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Calcul régionalisé de la pondération

PIM
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

GT a écrit :
grmff a écrit :

Si les calculs à faire sont la 2e méthode (celle qui fait diminuer le loyer), n'y a-t-il pas une discrimination entre deux locataires de logements identiques (sauf l'étage), avec un loyer de 2021 quasi identique?

Je suis un peu perdu. Votre FAQ semble pencher pour la première méthode, qui est identique à celle de Flandres et de Wallonie. Mais le texte de loi semble pencher pour la 2e méthode, qui me semble absurde et discriminatoire.

Merci de m'indiquer la bonne méthode d'indexation.

Bien à vous

Grmff!
(0423 456 789)

Pour autant que le texte légal semble pencher pour la 2ème méthode (personnellement je n'en suis pas convaincu) , il convient de vérifier la volonté du législateur dans les travaux préparatoires de l'ordonnance bruxelloise.

D'habitude, c'est GT qui fait cette recherche et nous donne la réponse... ops

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GT
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

grmff a écrit :

Si les calculs à faire sont la 2e méthode (celle qui fait diminuer le loyer), n'y a-t-il pas une discrimination entre deux locataires de logements identiques (sauf l'étage), avec un loyer de 2021 quasi identique?

Je suis un peu perdu. Votre FAQ semble pencher pour la première méthode, qui est identique à celle de Flandres et de Wallonie. Mais le texte de loi semble pencher pour la 2e méthode, qui me semble absurde et discriminatoire.

Merci de m'indiquer la bonne méthode d'indexation.

Bien à vous

Grmff!
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Pour autant que le texte légal semble pencher pour la 2ème méthode (personnellement je n'en suis pas convaincu) , il convient de vérifier la volonté du législateur dans les travaux préparatoires de l'ordonnance bruxelloise.

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PIM
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

grmff a écrit :

Message envoyé. J'attends avec curiosité leur analyse. Top chrono! En combien de temps leur migraine passera-t-elle?...

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grmff
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

Message envoyé. J'attends avec curiosité leur analyse. Top chrono! En combien de temps leur migraine passera-t-elle?...

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grmff
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

Bonjour
Je suis propriétaire de deux logements avec un PEB E à Bruxelles.

Pour le premier, j'ai signé le bail et donné les clefs en octobre 1996, avec un loyer de 500€.
Le bail a été indexé en 2021.
Le calcul était le suivant: 500 € (loyer de base) * 112.29 (nouvel indice) ) / 72.92 (indice de départ) = 769,95 €
Si j'indexe suivant la formule habituelle en 2022, voici le calcul : 500 € (loyer de base) * 124.92 (nouvel indice) ) / 72.92 (indice de départ) = 856,56 €, soit une augmentation entre 2021 et 2022 de 856.56-769.95 = 86.61€

Que est le loyer "corrigé" que je dois demander à mon locataire?
Calcul 1 : Loyer de 2021 + 50% de l'indexation "normale" de 86.61€ = 769.95+86.61/2 = 813.25€
Calcul 2 : Ou loyer de base auquel je rajoute 50% de l'indexation depuis ce loyer de base? Ce qui fait 500€ + (856.56-500) / 2 = 678.28€
Ce dernier calcul me mène à faire passer le loyer de 769.95 à 678.28, soit une diminution de 91.67€. Donc, en partant du loyer de base, cela me semble absurde.

Est-ce que je me trompe?

Pour le second logement, j'ai signé le bail en octobre 2010 au loyer de 640€.
Le bail a été indexé en 2021.
Le calcul était le suivant: 640 € (loyer de base) * 112.29 (nouvel indice) ) / 93.80 (indice de départ) = 766,16 €

Si j'indexe suivant la formule habituelle en 2022, voici le calcul :  640 € (loyer de base) * 124.92 (nouvel indice) ) / 93.80 (indice de départ) = 852,33 €, soit une augmentation entre 2021 et 2022 de 852.33-766.16 = 86.17€

Que est le loyer "corrigé" que je dois demander à mon locataire?
Calcul 1: Loyer de 2021 + 50% de l'indexation "normale" de 86.17€ = 766.16+86.17/2 = 809.24€
Calcul 2: Ou loyer de base auquel je rajoute 50% de l'indexation depuis ce loyer de base? Ce qui fait 640€ + (852.33-640) / 2 = 746.16
Ce dernier calcul me mène à faire passer le loyer de 766.16 à 746.16, soit une diminution de 20€. Donc, en partant du loyer de base, cela me semble absurde.

