forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum

#1 Re : Législations régionales » RW: Info Chèque habitat : Achat 2è maison et s'y domicilier, quid ? » 14-05-2020 08:55:05

Prenez contact avec l'AIS de votre région. Ils pourront normalement déjà vous fournir une fourchette de loyer pour votre type de bien.

#2 Re : Législations régionales » RW: Info Chèque habitat : Achat 2è maison et s'y domicilier, quid ? » 14-05-2020 08:55:05

Je suis assez surpris de voir un si faible écart entre le loyer "AIS" (450 EUR/mois) et le loyer normal (600 EUR/mois).

Pour ma part, je suis dans un cas un peu similaire (achat d'une seconde maison et choix à faire entre la location ou la vente de la première) et l'écart était bien plus important. L'AIS a mentionné une fourchette entre 400 et 500 EUR sans indexation possible (et avec un mandat de gestion qui met tous les risques sur le propriétaire) alors que le bien pourrait probablement se louer 800 EUR sur le marché de la location classique.

C'est l'AIS qui vous a fourni cette estimation de loyer ?

#3 Prêts hypothécaires/assurances » Mandat hypothécaire (autres biens) » 22-02-2020 17:11:36

thingol
Réponses : 1

Bonjour à tous,

Dans le cadre de l'acquisition d'une maison, j'ai conclu un crédit hypothécaire moitié en hypothèque et moitié en mandat.

En lisant les conditions du mandat, je constate que, contrairement à l'hypothèque en tant que telle qui est prise sur un bien précis, le mandat est libellé de manière beaucoup plus générale ("le mandat porte sur tous les biens immeubles et droits réels dont les mandants sont actuellement propriétaires ou titulaires, ou le seront à l'avenir, et entre autres sur les biens immeubles suivants dont les mandants sont actuellement propriétaires" (suit la description du bien acheté)).

A un autre endroit, les conditions précisent que les mandants "s'engagent à ne pas aliéner ni hypothéquer le(s) bien(s) faisant l'objet du présent mandat, ni à le(s) grever d'aucuns droits réels, d'aucunes sûretés ou d'aucunes charges, ni à le(s) donner en location pour une durée supérieure à neuf ans, sans accord préalable et écrit de [la banque]".

Or, je suis déjà propriétaire de mon logement actuel, que je comptais mettre en vente juste après l'achat de la nouvelle maison et je suis un peu embêté de constater que je suis censé passer sous les fourches caudines de la banque pour avoir le droit de vendre un bien avec lequel elle n'a à priori rien à voir (le crédit est auprès d'un autre organisme). Je pensais au départ que le mandat ne porterait que sur le bien acheté.

Ce genre de clause est bien compréhensible en ce qui concerne la garantie principale (la maison achetée) mais semble un peu exagéré pour les autres biens dont je serais propriétaire.

Mon notaire me conseille de les informer mais je reste un peu dans l'expectative : quid en cas de refus ou d'absence de réponse, vu qu'il faut un 'accord préalable et écrit' ?

3 options s'offrent à moi :
1) ne rien dire et prendre le risque, assez théorique mais un peu angoissant, de se mettre en porte à faux avec la banque
2) informer la banque mais ne pas attendre une éventuelle réponse pour commencer la vente étant donné le risque très bas de refus.
3) informer la banque et attendre leur accord pour mettre en vente. Le risque étant de retarder la vente ou, au pire, de la bloquer si la banque ne réagit pas ou refuse.

Apparemment, ce sont des clauses usuelles en cas de mandat et je me demandais quelles ont été vos expériences dans ce cadre (vente d'un autre immeuble que celui faisant l'objet principal du mandat) ? Est-ce que vous procédez systématiquement à une demande d'accord préalable quand vous vendez un bien autre que le bien principal faisant l'objet du mandat ou ce genre de clause est gentiment ignoré ?

Tout conseil est le bienvenu.

#4 Re : Législations régionales » Wallonie : Hausse des droits d'enregistrement si multipropriétaire » 15-01-2016 13:32:22

Projet de décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 :

Sous-section 1 : Transmissions à titre onéreux de biens immeubles
Art. 19
L’article 44 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe,
modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2012, est complété par trois
alinéas rédigés comme suit :
« Si la convention visée à l’alinéa 1er, a pour objet l’acquisition d’un immeuble
affecté en tout ou partie à l’habitation, l’application du tarif de 12,5% est subordonnée,
à une déclaration certifiée et signée, dans ou au pied de la convention
qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un
écrit signé joint à cette convention, énonçant expressément que l’acquéreur, personne
morale ou personnes physique ne possède pas la totalité ou au moins 33%
en pleine propriété ou en usufruit sur au moins deux autres immeubles, affectés en
tout ou partie à l’habitation, situés en Belgique ou à l’étranger, abstraction faite des
immeubles visés à l’article 44bis alinéa 3.
En l’absence de cette déclaration, la convention est enregistrée au tarif établi par
l’article 44bis; ce qui est perçu au-delà du tarif prévu par l’article 44 est restituable
conformément à l’article 209,1°, c) sur base de la déclaration de l’acquéreur reprenant
la mention prévue à l’alinéa 2.
S’il s’avère que la déclaration visée à l’alinéa 2 est inexacte, les droits complé-
mentaires découlant de l’application de l’article 44bis sont exigibles et l’acquéreur
encourt une amende égale aux droits éludés ».
Art. 20
Dans le même Code, est inséré un article 44bis rédigé comme suit :
« Art. 44bis Le droit fixé à l’article 44 est porté à 15% lorsque, à la date de
la vente, l’échange ou toute convention translative à titre onéreux de propriété ou
d’usufruit, à l’exclusion de la servitude, du droit d’usage et du droit d’habitation,
ayant pour objet un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation, l’acquéreur,
personne morale ou personne physique, possède déjà la totalité ou au moins 33%
en pleine propriété ou en usufruit sur au moins deux autres immeubles d’habitation,
situés en Belgique ou à l’étranger.
Par « habitation », on entend l’immeuble ou la partie d’immeuble, notamment la
maison unifamiliale ou l’appartement, qui, de par sa nature, est destiné à être habité
par un ménage ou qui est utilisé comme tel.
Lorsqu’un immeuble a été spécialement aménagé ou transformé pour abriter
plusieurs logements nettement distincts, chacun de ceux-ci est considéré comme
constituant une habitation.
Pour l’application du tarif prévu à l’alinéa premier, il n’est pas tenu compte :
1° des immeubles sur lesquels l’acquéreur, personne morale ou physique, détient
moins de 33% en pleine propriété ou en usufruit;
2° des immeubles dont l’acquéreur a réellement cédé par acte authentique le droit
réel lui appartenant au plus tard dans les douze mois de l’acte authentique d’acquisition
du troisième immeuble;
3° des immeubles qui font l’objet d’une mesure d’expropriation;
4° des immeubles dont l’acquisition a été imposée au tarif établi par l’article 62 du
présent code. ».

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres