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Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

ben oui! pas un scoop!
La « Banque de données jugements et arrêts » n’entrera pas en vigueur avant septembre 2022
Stradalex, le 14 juillet 2021
La proposition de loi portant des dispositions urgentes en matière de justice adapte la date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts.
Ce report est nécessaire vu les lacunes de la législation actuelle, mises en évidence dans le cadre du projet “Banque de données jugements et arrêts”, notamment en matière de protection des données.
Des progrès ont déjà été réalisés sur un certain nombre d’aspects du projet “Banque de données jugements et arrêts”.
La date actuelle d’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019, à savoir le 1er septembre 2021, n’est pas réaliste. Elle est reportée d’un an.
14/07/2021 DROIT JUDICIAIRE ⋅ LÉGISLATION

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Les pages 10 à 16 du rapport en lien sont susceptibles de répondre à votre interrogation
https://justice.belgium.be/sites/defaul … iaires.pdf

La loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts entre en vigueur le 1/9/2021 (sauf nouveau report).

Votre PDF ci plus haut est le même que j'avais mis le 21-05-2021 15:16:18
PDF très instructif de  La plume, le Pélikan et le nuage Rapport_publication_des_décisions_judiciaires_(1).pdf

et donc nous arrivons à la même conclusion, c'est un manque de budget qui est la cause des non publications des jugements.


I.
Je répondais à PIM qui avait posé la question suivante :
"Qui décide de la publication ou non ?"

II.
Le rapport ( La plume, le Pelikan et le nuage) est daté du 30 juin 2014.

Depuis lors  :

1.loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et arrêts. Date d'entrée vigueur : au plus tard le 1/2020

2. loi du 31 juillet 2020 portant des dispositions urgentes diverses en matière de justice. La publication des jugements prévue pour le 1er septembre 2020 a été reportée au 1er septembre 2021.

Pour quelle raison ce report ?
Les travaux parlementaires de cette loi de 202 ont identifié plusieurs lacunes dans la loi du 5 mai 2019:
1. l'absence d'un cadre légal précis
2.des problèmes liés à la publications et l'archivage des jugements et arrêts. Est relevé ici notamment mais pas exclusivement que la numérisation et la sauvegarde ds la banque de données de tous les jugements et arrêts "papier" déjà prononcés (décision existantes) avait un coût matériel et en personnel particulièrement dont il fallait tenir compte.
3.des problèmes liés à l'anonymisation des décisions.

Ce sont CES raisons ( et pas une seule raison d'ordre budgétaire) qui expliquent la proposition de postposer de 2 ans l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts (soit le 1/9/2022).

Le texte voté a reporté d'un an (1/9/2021) la date d'entrée en vigueur.

L'objectif de la proposition de loi était "de donner le temps nécessaire aux nombreuses parties prenantes de prendre la mesure des lacunes à combler et d'y apporter des solutions concertées et efficaces"

Question : ces lacunes auront-elles été comblées pour le 1/9/2021, soit dans quelques mois ? L'avenir nous renseignera. Un nouveau report de la date d'entrée en vigueur ?

Publication dans le Moniteur belge de ce jour (pages 71594 et 71595)

12 JUILLET 2021. - Loi portant des dispositions urgentes en matière de Justice

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts
Art. 6. Dans l'article 9 de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, modifié par la loi du 31 juillet 2020, les mots « le 1er septembre 2021 » sont remplacés par les mots « le 1er septembre 2022 ».

Dernière modification par GT (20-07-2021 13:25:18)

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PIM

Nash0474
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

GT a écrit :
GT a écrit :
rexou a écrit :

Cette tartine intéresserait surement les pinailleurs du droit -pardon : les éminents juristes de notre pays- , mais dans le cadre d'un forum dédié à l'immobilier, l'intérêt m'échappe quelque peu.

Quelle est la finalité ?
Quel est l'intérêt réel dans le chef des copropriétés ?

La jurisprudence est un une des sources du droit en Belgique., et pas seulement du droit de la copropriété forcée des immeubles.

Dès lors, il n'est, en principe, pas inutile pour les copropriétaires d'y avoir accès.

Prolongement de mon intervention ci-dessus


Extrait du rapport du 30 juin 2014 de la commission de modernisation de l'ordre judiciaire consacré à la question de la publication des décisions judiciaires

"L’absence d’accessibilité de la jurisprudence : un déficit démocratique
La jurisprudence est une source incontournable de la connaissance du droit. A qui en douterait, on présenterait le foisonnement de jurisprudence auquel ont donné lieu les 23 mots qui constituent l’article 1382 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.
Certes, la jurisprudence n’a pas, en Belgique, le poids qu’elle peut avoir dans les systèmes juridiques qui connaissent la règle du précédent. Elle n’en constitue pas moins l’interprétation la plus authentique de la seule source de droit véritablement contraignante : la loi .
La doctrine elle-même, pour importante qu’elle soit, n’a en réalité que l’autorité que confère le pouvoir de conviction des auteurs, lesquels n’encourent en principe aucune responsabilité et n’exercent d’autre autorité que morale.
Derrière les apparences – la profusion des revues et des banques de données jurisprudentielles – la jurisprudence reste pourtant le parent pauvre du triptyque législation/jurisprudence/doctrine.
Le constat en sera affiné dans les pages qui suivent mais il est brutal : la connaissance et la diffusion de la jurisprudence ne répondent en Belgique à aucun critère scientifique. La seule banque de données générale, publique et gratuite – Juridat – n’est alimentée que de façon aléatoire. De leur côté, les banques de données payantes dépendent de la fiabilité de leurs réseaux et de l’honnêteté intellectuelle des membres des comités scientifiques et des comités de rédaction."