Est-ce que je me trompe?

Si les calculs à faire sont la 2e méthode (celle qui fait diminuer le loyer), n'y a-t-il pas une discrimination entre deux locataires de logements identiques (sauf l'étage), avec un loyer de 2021 quasi identique?

Je suis un peu perdu. Votre FAQ semble pencher pour la première méthode, qui est identique à celle de Flandres et de Wallonie. Mais le texte de loi semble pencher pour la 2e méthode, qui me semble absurde et discriminatoire.

Merci de m'indiquer la bonne méthode d'indexation.

Bien à vous

Grmff!
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

On marche sur la tête.....

merci à tous

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PIM
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

grmff a écrit :

Je vais donc leur poser exactement la même question, mais avec deux cas: un très ancien, et un plus récent. Histoire de les confronter avec leur raisonnement.

Parce qu'avec votre exemple, cela n'est pas très frappant. Il reste une augmentation, et donc il n'est pas choquant (pour un fonctionnaire ou une secrétaire régionale au logement, voire un sergent Garcia quelconque) de faire le calcul suivant la 2e méthode.

Je reste à l'écoute

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grmff
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

Je vais donc leur poser exactement la même question, mais avec deux cas: un très ancien, et un plus récent. Histoire de les confronter avec leur raisonnement.

Parce qu'avec votre exemple, cela n'est pas très frappant. Il reste une augmentation, et donc il n'est pas choquant (pour un fonctionnaire ou une secrétaire régionale au logement, voire un sergent Garcia quelconque) de faire le calcul suivant la 2e méthode.

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Re : Calcul régionalisé de la pondération

grmff a écrit :
PIM a écrit :
grmff a écrit :

Et les loyers qui ne peuvent pas être indexés, on retombe au loyer de base? Aucun sens. Discriminatoire selon l'âge du bail. Non conforme à la faq de Bruxell3s.

Le texte publié dit: "Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, il ne peut y avoir d’adaptation du loyer au coût de la vie. »

En pratique, c'est un "gel de l'indexation", pas un retour en arrière.
Mais, c'est vrai que le texte aurait dû mentionner, pour éviter une erreur d'interprétation,  "il ne peut y avoir de nouvelle adaptation du loyer au coût de la vie".

Vous l'indiquez vous-même: repartir du loyer de base n'a aucun sens. Pour les Fet G, le loyer ne peut être adapté, et donc il reste tel qu'il était.
De même, pour les PEB E, on ne prend que la moitié de l'adaptation.

Cela revient donc au même calcul que pour la région wallonne.

Ce raisonnement est conforme à ce qui a été annoncé dans la presse: une modération de l'indexation pour les prétendues passoires, et pas un retour en arrière du loyer.

Je rappelle mon exemple, beaucoup plus frappant avec des loyer beaucoup plus ancien que des loyer d'il y a 2 ou 3 ans
Si on repart du loyer de base, pour un PEB E à Bruxelles, un loyer de 100€ en février 1994 serait indexé à 164€ en janvier 2022... et à 132€ en 2023? Absurde.
Et pour un PEB F ou G, on retomberait à 100€.

Alors que pour un PEB E de 2022, avec un bail de janvier 2022 avec un loyer de 164€, on resterait à 164€. Ce serait discriminatoire. Et surtout, très absurde

Voilà pourquoi je continue à croire que le principe du calcul est le même pour les 3 régions.

J'ai reçu à l'instant une réponse de Bruxelles-Logement:

2022-10-27_11-53-59.jpg

qui me confirme donc qu'il faut bien se référer au loyer initial.

positivons.jpg

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GT
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

Une différence de traitement est-elle une discrimination ?

C'est la Cour constitutionnelle qui se prononce sur l'existence ou non d'une discrimination.

