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Bonjour,
Je viens vers vous pour une question technique.
Dans le cadre d’une copropriété, le Maître d Œuvre affirme que les parties communes sont réceptionnées provisoirement tacitement car ont été utilisées par les copropriétaires.
Je voulais savoir si ces propos sont exacts?
Merci d’avance
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Ben oui! vous avez accepté la réception provisoire tacitement et vous en avez la jouissance.
ici une publication qui date un peu mais il y a les réponses à vos questions:
https://forum.pim.be/topic-286253-utili … age-1.html
Ben oui! vous avez accepté la réception provisoire tacitement et vous en avez la jouissance.
ici une publication qui date un peu mais il y a les réponses à vos questions:
https://forum.pim.be/topic-286253-utili … age-1.html
J'écrivais le 22/1/2016 dans la discussion en lien
"Seul un acte écrit et contradictoire fait preuve de la réception des ouvrages, tant provisoire que définitive.
La réception peut être tacite dans le cas où l'acquéreur occupe ou utilise le bien. La présomption vaut tant pour la réception des parties communes que pour celle des parties privatives.
Il s'agit d'une présomption réfragable que l'acquéreur est toujours en droit de renverser en apportant la preuve contraire.
Dans le cas des parties communes, la mise en oeuvre de ces principes paraît délicate en raison de la pluralité des intervenants.
On peut considérer que les parties indivises seront présumées provisoirement reçues à l'égard du propriétaire qui occupe son appartement, sans préjudice des droits des autres copropriétaires.
Mais on peut également considérer que la réception tacite des parties communes ne peut être acquise que du fait de l'utilisation de celles-ci sans réserve par tous les propriétaires.
Par ailleurs, il a été jugé qu'une utilisation limitée des parties communes d'un immeuble à appartements n'implique pas de réception provisoire. ni d'acceptation des travaux.
Source : L. ROUSSEAU, « Les spécificités de la réception dans le cadre de la loi Breyne », Res. Iur. Imm., 2013/3-4, p. 179-180).
Voici pour la théorie. La consultation d'un avocat, sans tergiversations, me semble indispensable , surtout si la réception provisoire vaut agréation. Il informera les personnes intéressées sur la procédure concrète à suivre pour éviter une réception implicite des parties communes et leur agréation. Les enjeux sont très importants.
Aurelie, adressez-vous à un professionnel du droit et ne vous limitez par à consulter le net et à soumettre votre situation bien particulière et pointue sur un forum.
La décision vous appartient. Les rédacteurs des actes qui vous sont en principe opposables sont eux des pros. L'amateur, même éclairé, doit céder le pas au professionnel.
La décision vous appartient."
Copropriétaire engalère a tranché : "Ben oui! vous avez accepté la réception provisoire tacitement et vous en avez la jouissance."
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Que dit la loi Breyne sur la réception provisoire ?
Si la réception provisoire s’inscrit dans le cadre de la loi Breyne, certaines règles doivent être respectées, entre autres :
L’acte écrit et signé par les parties apporte la preuve de la réception provisoire. Si vous refusez la réception, vous devez notifier votre refus de façon motivée par lettre recommandée adressée au vendeur ou à l'entrepreneur.
Attention : si vous occupez ou utilisez le bien, vous êtes toutefois présumé en accepter tacitement la réception provisoire (sauf preuve du contraire). Cela peut aussi arriver si vous laissez sans suite une requête écrite de l’entreprise d’effectuer la réception à une date déterminée.
Le transfert des risques (vol, incendie…) ne peut avoir lieu avant la réception provisoire des travaux ou, lorsqu'il s'agit d'un appartement, avant la réception provisoire des parties privatives.
Une année, au minimum, doit s’écouler entre la réception provisoire et la réception définitive .
La nullité du contrat en cas de non-respect par l’entreprise de certaines dispositions de la loi Breyne, doit être invoquée avant la réception provisoire (avant la passation de l’acte authentique en cas de vente).
https://economie.fgov.be/fr/themes/prot … isoire-des
De mémoire, la réception des communs ne peut avoir lieu qu'après la réception des parties privatives. Et l'utilisation des communs, contrairement à l'occupation des parties privées, ne vaut pas réception provisoire.
En ligne
De mémoire, la réception des communs ne peut avoir lieu qu'après la réception des parties privatives. Et l'utilisation des communs, contrairement à l'occupation des parties privées, ne vaut pas réception provisoire.
ATTENTION: si l'acheteur accepte les clés et occupe le bien avant la réception, cela vaut réception tacite, sauf preuve contraire. Il ne pourra plus faire aucune remarque !
https://www.notaire.be/acheter-louer-em … definitive
Cour de cassation, 13 décembre 2018, C.15.0404.F
https://juricaf.org/arret/BELGIQUE-COUR … 3-C150404F
Merci pour vos réponses.
S’agissant de parties communes, soit dit en passant souvent réceptionnées provisoirement après que les parties privatives ne l’ai été, je pensais que la réception tacite par jouissance ne s appliquait pas aux parties communes.
Si on veut contester cela, il faut donc directement notifier le syndic et le promoteur je suppose?
Bonne journée
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On peut acheter du 'neuf', sous régime TVA, sans loi Breyne. !!
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Geoff1 veut savoir s'il est exact que , comme l'affirme le maître d'oeuvre, les parties communes d'une copropriété font l'objet d'une réception provisoire tacite ( c'est ainsi que je lis réceptionnées provisoirement tacitement) parce qu'elles ont été utilisées par les copropriétaires
J'écrivais le 22/1/2016 dans la discussion en lien
https://forum.pim.be/topic-286253-utili … age-1.html
"Seul un acte écrit et contradictoire fait preuve de la réception des ouvrages, tant provisoire que définitive.
La réception peut être tacite dans le cas où l'acquéreur occupe ou utilise le bien. La présomption vaut tant pour la réception des parties communes que pour celle des parties privatives.
Il s'agit d'une présomption réfragable que l'acquéreur est toujours en droit de renverser en apportant la preuve contraire.
Dans le cas des parties communes, la mise en oeuvre de ces principes paraît délicate en raison de la pluralité des intervenants.
On peut considérer que les parties indivises seront présumées provisoirement reçues à l'égard du propriétaire qui occupe son appartement, sans préjudice des droits des autres copropriétaires.
Mais on peut également considérer que la réception tacite des parties communes ne peut être acquise que du fait de l'utilisation de celles-ci sans réserve par tous les propriétaires.
Par ailleurs, il a été jugé qu'une utilisation limitée des parties communes d'un immeuble à appartements n'implique pas de réception provisoire. ni d'acceptation des travaux.
Source : L. ROUSSEAU, « Les spécificités de la réception dans le cadre de la loi Breyne », Res. Iur. Imm., 2013/3-4, p. 179-180).
Sauf lecture trop rapide, les textes cités en liens
https://economie.fgov.be/fr/themes/prot … isoire-des
https://www.notaire.be/acheter-louer-em … definitive
https://juricaf.org/arret/BELGIQUE-COUR … 3-C150404F
ne répondent pas à la question posée relative spécifiquement et exclusivement à la réception provisoire TACITE DES PARTIES COMMUNES.
La question ne porte pas sur le moment de la réception définitive des parties communes. Geoff1 ne pose aucune question en matière de TVA.
Je fais remarquer qu'il est parfois fait mention de la loi Breyne ds les textes cités et que nous ignorons si Geoff1 a acheté ds le cadre de cette loi. Nous ignorons aussi les clauses relatives aux réceptions contenues ds l'acte authentique et l'acte de base.
Dernière modification par GT (07-05-2021 13:53:29)
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