa loi du 18.07.2017 ne mentionne pas ACP.
Quelle est votre référence/source ?
Champ d'application étendu
La loi anti-blanchiment a un champ d'application étendu qui va de la Banque nationale, des sociétés de bourse et établissements de crédit... aux notaires, huissiers de justice, avocats, prestataires de services aux sociétés, agents immobiliers, commerçants en diamants, entreprises de gardiennage et personnes physiques/morales qui exploitent des jeux de hasard. Les professionnels du chiffre, tels les réviseurs d'entreprises, les auditeurs et cabinets d'audit, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes, les comptables externes agréés et les comptables-fiscalistes externes agréés étaient déjà soumis à la loi anti-blanchiment de 1993. Les stagiaires y seront désormais également soumis
Associations de copropriétaires Inscription obligatoire pour les syndics à la BCEA partir du 1er avril 2017, chaque association de copropriétaires est obligée de faire inscrire les données de son syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Il s’agit d’une inscription relative à sa fonction de syndic. Cette inscription existe indépendamment de l’obligation du syndic de faire inscrire son entreprise à la BCE.
1. Qui doit s’inscrire ?Chaque syndic, professionnel ou non, personne morale ou personne physique, doit être inscrit. Le syndic provisoire qui a été désigné soit par l’assemblée générale, soit par le juge, doit également être inscrit.
2. Où et quand s’inscrire ?L’association des copropriétaires, le syndic ou la personne mandatée doivent demander l’inscription au guichet d'entreprises de leur choix.
La demande d’inscription doit être introduite au plus tard le jour ouvrable avant que le syndic ne débute sa mission. Si le syndic est désigné moins de huit jours ouvrables avant de débuter sa mission, la décision doit être communiquée au guichet d’entreprises dans un délai de huit jours ouvrables après la désignation.
1. 3. Quels sont les documents que le syndic doit joindre à sa demande ?Le numéro d’entreprise de l'association des copropriétaires.
2. Un extrait de l'acte de désignation ou de nomination du syndic avec la date de la désignation du syndic, son nom, son prénom, sa profession et son domicile.
3. L’extrait de l’acte de désignation doit également contenir toutes les données permettant de contacter le syndic, notamment le lieu où le règlement d'ordre intérieur et le registre contenant les décisions de l’assemblée générale peuvent être consultés.
4. S’il s’agit d’une personne morale : sa forme juridique, son nom, son siège social, son numéro d’entreprise tel qu’il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
5. Le numéro de registre national ou le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale du syndic s’il s’agit d’une personne physique ou le numéro d’entreprise et le numéro de registre national.
6. S’il s’agit d’une personne morale le numéro d’entreprise ainsi que le numéro de registre national ou le numéro d’identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale de son représentant.
7. Une procuration si l’association des copropriétaires a désigné un mandataire.
5. Quel est le coût de l’inscription, qui doit le payer et comment ?La somme de 85,50 euros est demandée pour chaque demande d’inscription, modification ou radiation. Ce montant est indexé annuellement. L'association des copropriétaires supporte ce coût.
6. Quels documents doit présenter le représentant du syndic ?Il doit fournir les mêmes documents que le syndic (voir la réponse à la question 1). A ces documents s’ajoute une procuration l’autorisant à agir au nom et pour le compte du syndic.
7. Que se passe-t-il s’il manque des documents ?Si le dossier n’est pas complet, le guichet d'entreprises en informe le syndic dans les huit jours suivant la réception du dossier. Le syndic doit alors compléter le dossier.
8. Que faire en cas de remplacement par un nouveau syndic ?Les données du syndic précédent doivent être radiées. La demande peut être introduite par l’association des copropriétaires, le syndic ou la personne mandatée. Les pièces justificatives (preuve du renvoi du syndic par l’assemblée) doivent être jointes à la demande.
L’association des copropriétaires, le syndic ou la personne mandatée doivent communiquer la date où le syndic est radié au guichet d'entreprises. La communication doit intervenir au plus tard le jour ouvrable avant la radiation.
L’association des copropriétaires ou le nouveau syndic désigné (ou la personne mandatée) doivent introduire leur demande d’inscription du nouveau syndic accompagnée de tous les documents (voir réponse à la question 1) au guichet d'entreprises de leur choix.
La communication au guichet d’entreprises doit être faite le dernier jour qui précède la date d’entrée en vigueur de la radiation. Si la décision est prise moins de huit jours avant l’entrée en vigueur de la radiation, cette dernière doit être communiquée au guichet d'entreprises dans les huit jours.
