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Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère
Pimonaute

Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

Bonsoir, je viens de lire en commentaire (GC) l'article suivant:

"Art. 577-11, C. civil
"§ 1er.  Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;]2
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété  et des montants en jeu;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci."

ce qui intéresserait de savoir c'est après en avoir les parties de la carence, que faut t il faire? à qui s'adresser?
Merci

GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

LaurImmo a écrit :

Le problème d’attendre une réponse du syndic est que cela peut durer eternam ad vitam et souvent, on a envie que la vente soit rapide évidemment ! Dans ce cas, une parade : acte sous seing privé avec une condition suspensive du genre « Cette vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention des informations du syndic telles que déterminées à l’article 577-11, § 1er du Code civil, dans un délai de 14 jours, et pour autant qu’il n’apparaisse des renseignements donnés par le syndic aucune information qui influence négativement et effectivement la vente, de telle sorte que l’acheteur n’aurait pas offert le même prix pour le bien ou aurait décidé de ne pas acheter celui-ci ». Grâce à ce type de clause, la vente n’aura lieu que si les infos sont reçues dans le délai et pour autant que ces dernières ne soient pas préjudiciables. Il serait d’ailleurs judicieux que l’acheteur marque dans cet acte ce qu’il considérerait comme préjudiciable pour éviter toutes discussions pas la suite.

Jurimpratique, Revue pratique de l'immobilier, 1-2/2011, page 280, Larcier

"Avant la signature de la convention, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat (art.577-11, § 1 du code civil)

Pourrait-on prévoir dans le compromis de vente une condition suspensive de la remise par le syndic de ces renseignements dans un certain délai ?

Il ne nous semble pas opportun de prévoir une telle condition."

(extrait d'un article intitulé " La cession d'un lot privatif "écrit par lPierre VAN DEN EYNDE, notaire, maître de conférences invité à l'U.C.L.)

Dans le cadre de cet article, le notaire présente une proposition de clause compromis de vente et une proposition de clause pour l'acte authentique.

Dernière modification par GT (22-03-2020 12:07:26)

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :

"Art. 577-11, C. civil
"§ 1er.  Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;]2
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété  et des montants en jeu;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci."

je remonte car j'ai l'info, compromis signé, à trois jours de la signature authentique, on avise donc les parties de la carence du syndic qui n'a pas donné les infos en heures et en temps, l'acquéreur annule l'achat sans indemnités, et le vendeur n'a qu'à se retourner contre son syndic.

Aussi simple que ça.

GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

"Art. 577-11, C. civil
"§ 1er.  Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;]2
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété  et des montants en jeu;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci."

je remonte car j'ai l'info, compromis signé, à trois jours de la signature authentique, on avise donc les parties de la carence du syndic qui n'a pas donné les infos en heures et en temps, l'acquéreur annule l'achat sans indemnités, et le vendeur n'a qu'à se retourner contre son syndic.

Aussi simple que ça.


1. Vous citez "art.577-11 "6° avise les parties de la carence de celui-ci"
2. Vous reproduisez l'article, § 1er, de l'art.577-11, C. civil et non pas un prétendu art.577-11"6° (inexistant)
3. L'art.577-11, § 2 n'est ni cité, ni reproduit.
3.  L'alinéa 2 du § 1er reproduit ( et non pas l'art.577-11"6°) fait mention d'une éventuelle carence du syndic.
4.  Cette carence du syndic se constate  suite à une demande du notaire instrumentant, de toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou du copropriétaire sortant   dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot
5. Les informations et renseignements demandés doivent être fournis au copropriétaire entrant  avant la signature de la convention ( le compromis de vente et non pas l'acte authentique) ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat
5. L'alinéa 4 du §  2 de l'art.577-11, C. civil fait également mention d'une éventuelle carence du syndic.
6. Cette carence se constate suite à une demande du notaire en cas d'acte entre vifs translatif ( un acte authentique de vente) ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot.
7. Ne confondons pas l'art.577-11, § 1er ( qui est reproduit) et l'art.577-11, § 2 (qui n'a été ni reproduit ,ni cité, ni évoqué dans l'énoncé de la discussion).
8. Ne confondons pas un prétendu  art.577-11 "6 et l'art.577-11, §1, al. 2
9. La communauté des pimonautes avait été interrogée sur la carence du syndic visée à l'art. 577-11, § 1 et non à l'art.577-11, §2.