Elle se prononce sur les recours en annulation (  qui peuvent être introduits notamment par toute personne justifiant d'un intérêt. )

En outre, la Cour peut aussi être saisie, à titre préjudiciel, par toute juridiction.  Si une juridiction est confrontée, dans un litige qui lui est soumis, à une question de conformité de lois, de décrets et d’ordonnances ou aux articles 8 à 32, 143, § 1er, 170, 172 ou 191 de la Constitution, elle doit en principe poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Elle se prononce sur la violation ou non du principe de non-discrimintation.

Toute différence de traitement n'est pas une discrimination.

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grmff
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

PIM a écrit :
grmff a écrit :

Et les loyers qui ne peuvent pas être indexés, on retombe au loyer de base? Aucun sens. Discriminatoire selon l'âge du bail. Non conforme à la faq de Bruxell3s.

Le texte publié dit: "Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, il ne peut y avoir d’adaptation du loyer au coût de la vie. »

En pratique, c'est un "gel de l'indexation", pas un retour en arrière.
Mais, c'est vrai que le texte aurait dû mentionner, pour éviter une erreur d'interprétation,  "il ne peut y avoir de nouvelle adaptation du loyer au coût de la vie".

Vous l'indiquez vous-même: repartir du loyer de base n'a aucun sens. Pour les Fet G, le loyer ne peut être adapté, et donc il reste tel qu'il était.
De même, pour les PEB E, on ne prend que la moitié de l'adaptation.

Cela revient donc au même calcul que pour la région wallonne.

Ce raisonnement est conforme à ce qui a été annoncé dans la presse: une modération de l'indexation pour les prétendues passoires, et pas un retour en arrière du loyer.

Je rappelle mon exemple, beaucoup plus frappant avec des loyer beaucoup plus ancien que des loyer d'il y a 2 ou 3 ans
Si on repart du loyer de base, pour un PEB E à Bruxelles, un loyer de 100€ en février 1994 serait indexé à 164€ en janvier 2022... et à 132€ en 2023? Absurde.
Et pour un PEB F ou G, on retomberait à 100€.

Alors que pour un PEB E de 2022, avec un bail de janvier 2022 avec un loyer de 164€, on resterait à 164€. Ce serait discriminatoire. Et surtout, très absurde

Voilà pourquoi je continue à croire que le principe du calcul est le même pour les 3 régions.

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nokthib
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

GT a écrit :

...
Application du décret qui vient d'être voté ( indexation et PEB):

592,97 (A)+532,82 (B)/2 =562,89 (C)( loyer adapté au 1/1/2023)
soit 92,97 + 32,82/2 = 62,89 ( montant de l'adaptation pour la période du 1/11/2022 au 31/10/2023)

je me permets d'attirer votre attention sur les parenthèses.
Mathématiquement ce que vous avez noté n'est pas totalement exact, et j'ai eu du mal à comprendre ....

La lecture suivante me semble plus cohérente:

GT a écrit :

...
Application du décret qui vient d'être voté ( indexation et PEB):

( 592,97 (A)+532,82 (B)   )/2 =562,89 (C)( loyer adapté au 1/1/2023)
soit ( 92,97 + 32,82) / 2 = 62,89 ( montant de l'adaptation pour la période du 1/11/2022 au 31/10/2023)

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PIM
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

grmff a écrit :

Et les loyers qui ne peuvent pas être indexés, on retombe au loyer de base? Aucun sens. Discriminatoire selon l'âge du bail. Non conforme à la faq de Bruxell3s.

Le texte publié dit: "Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, il ne peut y avoir d’adaptation du loyer au coût de la vie. »

En pratique, c'est un "gel de l'indexation", pas un retour en arrière.
Mais, c'est vrai que le texte aurait dû mentionner, pour éviter une erreur d'interprétation,  "il ne peut y avoir de nouvelle adaptation du loyer au coût de la vie".

