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Bonjour,
Sur Bruxelles.
J’ai signé un bail d’un an renouvelable le 14 juillet 2020 pour une entrée dans l’appartement le 1er septembre 2020.
Le 1er juin 2021, j’ai émis ma volonté (via mail) de reconduire ce bail pour une durée d’un an renouvelable où il a été convenu qu’il y aurait une indexation (normal).
J’ai également précisé dans ce mail, qu’à compter du 1er septembre 2021, mon compagnon viendrait habiter avec moi mais cela n’est pas censé avoir un impact sur le loyer, à ma connaissance…
Hier (22 juillet 2021), le propriétaire m’envoie par mail un tout nouveau bail à signer dans lequel mon loyer augmente de 50€/mois, sans indexation précisée.
Comment est-il possible d’avoir déjà une indexation sachant que la date anniversaire est septembre 2021 et que l’indexation pour ce mois-ci n’est pas encore sortie ?
Cette augmentation me paraît élevée pour une simple indexation annuelle.
Le propriétaire peut-il augmenter mon loyer sans raison ?
Suis-je obligée de signer un nouveau bail ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Dernière modification par Camille06 (23-07-2021 04:06:18)
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Le loyer ou la provision pour charges mensuelles?
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Bonjour,
Sur Bruxelles.
J’ai signé un bail d’un an renouvelable le 14 juillet 2020 pour une entrée dans l’appartement le 1er septembre 2020.
Le 1er juin 2021, j’ai émis ma volonté (via mail) de reconduire ce bail pour une durée d’un an renouvelable où il a été convenu qu’il y aurait une indexation (normal).
J’ai également précisé dans ce mail, qu’à compter du 1er septembre 2021, mon compagnon viendrait habiter avec moi mais cela n’est pas censé avoir un impact sur le loyer, à ma connaissance…Hier (22 juillet 2021), le propriétaire m’envoie par mail un tout nouveau bail à signer dans lequel mon loyer augmente de 50€/mois, sans indexation précisée.
Comment est-il possible d’avoir déjà une indexation sachant que la date anniversaire est septembre 2021 et que l’indexation pour ce mois-ci n’est pas encore sortie ?
Cette augmentation me paraît élevée pour une simple indexation annuelle.Le propriétaire peut-il augmenter mon loyer sans raison ?
Suis-je obligée de signer un nouveau bail ?Je vous remercie pour vos réponses.
Serait-ce lié au fait qu’il y ait 2 occupants au lieu de 1 ?
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Bonjour,
Sur Bruxelles.
J’ai signé un bail d’un an renouvelable le 14 juillet 2020 pour une entrée dans l’appartement le 1er septembre 2020.
Le 1er juin 2021, j’ai émis ma volonté (via mail) de reconduire ce bail pour une durée d’un an renouvelable où il a été convenu qu’il y aurait une indexation (normal).
J’ai également précisé dans ce mail, qu’à compter du 1er septembre 2021, mon compagnon viendrait habiter avec moi mais cela n’est pas censé avoir un impact sur le loyer, à ma connaissance…Hier (22 juillet 2021), le propriétaire m’envoie par mail un tout nouveau bail à signer dans lequel mon loyer augmente de 50€/mois, sans indexation précisée.
Comment est-il possible d’avoir déjà une indexation sachant que la date anniversaire est septembre 2021 et que l’indexation pour ce mois-ci n’est pas encore sortie ?
Cette augmentation me paraît élevée pour une simple indexation annuelle.Le propriétaire peut-il augmenter mon loyer sans raison ?
Suis-je obligée de signer un nouveau bail ?Je vous remercie pour vos réponses.
Le bail d'un an se poursuit -pour la durée prévue, ou devient de facto un bail de 9 ans- sauf si une des parties annonce son désir de ne pas le reconduire. Donc, à défaut de vous avoir annoncé la non-reconduction du bail, il est renouvelé automatiquement aux mêmes conditions, hors indexation et hors réajustement des provisions de charges. Cette provision peut être modifiée par la consommation de l'année écoulée ou encore par l'impact d'un occupant supplémentaire. Voyez par exemple si les charges incluent une consommation de chauffage et/ou eau chaude.
Pour augmenter le loyer, votre bailleur aurait dû vous envoyer un préavis pour dire que le bail ne serait pas reconduit. Il restait alors libre de reformuler un nouveau bail à votre nom et au nom de votre nouveau compagnon par exemple, avec bien entendu de nouvelles conditions et un nouveau prix. Libre à vous alors d'accepter ou non.