Ci-dessous le texte partiel des art.577-11, § 1 et § 2
 
" Art. 577-11.
§ 1er. Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété et des montants en jeu;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
   A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci.

   § 2. En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er :
   1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
   Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
   Le notaire transmet ensuite les documents au copropriétaire entrant.
   A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
(...)"

Dernière modification par GT (03-08-2020 08:03:16)

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PIM
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

galère a écrit :

je remonte car j'ai l'info, compromis signé, à trois jours de la signature authentique, on avise donc les parties de la carence du syndic qui n'a pas donné les infos en heures et en temps, l'acquéreur annule l'achat sans indemnités, et le vendeur n'a qu'à se retourner contre son syndic.

Aussi simple que ça.

En voilà une affirmation ! Étayée par quoi ?

Je ne lis pas dans le code civil les conséquences de la carence du syndic.

ps pour GT: je crois que le "6e" invoqué par Galère est le point 6 de la liste des documents attendus "une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires" et qu'elle y a intégré la phrase suivante.
Cela ne change rien à l'affaire, mais soit.

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panchito
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

GT a écrit :

5. Les informations et renseignements demandés doivent être fournis au copropriétaire entrant  avant la signature de la convention ( le compromis de vente et non pas l'acte authentique) ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat

Donc c'est bien au vendeur à fournir ces info AVANT que l'acquéreur fasse offre. Sinon il s'engage à acheter un chat dans un sac!

Quel acquéreur ferait offre sans ces documents vitaux?

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PIM
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

panchito a écrit :

Quel acquéreur ferait offre sans ces documents vitaux?

Vous seriez très surprise à ce sujet...

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GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

panchito a écrit :
GT a écrit :

5. Les informations et renseignements demandés doivent être fournis au copropriétaire entrant  avant la signature de la convention ( le compromis de vente et non pas l'acte authentique) ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat

Donc c'est bien au vendeur à fournir ces info AVANT que l'acquéreur fasse offre. Sinon il s'engage à acheter un chat dans un sac!

Quel acquéreur ferait offre sans ces documents vitaux?

Des informations et documents sont en possession du vendeur.
Parfois, en cas de carence du syndic, il les communique au candidat acquéreur.

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

PIM a écrit :
galère a écrit :

je remonte car j'ai l'info, compromis signé, à trois jours de la signature authentique, on avise donc les parties de la carence du syndic qui n'a pas donné les infos en heures et en temps, l'acquéreur annule l'achat sans indemnités, et le vendeur n'a qu'à se retourner contre son syndic.

Aussi simple que ça.

En voilà une affirmation ! Étayée par quoi ?

Je ne lis pas dans le code civil les conséquences de la carence du syndic.

ps pour GT: je crois que le "6e" invoqué par Galère est le point 6 de la liste des documents attendus "une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires" et qu'elle y a intégré la phrase suivante.
Cela ne change rien à l'affaire, mais soit.

Parce que il y a une marge entre la théorie et la pratique, à votre avis pour quelles raisons a t on légiféré sur ces points spécifiquement?

-l'acquéreur a fait un prêt auprès du fond du logement accepté.
-l'acquéreur a bien signé l'offre d'achat ainsi que le compromis
-la signature de l'acte authentique était prévue ce 27 juillet, oui mais voilà, le syndic n'avait toujours pas fourni les documents bien demandé par la notaire de l'acquéreur.
-l'acquéreur annule la vente car il n'a pas la possibilité de s'engager financièrement les yeux fermés vers l'inconnu!
-l'immeuble n'étant pas nouveau, le syndic est en carence, il est seul à pouvoir fournir ces documents.

l'acquéreur est dans son droit total, sans ses renseignements qui l'engagent personnellement, il annule purement et simplement . l'acquéreur est conseillé par le service juridique du fond de logement et est grandement appuyé par sa notaire.

le vendeur n'a que les yeux pour pleurer et se retourne contre le syndic via le juge de paix.
voilà, tout simplement.