La commission estime aussi que des réformes doivent intervenir pour permettre demain de garantir à tous les acteurs et sujets du droit un accès entier et inconditionnel à la jurisprudence.

Elle met en évidence, dans un véritable Etat de droit, un enjeu démocratique majeur : l’accès pour tous à la justice
en ce compris à la justice telle qu’elle se dit et qu’elle se fait, à la jurisprudence, dans le respect du droit à la vie privée du justiciable.


Je souscris totalement à cela. Lors de mes études de droit, il y a 20 ans, nous avions plus acces aux jurisprudences de tout type.

Le conseil d'Etat fait encore son devoir, heureusement, car la première source de droit en droit administratif est la jurisprudence quasiment.

Le but de la jurisprudence n'est pas de savoir qu'un tel a été contre X, mais comprendre la logique et les thèses juridique qui font le développement du droit et des pratiques. En plus en Belgique, avec nos 2 langues - et tant mieux, nous avons peu de doctrines.

Et tant qu'on trouve sur internet, beaucoup de commentateurs mais peu de fond et compétences.

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GT
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Les pages 10 à 16 du rapport en lien sont susceptibles de répondre à votre interrogation
https://justice.belgium.be/sites/defaul … iaires.pdf

La loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts entre en vigueur le 1/9/2021 (sauf nouveau report).

Votre PDF ci plus haut est le même que j'avais mis le 21-05-2021 15:16:18
PDF très instructif de  La plume, le Pélikan et le nuage Rapport_publication_des_décisions_judiciaires_(1).pdf

et donc nous arrivons à la même conclusion, c'est un manque de budget qui est la cause des non publications des jugements.


I.
Je répondais à PIM qui avait posé la question suivante :
"Qui décide de la publication ou non ?"

II.
Le rapport ( La plume, le Pelikan et le nuage) est daté du 30 juin 2014.

Depuis lors  :

1.loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et arrêts. Date d'entrée vigueur : au plus tard le 1/2020

2. loi du 31 juillet 2020 portant des dispositions urgentes diverses en matière de justice. La publication des jugements prévue pour le 1er septembre 2020 a été reportée au 1er septembre 2021.

Pour quelle raison ce report ?
Les travaux parlementaires de cette loi de 202 ont identifié plusieurs lacunes dans la loi du 5 mai 2019:
1. l'absence d'un cadre légal précis
2.des problèmes liés à la publications et l'archivage des jugements et arrêts. Est relevé ici notamment mais pas exclusivement que la numérisation et la sauvegarde ds la banque de données de tous les jugements et arrêts "papier" déjà prononcés (décision existantes) avait un coût matériel et en personnel particulièrement dont il fallait tenir compte.
3.des problèmes liés à l'anonymisation des décisions.

Ce sont CES raisons ( et pas une seule raison d'ordre budgétaire) qui expliquent la proposition de postposer de 2 ans l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts (soit le 1/9/2022).

Le texte voté a reporté d'un an (1/9/2021) la date d'entrée en vigueur.

L'objectif de la proposition de loi était "de donner le temps nécessaire aux nombreuses parties prenantes de prendre la mesure des lacunes à combler et d'y apporter des solutions concertées et efficaces"

Question : ces lacunes auront-elles été comblées pour le 1/9/2021, soit dans quelques mois ? L'avenir nous renseignera. Un nouveau report de la date d'entrée en vigueur ?

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copropriétaire engalère
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

GT a écrit :

Les pages 10 à 16 du rapport en lien sont susceptibles de répondre à votre interrogation
https://justice.belgium.be/sites/defaul … iaires.pdf

La loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts entre en vigueur le 1/9/2021 (sauf nouveau report).

Votre PDF ci plus haut est le même que j'avais mis le 21-05-2021 15:16:18
PDF très instructif de  La plume, le Pélikan et le nuage Rapport_publication_des_décisions_judiciaires_(1).pdf

et donc nous arrivons à la même conclusion, c'est un manque de budget qui est la cause des non publications des jugements.

GT
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

PIM a écrit :
GT a écrit :
Nash0474 a écrit :

Pour être un véritable état de droit, il faudrait que les jugements du juge de paix soient à nouveau publiés article 159 du code judiciaire et article 149 de la constitution.

Vous laissez entendre que LES (càd TOUS)jugements du juge de paix étaient publiés et qu'ils devraient à nouveau être publiés.
Les jugements des juges de paix n'ont jamais, à ma connaissance, été TOUS publiés.

. Qui décide de la publication ou non ?

Les pages 10 à 16 du rapport en lien sont susceptibles de répondre à votre interrogation
https://justice.belgium.be/sites/defaul … iaires.pdf

La loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts entre en vigueur le 1/9/2021 (sauf nouveau report).

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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

Merci GT et Galère pour vos réponses documentées

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GT
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

GT a écrit :
rexou a écrit :

Cette tartine intéresserait surement les pinailleurs du droit -pardon : les éminents juristes de notre pays- , mais dans le cadre d'un forum dédié à l'immobilier, l'intérêt m'échappe quelque peu.

Quelle est la finalité ?
Quel est l'intérêt réel dans le chef des copropriétés ?

La jurisprudence est un une des sources du droit en Belgique., et pas seulement du droit de la copropriété forcée des immeubles.

Dès lors, il n'est, en principe, pas inutile pour les copropriétaires d'y avoir accès.