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PIM
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

MP a écrit :

Bonjour,

Vous pourriez m’indiquer si le nouveau règlement s’applique aux loyers déjà indexés?
Le loyer de mon apartment à Bruxelles a eté indexé à partir du mois d'Octobre 2022 sur la variation de l'indice de base selon la formule :
Loyer de base x Nouvel indice / Indice de base .
-L'indice de base de mon contrat s'élève à 111,31
-Nouvelle indice s'élève à 123,68
-Loyer de base s'élève à 710 euro

Le nouveau loyer à eté elevé a 788,90 Eur à partir le 01 octobre 2022.

Vous me conseillez maintenant de demander le certificat énergétique au propriétaire et de recalculer le loyer à payer pour Novembre?

Merci.

Je suppose que la date anniversaire contractuelle est le 1er octobre.
Les dispositions bruxelloises énergétiques sont entrées en vigueur le 14 octobre 2022.
Donc l'indexation pratiquée pour le 1er octobre 2022 est valable jusqu'à la prochaine échéance annuelle (octobre 2023) qui, elle, devra tenir compte du PEB (s'il existe à ce moment-là).

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GT

MP
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

Bonjour,

Vous pourriez m’indiquer si le nouveau règlement s’applique aux loyers déjà indexés?
Le loyer de mon apartment à Bruxelles a eté indexé à partir du mois d'Octobre 2022 sur la variation de l'indice de base selon la formule :
Loyer de base x Nouvel indice / Indice de base .
-L'indice de base de mon contrat s'élève à 111,31
-Nouvelle indice s'élève à 123,68
-Loyer de base s'élève à 710 euro

Le nouveau loyer à eté elevé a 788,90 Eur à partir le 01 octobre 2022.

Vous me conseillez maintenant de demander le certificat énergétique au propriétaire et de recalculer le loyer à payer pour Novembre?

Merci.

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Re : Calcul régionalisé de la pondération

nokthib a écrit :

désolé mais ce n'est pas si clair pour moi ?

Dans ce cas (RW/PEB E), on ne peut indexer que 50% de l'ensemble des index, ou de l'index sur la période décidée.

Exemple:
Loyer de base: 500€, 01/2019.
en 01/2022 on est à 550€ (on arrondi, désolé)
en 01/2023, on est en théorie à 590€ soit un index total de 90€ et un saut de 40€ par rapport au précédent.

le nouveau loyer est il donc de 550 + 40/2 = 570€ ou 50% de l'index ("on part du loyer de base), soit 545€... ?!

Région wallonne (PEB E)

Texte légal : art.1 du décret à publier au Moniteur - art.26, § 1er ter du décret du 15 mars 2018  en application de l'art.1 du décret à publier au Moniteur)
le loyer adapté (voir C ci-dessous) ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer de la moitié de
la différence
•    entre le loyer indexé conformément au paragraphe 1er de l'art.26  (voir A ci-dessous)
•    et le loyer dû avant la date d’anniversaire du bail survenant pendant la période visée au présent paragraphe. (B ci-dessous)

Exemple chiffré Région wallonne

Loyer signé à la signature du bail : 500 €
Année et mois de la signature :12/2018
Année et mois de l'entrée en vigueur du contrat : 1/2019
Loyer effectivement indexé à la date anniversaire 1/2020: 503,23 €
Loyer effectivement indexé à la date anniversaire 1/2021: 506,45 €
Loyer effectivement indexé à la date anniversaire 1/2022 : 532,82 €

Formule légale utilisée
Nouveau loyer (janvier 2022) = Loyer de base (décembre 2018) * IS [2013] décembre 2021 / IS [2013] novembre 2018
Ce qui donne en chiffres:
532,82 EUR = 500,00 EUR * 115,60/ 108,48 : ce nouveau loyer est valable à partir de janvier 2022 ( +32,82)

Nouveau loyer ( janvier 2023) = Loyer de base (décembre 2018) * IS [2013] décembre 2022 / IS [2013] novembre 2018
Ce qui donnerait en chiffres:
592,97 EUR = 500,00 EUR * 128,65 (hypothèse)  / 108,48 : ce nouveau loyer est valable à partir de janvier 2023 (+92,97) sous réserve de l'application du décret qui vient d'être voté

Application du décret qui vient d'être voté ( indexation et PEB):

592,97 (A)+532,82 (B)/2 =562,89 (C)( loyer adapté au 1/1/2023)
soit 92,97 + 32,82/2 = 62,89 ( montant de l'adaptation pour la période du 1/11/2022 au 31/10/2023)

Dernière modification par GT (24-10-2022 16:20:37)

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grmff
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

Et les loyers qui ne peuvent pas être indexés, on retombe au loyer de base? Aucun sens. Discriminatoire selon l'âge du bail. Non conforme à la faq de Bruxell3s.