PIM
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

galère a écrit :

l'acquéreur est dans son droit total, sans ses renseignements qui l'engagent personnellement, il annule purement et simplement . l'acquéreur est conseillé par le service juridique du fond de logement et est grandement appuyé par sa notaire.

Sans jugement ?
Sans mise en demeure ?
Le compromis de vente prévoyait une condition suspensive spécifique à cet égard ?
Et le vendeur, devant cette carence, n'a pas tenté de joindre le syndic pour obtenir les documents requis ?

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

PIM a écrit :

Sans jugement ?

l'acquéreur est dans son droit de connaitre les montants des charges qu'il  devra supporter etc.....si il ne les a pas, il a le droit d'annuler.
de quel jugement vous parlez? on en est juste à l'annulation de l'acquéreur ....

PIM a écrit :

Sans mise en demeure ?

un courrier de la notaire est assez explicite dans ce cas ci.

PIM a écrit :

Le compromis de vente prévoyait une condition suspensive spécifique à cet égard ?

Pour quelles  raisons une condition suspensive à cet égard puisque ça fait partie des obligations légales du syndic.??


PIM a écrit :

Et le vendeur, devant cette carence, n'a pas tenté de joindre le syndic pour obtenir les documents requis ?

Pardon? vendeur, notaire, avocat, on a tout essayé! le syndic a carrément nié tout nos courrier, il a juste invoqué le covid pour justifier qu'il ne pouvait donner les infos!
donc à moi d'ester, voilà!

panchito
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

PIM a écrit :
panchito a écrit :

Quel acquéreur ferait offre sans ces documents vitaux?

Vous seriez très surprise à ce sujet...

Mais comment se fait-il que le vendeur n'ait pas eu l’honnêteté de transmettre tous ces document au candidat acquéreur AVANT qu'il ne fasse offre?

Passe encore qu'un acquéreur lambda pour qui c'est peut-être la 1ère offre de sa vie, n'y pense pas et veuille effectivement acheter un chat dans un sac!

MAIS le vendeur, sa responsabilité est énorme!

Donc je trouve normal que la vente ait été annulée et que le vendeur ne puisse même pas garder l'acompte.

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panchito
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :
PIM a écrit :

Et le vendeur, devant cette carence, n'a pas tenté de joindre le syndic pour obtenir les documents requis ?

Pardon? vendeur, notaire, avocat, on a tout essayé! le syndic a carrément nié tout nos courrier, il a juste invoqué le covid pour justifier qu'il ne pouvait donner les infos!
donc à moi d'ester, voilà!

ET le vendeur prétend qu'il n'a pas les PV? Ni l'Acte de Base , ni les décomptes des années précédentes?

Incroyable!

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PIM
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

@galère: ah ! c'est vous le vendeur.
Comme vous avez un avocat spécialisé (dont j'ai oublié le nom...) et votre propre notaire, j'imagine que vous disposez déjà des informations requises.

Je trouve cependant bizarre que l'une des parties peut décider unilatéralement de rompre le contrat (je ne conteste pas la légitimité/le fondement de sa revendication), car, pour moi, il faut soit l'accord des 2 parties (auquel cas il faut signer un convention ad hoc, à enregistrer au droit fixe), soit un jugement.

Aviez-vous communiqué les pièces dont vous disposez (PV AG, relevés charges, etc.) ?

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panchito
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

PIM a écrit :

@galère: ah ! c'est vous le vendeur.
Comme vous avez un avocat spécialisé (dont j'ai oublié le nom...) et votre propre notaire, j'imagine que vous disposez déjà des informations requises.

