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Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

"Art. 577-11, C. civil
"§ 1er.  Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;]2
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété  et des montants en jeu;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci."

je remonte car j'ai l'info, compromis signé, à trois jours de la signature authentique, on avise donc les parties de la carence du syndic qui n'a pas donné les infos en heures et en temps, l'acquéreur annule l'achat sans indemnités, et le vendeur n'a qu'à se retourner contre son syndic.

Aussi simple que ça.


1. Vous citez "art.577-11 "6° avise les parties de la carence de celui-ci"
2. Vous reproduisez l'article, § 1er, de l'art.577-11, C. civil et non pas un prétendu art.577-11"6° (inexistant)
3. L'art.577-11, § 2 n'est ni cité, ni reproduit.
3.  L'alinéa 2 du § 1er reproduit ( et non pas l'art.577-11"6°) fait mention d'une éventuelle carence du syndic.
4.  Cette carence du syndic se constate  suite à une demande du notaire instrumentant, de toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou du copropriétaire sortant   dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot
5. Les informations et renseignements demandés doivent être fournis au copropriétaire entrant  avant la signature de la convention ( le compromis de vente et non pas l'acte authentique) ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat
5. L'alinéa 4 du §  2 de l'art.577-11, C. civil fait également mention d'une éventuelle carence du syndic.
6. Cette carence se constate suite à une demande du notaire en cas d'acte entre vifs translatif ( un acte authentique de vente) ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot.
7. Ne confondons pas l'art.577-11, § 1er ( qui est reproduit) et l'art.577-11, § 2 (qui n'a été ni reproduit ,ni cité, ni évoqué dans l'énoncé de la discussion).
8. Ne confondons pas un prétendu  art.577-11 "6 et l'art.577-11, §1, al. 2
9. La communauté des pimonautes avait été interrogée sur la carence du syndic visée à l'art. 577-11, § 1 et non à l'art.577-11, §2.

Ci-dessous le texte partiel des art.577-11, § 1 et § 2
 
" Art. 577-11.
§ 1er. Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété et des montants en jeu;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
   A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci.

   § 2. En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er :
   1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
   Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
   Le notaire transmet ensuite les documents au copropriétaire entrant.
   A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
(...)"

Dernière modification par GT (03-08-2020 08:03:16)

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :

"Art. 577-11, C. civil
"§ 1er.  Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;]2
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété  et des montants en jeu;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci."

je remonte car j'ai l'info, compromis signé, à trois jours de la signature authentique, on avise donc les parties de la carence du syndic qui n'a pas donné les infos en heures et en temps, l'acquéreur annule l'achat sans indemnités, et le vendeur n'a qu'à se retourner contre son syndic.

Aussi simple que ça.

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GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

LaurImmo a écrit :

Le problème d’attendre une réponse du syndic est que cela peut durer eternam ad vitam et souvent, on a envie que la vente soit rapide évidemment ! Dans ce cas, une parade : acte sous seing privé avec une condition suspensive du genre « Cette vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention des informations du syndic telles que déterminées à l’article 577-11, § 1er du Code civil, dans un délai de 14 jours, et pour autant qu’il n’apparaisse des renseignements donnés par le syndic aucune information qui influence négativement et effectivement la vente, de telle sorte que l’acheteur n’aurait pas offert le même prix pour le bien ou aurait décidé de ne pas acheter celui-ci ». Grâce à ce type de clause, la vente n’aura lieu que si les infos sont reçues dans le délai et pour autant que ces dernières ne soient pas préjudiciables. Il serait d’ailleurs judicieux que l’acheteur marque dans cet acte ce qu’il considérerait comme préjudiciable pour éviter toutes discussions pas la suite.

Jurimpratique, Revue pratique de l'immobilier, 1-2/2011, page 280, Larcier

"Avant la signature de la convention, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat (art.577-11, § 1 du code civil)

Pourrait-on prévoir dans le compromis de vente une condition suspensive de la remise par le syndic de ces renseignements dans un certain délai ?

Il ne nous semble pas opportun de prévoir une telle condition."

(extrait d'un article intitulé " La cession d'un lot privatif "écrit par lPierre VAN DEN EYNDE, notaire, maître de conférences invité à l'U.C.L.)

Dans le cadre de cet article, le notaire présente une proposition de clause compromis de vente et une proposition de clause pour l'acte authentique.

Dernière modification par GT (22-03-2020 12:07:26)

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panchito
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

et le syndic fait de la rétention, ou tire la patte, si j'ai  bien tout compris, c'est l'acheteur qui doit recourir à l’article 1382 du code civil .

C'est la loi! Le Syndic a l'obligation légale de fournir au notaire de l'acheteur les PV d'AG des dernières années et toute une série d'autres informations.

Donc sans ces info pas moyen de passer l'acte de vente / achat!

