forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : Précédent 1 2 3 Suivant Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages
Bonjour,
Dans notre copropriété (immeuble d'environ 30 studios) un conseil de copropriété a été fixé à la dernière AG (juin 2019). Deux propriétaires souhaitent élargir ce conseil de copropriété à d'autres propriétaires (ajouter 3/4 copro). Apparemment ils semblent penser que cela peut se faire assez facilement, entre nous. J'ai des doutes ! Quelqu'un peut-il me résumer les modalités nécessaires pour réaliser cela dans les conditions les plus 'légales' possible ?
Merci vivement.
Hors ligne
rexou a écrit :L'ag peut, me semble-t-il, déléguer le choix définitif d'un prestataire au cdc.
NON. Contraire à différents dispositions du Code Civil.
Je me suis mal exprimé : le choix final.
Par exemple, l'ag hésite entre deux candidats et demande à avoir des infos complémentaires pour choisir quel prestataire de service sera retenu pour un travail déterminé. Cette ag peut déléguer le choix final au cdc.
Hors ligne
Surtout que les membres du CdC n'ont absolument aucun pouvoir!
Ils ne peuvent absolument pas s’immiscer dans la gestion du syndic qui doit en rester responsable à 100%.
Leur seul rôle est de produire un rapport une fois par an sur les activités du Syndic (a-t'il bien exécuté les décisions prises par les CP en AG?).
Donc quel est l'intérêt de l’élargir?
L'intérêt est entre autres de diminuer la charge de travail d'un membre du CdC. On compte en général sur un incident "partie commune" à observer par an/appartement. Un membre pour une entréé de 42 appartements aura une tâche moins complexe s'il y réside, que un membre qui devrait suivre ce qu'il se passe dans 6 x 42 appartements dont 5/6 d'une entrée ou il ne réside pas .
Un autre intérêt est qu'une partie du CdC peut se concenter sur le passé et d'autres membres sur le présent/futur.
Mais si on n'est qu'à trois, la tâche de chaque membre du CdC devient vite complexe avec tous ses conséquences générés par la généralisation, simplification, .... inhérent à une surcharge de travail. Surtout si on essaie de faire non-rénuméré le boulot rénuméré du syndic.
Hors ligne
Le conseil de copropriété est composé d’au moins trois membres, dont un président et deux assesseurs."
Mais je ne vois pas de possibilité " d'élargissement" du Conseil de CoProp entre 2 AG.
Alors? une AG extraordinaire? (edit: je reviens à 16h00!)"AU MOINS..."... cela implique que vous êtes parfaitement libre d'élire plus de membres de ce cdc... 4, 5, 6...
Votre prochaine ag est en juin... pourquoi ne pas attendre cette occasion ?
Sincèrement, l'intérêt de multiplier les membres du cdc m'apparaît déjà très limité. Pour ne pas dire inexistant. Mais en quoi est-ce urgent ? Convoquer une age pour ce seul motif me parait complètement injustifié. Quel est le problème d'attendre l'ag de juin prochain ?
Mais je vois que vous pensez ajouter 3/4 cp aux trois déjà existants ? Cela ne se justifie pas... m^me dans des acp de plus de 200 lots, le cdc se limite à 3 voire parfois max 4 membres.
Les deux cp qui ont fait cette proposition sont hérétiques.
Les mots mis en gras sont commentés par moi ci-après
Le mot héritique me faisait penser aux héritiques brûlés sur le bûcher au 16ème siècle dans ma région natale et partout en Europe.
Mais au 21ème siécle la signification du mot héritique dans le Larousse est:
Qui professe ou soutient une hérésie religieuse, par opposition à orthodoxe.
Qui professe ou soutient des opinions contraires à celles qui sont généralement considérées comme vraies ou justes dans un groupe déterminé : Être un hérétique en littérature.
Et en pratique on essaie de bruler "l'hérétique" sur le bucher des fora sociaux.
Il se fait que je suis propriétaire dans une copropriété de plus que 200 appartements, ... L'AG initiale de 1980 a fixé le nombre à 8 personnes du conseil de gérance (précurseur du CdC), avec la formule: un membre par entrée (il en a six) et un membre par groupe d'entrées pour être le (vice-)président (il a deux groupes).
Une entrée se compose d'une quarantaine d'appartements reparties sur 10 niveaux. Donc avoir une antenne d'observation par entrée n'est pas un luxe.
Suite à la manipulation, désinformation et carrément de l'intimidation (exemple: demander au juge de colloquer la dizaine de héritiques, exécuté pour 1 CP mais échoué), ... du pouvoir en place ce CdC est actuellement réduit à deux personnes d'une entrée et zero pour les autres entrées. Le CaC vient de la même entrée. Il y a en plus 3 membres 2019-2020 de cette entrée démissionnaires depuis mi 2019.
Comment on y est arrivé? Le CdC sortant propose/valide les candidatures, etc. ... .
En pratique le CdC veut cogérer. Il s'est tout naturellement depuis 2001 limité à 3 personnes: le vrai chef et deux aide de camps.
Dans les communications on utlise de moins en moins le mot copropréitaire mais de plus en plus le mot résident (sous entendu que les non-résidents sont des investisseurs). Je dois dire que le syndic est en essence du type "'investisseur" et pas "fournisseur de services".
Hors ligne
luc a écrit :rexou a écrit :L'ag peut, me semble-t-il, déléguer le choix définitif d'un prestataire au cdc.
NON. Contraire à différents dispositions du Code Civil.
Je me suis mal exprimé : le choix final.
Par exemple, l'ag hésite entre deux candidats et demande à avoir des infos complémentaires pour choisir quel prestataire de service sera retenu pour un travail déterminé. Cette ag peut déléguer le choix final au cdc.
NON
Hors ligne
GT a écrit :Le règlement de copropriété ou le règlement d'ordre intérieur prévoit-il le nombre de membres du conseil de copropriété ainsi que d'autres dispositions complétant la loi relatives à ce conseil ?
Bonjour et merci,
Je lis ceci:
"L’assemblée générale décide de la composition du conseil de copropriété. Elle nomme les membres du conseil de copropriété à la majorité
absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote. Seuls des copropriétaires peuvent en faire partie.
Le conseil de copropriété est composé d’au moins trois membres, dont un président et deux assesseurs."
Mais je ne vois pas de possibilité " d'élargissement" du Conseil de CoProp entre 2 AG.
Alors? une AG extraordinaire?
Ce texte ( du règlement de copropriété ? du règlement d'ordre intérieur ?) nous apprend que seuls des copropriétaires peuvent faire partie du conseil et qu'il est composé d'au moins 3 membres dont un président et 2 assesseurs.
L'art.577-8/1, § 1er, C. civil nous enseigne que peuvent être membre du conseil , non pas des copropriétaires mais les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale.
L'art. 577-8/1, § 3 ajoute d'une part que l'assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité absolue, pour chaque membre séparément et que le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable.
Une AGE peut se tenir selon la procédure visée à l'art.577-6, § 2, al.2 ou 3 en vue de compléter éventuellement le conseil de copropriété. L'AG appréciera. Et je ne suis pas membre de celle-ci.
art.577-6 § 2.
"Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale."
Dans le cas d'une AGE sur requête, l'urgence n'est pas requise.
.
Dernière modification par GT (23-02-2020 09:48:45)
Hors ligne
Mais je crois comprendre que la réception définitive des parties communes n'a pas encore eu lieu? Correct?
Si oui, cela changerait peut-être beaucoup.En tout cas des dispositions dans vos statuts (de 2018 ?) contraire à la loi (et je crois qu'il y en a) pourraient être déclaré nul par le juge (lire Art. 577-14 CC pour plus de détails).
Question supplémentaire: votre syndic actuel a été nommé/choisi par le promoteur ?
Bonjour et merci à tous.
Concernant la réception définitive des parties communes je ne sais pas répondre, je n'ai pas d'information.
Il y a 4 semaines tous les propriétaires ont reçu un recommandé leur disant de donner leurs dernières remarques sur leur 'propriété (eigendom)'. Je pense que nous avons tous donnés des remarques sur les studios et fait quelques remarques sur le fonctionnement général (VMC etc..). Fallait-il considérer que cela concernait également les « parties communes »??, aucune idée... il fallait répondre pour le vendredi 21 février, après cette date la réception définitive était considérée comme acceptée automatiquement.