Je trouve cependant bizarre que l'une des parties peut décider unilatéralement de rompre le contrat (je ne conteste pas la légitimité/le fondement de sa revendication), car, pour moi, il faut soit l'accord des 2 parties (auquel cas il faut signer un convention ad hoc, à enregistrer au droit fixe), soit un jugement.

Aviez-vous communiqué les pièces dont vous disposez (PV AG, relevés charges, etc.) ?

Je pense que dès que l'acquéreur a compris dans quelle galère il allait tomber, il a tout mis en oeuvre pour pouvoir prendre la poudre d'escampette!
Lui, il a un excellent notaire et probablement un excellent avocat qui l'a bien conseillé!

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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

panchito a écrit :
PIM a écrit :

@galère: ah ! c'est vous le vendeur.
Comme vous avez un avocat spécialisé (dont j'ai oublié le nom...) et votre propre notaire, j'imagine que vous disposez déjà des informations requises.

Je trouve cependant bizarre que l'une des parties peut décider unilatéralement de rompre le contrat (je ne conteste pas la légitimité/le fondement de sa revendication), car, pour moi, il faut soit l'accord des 2 parties (auquel cas il faut signer un convention ad hoc, à enregistrer au droit fixe), soit un jugement.

Aviez-vous communiqué les pièces dont vous disposez (PV AG, relevés charges, etc.) ?

Je pense que dès que l'acquéreur a compris dans quelle galère il allait tomber, il a tout mis en oeuvre pour pouvoir prendre la poudre d'escampette!
Lui, il a un excellent notaire et probablement un excellent avocat qui l'a bien conseillé!

Pour ma part, je ne porte pas de jugement de valeur. Je préfère m'en tenir à la logique juridique. Et je ne vois pas en quoi votre commentaire y répond.

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Aiment ce post :
copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

PIM a écrit :

@galère: ah ! c'est vous le vendeur.
Comme vous avez un avocat spécialisé (dont j'ai oublié le nom...) et votre propre notaire, j'imagine que vous disposez déjà des informations requises..

Grande première en ce qui concerne mon avocat (spécialisé), elle n'a JAMAIS connu ce cas de figure.....

PIM a écrit :

Je trouve cependant bizarre que l'une des parties peut décider unilatéralement de rompre le contrat (je ne conteste pas la légitimité/le fondement de sa revendication), car, pour moi, il faut soit l'accord des 2 parties (auquel cas il faut signer un convention ad hoc, à enregistrer au droit fixe), soit un jugement.

il est un fait établit que le syndic ici est fautif à tout point de vue, il y a une clause suspensive qui concerne le droit de préemption du fond du logement, le prêt étant accordé haut la main, on attendait juste les documents "officiels" du syndic qui ne sont jamais arrivés. Je ne sais dire pourquoi mais je m'y attendais......je suis à l'étranger, je vais devoir faire un aller / retour pour mon appel d'une part et voir la mise en route de la requête contre le syndic.......


PIM a écrit :

Aviez-vous communiqué les pièces dont vous disposez (PV AG, relevés charges, etc.) ?

Ha oui alors! TOUT! de A à Z ET même au delà puisque je lui ai remis tout depuis 1998. jusqu'à 2018 inclus, puisque à cause du covid le paltoquet ne peut clôturer les comptes..........de 2019.

Comme quoi il  ne faut jamais jurer de rien.

PIM
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :

@galère: ah ! c'est vous le vendeur.
Comme vous avez un avocat spécialisé (dont j'ai oublié le nom...) et votre propre notaire, j'imagine que vous disposez déjà des informations requises..

Grande première en ce qui concerne mon avocat (spécialisé), elle n'a JAMAIS connu ce cas de figure.....

