forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Grmff et Colet nous disent
Il doit y avoir plus 50% des quotités et plus de 50% des propriétaires
Ceci est imprécis.
Notons d’abords que le double quorum prévu dans la loi est d’application « sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété ». Il est donc nécessaire de consulter celui-ci.
D’autre part, l’article 577-6 § 3 stipule que « l’assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes ».
L'article 577-8 §2 rend l'affichage obligatoire dans les 8 jours.
Cet affichage doit être réalisé que le syndic soit un "pro" ou non.
L'affichage doit reprendre les noms, prénoms, profession et domicile du syndic ou, en cas de société, sa raison ou domination sociale ainsi que son siège social.
Ne pas respecter l'Art 577 pour un pro est une faute déontologique. Nous pensons qu'il est utile de porter ce genre de faute à la connaissance de l'IPI.
Aborder le point de l'affichage en AG est certainement une bonne chose.
Luc nous dit: Donc on croit que certains gens (copropriétaires, syndic, fournisseurs, ..) abusent des zones grises dans la loi.
Nous pensons que la pratique de la loi montre à certain niveau des lacunes.
Comme les points soulevés par Immorp et Grmff.
Certaines améliorations seraient profitables aux copropriétés.
Comme par exemple, la proposition de modification déposée par Mr Alfons Borguignon, VLD, le 10/03/04 à la chambre : "En cas de copropriété forcée, il arrive que l’un des propriétaires ne paie pas sa contribution aux charges. L’association des copropriétaires avancera alors les sommes s’il n’est pas souhaitable de reporter les travaux. L’association devient alors créancière du copropriétaire. Si le copropriétaire s’avère être insolvable, l’association des copropriétaires entrera alors en concours avec les autres créanciers. L’association des copropriétaires ne pourra toutefois pas récupérer la totalité les frais qu’elle a faits pour la conservation du bien. Elle ne jouit en effet pas d’un privilège sur le lot du copropriétaire. Cette proposition de loi accorde ce privilège à l’association des copropriétaires."
Certains problèmes d'interprétation devraient être levés.
Par exemple, la copropriété désire vendre une partie commune (une ancienne conciergerie). Cette vente implique obligatoirement la modification des quotes-parts de la copropriété.
Au niveau des majorités à obtenir an AG la loi nous dit qu’il faut ¾ des voix pour la vente (Art 577-7§1-2°) et l’unanimité pour la modification des quotes-parts (Art 577-7 §3).
La pratique nous montre, entre autre au niveau des notaires, des interprétations différentes sur les majorités à atteindre afin de réaliser la vente.
Que dire du fonctionnement de certains groupes d’immeubles bâtis suite à l’arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2004 ?
Etc,etc,…
Le chantier est vaste et complexe et il demandera du temps. Nous y travaillons.
Bonjour à tous,
Il est clair que la loi du 30 juin 1994 a besoin d’être modifiée. Les copropriétaires, les associations de défense des copropriétaires et les syndics professionnels en ont le souhait.
Deux colloques ont d’ailleurs déjà abordés le sujet.
Un en 2001 organisé par l’UCL (La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis – cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994) et l’autre en 2005 organisé par l’ULB et la FBC (La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis – bilan et perspectives dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994).
Des ouvrages reprenant les interventions réalisées lors de ceux-ci ont, à chaque fois, été édité.
L’ABSA étudie depuis de long mois le sujet et fera des propositions concrètes. Nous espérons que l’ensemble des interlocuteurs agira de même afin de faire évoluer cette loi dans l’intérêt de tous.