Prolongement de mon intervention ci-dessus


Extrait du rapport du 30 juin 2014 de la commission de modernisation de l'ordre judiciaire consacré à la question de la publication des décisions judiciaires

"L’absence d’accessibilité de la jurisprudence : un déficit démocratique
La jurisprudence est une source incontournable de la connaissance du droit. A qui en douterait, on présenterait le foisonnement de jurisprudence auquel ont donné lieu les 23 mots qui constituent l’article 1382 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.
Certes, la jurisprudence n’a pas, en Belgique, le poids qu’elle peut avoir dans les systèmes juridiques qui connaissent la règle du précédent. Elle n’en constitue pas moins l’interprétation la plus authentique de la seule source de droit véritablement contraignante : la loi .
La doctrine elle-même, pour importante qu’elle soit, n’a en réalité que l’autorité que confère le pouvoir de conviction des auteurs, lesquels n’encourent en principe aucune responsabilité et n’exercent d’autre autorité que morale.
Derrière les apparences – la profusion des revues et des banques de données jurisprudentielles – la jurisprudence reste pourtant le parent pauvre du triptyque législation/jurisprudence/doctrine.
Le constat en sera affiné dans les pages qui suivent mais il est brutal : la connaissance et la diffusion de la jurisprudence ne répondent en Belgique à aucun critère scientifique. La seule banque de données générale, publique et gratuite – Juridat – n’est alimentée que de façon aléatoire. De leur côté, les banques de données payantes dépendent de la fiabilité de leurs réseaux et de l’honnêteté intellectuelle des membres des comités scientifiques et des comités de rédaction."

La commission estime aussi que des réformes doivent intervenir pour permettre demain de garantir à tous les acteurs et sujets du droit un accès entier et inconditionnel à la jurisprudence.

Elle met en évidence, dans un véritable Etat de droit, un enjeu démocratique majeur : l’accès pour tous à la justice
en ce compris à la justice telle qu’elle se dit et qu’elle se fait, à la jurisprudence, dans le respect du droit à la vie privée du justiciable.

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copropriétaire engalère
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

C'est bien possible, à la base j'étais ici où "réservé aux abonnés"
https://plus.lesoir.be//art/603601/arti … -jugements

puis je suis allée lire le PDF très instructif de  La plume, le Pélikan et le nuage Rapport_publication_des_décisions_judiciaires_(1).pdf
Pour finir à Open data jurisprudentiel, où je retiens que si les jugements ne sont pas publiés c'est essentiellement suite à une coupure de budget et non une volonté politique ou complotiste.

Pour cela que je termine par "c'est   pas gagné", par contre on trouve QUASI toutes les cassations, des plus anciennes aux plus récentes.


@REX, il est respectueux, poli, civil, de répondre à une question d'un pimonaute, en l' occurrence PIM, si le sujet ne vous intéresse pas, il va de soi que personne ne vous oblige à y participer, c'est dommage de ne pas connaitre à quelle sauce vous seriez mangé le jour où vous auriez une requête contre vous.

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PIM

GT
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

rexou a écrit :

Cette tartine intéresserait surement les pinailleurs du droit -pardon : les éminents juristes de notre pays- , mais dans le cadre d'un forum dédié à l'immobilier, l'intérêt m'échappe quelque peu.

Quelle est la finalité ?
Quel est l'intérêt réel dans le chef des copropriétés ?

La jurisprudence est un une des sources du droit en Belgique., et pas seulement du droit de la copropriété forcée des immeubles.

Dès lors, il n'est, en principe, pas inutile pour les copropriétaires d'y avoir accès.

Dernière modification par GT (21-05-2021 15:27:46)

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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

copropriétaire engalère a écrit :

La Loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts a été publiée le 16 mai 2019 au Moniteur Belge. Un premier pas qui préfigure un long chemin.

Une idée vieille de quinze ans. Le constat selon lequel le savoir juridique n’est partagé qu’à des conditions qui ne garantissent pas son accès à tout un chacun, professionnel du droit ou non, n’est pas neuf. Les tentatives répétées d’y remédier non plus.

Fruit de la réforme de digitalisation de la Justice initiée en 2001, la « Loi Phénix » du 10 août 2005 instituait déjà une banque de données de jurisprudence interne et externe. L’objectif, pour l’une, était de permettre le traitement des dossiers judiciaires par les différents membres d’une même juridiction et, pour l’autre, de diffuser dans le public les décisions ayant une importance pour la connaissance et l’évolution du droit.

Il y a cinq ans, le 30 juin 2014 paraissait « La plume, le Pélikan et le nuage », un rapport consacré à la question de la publication des décisions judiciaires rédigé par la Commission de modernisation de l’ordre judiciaire (CMOJ).

Ce rapport soulignait d’abord les fortes disparités existantes entre les cours suprêmes – Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour Constitutionnelle – soumises déjà entre elles chacune à des régimes de publication différents et les décisions accessibles à travers le portail public Juridat et les banques de données privées comme Jura, StradaLex ou Jurisquare. Maîtres Jean-Pierre Buyle et Adrien Van den Branden, spécialistes de ces questions, avaient ainsi pointé dans une carte blanche signée à la fin de l’année 2017 que seuls « 0,47% des jugements prononcés depuis la Seconde guerre mondiale » étaient disponibles sur Juridat. On peut se demander quelle réaction adopter face à un nombre aussi infinitésimal de décisions publiées.

Ensuite, ce rapport soulignait le déficit, dans tous les sens que ce terme peut recouvrir, que représente une diffusion aléatoire, partiellement aux mains d’acteurs privés tenant de pallier le déficit démocratique des pouvoirs publics, et sélectionnée de la jurisprudence des cours et tribunaux, malgré le développement en cours de l’outil JustX-VAJA par l’ordre judiciaire lui-même. L’absence de définition scientifique de la connaissance et de la diffusion de la jurisprudence finissait de noircir le tableau du parent pauvre du triptyque qu’elle complète avec la législation et la doctrine.