Pour ce qui est du syndic, j'ai détaillé plus haut. Lors de la première assemblée générale fin 2018 (je n'y étais pas edit: car pas encore coproprio) deux syndics ont été proposés au 4 membres présents. Et c'est celui téléguidé par le promoteur qui a été choisi.
Dernière modification par Paul_6 (23-02-2020 13:32:18)
Hors ligne
Je voudrais revenir sur un point qui semble vous troubler : la limite des 3000€ pour les travaux dont pourrait décider à lui seul le conseil de copropriété.
Selon les statuts, en cas de travaux urgents voici ce qui est prévu : «Le syndic peut décider d’office de l’exécution de travaux urgents, quelle que soit leur ampleur »,
par contre, pour les travaux non urgents, il est mis ceci : « L’exécution de tous travaux non urgents relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale, qui devra décider à la majorité des trois quarts des voix »
Nous avons été victime de plusieurs tentatives d'effraction avec porte d'entrée abîmée et on a essayé d'entrer dans un ou 2 studios. Il a donc fallu faire des travaux urgents (réparer les serrures etc.) et le syndic a fait réparer.
Dans la foulée le syndic (encouragé je suppose par l'un ou l'autre propriétaire) a demandé un devis à deux sociétés de sécurité pour le placement de caméras dans notre sas d'entrée avec télésurveillance et enregistreur. C'est ce devis qui était juste à la limite des 3000€ HTVA.
Donc, le syndic pourrait défendre son point de vue en disant qu'il s'agissait de travaux « urgents ». Qu'en pensez-vous ? Mais cette limite de 3000 euros reste toujours peu compréhensible (puisqu'en cas de travaux urgents ils n'ont pas de limites). NB: ces travaux n'ont pas été effectués.
Un avis?!!
Dernière modification par Paul_6 (23-02-2020 11:12:40)
Hors ligne
Pour ce qui est du syndic, j'ai détaillé plus haut. Lors de la première assemblée générale fin 2018 (je n'y étais pas) deux syndics ont été proposés au 4 membres présents. Et c'est celui téléguidé par le promoteur qui a été choisi.
Grave erreur!
1/ Ne jamais brosser d'AG ou alors toujours donner une procuration avec vos instructions quant aux votes à donner!
2/ Ne jamais garder le syndic imposé par le promoteur!
Il n'y a aucune loi qui vous impose de garder ce syndic pendant 2 ans!
Ou c'est dans votre acte de base?
Vous avez acheté votre bien sous la loi Breyne?
Si oui, c'est cette loi qui stipule comment doivent se dérouler le choix du syndic lors de la 1ère AG ainsi que le déroulement des réceptions (provisoires - définitives des parties privatives et communes)
Hors ligne
Paul_6 a écrit :Pour ce qui est du syndic, j'ai détaillé plus haut. Lors de la première assemblée générale fin 2018 (je n'y étais pas) deux syndics ont été proposés au 4 membres présents. Et c'est celui téléguidé par le promoteur qui a été choisi.
Grave erreur!
1/ Ne jamais brosser d'AG ou alors toujours donner une procuration avec vos instructions quant aux votes à donner!
2/ Ne jamais garder le syndic imposé par le promoteur!
Il n'y a aucune loi qui vous impose de garder ce syndic pendant 2 ans!
Ou c'est dans votre acte de base?
Vous avez acheté votre bien sous la loi Breyne?
Si oui, c'est cette loi qui stipule comment doivent se dérouler le choix du syndic lors de la 1ère AG ainsi que le déroulement des réceptions (provisoires - définitives des parties privatives et communes)
-Pas présent à l'AG car pas encore propio! (je viens d'éditer mon post, sorry)
-J'achète quand le sudio est construit, la Rec Provis est finie (je n'y étais pas!) et donc, à mon avis, pas de Loi Breyne.