PIM a écrit :

Je trouve cependant bizarre que l'une des parties peut décider unilatéralement de rompre le contrat (je ne conteste pas la légitimité/le fondement de sa revendication), car, pour moi, il faut soit l'accord des 2 parties (auquel cas il faut signer un convention ad hoc, à enregistrer au droit fixe), soit un jugement.

il est un fait établit que le syndic ici est fautif à tout point de vue, il y a une clause suspensive qui concerne le droit de préemption du fond du logement, le prêt étant accordé haut la main, on attendait juste les documents "officiels" du syndic qui ne sont jamais arrivés. Je ne sais dire pourquoi mais je m'y attendais......je suis à l'étranger, je vais devoir faire un aller / retour pour mon appel d'une part et voir la mise en route de la requête contre le syndic.......


PIM a écrit :

Aviez-vous communiqué les pièces dont vous disposez (PV AG, relevés charges, etc.) ?

Ha oui alors! TOUT! de A à Z ET même au delà puisque je lui ai remis tout depuis 1998. jusqu'à 2018 inclus, puisque à cause du covid le paltoquet ne peut clôturer les comptes..........de 2019.

Comme quoi il  ne faut jamais jurer de rien.

Si tout a été transmis, y a-t-il une raison d'imaginer que le syndic puisse communiquer d'autres documents ?

Cela me paraît tout de même aller vite en besogne que de faire aussi facilement droit à la considération de l'acquéreur qu'il peut annuler unilatéralement la vente: qu'en pense votre avocat ?

Il y a un acompte/garantie consigné chez la notaire de l'acquéreur ? Avez-vous donné - ou non - votre accord pour la libération des fonds ?

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

PIM a écrit :

Si tout a été transmis, y a-t-il une raison d'imaginer que le syndic puisse communiquer d'autres documents ?

l'acquéreur via le service juridique du fond du logement nous précise que le syndic est officiel,  il n'est pas établit que le vendeur soit à même de pouvoir donner tout les documents demandés, d'ailleurs il est juste de dire que pour 2019 je n'ai qu'une liste de chiffres , à la fin il marque "à titre informatif"......

PIM a écrit :

Cela me paraît tout de même aller vite en besogne que de faire aussi facilement droit à la considération de l'acquéreur qu'il peut annuler unilatéralement la vente:

non pas si vite tout de même, ça fait 4 mois qu'on attendait le bon gré du syndic, ce matin j'apprend qu'il a daigné envoyé le montant du fond de réserve, il écrit qu'en raison du covid il ne peut donner aucune info concernant 2019.



PIM a écrit :

qu'en pense votre avocat ?

Très comique, elle se trouve confronté à une situation ubuesque (ce sont ses mots) et inédite. elle et la notaire m'ont fortement conseillé de ne pas donner mon accord pour libérer les fonds pour le moment....
voilà, je n'en sais pas plus à ce stade....

grmff
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

Je suis du même avis que Pim. Rien ne permet à l'acquéreur de se rétracter. Il a reçu tous les éléments qui lui permettent de se faire une idée. Il a sans doute même dû percevoir que la copropriété allait retrouver son calme dès que vogue la galère.

Evidemment, si vous le laissez se rétracter sans rien faire...

Je dirais même plus: attaquer le syndic, c'est mettre le jugement dans les mains du fisc (chargé d'enregistrer les jugements), qui pourrait considérer que la vente n'est pas nulle, et exiger le paiement des droits d'enregistrement. De votre part comme de celle de l'acquereur.

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grmff
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :

Cela me paraît tout de même aller vite en besogne que de faire aussi facilement droit à la considération de l'acquéreur qu'il peut annuler unilatéralement la vente:

non pas si vite tout de même, ça fait 4 mois qu'on attendait le bon gré du syndic, ce matin j'apprend qu'il a daigné envoyé le montant du fond de réserve, il écrit qu'en raison du covid il ne peut donner aucune info concernant 2019.

Il y a une logique là derrière. Les documents sont à titre informatif, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas approuvé par l'AG... qui n'a pas pu se tenir.

Donc, si vous avez donné les documents approuvé par les dernières AG, je ne vois pas ce que l'acquereur ou le fond du logement pourrait réclamer en plus.

Je dirais d'ailleurs que la loi ne dit pas que la vente est nulle si les infos n'ont pas été données!

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