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LaurImmo
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

Comme je dis toujours, on ne peut pas se rendre justice à soi-même, donc, forcément, la procédure doit être portée devant les tribunaux.

Des exemples? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'acheter un bien immobilier si vous en aviez connaissance? De la mérule larmoyante... Une trop grosse dépense prévue (exemple des façades et balcons), etc.

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

LaurImmo a écrit :

Après que le notaire informe les parties de la carence du syndic, la balle est dans le camp des parties (vendeur et acheteur). Ils auront 2 options en fait :
o    Soit ils reportent la vente à après la réception des infos du syndic en faisant pression sur lui
o    Soit ils décident de quand même procéder à la vente

Le problème d’attendre une réponse du syndic est que cela peut durer eternam ad vitam et souvent, on a envie que la vente soit rapide évidemment ! Dans ce cas, une parade : acte sous seing privé avec une condition suspensive du genre « Cette vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention des informations du syndic telles que déterminées à l’article 577-11, § 1er du Code civil, dans un délai de 14 jours, et pour autant qu’il n’apparaisse des renseignements donnés par le syndic aucune information qui influence négativement et effectivement la vente, de telle sorte que l’acheteur n’aurait pas offert le même prix pour le bien ou aurait décidé de ne pas acheter celui-ci ». Grâce à ce type de clause, la vente n’aura lieu que si les infos sont reçues dans le délai et pour autant que ces dernières ne soient pas préjudiciables. Il serait d’ailleurs judicieux que l’acheteur marque dans cet acte ce qu’il considérerait comme préjudiciable pour éviter toutes discussions pas la suite.

La deuxième solution est de signer quand même… C’est évidemment super dangereux et si ce l’est, on pourrait imaginer que l’acquéreur risque de demander la nullité de la vente sur base que ces informations étaient impératives (loi)! Dans la jurisprudence, cela ne s’est pas encore vu je pense (je n’ai rien trouvé en tous les cas quand j’avais fait mes cours), mais je doute que la demande en nullité sera déclarée fondée par un juge…

Toutefois, imaginons que la dernière AG avait décidé de rénover entièrement les façades et les multiples balcons de l’immeuble : cela va coûter un pont et l’acquéreur n’était donc pas au courant de cette décision. Là aussi, une clause dans l’achat aurait pu le sauver… Mais il n’y a pas cette clause, et l’achat est fait, il va subir un dommage considérable : comment pourra-t-il être indemnisé ? Vers qui s’adressera-t-il ?

Tout dépendra de la cause de la non-communication des informations : Qui a omis de transmettre les infos ? Le syndic ? Le notaire ? Le vendeur ?

Si c’est le syndic, l’acheteur pourra recourir à l’article 1382 du code civil et donc engager la responsabilité extracontractuelle du syndic. Le syndic devra donc dédommager via son assurance responsabilité. Les fonds de l’ACP ne peuvent pas être utilisés vu que c’est une faute personnelle du syndic. L’acheteur devra quand même prouver son préjudice subit évidemment.

@LaurImmo "que l’acheteur marque dans cet acte ce qu’il considérerait comme préjudiciable"

avez vous des exemples concrets ou vécus?

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

Admettons que le vendeur ne cache rien! au contraire, donne tout et même des documents antérieurs à son achat......et le syndic fait de la rétention, ou tire la patte, si j'ai  bien tout compris, c'est l'acheteur qui doit recourir à l’article 1382 du code civil .
*Article 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Cet article écrit en 1804 dans le Code civil, posant le principe de la responsabilité civile, demeure inchangé jusqu'à nos jours.*
http://droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=32&id=784

et c'est donc à charge de l'acheteur d'introduire les actions.

ma question demeure, quelle est la procédure?

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GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

Complémentairement à ce qu'a écrit Laurimmo je tiens à souligner que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée si elle n'a pas répondu à son devoir général d'information envers l'acheteur . Il lui communiquera notamment (mais pas exclusivement) toutes les informations en sa possession et documents dont il est question à l'art.577-11, § 1, C. civil à propos desquels le syndic serait resté muet.

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LaurImmo
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

Après que le notaire informe les parties de la carence du syndic, la balle est dans le camp des parties (vendeur et acheteur). Ils auront 2 options en fait :
o    Soit ils reportent la vente à après la réception des infos du syndic en faisant pression sur lui
o    Soit ils décident de quand même procéder à la vente

Le problème d’attendre une réponse du syndic est que cela peut durer eternam ad vitam et souvent, on a envie que la vente soit rapide évidemment ! Dans ce cas, une parade : acte sous seing privé avec une condition suspensive du genre « Cette vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention des informations du syndic telles que déterminées à l’article 577-11, § 1er du Code civil, dans un délai de 14 jours, et pour autant qu’il n’apparaisse des renseignements donnés par le syndic aucune information qui influence négativement et effectivement la vente, de telle sorte que l’acheteur n’aurait pas offert le même prix pour le bien ou aurait décidé de ne pas acheter celui-ci ». Grâce à ce type de clause, la vente n’aura lieu que si les infos sont reçues dans le délai et pour autant que ces dernières ne soient pas préjudiciables. Il serait d’ailleurs judicieux que l’acheteur marque dans cet acte ce qu’il considérerait comme préjudiciable pour éviter toutes discussions pas la suite.