Enfin, la CMOJ (Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire) formulait une série de recommandations, parmi lesquelles la modification de l’article 792 du Code judiciaire et la renégociation des contrats d’édition venaient en première ligne, puisque les magistrats eux-mêmes n’ont accès à ces ressources que moyennant abonnement payant.

La difficile articulation des normes entre elles. La Cour Constitutionnelle, en premier lieu, avait souligné, il y a dix ans de cela, que la publicité d’un jugement pouvait être faite autrement que par une lecture intégrale en audience publique – voir à ce sujet les arrêts de la Cour Constitutionnelle n°1/2009, n°36/2009, et n°67/2009.

Deux années plus tard, la Cour de Cassation (Cass. 29 novembre 2011 (P.10 1766.N)) ne disait pas autre chose et confirmait qu’une lecture « partielle » du jugement était de nature à remplir l’objectif poursuivi.

En octobre 2015, le Conseil d’État avait à son tour remarqué, à l’égard d’une proposition de loi visant à moduler ce caractère public du prononcé, qu’une telle initiative devait être précédée d’une révision constitutionnelle.

Voilà les trois cours suprêmes raccord sur le chemin à adopter ! Cette révision, initiée en janvier 2017, fut finalement adoptée par le Sénat et soumise à la sanction royale le 29 mars 2019, et l’article 149 de la Constitution se lira désormais comme suit :

« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique. »

Il y a tout pile un an, le 30 mai 2018, un des ateliers de l’évènement Equal Day que nous consacrions à la société collaborative était consacré au « droit ouvert ».

Derrière ce vocable ambitieux, nous avions entendu placer au cœur de notre réflexion l’accès à la jurisprudence et le partage de celle-ci à tout un chacun. Autour de la table, nous avions rassemblé toute la diversité de ce que le monde du droit peut offrir.

Ainsi, s’y étaient rencontrés des acteurs proches de la magistrature – à la Cour Constitutionnelle et à l’Institut de formation judiciaire - ; des membres de l’Incubateur européen du Barreau de Bruxelles et de l’Incubateur d’avocats.be, du monde politique avec la Chancellerie du Premier Ministre et des collaborateurs parlementaires, et même issus du monde des entreprises – et notamment de l’outil Lex.be – ou des associations – avec l’association française Open Law.

La difficile articulation de la technique et des normes. Alors que l’ensemble des acteurs présents se disaient prêts à œuvrer ensemble à la mise en place des outils existants, la presse rapportait pourtant à la fin du mois de juin que le cabinet du Ministre de la Justice avait décidé de couper les vivres à la base de données VAJA, pour Vonnissen-Arresten-Jugements-Arrêts, pourtant alimentée de déjà près de 242.000 arrêts par les Cours d’appel et du Travail.

En cause ? Une technologie « obsolète », et une base de données pas prête avant « deux » à « quatre » années.

Peut-être. Toutefois, une proposition de loi multi-partisane – du PS à la N-VA – est déposée, et adoptée par la Commission Justice.

Le résultat est la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts.

Le texte érige en principe, tant en matière pénale que civile, le prononcé du seul dispositif du jugement rendu. Ce dispositif est rarement riche d’enseignement en termes d’information juridique. Les parties pourront cependant, sur demande motivée, demander que soit faite lecture intégrale du jugement, comme pourra le faire le président de la chambre lui-même, d’office. Tel sera également le cas lorsque l’enregistrement dont nous parlerons ci-dessous est « impossible ».

Cette lecture très partielle s’accompagne de plusieurs corollaires.

D’une part, il s’agira de l’enregistrement intégral, dans une banque de données accessible au public, de l’intégralité de la décision. Cet accès possède cependant lui-même son propre corollaire ; l’obligatoire anonymisation des données qui permettent l’identification directe des parties et des autres personnes en cause. Et, d’autre part, il s’agira de la mise à disposition, dès le prononcé, d’une copie intégrale du jugement au greffe afin que les parties puissent en prendre connaissance, ce qui ne remettra pas en cause la nécessité pour le greffe de communiquer la décision aux parties par simple lettre, comme c’est le cas actuellement.

Un saut dans le futur. Cette loi ne se suffit évidemment pas à elle-même, nécessitant l’intervention ultérieure du Roi afin de régler les modalités pratiques de la mise en place de cette base de données et de l’anonymisation nécessaire.

Permettons-nous, dès lors, de former plusieurs vœux à l’adresse de celles et ceux qui seront chargés de l’opérationnalisation de cette réforme.

Tout d’abord, on ne peut que souhaiter que le budget qui y sera accordé fera autant consensus que l’idée-même de cette proposition de loi, ayant réussi à fédérer autour d’elle l’ensemble du spectre parlementaire.

Ensuite, il serait tout à fait nécessaire que la technique puisse suivre les principes, et que la future base de données soit imaginée et dessinée tant pour les praticiens du droit que les citoyens, pour maintenant comme pour le futur.

Enfin, on ne peut que souhaiter que le nombre d’études comparatives, de spécialistes qui se sont intéressés au sujet – en Belgique comme dans d’autres pays européens – et d’expériences passées dans les autres états membres européens guident les futurs membres de l’exécutif dans leurs choix.

Ces souhaits poursuivent la même volonté, à savoir celle de ne pas sauter à pieds joints, et à tout prix, dans toute innovation technologique qui serait proposée, par exemple par des acteurs du domaine en expansion des Legaltech et par les partisans de l’intelligence artificielle, mais que la création de cette base de données sera guidée par des impératifs de modernité, d’ergonomie et de fonctionnalité. Il faudra également se demander quelle place offrir, ou laisser, aux opérateurs privés dans la mise en place de ce système : les grands éditeurs, en tout cas, sont dans les starting blocks.