Ici si l'augmentation vous semble injustifiée vous pouvez la contester, avec le risque cependant que l'année prochaine votre bailleur mette fin à votre bail, ce qui sera son droit. A vous de voir.
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Le loyer ou la provision pour charges mensuelles?
Le loyer passe de 700€ à 750€
Et les charges passent de 50€ à 30€
Tout cela sans aucune justification donnée
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Camille06 a écrit :Bonjour,
Sur Bruxelles.
J’ai signé un bail d’un an renouvelable le 14 juillet 2020 pour une entrée dans l’appartement le 1er septembre 2020.
Le 1er juin 2021, j’ai émis ma volonté (via mail) de reconduire ce bail pour une durée d’un an renouvelable où il a été convenu qu’il y aurait une indexation (normal).
J’ai également précisé dans ce mail, qu’à compter du 1er septembre 2021, mon compagnon viendrait habiter avec moi mais cela n’est pas censé avoir un impact sur le loyer, à ma connaissance…Hier (22 juillet 2021), le propriétaire m’envoie par mail un tout nouveau bail à signer dans lequel mon loyer augmente de 50€/mois, sans indexation précisée.
Comment est-il possible d’avoir déjà une indexation sachant que la date anniversaire est septembre 2021 et que l’indexation pour ce mois-ci n’est pas encore sortie ?
Cette augmentation me paraît élevée pour une simple indexation annuelle.Le propriétaire peut-il augmenter mon loyer sans raison ?
Suis-je obligée de signer un nouveau bail ?Je vous remercie pour vos réponses.
Le bail d'un an se poursuit -pour la durée prévue, ou devient de facto un bail de 9 ans- sauf si une des parties annonce son désir de ne pas le reconduire. Donc, à défaut de vous avoir annoncé la non-reconduction du bail, il est renouvelé automatiquement aux mêmes conditions, hors indexation et hors réajustement des provisions de charges. Cette provision peut être modifiée par la consommation de l'année écoulée ou encore par l'impact d'un occupant supplémentaire. Voyez par exemple si les charges incluent une consommation de chauffage et/ou eau chaude.
Pour augmenter le loyer, votre bailleur aurait dû vous envoyer un préavis pour dire que le bail ne serait pas reconduit. Il restait alors libre de reformuler un nouveau bail à votre nom et au nom de votre nouveau compagnon par exemple, avec bien entendu de nouvelles conditions et un nouveau prix. Libre à vous alors d'accepter ou non.
Ici si l'augmentation vous semble injustifiée vous pouvez la contester, avec le risque cependant que l'année prochaine votre bailleur mette fin à votre bail, ce qui sera son droit. A vous de voir.
Je n’ai eu aucune justification concernant ces modifications de montant, le loyer passe de 700€ à 750€ et les charges de 50€ à 30€.
Si la raison était l’occupant supplémentaire, ce sont les charges qui auraient dû être augmentées et non le loyer si je ne m’abuse.
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Je n’ai eu aucune justification concernant ces modifications de montant, le loyer passe de 700€ à 750€ et les charges de 50€ à 30€.
Si la raison était l’occupant supplémentaire, ce sont les charges qui auraient dû être augmentées et non le loyer si je ne m’abuse.
D'abord, il convient de voir les termes de votre bail actuel. Si personne n'a mis fin au bail initial, il est automatiquement prolongé, sans aucune possibilité pour le bailleur d'en modifier les conditions, hors indexation et adaptation des charges.
Le bailleur ne peut augmenter le loyer hors index. Contactez-le et informez-le de votre position.
Les charges sont forfaitaires ? Provisionnelles ? Si provisionnelles, avez-vous reçu un décompte ?
Ne signez pas un nouveau bail. Ne signez rien en fait. Votre bail initial reste valable et d'application. Pour sa durée actuelle, il faut vous référer aux termes du bail que vous avez signé au départ
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Camille06 a écrit :Je n’ai eu aucune justification concernant ces modifications de montant, le loyer passe de 700€ à 750€ et les charges de 50€ à 30€.
Si la raison était l’occupant supplémentaire, ce sont les charges qui auraient dû être augmentées et non le loyer si je ne m’abuse.D'abord, il convient de voir les termes de votre bail actuel. Si personne n'a mis fin au bail initial, il est automatiquement prolongé, sans aucune possibilité pour le bailleur d'en modifier les conditions, hors indexation et adaptation des charges.