La deuxième solution est de signer quand même… C’est évidemment super dangereux et si ce l’est, on pourrait imaginer que l’acquéreur risque de demander la nullité de la vente sur base que ces informations étaient impératives (loi)! Dans la jurisprudence, cela ne s’est pas encore vu je pense (je n’ai rien trouvé en tous les cas quand j’avais fait mes cours), mais je doute que la demande en nullité sera déclarée fondée par un juge…

Toutefois, imaginons que la dernière AG avait décidé de rénover entièrement les façades et les multiples balcons de l’immeuble : cela va coûter un pont et l’acquéreur n’était donc pas au courant de cette décision. Là aussi, une clause dans l’achat aurait pu le sauver… Mais il n’y a pas cette clause, et l’achat est fait, il va subir un dommage considérable : comment pourra-t-il être indemnisé ? Vers qui s’adressera-t-il ?

Tout dépendra de la cause de la non-communication des informations : Qui a omis de transmettre les infos ? Le syndic ? Le notaire ? Le vendeur ?

Si c’est le syndic, l’acheteur pourra recourir à l’article 1382 du code civil et donc engager la responsabilité extracontractuelle du syndic. Le syndic devra donc dédommager via son assurance responsabilité. Les fonds de l’ACP ne peuvent pas être utilisés vu que c’est une faute personnelle du syndic. L’acheteur devra quand même prouver son préjudice subit évidemment.

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

Bonsoir, je viens de lire en commentaire (GC) l'article suivant:

"Art. 577-11, C. civil
"§ 1er.  Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   (...-
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci."

ce qui intéresserait de savoir c'est après en avoir les parties de la carence, que faut t il faire? à qui s'adresser?
Merci

Art.577-11, C. civil
§ 1er

@.GT.........super! ............
@ LaurImmo va exposer tout ça et ça ira tout de suite mieux......

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GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :

Bonsoir, je viens de lire en commentaire (GC) l'article suivant:

"Art. 577-11, C. civil
"§ 1er.  Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   (...-
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci."

ce qui intéresserait de savoir c'est après en avoir les parties de la carence, que faut t il faire? à qui s'adresser?
Merci

Art.577-11, C. civil
§ 1er

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

LaurImmo a écrit :

Vous citez le "Art. 577-11, C. civil". mais dans quel cas? Lors du compromis ou lors de la vente? 1 ou 2?

Car la réponse possible ne sera pas la même et si moi-même je dois vous l'exposer, on en a pour une plombe!

Impatiente de lire vos exposés donc dans les deux cas, compromis et vente.
merci

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LaurImmo
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

Vous citez le "Art. 577-11, C. civil". mais dans quel cas? Lors du compromis ou lors de la vente? 1 ou 2?

Car la réponse possible ne sera pas la même et si moi-même je dois vous l'exposer, on en a pour une plombe!

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Aime ce post :

GT

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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

GT a écrit :
GT a écrit :

Dans une autre discussion copropriétaire engalère nous a informé qu'elle envisageait de vendre son appartement à Schaerbeek.

Espérons que les acheteurs seront correctement informés de la situation de la copropriété.

Civ. Bruxelles (11e ch.), 22 décembre 2011

Le fait pour la venderesse de ne pas informer les acheteurs des problèmes de gestion affectant la copropriété à laquelle appartient l'appartement mis en vente alors qu'elle en était informée constitue dans le chef de celle-ci à tout le moins une négligence fautive ayant induit les acheteurs en erreur quant à la situation de l'appartement litigieux. Cette abstention est constitutive d'une culpa in contrahendo justifiant l'annulation de la convention de vente pour vice de consentement ainsi que l'indemnisation du dommage subi par les acheteurs.

que me vaut ce joli laïus à l'opposé de ma question initiale? vous confondez carence d'information du syndic et carence d'information du vendeur.
dommage.......

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GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

GT a écrit :

Dans une autre discussion copropriétaire engalère nous a informé qu'elle envisageait de vendre son appartement à Schaerbeek.

Espérons que les acheteurs seront correctement informés de la situation de la copropriété.