Gageons que l’appel se répercute jusqu’au 1er septembre 2020, et que cette base de données puisse servir le droit belge comme le citoyen.
--------------------------
On y est pas encore..........

Source :

https://equal-partners.eu/actualites/op … fin-la-loi

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rexou
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :

. Qui décide de la publication ou non ?

"Dans un certain nombre de cas, le juge peut ordonner que sa décision soit affichée ou publiée dans la presse."

https://justice.belgium.be/fr/themes_et … a_decision

Je ne crois pas que ce soit l’hypothèse concernée par mon interrogation.

je voulais résumé, mais bon.......
La Loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts a été publiée le 16 mai 2019 au Moniteur Belge. Un premier pas qui préfigure un long chemin.

Une idée vieille de quinze ans. Le constat selon lequel le savoir juridique n’est partagé qu’à des conditions qui ne garantissent pas son accès à tout un chacun, professionnel du droit ou non, n’est pas neuf. Les tentatives répétées d’y remédier non plus.

Fruit de la réforme de digitalisation de la Justice initiée en 2001, la « Loi Phénix » du 10 août 2005 instituait déjà une banque de données de jurisprudence interne et externe. L’objectif, pour l’une, était de permettre le traitement des dossiers judiciaires par les différents membres d’une même juridiction et, pour l’autre, de diffuser dans le public les décisions ayant une importance pour la connaissance et l’évolution du droit.

Il y a cinq ans, le 30 juin 2014 paraissait « La plume, le Pélikan et le nuage », un rapport consacré à la question de la publication des décisions judiciaires rédigé par la Commission de modernisation de l’ordre judiciaire (CMOJ).

Ce rapport soulignait d’abord les fortes disparités existantes entre les cours suprêmes – Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour Constitutionnelle – soumises déjà entre elles chacune à des régimes de publication différents et les décisions accessibles à travers le portail public Juridat et les banques de données privées comme Jura, StradaLex ou Jurisquare. Maîtres Jean-Pierre Buyle et Adrien Van den Branden, spécialistes de ces questions, avaient ainsi pointé dans une carte blanche signée à la fin de l’année 2017 que seuls « 0,47% des jugements prononcés depuis la Seconde guerre mondiale » étaient disponibles sur Juridat. On peut se demander quelle réaction adopter face à un nombre aussi infinitésimal de décisions publiées.

Ensuite, ce rapport soulignait le déficit, dans tous les sens que ce terme peut recouvrir, que représente une diffusion aléatoire, partiellement aux mains d’acteurs privés tenant de pallier le déficit démocratique des pouvoirs publics, et sélectionnée de la jurisprudence des cours et tribunaux, malgré le développement en cours de l’outil JustX-VAJA par l’ordre judiciaire lui-même. L’absence de définition scientifique de la connaissance et de la diffusion de la jurisprudence finissait de noircir le tableau du parent pauvre du triptyque qu’elle complète avec la législation et la doctrine.

Enfin, la CMOJ (Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire) formulait une série de recommandations, parmi lesquelles la modification de l’article 792 du Code judiciaire et la renégociation des contrats d’édition venaient en première ligne, puisque les magistrats eux-mêmes n’ont accès à ces ressources que moyennant abonnement payant.

La difficile articulation des normes entre elles. La Cour Constitutionnelle, en premier lieu, avait souligné, il y a dix ans de cela, que la publicité d’un jugement pouvait être faite autrement que par une lecture intégrale en audience publique – voir à ce sujet les arrêts de la Cour Constitutionnelle n°1/2009, n°36/2009, et n°67/2009.

Deux années plus tard, la Cour de Cassation (Cass. 29 novembre 2011 (P.10 1766.N)) ne disait pas autre chose et confirmait qu’une lecture « partielle » du jugement était de nature à remplir l’objectif poursuivi.

En octobre 2015, le Conseil d’État avait à son tour remarqué, à l’égard d’une proposition de loi visant à moduler ce caractère public du prononcé, qu’une telle initiative devait être précédée d’une révision constitutionnelle.

Voilà les trois cours suprêmes raccord sur le chemin à adopter ! Cette révision, initiée en janvier 2017, fut finalement adoptée par le Sénat et soumise à la sanction royale le 29 mars 2019, et l’article 149 de la Constitution se lira désormais comme suit :

« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique. »

Il y a tout pile un an, le 30 mai 2018, un des ateliers de l’évènement Equal Day que nous consacrions à la société collaborative était consacré au « droit ouvert ».

Derrière ce vocable ambitieux, nous avions entendu placer au cœur de notre réflexion l’accès à la jurisprudence et le partage de celle-ci à tout un chacun. Autour de la table, nous avions rassemblé toute la diversité de ce que le monde du droit peut offrir.

Ainsi, s’y étaient rencontrés des acteurs proches de la magistrature – à la Cour Constitutionnelle et à l’Institut de formation judiciaire - ; des membres de l’Incubateur européen du Barreau de Bruxelles et de l’Incubateur d’avocats.be, du monde politique avec la Chancellerie du Premier Ministre et des collaborateurs parlementaires, et même issus du monde des entreprises – et notamment de l’outil Lex.be – ou des associations – avec l’association française Open Law.