9. Quand faut-il modifier l’inscription ? Quels sont les documents à joindre à la demande ? Quel en est le coût ?L'inscription doit être modifiée chaque fois qu’il y a une modification dans le statut du syndic.
La demande doit être introduite dans les même délais que ceux applicables en cas de radiation.
Chaque document confirmant la modification doit être joint à la demande.
La somme de 85, 50 euros est à payer à l’occasion de chaque modification de l’inscription. Mais, si la demande de radiation du syndic précédent et d’inscription du nouveau syndic sont introduites en même temps, le montant à payer s’élève à 85,50 euros (prix de revient 2017). Par contre, si ces demandes sont introduites à des moments différents, la somme de 85,50 euros doit être payée à deux reprises.
Le renouvellement du mandat du syndic n’est pas considéré comme une modification qui doit être communiqué au guichet d’entreprise.
10. Pendant combien de temps le dossier est-il conservé ?Le dossier est conservé pendant cinq ans par le guichet d'entreprises qui a traité la demande, la modification ou la radiation.
11. Quelles sont les données du syndic qui sont reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises ?S’il s’agit d'une personne physique : le nom, le prénom et l’adresse, le numéro du registre national ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. S’il s’agit d’une personne morale : la dénomination sociale et le numéro d’entreprise.
Pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, la date à laquelle la mission débute est mentionnée.
12. Quid si le guichet d'entreprises refuse l’inscription ?Si le guichet d’entreprises refuse l’inscription, le demandeur doit recevoir une décision de refus motivée. Ce refus est communiqué par le guichet d'entreprises dans les huit jours qui suivent la réception du dossier complet.
13. Où s’adresser en cas de questions ?Au guichet d'entreprises de son choix.
Base légale
8. Article 577-8, § 2/1 du Code civil (link is external)
9. Arrêté royal du 15 mars 2017
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Associations de copropriétaires Inscription obligatoire pour les syndics à la BCE A partir du 1er avril 2017, chaque association de copropriétaires est obligée de faire inscrire les données de son syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
L'inscription des syndics à la BCE conformément à l'AR du 15/3/2017 relatif aux modalités d'inscription du syndic à la BCE a été relayée sur le forum et sur le blog de PIM voici environ 18 mois.
https://forum.pim.be/topic-287613-regis … age-1.html
https://www.pim.be/blog/inscription-syndics-a-bce
Pourquoi faire mention de cet arrêté ds cette discussion qui concerne la loi relative à la prévention du blanchiment des capitaux et plus particulièrement la conservation d'informations ds un registre central UBO ?
L'inscription des syndics à la BCE en lien avec une copropriété qu'ils gèrent n'induit pas qu'ils sont des entités assujetties agissant ds l'exercice de leur activité professionnelle auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 18/9/2017, entités qui par ailleurs sont nommément énumérées à l'article 5 de ladite loi.
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@jacq
L’exemption de l'inscription "UBO" et l'inscription obligatoire "BCE" du syndic se basent sur deux arrêtes et lois différentes.
Donnez moi un exemple d'une ACP qui est inscrit a La BCE et dont le syndic est interne a l'ACP et pas un syndic indépendant extérieure avec n° d'enregistrement d'entreprise.
Si l'ACP doit s'inscrire a la BCE elle recevra donc un n° d'enregistrement, donc elle créera du service et elle devra probablement s'inscrire a l'UBO.
Ceci est ma propre interprétation et non pas une affirmation, que cela n'en déplaise a Pim
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luc a écrit :@jacq
L’exemption de l'inscription "UBO" et l'inscription obligatoire "BCE" du syndic se basent sur deux arrêtes et lois différentes.
Donnez moi un exemple d'une ACP qui est inscrit a La BCE et dont le syndic est interne a l'ACP et pas un syndic indépendant extérieure avec n° d'enregistrement d'entreprise.
La relation entre un syndic d’ACP et l’ACP lui-même est décrite dans la loi de 1994 et plus détaillé dans la loi de 2010.
A titre d’information cela est une conséquence d’un essai de MinFin à taxer en 1992 des organisations dépendant de la commune. Mon père était à ce moment président d'un Conseil Culturel Communal. Dans son héritage se trouvait le dossier de travail concernant cette taxation finalement rejeté, puisqu’il était en personne visé, un peu comme un syndic en 1994.
Je vous passe l’argumentation mais la problématique est plus complexe que vous croyez. Un ACP est, si on simplifie, une sorte de société de gestion, qui ne gère qu’un item spécifique et ne peut pas faire du bénéfice.
Si l'ACP doit s'inscrire a la BCE elle recevra donc un n° d'enregistrement, donc elle créera du service et elle devra probablement s'inscrire a l'UBO.