Civ. Bruxelles (11e ch.), 22 décembre 2011

Le fait pour la venderesse de ne pas informer les acheteurs des problèmes de gestion affectant la copropriété à laquelle appartient l'appartement mis en vente alors qu'elle en était informée constitue dans le chef de celle-ci à tout le moins une négligence fautive ayant induit les acheteurs en erreur quant à la situation de l'appartement litigieux. Cette abstention est constitutive d'une culpa in contrahendo justifiant l'annulation de la convention de vente pour vice de consentement ainsi que l'indemnisation du dommage subi par les acheteurs.

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

qu'entendez vous par "Quel est l'objet défini par vous de la procédure envisagée?"

Sur quoi voulez-vous obtenir un jugement ?
Sur quoi demandez-vous au juge de se prononcer ?
Qu'attendez-vous concrètement du juge ?

c'est ma question justement!
dois t on passer par le juge? si oui, le juge de paix? si oui, par citation? si oui, par requête? si oui par requête, quelle serait l'article à mettre en haut à droite dans la petite case  afférente? je n'a pas trouvé de formulaire ad hoc concernant justement ce cas de figure.
est ce une procédure longue? si oui, l'acquéreur se barre et puis?
merci

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GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :

qu'entendez vous par "Quel est l'objet défini par vous de la procédure envisagée?"

Sur quoi voulez-vous obtenir un jugement ?
Sur quoi demandez-vous au juge de se prononcer ?
Qu'attendez-vous concrètement du juge ?

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Il est question de la carence éventuelle du syndic, non pas à l'article 577-11, 6° du code civil mais à l'article 577-11, § 1, al.2  de ce code.

Dans une autre discussion copropriétaire engalère nous a informé qu'elle envisageait de vendre son appartement à Schaerbeek.

Pour moi, il est évident qu'elle s'informe sur toute manière manière de réagir en cas de carence du syndic.

Le texte légal se limite à prévoir que  le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci.

Que peut-elle faire après que l'autre partie aie été informée de la carence du syndic ?

OUI c'est bien ça, quelle est la procédure dans ce cas? est t elle longue? coûteuse? il y a risque de perdre un acquéreur au passage....
merci

Quel est l'objet défini par vous de la procédure envisagée?

bon  le lien dont je parle dans ma première publication est ici: "GT L'agent immobilier est un intermédiaire professionnel ."
https://forum.pim.be/topic-290494-vente … l#p1877463

j'ai  copié collé exactement ce que vous avez écris, et ma question se pose naturellement, "que faire dès que l'autre partie est informée"?
on va avec des gros bras chercher nous même les documents nécessaire ?
juge de paix? par citation? par requête? est ce long? pas long?
quelle serait la procédure?
qu'entendez vous par "Quel est l'objet défini par vous de la procédure envisagée?"
Parce que ce n'est pas suffisant de poser des articles de lois , il faut aussi les appliquer, et c'est là que ça coince souvent.
merci

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GT
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Il est question de la carence éventuelle du syndic, non pas à l'article 577-11, 6° du code civil mais à l'article 577-11, § 1, al.2  de ce code.

Dans une autre discussion copropriétaire engalère nous a informé qu'elle envisageait de vendre son appartement à Schaerbeek.

Pour moi, il est évident qu'elle s'informe sur toute manière manière de réagir en cas de carence du syndic.

Le texte légal se limite à prévoir que  le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci.

Que peut-elle faire après que l'autre partie aie été informée de la carence du syndic ?

OUI c'est bien ça, quelle est la procédure dans ce cas? est t elle longue? coûteuse? il y a risque de perdre un acquéreur au passage....
merci

Quel est l'objet défini par vous de la procédure envisagée?

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copropriétaire engalère
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Re : Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

GT a écrit :

Il est question de la carence éventuelle du syndic, non pas à l'article 577-11, 6° du code civil mais à l'article 577-11, § 1, al.2  de ce code.

Dans une autre discussion copropriétaire engalère nous a informé qu'elle envisageait de vendre son appartement à Schaerbeek.

Pour moi, il est évident qu'elle s'informe sur toute manière manière de réagir en cas de carence du syndic.

Le texte légal se limite à prévoir que  le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci.

Que peut-elle faire après que l'autre partie aie été informée de la carence du syndic ?

OUI c'est bien ça, quelle est la procédure dans ce cas? est t elle longue? coûteuse? il y a risque de perdre un acquéreur au passage....
merci

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copropriétaire engalère
Pimonaute incurable
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Art. 577-11 " 6° avise les parties de la carence de celui-ci.

Bonsoir, je viens de lire en commentaire (GC) l'article suivant:

"Art. 577-11, C. civil
"§ 1er.  Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
   1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
   2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;]2
   3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
   4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété  et des montants en jeu;
   5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
   6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le  copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci."

ce qui intéresserait de savoir c'est après en avoir les parties de la carence, que faut t il faire? à qui s'adresser?
Merci

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