La difficile articulation de la technique et des normes. Alors que l’ensemble des acteurs présents se disaient prêts à œuvrer ensemble à la mise en place des outils existants, la presse rapportait pourtant à la fin du mois de juin que le cabinet du Ministre de la Justice avait décidé de couper les vivres à la base de données VAJA, pour Vonnissen-Arresten-Jugements-Arrêts, pourtant alimentée de déjà près de 242.000 arrêts par les Cours d’appel et du Travail.

En cause ? Une technologie « obsolète », et une base de données pas prête avant « deux » à « quatre » années.

Peut-être. Toutefois, une proposition de loi multi-partisane – du PS à la N-VA – est déposée, et adoptée par la Commission Justice.

Le résultat est la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts.

Le texte érige en principe, tant en matière pénale que civile, le prononcé du seul dispositif du jugement rendu. Ce dispositif est rarement riche d’enseignement en termes d’information juridique. Les parties pourront cependant, sur demande motivée, demander que soit faite lecture intégrale du jugement, comme pourra le faire le président de la chambre lui-même, d’office. Tel sera également le cas lorsque l’enregistrement dont nous parlerons ci-dessous est « impossible ».

Cette lecture très partielle s’accompagne de plusieurs corollaires.

D’une part, il s’agira de l’enregistrement intégral, dans une banque de données accessible au public, de l’intégralité de la décision. Cet accès possède cependant lui-même son propre corollaire ; l’obligatoire anonymisation des données qui permettent l’identification directe des parties et des autres personnes en cause. Et, d’autre part, il s’agira de la mise à disposition, dès le prononcé, d’une copie intégrale du jugement au greffe afin que les parties puissent en prendre connaissance, ce qui ne remettra pas en cause la nécessité pour le greffe de communiquer la décision aux parties par simple lettre, comme c’est le cas actuellement.

Un saut dans le futur. Cette loi ne se suffit évidemment pas à elle-même, nécessitant l’intervention ultérieure du Roi afin de régler les modalités pratiques de la mise en place de cette base de données et de l’anonymisation nécessaire.

Permettons-nous, dès lors, de former plusieurs vœux à l’adresse de celles et ceux qui seront chargés de l’opérationnalisation de cette réforme.

Tout d’abord, on ne peut que souhaiter que le budget qui y sera accordé fera autant consensus que l’idée-même de cette proposition de loi, ayant réussi à fédérer autour d’elle l’ensemble du spectre parlementaire.

Ensuite, il serait tout à fait nécessaire que la technique puisse suivre les principes, et que la future base de données soit imaginée et dessinée tant pour les praticiens du droit que les citoyens, pour maintenant comme pour le futur.

Enfin, on ne peut que souhaiter que le nombre d’études comparatives, de spécialistes qui se sont intéressés au sujet – en Belgique comme dans d’autres pays européens – et d’expériences passées dans les autres états membres européens guident les futurs membres de l’exécutif dans leurs choix.

Ces souhaits poursuivent la même volonté, à savoir celle de ne pas sauter à pieds joints, et à tout prix, dans toute innovation technologique qui serait proposée, par exemple par des acteurs du domaine en expansion des Legaltech et par les partisans de l’intelligence artificielle, mais que la création de cette base de données sera guidée par des impératifs de modernité, d’ergonomie et de fonctionnalité. Il faudra également se demander quelle place offrir, ou laisser, aux opérateurs privés dans la mise en place de ce système : les grands éditeurs, en tout cas, sont dans les starting blocks.

Gageons que l’appel se répercute jusqu’au 1er septembre 2020, et que cette base de données puisse servir le droit belge comme le citoyen.
--------------------------
On y est pas encore..........

Cette tartine intéresserait surement les pinailleurs du droit -pardon : les éminents juristes de notre pays- , mais dans le cadre d'un forum dédié à l'immobilier, l'intérêt m'échappe quelque peu.

Quelle est la finalité ?
Quel est l'intérêt réel dans le chef des copropriétés ?

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

PIM a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :

. Qui décide de la publication ou non ?

"Dans un certain nombre de cas, le juge peut ordonner que sa décision soit affichée ou publiée dans la presse."

https://justice.belgium.be/fr/themes_et … a_decision

Je ne crois pas que ce soit l’hypothèse concernée par mon interrogation.

je voulais résumé, mais bon.......
La Loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts a été publiée le 16 mai 2019 au Moniteur Belge. Un premier pas qui préfigure un long chemin.

Une idée vieille de quinze ans. Le constat selon lequel le savoir juridique n’est partagé qu’à des conditions qui ne garantissent pas son accès à tout un chacun, professionnel du droit ou non, n’est pas neuf. Les tentatives répétées d’y remédier non plus.

Fruit de la réforme de digitalisation de la Justice initiée en 2001, la « Loi Phénix » du 10 août 2005 instituait déjà une banque de données de jurisprudence interne et externe. L’objectif, pour l’une, était de permettre le traitement des dossiers judiciaires par les différents membres d’une même juridiction et, pour l’autre, de diffuser dans le public les décisions ayant une importance pour la connaissance et l’évolution du droit.

Il y a cinq ans, le 30 juin 2014 paraissait « La plume, le Pélikan et le nuage », un rapport consacré à la question de la publication des décisions judiciaires rédigé par la Commission de modernisation de l’ordre judiciaire (CMOJ).

Ce rapport soulignait d’abord les fortes disparités existantes entre les cours suprêmes – Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour Constitutionnelle – soumises déjà entre elles chacune à des régimes de publication différents et les décisions accessibles à travers le portail public Juridat et les banques de données privées comme Jura, StradaLex ou Jurisquare. Maîtres Jean-Pierre Buyle et Adrien Van den Branden, spécialistes de ces questions, avaient ainsi pointé dans une carte blanche signée à la fin de l’année 2017 que seuls « 0,47% des jugements prononcés depuis la Seconde guerre mondiale » étaient disponibles sur Juridat. On peut se demander quelle réaction adopter face à un nombre aussi infinitésimal de décisions publiées.