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GT
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

Région wallonne

L'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation après le décret (à publier au Moniteur belge) modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction du certificat de performance énergétique des bâtiments

15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux baux d'habitation
Section 6. - Indexation
Art. 26.
§ 1er.
Si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.                                                                                                                                           Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.                                                                                                                                                                                                    Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques expressément laissés à charge du preneur par le bail.                                                                                                                                                                  Le nouvel indice est l'indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.                                                                                                                                                             L'indice de base est l'indice santé du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.


§1erbis. (nouveauté : inséré par l'art.1du décret à publier) (droit d'adaptation du loyer qui échoit dans la période du 1/11/2022 au 31 /10/2023)
Par dérogation au paragraphe 1er, si le bien loué dispose d’un certificat PEB de classe énergétique D au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments au moment de la demande d’adaptation du loyer, pour l’adaptation du loyer dont le droit échoit dans la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, le loyer adapté ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer des trois quarts de la différence entre le loyer indexé conformément au paragraphe 1er et le loyer dû avant la date d’anniversaire du bail survenant pendant la période visée au présent paragraphe.

§1erter. (nouveauté : inséré par l'art.1 du décret à publier) (droit d'adaptation du loyer qui échoit dans la période du 1/11/2022 au 31 /10/2023)

Par dérogation au paragraphe 1er, si le bien loué dispose d’un certificat PEB de classe énergétique E au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments au moment de la demande d’adaptation du loyer, pour l’adaptation du loyer dont le droit échoit dans la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, le loyer adapté ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer de la moitié de la différence entre le loyer indexé conformément au paragraphe 1er et le loyer dû avant la date d’anniversaire du bail survenant pendant la période visée au présent paragraphe.

§1erquater. (nouveauté : inséré par l'art.1 du décret à publier) (droit d'adaptation du loyer qui échoit dans la période du 1/11/2022 au 31 /10/2023)
Par dérogation au paragraphe 1er, pour l’adaptation du loyer dont le droit échoit dans la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, les loyers des logements mis en location ne disposant pas de certificat PEB au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ou disposant d’un certificat PEB de classe énergétique F ou G au moment de la demande d’adaptation du loyer ne peuvent pas être indexés.

§ 2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article sont réductibles à celle-ci.

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GT
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Re : Calcul régionalisé de la pondération

PIM a écrit :
grmff a écrit :
PIM a écrit :
grmff a écrit :
PIM a écrit :

La formule légale = on part du loyer de base

§ 1er/1. Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB E a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'adaptation du loyer au coût de la vie sera calculée dans les conditions prévues à l'article 1728bis à hauteur de 50 % maximum de l'indexation autorisée

Pour moi, en parlant de 50% de l'indexation autorisée, je lis cela comme pour les autres régions...

Rien de tel qu'un exemple chiffré.

Logement sur Bruxelles
Loyer de départ (initial): 1.000 €
Bail signé le 13/10/2020, prenant effet le 15/10/2020
Loyer indexé dû à la date anniversaire d'octobre 2021: 1000 * 112.29/109.78 = 1.022,86
Si PEB A,B,C,D : 100 % , soit 1.000 € x 124,92 (sept. 22) / 109,78 (sept. 20) = 1.137,91
Si PEB E: 50 %

Pour ces 50 %: "à hauteur de 50 % maximum de l'indexation autorisée"

* Si le calcul se fait par rapport au dernier loyer (celui d'octobre 2021) , la différence est de 1.137,91 - 1.022,86 = 115,05 à diviser par 2 (50 %) = 57,525
Le loyer modéré devient donc 1.022,86 + 57,53 = 1.080,39
(ou 1.137,91 - 57,53 = 1.080,37)

* Si le calcul se fait par rapport au loyer de base:
loyer potentiel à l'échéance d'octobre 2022:  1.137,91 €
différence par rapport au loyer de base: 137,91 € à prendre pour moitié : 68,96
Nouveau loyer modéré dû (si PEB E): 1.000 + 68,96 = 1.068,96

Quel est donc le montant correct ???

C'est en prenant un exemple d'un bail beaucoup plus ancien que cela devient frappant. Comme je l'ai fait.

En prenant 50% de l'indexation, on baisse le loyer. Ce qui n'a aucun sens.

L’ordonnance (Bxl) renvoie expressément au mécanisme 1728 bis du code civil


" Art. 1728bis. <Inséré par L 29-12-1989, art. 1> § 1er. Si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
  Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
  Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques expressément laissés à charge du locataire par le bail.
  [Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.] <L 1997-04-13/43, art. 3, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  [L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.]<L 24-12-1993, art. 16>.
  Pour les conventions conclues à partir du 1er février 1994, l'indice de base est toutefois l'indice calculé et nommé à cet effet du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
  § 2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article sont réductibles à celle-ci."

Sauf si le nouveau texte touche au mécanisme même d’indexation (la formule) (ce qui, sauf erreur, n'est pas le cas), on part donc du loyer initial pour calculer l’indexation, à 100 ou 50 %.

Remarquons que pour la RW, le mode de calcul est différent, car il est précisé (donc en dérogation au calcul habituel) (sous réserve de lire ce qui sera publié au MB): "le loyer adapté ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer des trois quarts (si PEB D) / de 50 % (si PEB E) de la différence entre le loyer indexé conformément au calcul habituel et le loyer dû avant la date d’anniversaire du bail survenant pendant la période visée."


En ce qui concerne le Région wallonne, l'article 1728bis, C. civil a été abrogé par l'art.92, § 1du décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.
On trouve la trace de cet article abrogé à l'art.26 , § 1 de ce décret du 15 mars 2018..

15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux baux d'habitation
Section 6. - Indexation
Art. 26. § 1er. Si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.                                                                                                                                       Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.                                                                      Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques expressément laissés à charge du preneur par le bail.                                                                                                                                                                                                    Le nouvel indice est l'indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.                                                                                                                                                             L'indice de base est l'indice santé du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
§ 2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article sont réductibles à celle-ci.

Dernière modification par GT (24-10-2022 15:53:04)

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Re : Calcul régionalisé de la pondération

grmff a écrit :
PIM a écrit :
grmff a écrit :
PIM a écrit :
grmff a écrit :

Pour Bruxelles, je trouve sur la FAQ:

L'augmentation est donc limitée. Mais elle est bien basée sur le loyer actualisé, et non sur le loyer de base.

La formule légale = on part du loyer de base

§ 1er/1. Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB E a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'adaptation du loyer au coût de la vie sera calculée dans les conditions prévues à l'article 1728bis à hauteur de 50 % maximum de l'indexation autorisée

Pour moi, en parlant de 50% de l'indexation autorisée, je lis cela comme pour les autres régions...

Rien de tel qu'un exemple chiffré.

Logement sur Bruxelles
Loyer de départ (initial): 1.000 €
Bail signé le 13/10/2020, prenant effet le 15/10/2020
Loyer indexé dû à la date anniversaire d'octobre 2021: 1000 * 112.29/109.78 = 1.022,86
Si PEB A,B,C,D : 100 % , soit 1.000 € x 124,92 (sept. 22) / 109,78 (sept. 20) = 1.137,91
Si PEB E: 50 %

Pour ces 50 %: "à hauteur de 50 % maximum de l'indexation autorisée"

* Si le calcul se fait par rapport au dernier loyer (celui d'octobre 2021) , la différence est de 1.137,91 - 1.022,86 = 115,05 à diviser par 2 (50 %) = 57,525
Le loyer modéré devient donc 1.022,86 + 57,53 = 1.080,39
(ou 1.137,91 - 57,53 = 1.080,37)

* Si le calcul se fait par rapport au loyer de base:
loyer potentiel à l'échéance d'octobre 2022:  1.137,91 €
différence par rapport au loyer de base: 137,91 € à prendre pour moitié : 68,96
Nouveau loyer modéré dû (si PEB E): 1.000 + 68,96 = 1.068,96

Quel est donc le montant correct ???