Un ACP doit s’inscrire au BCE parce que c'est une entreprise. une entreprise s’inscrit au Banque Carrefour des Entreprises (BCE).
Un ACP ne créé pas un service dans le sens de ce cette « réglementation UBO ».
Ceci est ma propre interprétation et non pas une affirmation (…)
Vous avez raison que c’est important de connaître l’UBO du syndic. C’est la connaissance de cet UBO du syndic « initial » qui a permis de débloquer dans mon ACP la situation.
Dés 2017 j’ai analysé dans ce contexte la loi concernant ce « registre UBO ». Cette loi a été créé pour un besoin spécifique. Il n’est pas rentable selon mon interprétation à essayer de l’utiliser pour un autre besoin.
Mais par contre la nouvelle réglementation RGPD et les dispositions existantes du Code des Sociétés permettent à arriver au bût : déterminer l’UBO du syndic et rendre cette info disponible aux UBO de l’ACP.
Ceci mérite un débat dans un autre sujet dès la transformation du Code des Sociétés en Code d'Entreprises. C'est actuellement ou sera je crois discuté au Parlement.
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Vous avez raison que c’est important de connaître l’UBO du syndic.
Qu'entendez-vous par l'UBO du syndic ?
Ne visez-vous pas les informations communiquées par une société exerçant des activités de gestion d'immeubles relatives à des bénéficiaires effectifs ?
L'UBO est un registre créé en vertu de l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017.
Il a pour but de mettre à disposition des informations
a) sur les bénéficiaires effectifs visés à l'article 4,27°, a), des sociétés constituées en Belgique
b) sur les bénéficiaires effectifs visés à l'article 4,27°, b), des trusts
c) sur les bénéficiaires effectifs visés à l'article 4,27°, c), des fondations et d'associations (internationales) sans but lucratif
d) et sur les bénéficiaires effectifs visés à l'article 4,27°, d), des entités juridiques similaires aux fiducies et aux trusts ( art. 74 de la loi précitée)
Les données sont recueillies par un service chargé d'un registre centralisé des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO créé au sein de l'administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. Il met également à disposition les informations dont il est question ci-dessus.
Jusqu'à preuve du contraire les personnes morales "associations de copropriétaires" ne sont pas redevables d'informations alimentant le registre UBO. Elles ne sont ni des sociétés visées par le code des sociétés, ni des trusts, ni des fondations ou associations (internationales) sans but lucratif , ni des entités juridiques similaires aux fiducies et aux trusts.
Si une société est syndic, celle-ci est redevable d'informations relatives à chacun de ses bénéficiaires effectifs à communiquer au service concerné de l'administration générale de la Trésorerie en application des articles 7 de la loi du 18 septembre 2017 et 14/1, al. 2 et 3 du Code des sociétés (art. 3, de l'AR du 30/7/2018 relatifs aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Les membres du grand public peuvent avoir accès à certaines informations du registre, informations qui ne peuvent être demandées que sur base du numéro BCE ou du nom de l'entreprise.
L'article 14/1 du code des sociétés inséré par l'art. 153 de la loi du 18/9/2017 énonce :
"Section V. - Le bénéficiaire effectif.
Art. 14/1. Sont considérées comme bénéficiaires effectifs, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif.
Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs prévus à l'article précité au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de cette même loi.
Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées à l'alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi."
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luc a écrit :Vous avez raison que c’est important de connaître l’UBO du syndic.
Qu'entendez-vous par l'UBO du syndic ?
La personne qui finalement bénéficie du revenu (d'une partie) des actions de la firme du syndic.
Ne visez-vous pas les informations communiquées par une société exerçant des activités de gestion d'immeubles relatives à des bénéficiaires effectifs ? (...)
Non.
Je vise l'article 233 du Code des Sociétés, qui pourra être supprimé par le Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (Document parlementaire 54K3119), plus spécifiquement la phrase:
"Tout tiers intéressé peut prendre connaissance du registre des parts".
Contexte concret
Un avocat namurois se présente lors de l'AG comme avocat du syndic et est présent au bureau. Il explique que le syndic va tout faire pour que certains jugements ne soient jamais appliqués. Je suis intrigué parce que je le connais comme un investisseur immobilier namurois, un avocat pénaliste, mais surtout dans le contexte de cette ACP comme un associé à 25 % d'une SPRL qui possède 100% des actions de notre syndic.
Ce qu'il me fallait est un extrait du registre. Je ne l'ai pas encore obtenu. J'ai quand même obtenu que l'intéressé n'est publiquement plus avocat du syndic.
Grain de sel: nos entrepreneurs "grands travaux", ... ont tendance de venir de Namur ou de cette direction depuis 2001.
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