Ensuite, ce rapport soulignait le déficit, dans tous les sens que ce terme peut recouvrir, que représente une diffusion aléatoire, partiellement aux mains d’acteurs privés tenant de pallier le déficit démocratique des pouvoirs publics, et sélectionnée de la jurisprudence des cours et tribunaux, malgré le développement en cours de l’outil JustX-VAJA par l’ordre judiciaire lui-même. L’absence de définition scientifique de la connaissance et de la diffusion de la jurisprudence finissait de noircir le tableau du parent pauvre du triptyque qu’elle complète avec la législation et la doctrine.

Enfin, la CMOJ (Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire) formulait une série de recommandations, parmi lesquelles la modification de l’article 792 du Code judiciaire et la renégociation des contrats d’édition venaient en première ligne, puisque les magistrats eux-mêmes n’ont accès à ces ressources que moyennant abonnement payant.

La difficile articulation des normes entre elles. La Cour Constitutionnelle, en premier lieu, avait souligné, il y a dix ans de cela, que la publicité d’un jugement pouvait être faite autrement que par une lecture intégrale en audience publique – voir à ce sujet les arrêts de la Cour Constitutionnelle n°1/2009, n°36/2009, et n°67/2009.

Deux années plus tard, la Cour de Cassation (Cass. 29 novembre 2011 (P.10 1766.N)) ne disait pas autre chose et confirmait qu’une lecture « partielle » du jugement était de nature à remplir l’objectif poursuivi.

En octobre 2015, le Conseil d’État avait à son tour remarqué, à l’égard d’une proposition de loi visant à moduler ce caractère public du prononcé, qu’une telle initiative devait être précédée d’une révision constitutionnelle.

Voilà les trois cours suprêmes raccord sur le chemin à adopter ! Cette révision, initiée en janvier 2017, fut finalement adoptée par le Sénat et soumise à la sanction royale le 29 mars 2019, et l’article 149 de la Constitution se lira désormais comme suit :

« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique. »

Il y a tout pile un an, le 30 mai 2018, un des ateliers de l’évènement Equal Day que nous consacrions à la société collaborative était consacré au « droit ouvert ».

Derrière ce vocable ambitieux, nous avions entendu placer au cœur de notre réflexion l’accès à la jurisprudence et le partage de celle-ci à tout un chacun. Autour de la table, nous avions rassemblé toute la diversité de ce que le monde du droit peut offrir.

Ainsi, s’y étaient rencontrés des acteurs proches de la magistrature – à la Cour Constitutionnelle et à l’Institut de formation judiciaire - ; des membres de l’Incubateur européen du Barreau de Bruxelles et de l’Incubateur d’avocats.be, du monde politique avec la Chancellerie du Premier Ministre et des collaborateurs parlementaires, et même issus du monde des entreprises – et notamment de l’outil Lex.be – ou des associations – avec l’association française Open Law.

La difficile articulation de la technique et des normes. Alors que l’ensemble des acteurs présents se disaient prêts à œuvrer ensemble à la mise en place des outils existants, la presse rapportait pourtant à la fin du mois de juin que le cabinet du Ministre de la Justice avait décidé de couper les vivres à la base de données VAJA, pour Vonnissen-Arresten-Jugements-Arrêts, pourtant alimentée de déjà près de 242.000 arrêts par les Cours d’appel et du Travail.

En cause ? Une technologie « obsolète », et une base de données pas prête avant « deux » à « quatre » années.

Peut-être. Toutefois, une proposition de loi multi-partisane – du PS à la N-VA – est déposée, et adoptée par la Commission Justice.

Le résultat est la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts.

Le texte érige en principe, tant en matière pénale que civile, le prononcé du seul dispositif du jugement rendu. Ce dispositif est rarement riche d’enseignement en termes d’information juridique. Les parties pourront cependant, sur demande motivée, demander que soit faite lecture intégrale du jugement, comme pourra le faire le président de la chambre lui-même, d’office. Tel sera également le cas lorsque l’enregistrement dont nous parlerons ci-dessous est « impossible ».

Cette lecture très partielle s’accompagne de plusieurs corollaires.

D’une part, il s’agira de l’enregistrement intégral, dans une banque de données accessible au public, de l’intégralité de la décision. Cet accès possède cependant lui-même son propre corollaire ; l’obligatoire anonymisation des données qui permettent l’identification directe des parties et des autres personnes en cause. Et, d’autre part, il s’agira de la mise à disposition, dès le prononcé, d’une copie intégrale du jugement au greffe afin que les parties puissent en prendre connaissance, ce qui ne remettra pas en cause la nécessité pour le greffe de communiquer la décision aux parties par simple lettre, comme c’est le cas actuellement.

Un saut dans le futur. Cette loi ne se suffit évidemment pas à elle-même, nécessitant l’intervention ultérieure du Roi afin de régler les modalités pratiques de la mise en place de cette base de données et de l’anonymisation nécessaire.

Permettons-nous, dès lors, de former plusieurs vœux à l’adresse de celles et ceux qui seront chargés de l’opérationnalisation de cette réforme.

Tout d’abord, on ne peut que souhaiter que le budget qui y sera accordé fera autant consensus que l’idée-même de cette proposition de loi, ayant réussi à fédérer autour d’elle l’ensemble du spectre parlementaire.

Ensuite, il serait tout à fait nécessaire que la technique puisse suivre les principes, et que la future base de données soit imaginée et dessinée tant pour les praticiens du droit que les citoyens, pour maintenant comme pour le futur.