-Mandat 2 ans? Hélas, je cite: " Compte tenu de la complexité de ses tâches et responsabilités en matière de gestion administrative, financière et technique, la durée du premier mandat du Syndic après sa désignation par l’assemblée générale s’étendra sur deux années. "
Hors ligne
panchito a écrit :Paul_6 a écrit :Pour ce qui est du syndic, j'ai détaillé plus haut. Lors de la première assemblée générale fin 2018 (je n'y étais pas) deux syndics ont été proposés au 4 membres présents. Et c'est celui téléguidé par le promoteur qui a été choisi.
Grave erreur!
1/ Ne jamais brosser d'AG ou alors toujours donner une procuration avec vos instructions quant aux votes à donner!
2/ Ne jamais garder le syndic imposé par le promoteur!
Il n'y a aucune loi qui vous impose de garder ce syndic pendant 2 ans!
Ou c'est dans votre acte de base?
Vous avez acheté votre bien sous la loi Breyne?
Si oui, c'est cette loi qui stipule comment doivent se dérouler le choix du syndic lors de la 1ère AG ainsi que le déroulement des réceptions (provisoires - définitives des parties privatives et communes)-Pas présent à l'AG car pas encore propio! (je viens d'éditer mon post, sorry)
-J'achète quand le sudio est construit, la Rec Provis est finie (je n'y étais pas!) et donc, à mon avis, pas de Loi Breyne.
-Mandat 2 ans? Hélas, je cite: " Compte tenu de la complexité de ses tâches et responsabilités en matière de gestion administrative, financière et technique, la durée du premier mandat du Syndic après sa désignation par l’assemblée générale s’étendra sur deux années. "
Je ne suis pas certain que la loi Breyne ne soit pas d'application quend la construction n'est pas encore finalisée. Ceci vu la séquence des dates un trop serrée. Demandez conseil à votre notaire de l'acte d'achat (et pas le notaire du promoteur).
Le mandat de deux ans du syndic peut être cassé à tout moment, sous certaines conditions même sans indemnité. Pour cela demandez conseil à un avocat spécialisé indépendant.
La première AG est en fait une sorte d'AG constitunionelle. Les propriétaires fixent le cadre au niveau pratique du ROI, etc. .. .
Vous n'étiez pas encore propriétaire, mais acheteur. Le vendeur/pomoteur aurait pu vous autoriser à aller à cette AG. Ce qu'il n'a pas fait. C'est vu la situation dans votre avantage.
Hors ligne
-J'achète quand le sudio est construit, la Rec Provis est finie (je n'y étais pas!) et donc, à mon avis, pas de Loi Breyne.
1.En ce qui concerne la réception des parties communes, réception provisoire et réception définitive, que prévoient, notamment en matière de rôle du syndic, l'acte d'acquisition et éventuellement l'acte de base (comprenant le règlement de copropriété et peut-être le ROI) ?
2. En ce qui qui concerne la chronologie des réceptions des parties privatives et des parties communes, que prévoient l'acte d'acquisition et éventuellement l'acte de base (comprenant le règlement de copropriété et peut-être le ROI) ?
3.La réception provisoire des parties communes a-t-elle été accordée ? avec ou sans réserve ? Par le syndic ? Demandez au syndic d'avoir accès à ce document.
4. Qu'est-il prévu pour la période se situant entre les réceptions provisoire et définitive, des parties communes et des parties privatives ?
Hors ligne
Dans votre acte notarié, voyez-vous la référence à loi Breyne ou pas?
Hors ligne
-Mandat 2 ans? Hélas, je cite: " Compte tenu de la complexité de ses tâches et responsabilités en matière de gestion administrative, financière et technique, la durée du premier mandat du Syndic après sa désignation par l’assemblée générale s’étendra sur deux années. "
Extrait du PV de l'AG de 2018 ? de l'acte de base (comprenant le règlement de copropriété et,le cas échéant, le ROI) ? du contrat du syndic ?
Hors ligne
Pour ce qui est du syndic, j'ai détaillé plus haut. Lors de la première assemblée générale fin 2018 (je n'y étais pas edit: car pas encore coproprio) deux syndics ont été proposés au 4 membres présents. Et c'est celui téléguidé par le promoteur qui a été choisi.
S'agissait-il d'une AGE , première AG, convoquée par le vendeur/promoteur/constructeur prévue dans les conditions prévues dans l'acte d'acquisition et/ou dans l'ace de base (comprenant le règlement de copropriété et , le cas échéant, le ROI) ?