Le bailleur ne peut augmenter le loyer hors index. Contactez-le et informez-le de votre position.
Les charges sont forfaitaires ? Provisionnelles ? Si provisionnelles, avez-vous reçu un décompte ?
Ne signez pas un nouveau bail. Ne signez rien en fait. Votre bail initial reste valable et d'application. Pour sa durée actuelle, il faut vous référer aux termes du bail que vous avez signé au départ
Les charges sont provisionnelles et je n’ai pas reçu de décompte…
Il n’est donc pas nécessaire de résigner un nouveau bail (ou une éventuel avenant) lors de l’indexation ? Sachant que celle-ci est bien précisée dans le bail que j’ai signé initialement.
Je vous remercie pour vos réponses.
Dernière modification par Camille06 (23-07-2021 14:17:35)
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Le bail en cours, comme indiqué par Rexou, s’est transformé automatiquement et il n’est pas nécessaire d’en signer un nouveau.
Je suppose qu’on parle d’un bail de résidence principale du preneur.
A priori, il s’est transformé en bail de 9 ans, ayant pris effet à sa date initiale, sauf si la reconduction en courte durée (sans pouvoir excéder 3 ans) est prévue par écrit.
La nouvelle durée ne se fixe donc pas unilatéralement.
L’indexation est due à la date anniversaire du bail. Et se calcule selon la règle habituelle (cfr nos pages dédiées).
La seule différence, c’est l’arrivée d’un preneur complémentaire: y a-t-il modification de votre statut conjugal ?
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Les charges sont provisionnelles et je n’ai pas reçu de décompte…
Il n’est donc pas nécessaire de résigner un nouveau bail (ou une éventuel avenant) lors de l’indexation ? Sachant que celle-ci est bien précisée dans le bail que j’ai signé initialement.
Je vous remercie pour vos réponses.
- Vous devez recevoir un décompte de charges. La diminution de la provision laisserait supposer que vos dépenses réelles ont été inférieures aux provisions payées. Un remboursement serait dès lors dû par le bailleur.
- Vous avez signé un bail et vous ne devez rien signer d'autre. Surtout ne rien signer. Ni nouveau bail, ni avenant. RIEN.
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La seule différence, c’est l’arrivée d’un preneur complémentaire: y a-t-il modification de votre statut conjugal ?
Même pas. Il y a un occupant supplémentaire. Pas un preneur. Et sauf si le bail précise que le bien sera occupé exclusivement par le preneur (et encore) ou s'il s'agit d'une chambre de 12M2, le preneur actuel reste libre d'occuper le bien avec une tierce personne. Le bail ne doit en rien être modifié.
Si modification du statut conjugal, le bailleur doit en être avisé. Dans le cas contraire, ce n'est même pas nécessaire.
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Faits et questions
Bruxelles
Bail de résidence principale ?
Bail d'un an
Date de signature : 14/7/2020
Date d'entrée (en vigueur ?): 1/9/2020
Date de fin de bail : 30/8/2021
Date d'envoi du mail : 1/6/2021
Renouvellement/prorogation d'1 an : prévu dans le contrat de bail de résidence principale ? (cf. ci-dessous : "Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent")
Exemple de clause dans le contrat de bail répondant à la notion d'écrit :
" le bail est consenti pour une durée d'un an prenant cours le 1/9/2020 pourfinir le 31/8/2021. A défaut d'un congé signifié au moins 3 mois avant son échéance, le bail sera reconduit de plein droit pour la même période aux mêmes conditions"
Dispositions légales
Que prévoit l'article 238 du Code bruxellois du logement ?
Art. 238. - Baux de courte durée
Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Sauf prorogation, le bail d'une durée inférieure à six mois prend fin à l'expiration de la durée convenue.
Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Il peut être résilié à tout moment par le preneur, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, et aux conditions prévues à l'article 237, § 2, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
L'article 237, §§ 2 et 5, n'est pas applicable à ce bail.
Nonobstant toute clause contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par l'article 237, §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courte durée, sans préjudice de l'application de l'article 224.
Que prévoit l'art.224 ?
Art. 224. - Indexation et révision des charges
§ 1er. Si elle n'a pas été exclue expressément, et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil. Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en ait fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
§ 2. A tout moment, chacune des parties peut demander au juge la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels. Le juge statue notamment sur la base de l'évolution des dépenses réelles.