Enfin, on ne peut que souhaiter que le nombre d’études comparatives, de spécialistes qui se sont intéressés au sujet – en Belgique comme dans d’autres pays européens – et d’expériences passées dans les autres états membres européens guident les futurs membres de l’exécutif dans leurs choix.

Ces souhaits poursuivent la même volonté, à savoir celle de ne pas sauter à pieds joints, et à tout prix, dans toute innovation technologique qui serait proposée, par exemple par des acteurs du domaine en expansion des Legaltech et par les partisans de l’intelligence artificielle, mais que la création de cette base de données sera guidée par des impératifs de modernité, d’ergonomie et de fonctionnalité. Il faudra également se demander quelle place offrir, ou laisser, aux opérateurs privés dans la mise en place de ce système : les grands éditeurs, en tout cas, sont dans les starting blocks.

Gageons que l’appel se répercute jusqu’au 1er septembre 2020, et que cette base de données puisse servir le droit belge comme le citoyen.
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On y est pas encore..........

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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

Nash0474 a écrit :

Pour être un véritable état de droit, il faudrait que les jugements du juge de paix soient à nouveau publiés article 159 du code judiciaire et article 149 de la constitution.


L'art.149 de la Constitution prévoyait :
« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. »

A la suite d'un révision constitutionnelle , l'art.149 prévoit actuellement:
" Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique." (en vigueur 2/5/2019")

Eu égard à l'une de vos attentes (je vous cite : "Cela permettrait de voir les copropriétés avec mention des syndics pour lesquels il y a des problèmes récurrents... ), je ne suis pas certain que vous ayez pris connaissance de la loi fixant les modalités dans lesquelles il est rendu public.

Cette loi a opté pour l'anonymisation des décisions . Cela signifie l'obligation de rendre impossible, préalablement  la publication , l'identification des parties à la procédure ainsi que d'autres personnes physiques concernées par la procédure, en supprimant les données à  caractère personnel reprises dans la version à publier de la décision.

Cette loi prévoyait une date d'entrée en vigueur de la publication des jugements et arrêts : le 1/9/2020.  Une autre loi en a reporté la date d'entrée en vigueur : le 1/9/2021.

Bonne recherche, bonne lecture.

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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :

. Qui décide de la publication ou non ?

"Dans un certain nombre de cas, le juge peut ordonner que sa décision soit affichée ou publiée dans la presse."

https://justice.belgium.be/fr/themes_et … a_decision

Je ne crois pas que ce soit l’hypothèse concernée par mon interrogation.

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copropriétaire engalère
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

PIM a écrit :

. Qui décide de la publication ou non ?

"Dans un certain nombre de cas, le juge peut ordonner que sa décision soit affichée ou publiée dans la presse."

https://justice.belgium.be/fr/themes_et … a_decision

copropriétaire engalère
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

Je ne sais pas pourquoi mais effectivement, les jugements publics sont passés à la trappe dans les publications...
l"article 149 de la constitution, dit ceci explicitement: titre :titre III Des pouvoirs. Il impose les juges à motiver leurs jugements et à les prononcer en public.« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. »
à ma connaissance, toutes les séances ACP/CP Vs syndic/ACP sont jugés dans son bureau, sur le jugement ils indiquent pourtant "séance publique"........
et  l'article 195 de la Constitution organise la révision de la Constitution.

j'ai pas lu le pamphlet de Nash qui est décousu, incohérent et à côté de la plaque , en tout les cas pour moi.

L'article 159 de la Constitution belge, a été bien défini par GT,

Dernière modification par copropriétaire engalère (21-05-2021 11:20:02)

PIM
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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

GT a écrit :
Nash0474 a écrit :

Pour être un véritable état de droit, il faudrait que les jugements du juge de paix soient à nouveau publiés article 159 du code judiciaire et article 149 de la constitution.

Vous laissez entendre que LES (càd TOUS)jugements du juge de paix étaient publiés et qu'ils devraient à nouveau être publiés.
Les jugements des juges de paix n'ont jamais, à ma connaissance, été TOUS publiés.

. Qui décide de la publication ou non ?

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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

Nash0474 a écrit :

Pour être un véritable état de droit, il faudrait que les jugements du juge de paix soient à nouveau publiés article 159 du code judiciaire et article 149 de la constitution.

Que de grands mots.... nous ne sommes donc pas dans un état de droit ????   

Il faut un peu vous calmer dans vos excès (et pas que sur ce message, ni que sur ce fil)....  tongue  lol  wink

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Re : Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

Nash0474 a écrit :

Pour être un véritable état de droit, il faudrait que les jugements du juge de paix soient à nouveau publiés article 159 du code judiciaire et article 149 de la constitution.

Vous laissez entendre que LES (càd TOUS)jugements du juge de paix étaient publiés et qu'ils devraient à nouveau être publiés.
Les jugements des juges de paix n'ont jamais, à ma connaissance, été TOUS publiés.

Dernière modification par GT (21-05-2021 09:14:28)

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copropriétaire engalère
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Syndic nous cache ses propres soucis en justice avec d'autres copropriétés.

En cherchant un syndic, on en trouve un, la perle, nous a montré les copropriétés qu'il gère, des éloges de quelques cp de ces copropriétés et là en introduisant une requête contre lui,  paf! on apprend qu'il a 8 procès aux fesses d'autres copropriétés qu'il gère....

Je me dis qu'il  n'allait pas le crier sur tout les toits, mais comment peut t on le savoir ? ça ne passe pas au JT de 20H non plus hein!

est ce une faute déontologique de sa part ?

Merci

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