C'est en prenant un exemple d'un bail beaucoup plus ancien que cela devient frappant. Comme je l'ai fait.

En prenant 50% de l'indexation, on baisse le loyer. Ce qui n'a aucun sens.

L’ordonnance (Bxl) renvoie expressément au mécanisme 1728 bis du code civil


" Art. 1728bis. <Inséré par L 29-12-1989, art. 1> § 1er. Si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
  Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
  Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques expressément laissés à charge du locataire par le bail.
  [Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.] <L 1997-04-13/43, art. 3, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  [L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.]<L 24-12-1993, art. 16>.
  Pour les conventions conclues à partir du 1er février 1994, l'indice de base est toutefois l'indice calculé et nommé à cet effet du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
  § 2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article sont réductibles à celle-ci."

Sauf si le nouveau texte touche au mécanisme même d’indexation (la formule) (ce qui, sauf erreur, n'est pas le cas), on part donc du loyer initial pour calculer l’indexation, à 100 ou 50 %.

Remarquons que pour la RW, le mode de calcul est différent, car il est précisé (donc en dérogation au calcul habituel) (sous réserve de lire ce qui sera publié au MB): "le loyer adapté ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer des trois quarts (si PEB D) / de 50 % (si PEB E) de la différence entre le loyer indexé conformément au calcul habituel et le loyer dû avant la date d’anniversaire du bail survenant pendant la période visée."

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Calcul régionalisé de la pondération

Pour calculer la pondération à effectuer en fonction du certificat PEB/EPC, il y a, là aussi, 3 méthodes différentes !

Flandre:
Le mode de calcul pour procéder à la réduction (catégorie D) de 50 % est le suivant:

Étape 1 : notez le dernier loyer demandé, appliqué avant l’entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire le dernier loyer effectif payé en septembre 2022. Il s’agit du montant A.
Étape 2 : calculez l’indexation ‘normale’ à la date anniversaire du 1 octobre 2022 ou après. Vous pouvez le faire à l’aide de notre calculateur de loyer. Il s’agit du montant B.
Étape 3 : faites la somme du montant A et du montant B et divisez-la par 2. On obtient alors le résultat final et le nouveau loyer qui peut être demandé.

Bruxelles:
Pour connaître le montant du loyer indexé, pour les certificats A/B/C/D, on applique la formule classique suivante (article 1728bis du Code civil) :

[Loyer de base x nouvel indice santé] / [Indice santé de base]

Pour les classés E, La formule d’indexation est la même  MAIS le bailleur ne peut appliquer que partiellement cette indexation. Concrètement, cela signifie que l’augmentation de loyer ne représente que 50 % du montant calculé avec la formule légale.
On part donc du loyer de base.

Réponse reçue de juristes de Bxl-Logement:
"Pour un logement disposant d’un certificat PEB indice E et pour lequel la date anniversaire du bail échoit à compter du 14 octobre 2022, il y a lieu de procéder au calcul suivant : 
- Calculez le loyer indexé avec l’index qui était d’application au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail en 2021
- Calculez l’indexation « normale » à la date anniversaire au 14 octobre 2022 ou après
- Faites la somme des deux montants et divisez-là par deux = le résultat final est le nouveau
loyer qui peut être demandé " (fin de citation)


Après la période de limitation/interdiction, il n'y a pas de rattrapage prévu (on en revient au calcul habituel).

Wallonie
Pour l’adaptation  du  loyer  dont  le  droit échoit dans la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, le loyer adapté ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer des trois quarts (si PEB D) / de 50 % (si PEB E) de la différence entre le loyer indexé conformément au calcul habituel et le loyer dû avant la date d’anniversaire du bail survenant pendant la période visée.
On part donc du loyer indexé à l'anniversaire précédent.

Dernière modification par PIM (30-11-2022 09:47:11)

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