Il décide la conversion si elle est possible.
Analyse :
Je prends comme hypothèse qu'il s'agit d'un contrat de bail de résidence principale d'1 an, entré en vigueur le 1/9/2020 et se terminant le 31/8/2021.
Je prends comme hypothèse que ce bail ne contient pas une clause organisant concrètement la prorogation du contrat d'1 an.
Un congé a-t-il été donné par le bailleur au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue ? Non
Un congé a-t-il été donné par la locataire au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue ? NON
Dans ce cas, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur.
Les relations entre le bailleur et la locataire sont dès lors déjà, depuis le 1/7/2021, régies par les dispositions de l'art. 237, § 1 à 5 du Code bruxellois du logement (sans qu'un nouveau bail doive être signé).
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/or … 614/justel
En ligne
Nonobstant toute clause contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par l'article 237, §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courte durée, sans préjudice de l'application de l'article 224.
Attention au fait que si le bailleur établit un nouveau bail reprenant le nom de deux preneurs au lieu du preneur initial, ce nouveau bail sera valable (avec ses nouvelles conditions) si le preneur commet l'erreur de le signer.
J'en reviens donc à mon conseil initial et prudent : NE RIEN SIGNER.
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J’ai également précisé dans ce mail, qu’à compter du 1er septembre 2021, mon compagnon viendrait habiter avec moi mais cela n’est pas censé avoir un impact sur le loyer, à ma connaissance…
Compagnon = union libre, cohabitation de fait, concubinage
ou
Cohabitation légale : deux personnes qui vivent ensemble et font une déclaration de cohabitation légale à l'administration communale de leur commune de résidence, sont des cohabitants légaux.
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Renouvellement/prorogation d'1 an : prévu dans le contrat de bail de résidence principale ? (cf. ci-dessous : "Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent")
Je note cette particularité du bail bruxellois : la prolongation ne peut être tacite, elle doit résulter d'un écrit.
Ou bien c'est différent en Wallonie, ou bien j'étais passé à côté de cette obligation (mais alors dans ce cas il semblerait que PIM et Rexou aient pensé comme moi).
Dans la mesure où je fais confiance à ce qu'écrit GT, si ce devait être pareil en Wallonie, il faudrait que je me tape sur les doigts.
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GT a écrit :Renouvellement/prorogation d'1 an : prévu dans le contrat de bail de résidence principale ? (cf. ci-dessous : "Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent")
Je note cette particularité du bail bruxellois : la prolongation ne peut être tacite, elle doit résulter d'un écrit.
Ou bien c'est différent en Wallonie, ou bien j'étais passé à côté de cette obligation (mais alors dans ce cas il semblerait que PIM et Rexou aient pensé comme moi).
Dans la mesure où je fais confiance à ce qu'écrit GT, si ce devait être pareil en Wallonie, il faudrait que je me tape sur les doigts.
Merci pour votre confiance. Cependant, elle ne doit jamais être aveugle.
Par ailleurs
Région wallonne
15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
art.55, §6.
Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l’indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L’écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Cela ne signifie pas que le bail doive contenir cette clause. Il s'agit d'une possibilité.
Dernière modification par GT (23-07-2021 16:52:20)
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GT a écrit :Renouvellement/prorogation d'1 an : prévu dans le contrat de bail de résidence principale ? (cf. ci-dessous : "Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent")
Je note cette particularité du bail bruxellois : la prolongation ne peut être tacite, elle doit résulter d'un écrit.
Comme précisé par GT l''écrit' peut être dans le bail.
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A défaut d'un écrit dans le bail, ce n'est pas une tacite reconduction d'un bail court, mais une transmogrification en bail de 9 ans
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A défaut d'un écrit dans le bail, ce n'est pas une tacite reconduction d'un bail court, mais une transmogrification en bail de 9 ans
Une transmogrmffication ? Whaww
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A défaut d'un écrit dans le bail, ce n'est pas une tacite reconduction d'un bail court, mais une transmogrification en bail de 9 ans
ho? vous jouez à Mamytwink, le monde d'Azeroth? dans le jeu la transmogrification est l'acte ou le processus de changement ou de transformation en une forme différente, je ne savais pas que ça s'utilisait dans le langage courant........
Voilà, on apprend tout les jours..........
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