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Dans cet autre sujet
https://forum.pim.be/topic-289377-claus … l#p1864466
l'un des participants affirme que "D'après la loi, quelle que soit la date de prise d'effet, le préavis commence toujours le 1er du mois qui suit la réception du préavis par le bailleur."
il me semble que le préavis prend effet au plus tôt au premier du mois précédent suivant l'envoi. Cela n'empêche qu'on peut envoyer un préavis prenant effet plus tard, pour autant que ce soit précisé dans le courrier envoyé.
Correct, non ?
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Pour ce qui concerne Bruxelles:
Art. 231. Dans tous les cas où un congé peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné.
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Tout à fait correct.
Le préavis est une durée minimale. Rien n'empêche d'augmenter cette durée, ou dit autrement, qu'elle démarre à une date postérieure.
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Voici la réponse de Gilles Tijtgat, consultant juridique bien connu des lecteurs de notre blog, à qui j'ai posé la question:
"À mon avis, l’article 231 du décret indique le point de départ du délai (le premier jour du mois qui suit l’envoi) et cet article est impératif. Impératif ne veut pas, nécessairement, dire que les parties ne peuvent y déroger. En effet, si la dérogation prévue génère, en faveur de la partie protégée par la disposition impérative (le locataire), une situation plus « confortable » que ce que prévoit le texte réglementaire, il n’y a, à mon sens, de pas de souci. En clair, si l’objectif est de donner au locataire sortant un préavis plus long par une prise d’effet tardive, c’est autorisé."
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il me semble que le préavis prend effet au plus tôt au premier du mois précédent l'envoi. Cela n'empêche qu'on peut envoyer un préavis prenant effet plus tard, pour autant que ce soit précisé dans le courrier envoyé.
Correct, non ?
Ne vouliez-vous pas écrire "premier jour du mois succédant à l'envoi" ?
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PIM a écrit :il me semble que le préavis prend effet au plus tôt au premier du mois précédent l'envoi. Cela n'empêche qu'on peut envoyer un préavis prenant effet plus tard, pour autant que ce soit précisé dans le courrier envoyé.
Correct, non ?
Ne vouliez-vous pas écrire "premier jour du mois succédant à l'envoi" ?
Oui !
Je corrige.
Merci GT.
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Voici la réponse de Gilles Tijtgat, consultant juridique bien connu des lecteurs de notre blog, à qui j'ai posé la question:
"À mon avis, l’article 231 du décret indique le point de départ du délai (le premier jour du mois qui suit l’envoi) et cet article est impératif. Impératif ne veut pas, nécessairement, dire que les parties ne peuvent y déroger. En effet, si la dérogation prévue génère, en faveur de la partie protégée par la disposition impérative (le locataire), une situation plus « confortable » que ce que prévoit le texte réglementaire, il n’y a, à mon sens, de pas de souci. En clair, si l’objectif est de donner au locataire sortant un préavis plus long par une prise d’effet tardive, c’est autorisé."
La phrase suivante m'intrigue :
"Impératif ne veut pas, nécessairement, dire que les parties ne peuvent y déroger."
Q1: Règle légale ou règle doctrinale ou opinion personnelle de M. Tijtgat?
Q2: Règle spécifique pour ce décret?
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PIM a écrit :Voici la réponse de Gilles Tijtgat, consultant juridique bien connu des lecteurs de notre blog, à qui j'ai posé la question:
"À mon avis, l’article 231 du décret indique le point de départ du délai (le premier jour du mois qui suit l’envoi) et cet article est impératif. Impératif ne veut pas, nécessairement, dire que les parties ne peuvent y déroger. En effet, si la dérogation prévue génère, en faveur de la partie protégée par la disposition impérative (le locataire), une situation plus « confortable » que ce que prévoit le texte réglementaire, il n’y a, à mon sens, de pas de souci. En clair, si l’objectif est de donner au locataire sortant un préavis plus long par une prise d’effet tardive, c’est autorisé."
La phrase suivante m'intrigue :
"Impératif ne veut pas, nécessairement, dire que les parties ne peuvent y déroger."
Q1: Règle légale ou règle doctrinale ou opinion personnelle de M. Tijtgat?
Q2: Règle spécifique pour ce décret?
Pour avoir déjà vu ce type de réflexion dans un tout autre contexte, je traduis cela sans trop de crainte par : "ne pas considérer le terme 'impératif' comme un élément inflexible, à comprendre au sens le plus littéral et le plus strict possible".
Cela signifie juste que l'on ne peut pas prévoir de règle contraire au sens voulu par cet article impératif. Mais qu'on peut la modifier, si l'on reste dans le bon sens.
L'explication qui suit est un bon exemple.
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Au vu du risque couru parle bailleur en cas de résolution fautive, je crois qu'à l'avenir je m'en tiendrai strictement à la loi.
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Voici la réponse de Gilles Tijtgat, consultant juridique bien connu des lecteurs de notre blog, à qui j'ai posé la question:
"À mon avis, l’article 231 du décret indique le point de départ du délai (le premier jour du mois qui suit l’envoi) et cet article est impératif. Impératif ne veut pas, nécessairement, dire que les parties ne peuvent y déroger. En effet, si la dérogation prévue génère, en faveur de la partie protégée par la disposition impérative (le locataire), une situation plus « confortable » que ce que prévoit le texte réglementaire, il n’y a, à mon sens, de pas de souci. En clair, si l’objectif est de donner au locataire sortant un préavis plus long par une prise d’effet tardive, c’est autorisé."
Dans le cas visé,c'est le bailleur à qui est adressé le congé.
La durée du préavis que doit respecter le preneur est prévue de manière impérative. Il s'agit de protéger le bailleur. Dès lors rien n'empêche le preneur de donner au bailleur un délai plus long. La protection du bailleur n'est pas atteinte par ce préavis d'une durée plus longue que 3 mois. Le bailleur aura même un temps plus important pour présenter le bien à la location.
La réponse de M. TYTGAT est applicable lorsque le bailleur donne un préavis.
Le raisonnement développé est applicable ds les 2 situations : locataire partie protégée, bailleur partie protégée.
Dernière modification par GT (17-10-2018 17:29:22)
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