Hors ligne
Bonsoir,
Je reviens mercredi!
Dernière modification par Paul_6 (24-02-2020 16:54:14)
Hors ligne
rexou a écrit :luc a écrit :rexou a écrit :L'ag peut, me semble-t-il, déléguer le choix définitif d'un prestataire au cdc.
NON. Contraire à différents dispositions du Code Civil.
Je me suis mal exprimé : le choix final.
Par exemple, l'ag hésite entre deux candidats et demande à avoir des infos complémentaires pour choisir quel prestataire de service sera retenu pour un travail déterminé. Cette ag peut déléguer le choix final au cdc.
NON
Non ?
Vous préconisez quoi ? La multiplication d'AGE pour des broutilles, pour le simple plaisir d'appliquer une disposition interprétée avec rigidité ? Rigidité d'autant plus discutable qu'il est possible d'interpréter le texte légal avec un minimum de souplesse d'après ce que j'en sais.
Il faut rester pragmatique et user de bon sens. Et beaucoup d'acp vont bien plus loin que cela dans les pouvoirs accordés au cdc.
D'autre part, quand j'écris "hérétique", je connais la signification de ce terme et je l'utilisais au second degré.
Le terme "résident" pour évoquer un copropriétaire n'est pas approprié. Le résident peut être locataire. Les résidents doivent fermer la porte d'entrée... les copropriétaires doivent payer les charges au syndic. Un terme ne peut donc remplacer l'autre.
Dans votre exemple d'acp de 200 lots, je note que le conseil de gérance de 1980 devait/pouvait exercer d'autres tâches que l'actuel cdc. Je note aussi le cas très particulier de 6 entrées distinctes, ce qui ne semble d'ailleurs pas avoir empêché que le cdc soit actuellement réduit à 3 personnes. Ceci conforte ce que je disais, à savoir qu'il est inutile, aberrant, injustifié, contre-productif -pour ne pas dire "hérétique" de multiplier à foison les membres du cdc.
Dernière modification par rexou (24-02-2020 13:50:15)
Hors ligne
luc a écrit :rexou a écrit :luc a écrit :rexou a écrit :L'ag peut, me semble-t-il, déléguer le choix définitif d'un prestataire au cdc.
NON. Contraire à différents dispositions du Code Civil.
Je me suis mal exprimé : le choix final.
Par exemple, l'ag hésite entre deux candidats et demande à avoir des infos complémentaires pour choisir quel prestataire de service sera retenu pour un travail déterminé. Cette ag peut déléguer le choix final au cdc.
NON
Non ?
Vous préconisez quoi ? La multiplication d'AGE pour des broutilles, pour le simple plaisir d'appliquer une disposition interprétée avec rigidité ? Rigidité d'autant plus discutable qu'il est possible d'interpréter le texte légal avec un minimum de souplesse d'après ce que j'en sais.
Il faut rester pragmatique et user de bon sens. Et beaucoup d'acp vont bien plus loin que cela dans les pouvoirs accordés au cdc.
Origine de pragmatique:
Vous êtes un roi/empereur ?
A pragmatic sanction is a sovereign's solemn decree on a matter of primary importance and has the force of fundamental law. In the late history of the Holy Roman Empire it referred more specifically to an edict issued by the Emperor.
Ma suggestion de pragmatisme pratique et rentable pour le syndic et les CP :
Le syndic d'ACP est un mandataire au service de l'ACP et doit justifier tous ses actions envers l'AG d'une manière définit par la loi, statuts ou ROI.
Un syndic a une délégation énorme par l'Art. 577-8 §4 4° CC, mais il doit faire valider ses décisions par l'AG suivante à ses risques et périls. Des syndics ont remplacé sur cette base des chaudières, portes d'entrée du parking, ... . Ils motivaient, justifiaient et décharge a été donné sans problème.
Une AGE "thématique" seulement si jugé nécessaire par le syndic ou +20% des CP
Un rapport annuel du syndic joint à l'inventaire annuel du dernier jour de l'année comptable (imposé par l'AR du 12.07.2012).
Un rapport qui donne par exemple la liste des sinistres et leur impact sur la prime d'assurance et sur les décomptes individuels.
Un rapport qui résume et donne une vue d'ensemble par exemple les couts de certains projets et leur évolution de la rentabilité et/ou impact budgetaire
Une justification succincte de la masse des dépenses est par exemple le rapport d'évaluation des fournisseurs. Pourquoi ce rapport impératif a été inventé par les législateurs, croyez vous?
Etc ...
Suite sur mon Blog privé à accès limité aux CP de mon ACP. Ce qui n'exclut pas que je publie des extraits anonimisés sur ce forum si utile pour certains sujets.
En marge: beaucoup interprétent le Code de la Route de leur façon, jusqu'au moment que ... .
I rest my case.
Hors ligne
@rexou
Une publicité m'avait occulté une partie de votre texte:
D'autre part, quand j'écris "hérétique", je connais la signification de ce terme et je l'utilisais au second degré.
Le terme "résident" pour évoquer un copropriétaire n'est pas approprié. Le résident peut être locataire. Les résidents doivent fermer la porte d'entrée... les copropriétaires doivent payer les charges au syndic. Un terme ne peut donc remplacer l'autre.
Dans votre exemple d'acp de 200 lots, je note que le conseil de gérance de 1980 devait/pouvait exercer d'autres tâches que l'actuel cdc. Je note aussi le cas très particulier de 6 entrées distinctes, ce qui ne semble d'ailleurs pas avoir empêché que le cdc soit actuellement réduit à 3 personnes. Ceci conforte ce que je disais, à savoir qu'il est inutile, aberrant, injustifié, contre-productif -pour ne pas dire "hérétique" de multiplier à foison les membres du cdc.
Je commente en abrégé certaine parties de votre réplique:
les copropriétaires doivent payer les charges provisions au syndic si budget approuvé et les charges si comptes approuvés
les bailleurs donnent des directives aux locataires et pas le syndic.
ce qui ne semble d'ailleurs pas avoir empêché que le cdc soit actuellement réduit à 3 personnes.
En effet une bonne dose de manipulation, avec le sel de l'intimidation mêne à ce constat. Surtout si le chef-cuisinier a été un professeur de sociologie de groupe, qui peut se mesurer avec Trump, croit-il.
Dernière modification par luc (24-02-2020 14:58:33)
Hors ligne
Interpréter en présence d'un texte obscur ou d'un texte muet : oui
Ajouter à la loi en présence d'un texte clair : non , ce n'est pas interpréter .
La mission légale première du CDC :
"Ce conseil (...) est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2." (art.577-8/1, § 1, C. civil)
Toue mission ou délégation reçue par le CDC : (art.577-8/1, § 4, C. civil)
• "sur décision de l'assemblée générale"
• "prise à une majorité des deux tiers des voix"
• "sous réserve des compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. "
• "ne peut porter que sur des actes expressément déterminés"
• "et n'est valable que pour une année. "
Ceci écrit, je ne peux qu'enregistrer les actions devant les tribunaux introduites par certains copropriétaires qui estiment avoir des griefs à formuler. Ils exercent leur droit comme ils l'entendent, au déplaisir parfois d'autres copropriétaires.
Hors ligne
Paul_6 a écrit :Pour ce qui est des pouvoirs, je suis quand même un peu plus circonspect car le conseil de propriété peut décider à lui seul pour les dépenses en dessous de 3000 euros (HTVA). En tous les cas c'est ce que le syndic a affirmé dans un mail il y a quelques semaines (mais je n'ai vu cela écrit nulle part ! )...
Quelqu'un peut confirmer que c'est parfaitement illégal ou bien on est un peu dans le flou artistique des réglementations...?!
La mission légale première du CDC :
"Ce conseil (...) est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2." (art.577-8/1, § 1, C. civil)
Toue mission ou délégation reçue par le CDC : (art.577-8/1, § 4, C. civil)
• "sur décision de l'assemblée générale"
• "prise à une majorité des deux tiers des voix"
• "sous réserve des compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. "
• "ne peut porter que sur des actes expressément déterminés"
• "et n'est valable que pour une année. "
Première question indispensable à vous poser : Y a-t-il eu une décision de l'AG ?
Hors ligne
Pages : Précédent 1 2 3 Suivant Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages