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Encore une taraude! je veux mettre NO PUB sur ma boite aux lettres! l'ag vote une amende si j'appose l"auto collant.
je sais, c'est bête mais je tiens fortement à mon auto collant sur MA boite aux lettres. n'est ce pas une décision abusive de l'AG?
Concernant l'interdiction des autocollants NO PUB, l'ordre du jour de l'AG met en évidence un souci d'esthétisme .
c'est surtout le conseil de copropriété qui se prend pour Miles Hartwell et Matt Withington.comme l'a indiqué Pim dans son lien, Bruxelles Iris distribue des autocollants gratuitement, uniforme et tout et tout. nous imposer ce que nous recevons dans NOS boites est abusif.
si j'ai envie d'avoir des pubs en janvier et pas en février, c'est mon droit le plus strict! me coller une amende 200€ c'est abusif.
Consulté un bureau d'avocat juste pour ce sujet, sur le compte de l'ACP (oui oui toujours le CDC) c'est abuser de ses prérogatives !
tiens, je vous met la réponse de ce bureau d'avocat (anonymisé bien sur), je sens que ça va dérider la galerie, en tout les cas ça m'a fait bien rire.
je vous met l'intégrale.............
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Concerne : ACP XXXXXX
Faisant suite à votre courrier du 6 février 2020, dont je vous remercie, je vous communique, ci-dessous, mon avis.
A. PROBLEMATIQUE A ANALYSER
Dans un souhait de préserver l’esthétisme et l’harmonie des parties communes de l’immeuble, le conseil de copropriété souhaite mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale un point portant sur la modification du règlement d’ordre intérieur (ci-après dénommé « ROI »).
Ainsi, le conseil de copropriété souhaite que le ROI soit modifié afin d’interdire l’apposition de panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres.
Le conseil de copropriété souhaite obtenir des précisions quant à la légalité et aux possibilités de recours à l’encontre de la décision à prendre, en ce sens, par l’assemblée générale.
B. LE CONTENU ET LA FORME DU ROI
1. L’adoption obligatoire d’un ROI
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018, l’association des copropriétaires doit se doter d’un ROI, outre l’acte de base et le règlement de copropriété adoptés pour l’immeuble.
2. Le contenu du ROI
2.1.
L’article 577-4, §2 du Code civil régit le contenu de ce ROI, en prévoyant qu’il contient obligatoirement :
- les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l’assemblée générale en application de l’article 577-7, §1er, 1°, c) ;
- le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission ;
- la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l’assemblée générale ordinaire de l’association des copropriétaires.
2.2.
Pour le surplus, le ROI peut reprendre toutes les règles que les copropriétaires souhaitent y insérer relativement à la vie en commun dans l’immeuble, comme, par exemples, des règles d’utilisation d’équipements communs tels que la buanderie ou le jardin.
2.3.
Le ROI peut donc, en l’espèce, reprendre un point qui porte sur l’interdiction d’apposer des panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres, s’agissant de règles relatives à la vie en commun dans l’immeuble.
3. La forme du ROI
3.1.
Le ROI peut être établi par un acte sous seing privé, puisque celui-ci ne doit pas être transcrit à la conservation des hypothèques (article 577-4, §2 du Code civil).
Ceci rend plus facile les modifications ultérieures de ce règlement, puisqu’il ne faudra pas passer devant le notaire dans l’hypothèse où, soit l’assemblée générale, soit le législateur, prend une décision qui modifie le contenu de ce règlement.
3.2.
Dès lors, en l’espèce, si l’assemblée générale décide de modifier le ROI (voir infra point C), cette modification ne nécessitera pas l’adoption d’un acte authentique devant un Notaire.
C. LA MODIFICATION DU ROI
1.
Pour modifier le contenu du ROI et y insérer l’interdiction d’apposer des panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres de l’immeuble, il faut une décision préalable de l’assemblée générale.
Etant donné que le ROI ne fait pas partie des statuts de l’immeuble (qui ne sont constitués que de l’acte de base et du règlement de copropriété), la modification de ce ROI n’est pas visée par une des majorités spéciales de l’article 577-7, §1er, 1° ou 2° du Code civil (qui ne vise que la modification des statuts de l’immeuble).
La modification du ROI doit donc être approuvée en assemblée générale, à la majorité absolue, soit donc la moitié des voix plus une (article 577-6, §8 du Code civil).
2.
Pour qu’il soit valablement statué sur ce point lors de l’assemblée générale, il faudra qu’il soit repris à l’ordre du jour joint à la convocation adressée aux copropriétaires pour l’assemblée générale (article 577-6, §3 du Code civil).
D. LE RECOURS EVENTUEL CONTRE LA MODIFICATION DU ROI
1.
Si l’assemblée générale décide, à la majorité absolue, de modifier le ROI et d’y insérer un point relatif à l’interdiction d’apposition de panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres, le copropriétaire qui souhaite s’opposer à cette modification du ROI peut introduire un recours en annulation de la décision de l’assemblée générale.
Ce recours doit être introduit endéans un délai de 4 mois à dater de l’assemblée générale (article 577-9, §2 du Code civil) ; à défaut, la décision deviendra définitive.
Le recours doit être introduit devant le Juge de Paix du lieu où l’immeuble est situé.
2.
Le Juge de Paix ordonnera l’annulation et/ou la réformation de la décision de l’assemblée générale (qui aura décidé de modifier le ROI et d’interdire les panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres), si cette décision est irrégulière, frauduleuse ou abusive, à savoir :
- La décision est irrégulière lorsqu’elle résulte d’une violation des règles de formes ou de fond.
L’irrégularité de la décision peut tout d’abord relever de la violation d’une règle de forme, comme, par exemple, l’absence de convocation régulière, le non-respect des délais, la prise de décisions sur des points non portés à l’ordre du jour, etc.
L’irrégularité de la décision peut ensuite résulter de la violation d’une règle de fond, comme, par exemple, en cas d’excès de pouvoir, lorsque l’assemblée générale a délégué au conseil de copropriété les pouvoirs de nommer le syndic, de mettre fin à son mandat ou de modifier les conditions dudit mandat, alors que de tels pouvoirs relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée générale (JP Alost, 21.12.1999, T. App., 2000/2, p.34).
- La décision est abusive, lorsque la majorité impose à la minorité des décisions qui ne sont pas justifiées par une saine appréciation de l’intérêt commun ou qui ne présentent pas d’intérêt légitime pour la majorité, tout en causant un préjudice pour la minorité.
Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un copropriétaire se voit refuser par les autres de réaliser des travaux qui lui sont utiles, sans motif légitime dans le chef de l’assemblée générale.
- Enfin, la décision est frauduleuse lorsqu’elle est caractérisée par une intention de nuire ou lorsqu’elle est adoptée suite à la communication d’informations contraires à la réalité.
Ainsi, tel est par exemple le cas dans l’hypothèse d’une décision qui attribue la réalisation de travaux à un entrepreneur sur la base d’une offre présentée par le syndic comme étant la moins chère, alors qu’elle s’avère la plus onéreuse (C. MOSTIN, « La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis. Cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994 », Colloque organisé par l’Université Catholique de Louvain, 16.03.2001, p. 215).
Le copropriétaire peut demander l’annulation de la décision mais la sanction n’est pas automatique ; le pouvoir d’appréciation du juge demeure quant au caractère irrégulier, frauduleux ou abusif de la décision.
3.
En l’espèce, le copropriétaire qui s’opposerait à l’interdiction d’apposition de panneaux « NO PUB », pourrait éventuellement invoquer que la décision serait abusive, étant donné qu’elle ne serait pas justifiée par une saine appréciation de l’intérêt commun ou qu’elle ne présenterait pas d’intérêt légitime pour la majorité, tout en causant un préjudice pour la minorité.
Ainsi, des considérations d’ordre environnemental pourraient être invoquées (limiter la production et la diffusion d’imprimés publicitaires).
Il reviendra alors au Juge de Paix de décider, sur la base de son pouvoir souverain d’appréciation, si la décision est abusive, en mettant en balance (i) d’une part, l’intérêt de l’assemblée générale de préserver l’esthétisme et l’harmonie de l’immeuble et (ii) d’autre part, l’intérêt du copropriétaire souhaitant apposer un panneau « NO PUB » sur sa boites-aux-lettres, pour ne pas être importuné par l’envoi de telles publicités.
Suite à cette balance d’intérêts, il existe un risque que le Juge de Paix considère que la décision est abusive, car portant atteinte aux droits des copropriétaires dans l’immeuble sans intérêt légitime pour la majorité (si le Juge de Paix considère, par exemple, que l’apposition de tels panneaux est une pratique courante et ne met pas en péril l’esthétisme et l’harmonie de l’immeuble).
4.
Afin de limiter les risques d’annulation de la décision de l’assemblée générale, celle-ci pourrait décider d’imposer aux copropriétaires le type de panneaux « NO PUB » à apposer sur les boite-aux-lettres.
Une autre solution pourrait consister à apposer un seul panneaux « NO PUB » (ou similaires), à l’entrée de l’immeuble.
Ces éléments pourraient être repris dans le délibération à prendre par l’assemblée générale.
Une telle décision permettrait alors de trouver un juste équilibre entre :
- le droit / la volonté du conseil de copropriété d’assurer une certaine harmonie au niveau des parties communes de l’immeuble (en imposant une étiquette identique à apposer sur les boites-aux-lettres pour les copropriétaires qui souhaitent mettre un panneau « NO PUB ») ;
- et le droit des copropriétaires dans l’immeuble, qui souhaitent ne pas être importunés par le dépôt de publicités dans leur boites-aux-lettres et qui souhaitent donc l’apposition d’un tel panneau « NO PUB ».
E. L’OPPOSABILITE DU ROI
1.
Si l’assemblée générale décide de modifier le ROI et d’interdire l’apposition de panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres dans le ROI et qu’aucun recours n’est introduit contre cette décision de l’assemblée générale dans les 4 mois, le ROI sera modifié en ce sens par le syndic et les occupants de l’immeuble devront respecter cette nouvelle disposition du ROI.
2.
2.1.
Concernant l’opposabilité de cette nouvelle clause du ROI, la loi prévoit que toute disposition du ROI lie toute personne disposant du droit de vote à l’assemblée générale au moment de son adoption.
La modification du ROI devra donc être respectée par tous les propriétaires d’un lot lors de l’adoption de la décision par l’assemblée générale.
2.2.
Elles sont opposables aux autres titulaires d’un droit réel ou personnel sur un lot (et donc essentiellement aux locataires des appartements) aux conditions suivantes :
• en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la signature du contrat de bail, par la notification qui est obligatoirement faite au locataire par le bailleur, à ses frais, au moment de la constitution du droit (la signature du contrat de bail), de l’existence du ROI ou, à défaut, à la demande du locataire, par la notification qui lui en est faite à l’initiative du syndic, par envoi recommandé.
Dans une telle hypothèse, le bailleur est le seul responsable, vis-à-vis de l’association des copropriétaires et du locataire, du dommage né du retard ou de l’absence de notification.
• en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la signature du contrat de bail, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé dans les 30 jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l’initiative du bailleur qui aura reçu le procès-verbal de l’assemblée générale.
F. CONCLUSIONS
1.
En conclusion, l’assemblée générale peut décider, à la majorité absolue des voix, de modifier le ROI pour interdire l’apposition de panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres.
Un recours contre cette décision de l’assemblée générale pourrait être introduit par un copropriétaire dans les 4 mois à dater de l’assemblée générale. Le Juge de Paix annulera cette décision s’il considère qu’elle est irrégulière, frauduleuse ou abusive et, en particulier, s’il considère qu’elle porte atteinte au droit du propriétaire qui a intenté le recours, sans intérêt légitime pour la copropriété.
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fallait le faire hein?
GT a écrit :Concernant l'interdiction des autocollants NO PUB, l'ordre du jour de l'AG met en évidence un souci d'esthétisme .
c'est surtout le conseil de copropriété qui se prend pour Miles Hartwell et Matt Withington.comme l'a indiqué Pim dans son lien, Bruxelles Iris distribue des autocollants gratuitement, uniforme et tout et tout. nous imposer ce que nous recevons dans NOS boites est abusif.
si j'ai envie d'avoir des pubs en janvier et pas en février, c'est mon droit le plus strict! me coller une amende 200€ c'est abusif.
Consulté un bureau d'avocat juste pour ce sujet, sur le compte de l'ACP (oui oui toujours le CDC) c'est abuser de ses prérogatives !
tiens, je vous met la réponse de ce bureau d'avocat (anonymisé bien sur), je sens que ça va dérider la galerie, en tout les cas ça m'a fait bien rire.
je vous met l'intégrale.............
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Concerne : ACP XXXXXX
Faisant suite à votre courrier du 6 février 2020, dont je vous remercie, je vous communique, ci-dessous, mon avis.
A. PROBLEMATIQUE A ANALYSER
Dans un souhait de préserver l’esthétisme et l’harmonie des parties communes de l’immeuble, le conseil de copropriété souhaite mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale un point portant sur la modification du règlement d’ordre intérieur (ci-après dénommé « ROI »).
Ainsi, le conseil de copropriété souhaite que le ROI soit modifié afin d’interdire l’apposition de panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres.
Le conseil de copropriété souhaite obtenir des précisions quant à la légalité et aux possibilités de recours à l’encontre de la décision à prendre, en ce sens, par l’assemblée générale.
B. LE CONTENU ET LA FORME DU ROI
1. L’adoption obligatoire d’un ROI
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018, l’association des copropriétaires doit se doter d’un ROI, outre l’acte de base et le règlement de copropriété adoptés pour l’immeuble.
2. Le contenu du ROI
2.1.
L’article 577-4, §2 du Code civil régit le contenu de ce ROI, en prévoyant qu’il contient obligatoirement :
- les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l’assemblée générale en application de l’article 577-7, §1er, 1°, c) ;
- le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission ;
- la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l’assemblée générale ordinaire de l’association des copropriétaires.
2.2.
Pour le surplus, le ROI peut reprendre toutes les règles que les copropriétaires souhaitent y insérer relativement à la vie en commun dans l’immeuble, comme, par exemples, des règles d’utilisation d’équipements communs tels que la buanderie ou le jardin.
2.3.
Le ROI peut donc, en l’espèce, reprendre un point qui porte sur l’interdiction d’apposer des panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres, s’agissant de règles relatives à la vie en commun dans l’immeuble.
3. La forme du ROI
3.1.
Le ROI peut être établi par un acte sous seing privé, puisque celui-ci ne doit pas être transcrit à la conservation des hypothèques (article 577-4, §2 du Code civil).
Ceci rend plus facile les modifications ultérieures de ce règlement, puisqu’il ne faudra pas passer devant le notaire dans l’hypothèse où, soit l’assemblée générale, soit le législateur, prend une décision qui modifie le contenu de ce règlement.
3.2.
Dès lors, en l’espèce, si l’assemblée générale décide de modifier le ROI (voir infra point C), cette modification ne nécessitera pas l’adoption d’un acte authentique devant un Notaire.
C. LA MODIFICATION DU ROI
1.
Pour modifier le contenu du ROI et y insérer l’interdiction d’apposer des panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres de l’immeuble, il faut une décision préalable de l’assemblée générale.
Etant donné que le ROI ne fait pas partie des statuts de l’immeuble (qui ne sont constitués que de l’acte de base et du règlement de copropriété), la modification de ce ROI n’est pas visée par une des majorités spéciales de l’article 577-7, §1er, 1° ou 2° du Code civil (qui ne vise que la modification des statuts de l’immeuble).
La modification du ROI doit donc être approuvée en assemblée générale, à la majorité absolue, soit donc la moitié des voix plus une (article 577-6, §8 du Code civil).
2.
Pour qu’il soit valablement statué sur ce point lors de l’assemblée générale, il faudra qu’il soit repris à l’ordre du jour joint à la convocation adressée aux copropriétaires pour l’assemblée générale (article 577-6, §3 du Code civil).
D. LE RECOURS EVENTUEL CONTRE LA MODIFICATION DU ROI
1.
Si l’assemblée générale décide, à la majorité absolue, de modifier le ROI et d’y insérer un point relatif à l’interdiction d’apposition de panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres, le copropriétaire qui souhaite s’opposer à cette modification du ROI peut introduire un recours en annulation de la décision de l’assemblée générale.
Ce recours doit être introduit endéans un délai de 4 mois à dater de l’assemblée générale (article 577-9, §2 du Code civil) ; à défaut, la décision deviendra définitive.
Le recours doit être introduit devant le Juge de Paix du lieu où l’immeuble est situé.
2.
Le Juge de Paix ordonnera l’annulation et/ou la réformation de la décision de l’assemblée générale (qui aura décidé de modifier le ROI et d’interdire les panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres), si cette décision est irrégulière, frauduleuse ou abusive, à savoir :
- La décision est irrégulière lorsqu’elle résulte d’une violation des règles de formes ou de fond.
L’irrégularité de la décision peut tout d’abord relever de la violation d’une règle de forme, comme, par exemple, l’absence de convocation régulière, le non-respect des délais, la prise de décisions sur des points non portés à l’ordre du jour, etc.
L’irrégularité de la décision peut ensuite résulter de la violation d’une règle de fond, comme, par exemple, en cas d’excès de pouvoir, lorsque l’assemblée générale a délégué au conseil de copropriété les pouvoirs de nommer le syndic, de mettre fin à son mandat ou de modifier les conditions dudit mandat, alors que de tels pouvoirs relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée générale (JP Alost, 21.12.1999, T. App., 2000/2, p.34).
- La décision est abusive, lorsque la majorité impose à la minorité des décisions qui ne sont pas justifiées par une saine appréciation de l’intérêt commun ou qui ne présentent pas d’intérêt légitime pour la majorité, tout en causant un préjudice pour la minorité.
Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un copropriétaire se voit refuser par les autres de réaliser des travaux qui lui sont utiles, sans motif légitime dans le chef de l’assemblée générale.
- Enfin, la décision est frauduleuse lorsqu’elle est caractérisée par une intention de nuire ou lorsqu’elle est adoptée suite à la communication d’informations contraires à la réalité.
Ainsi, tel est par exemple le cas dans l’hypothèse d’une décision qui attribue la réalisation de travaux à un entrepreneur sur la base d’une offre présentée par le syndic comme étant la moins chère, alors qu’elle s’avère la plus onéreuse (C. MOSTIN, « La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis. Cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994 », Colloque organisé par l’Université Catholique de Louvain, 16.03.2001, p. 215).
Le copropriétaire peut demander l’annulation de la décision mais la sanction n’est pas automatique ; le pouvoir d’appréciation du juge demeure quant au caractère irrégulier, frauduleux ou abusif de la décision.
3.
En l’espèce, le copropriétaire qui s’opposerait à l’interdiction d’apposition de panneaux « NO PUB », pourrait éventuellement invoquer que la décision serait abusive, étant donné qu’elle ne serait pas justifiée par une saine appréciation de l’intérêt commun ou qu’elle ne présenterait pas d’intérêt légitime pour la majorité, tout en causant un préjudice pour la minorité.
Ainsi, des considérations d’ordre environnemental pourraient être invoquées (limiter la production et la diffusion d’imprimés publicitaires).
Il reviendra alors au Juge de Paix de décider, sur la base de son pouvoir souverain d’appréciation, si la décision est abusive, en mettant en balance (i) d’une part, l’intérêt de l’assemblée générale de préserver l’esthétisme et l’harmonie de l’immeuble et (ii) d’autre part, l’intérêt du copropriétaire souhaitant apposer un panneau « NO PUB » sur sa boites-aux-lettres, pour ne pas être importuné par l’envoi de telles publicités.
Suite à cette balance d’intérêts, il existe un risque que le Juge de Paix considère que la décision est abusive, car portant atteinte aux droits des copropriétaires dans l’immeuble sans intérêt légitime pour la majorité (si le Juge de Paix considère, par exemple, que l’apposition de tels panneaux est une pratique courante et ne met pas en péril l’esthétisme et l’harmonie de l’immeuble).
4.
Afin de limiter les risques d’annulation de la décision de l’assemblée générale, celle-ci pourrait décider d’imposer aux copropriétaires le type de panneaux « NO PUB » à apposer sur les boite-aux-lettres.
Une autre solution pourrait consister à apposer un seul panneaux « NO PUB » (ou similaires), à l’entrée de l’immeuble.
Ces éléments pourraient être repris dans le délibération à prendre par l’assemblée générale.
Une telle décision permettrait alors de trouver un juste équilibre entre :
- le droit / la volonté du conseil de copropriété d’assurer une certaine harmonie au niveau des parties communes de l’immeuble (en imposant une étiquette identique à apposer sur les boites-aux-lettres pour les copropriétaires qui souhaitent mettre un panneau « NO PUB ») ;- et le droit des copropriétaires dans l’immeuble, qui souhaitent ne pas être importunés par le dépôt de publicités dans leur boites-aux-lettres et qui souhaitent donc l’apposition d’un tel panneau « NO PUB ».
E. L’OPPOSABILITE DU ROI
1.
Si l’assemblée générale décide de modifier le ROI et d’interdire l’apposition de panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres dans le ROI et qu’aucun recours n’est introduit contre cette décision de l’assemblée générale dans les 4 mois, le ROI sera modifié en ce sens par le syndic et les occupants de l’immeuble devront respecter cette nouvelle disposition du ROI.
2.
2.1.
Concernant l’opposabilité de cette nouvelle clause du ROI, la loi prévoit que toute disposition du ROI lie toute personne disposant du droit de vote à l’assemblée générale au moment de son adoption.
La modification du ROI devra donc être respectée par tous les propriétaires d’un lot lors de l’adoption de la décision par l’assemblée générale.
2.2.
Elles sont opposables aux autres titulaires d’un droit réel ou personnel sur un lot (et donc essentiellement aux locataires des appartements) aux conditions suivantes :
• en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la signature du contrat de bail, par la notification qui est obligatoirement faite au locataire par le bailleur, à ses frais, au moment de la constitution du droit (la signature du contrat de bail), de l’existence du ROI ou, à défaut, à la demande du locataire, par la notification qui lui en est faite à l’initiative du syndic, par envoi recommandé.
Dans une telle hypothèse, le bailleur est le seul responsable, vis-à-vis de l’association des copropriétaires et du locataire, du dommage né du retard ou de l’absence de notification.
• en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la signature du contrat de bail, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé dans les 30 jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l’initiative du bailleur qui aura reçu le procès-verbal de l’assemblée générale.
F. CONCLUSIONS
1.
En conclusion, l’assemblée générale peut décider, à la majorité absolue des voix, de modifier le ROI pour interdire l’apposition de panneaux « NO PUB » sur les boites-aux-lettres.
Un recours contre cette décision de l’assemblée générale pourrait être introduit par un copropriétaire dans les 4 mois à dater de l’assemblée générale. Le Juge de Paix annulera cette décision s’il considère qu’elle est irrégulière, frauduleuse ou abusive et, en particulier, s’il considère qu’elle porte atteinte au droit du propriétaire qui a intenté le recours, sans intérêt légitime pour la copropriété.
-----------------------------------------------------------------------fallait le faire hein?
Intéressant.
Hors ligne
Une vraie analyse d'avocat. En conclusion, votez-le et peut-être qu'il y aura des recours si un propriétaire en intente un.
Pourtant, l'avocat n'invoque pas le droit à jouir de la boite aux lettres personnelle de la manière dont le désire son utilisateur. Ce droit est pourtant une évidence.
Et invoquer le fait qu'il suffit de mettre un panneau général d'interdiction viole le même principe. Outre le fait évident que les distributeurs de toute boite n'en auront juste rien à cirer.
Encore un gars qui prépare son chiffre d'affaire.
En ligne
La jouissance des parties privatives peut être limitée pour des raisons d'esthétique ou d'harmonie par un règlement d'ordre intérieur d'une ACP.
A ma connaissance, ce principe n'est pas contesté.
Exemple :
" Esthétique-Harmonie
Les copropriétaires et les occupants ne pourront mettre aux fenêtres et balcons, ni enseigne, ni affiche, ni réclame, ni garde-manger, linge et autres objets.
Les fenêtres à rue seront obligatoirement garnies, sur toute leur surface, de rideaux en voile de tergal blanc, ayant au moins deux fois et demie la largeur des fenêtres.
Le placement de bannes solaires aux terrasses est autorisé.
Le placement d’une toile et/ou d’une natte (en bambou par exemple) à l’intérieur des balustrades des terrasses est interdit.
Il est aussi interdit d’accrocher du linge aux balustrades des balcons.
Comme objets sur les terrasses, seules les jardinières de fleurs et/ou de plantes vertes ainsi que les meubles de jardin sont tolérés.
Il est interdit de placer une antenne parabolique en toiture, sur un balcon ou sur tout autre endroit visible de l’immeuble.
La raison en est qu’on ne peut prendre le risque d’abîmer l’étanchéité de la toiture sur laquelle il est par ailleurs interdit de circuler.
Tout propriétaire désirant changer ses châssis devra respecter l’harmonie de la façade de l’immeuble en portant son choix sur une finition identique à celle d’origine. Il devra avertir le gérant de son souhait de changer ses châssis"
En cas de recours, le juge tranche au cas par cas.
Hors ligne
[
Ce genre de vote n'aurait jamais dû avoir lieu en AG. Malheureusement on sait que certains syndics sont tyranniques et ne supportent pas que l'on discute des points qu'il mettent à l'ordre du jour. C'est le président de l'AG qui aurait dû, autant que faire se peut, arrêter directement le processus. Le panneau général doit etre enlevé, et moi je n'attendrais pas de décision du juge de paix pour le faire...
Sauf erreur, il ressort des informations communiquées que le vote n'a pas encore eu lieu.
Et aucun panneau n'a été placé.
Hors ligne
ici c'est une idée saugrenue du CDC.......
Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites du conseil de copropriété qu'il a reçues.
" art.577-6, C. civil
§ 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété [3 ...]3, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le [3 règlement d'ordre intérieur]3, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
§ 4. A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément au § 3"
Le conseil de copropriété transmet au syndic une proposition à mettre à l'ordre du jour.
Le syndic inscrit la proposition à l'ordre du jour de l'AG
L'AG exprime un vote sur la proposition du conseil.
Si elle estime cette proposition saugrenue, l'AG , par son vote, ne s'y ralliera pas.
Hors ligne
La jouissance des parties privatives peut être limitée pour des raisons d'esthétique ou d'harmonie par un règlement d'ordre intérieur d'une ACP.
A ma connaissance, ce principe n'est pas contesté.
Exemple :
" Esthétique-Harmonie
Les copropriétaires et les occupants ne pourront mettre aux fenêtres et balcons, ni enseigne, ni affiche, ni réclame, ni garde-manger, linge et autres objets.
Les fenêtres à rue seront obligatoirement garnies, sur toute leur surface, de rideaux en voile de tergal blanc, ayant au moins deux fois et demie la largeur des fenêtres.
Le placement de bannes solaires aux terrasses est autorisé.
Le placement d’une toile et/ou d’une natte (en bambou par exemple) à l’intérieur des balustrades des terrasses est interdit.
Il est aussi interdit d’accrocher du linge aux balustrades des balcons.
Comme objets sur les terrasses, seules les jardinières de fleurs et/ou de plantes vertes ainsi que les meubles de jardin sont tolérés.
Il est interdit de placer une antenne parabolique en toiture, sur un balcon ou sur tout autre endroit visible de l’immeuble.
La raison en est qu’on ne peut prendre le risque d’abîmer l’étanchéité de la toiture sur laquelle il est par ailleurs interdit de circuler.
Tout propriétaire désirant changer ses châssis devra respecter l’harmonie de la façade de l’immeuble en portant son choix sur une finition identique à celle d’origine. Il devra avertir le gérant de son souhait de changer ses châssis"En cas de recours, le juge tranche au cas par cas.
C'est un point de vue intéressant et qui peut éventuellement se défendre sur le point de vue général.
Mais à mon avis, aucun juge ne vous suivrait sur ce raisonnement appliqué à la résolution telle que proposée... C'est beaucoup trop restrictif de la liberté de chacun de recevoir ou non de la paperasse dans sa boite. C'est valable tant pour l'avis général "no pub" que pour les étiquettes individuelles.
Le saviez vous? On considère que le dépôt de courrier toute boite dans une boite qui arbore l'autocollant "No Pub" est assimilé à un dépot sauvage d'immondice... Donc, si je ne veux pas de pub, et qu'on m'empêche de mettre l'autocollant, c'est équivalent à m'imposer de recevoir des immondices dans ma boite aux lettres... Qui peut accepter cela? (Source: Nivelles.be, Pont-à-Celles, environnement.brussels, police.be, ...)
Il existe même un autocollant officiel. Quelle AG pourrait interdire l'utilisation d'un autocollant officiel?
Non, vraiment, aucun juge ne suivrait cette décision d'AG.
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GT a écrit :La jouissance des parties privatives peut être limitée pour des raisons d'esthétique ou d'harmonie par un règlement d'ordre intérieur d'une ACP.
A ma connaissance, ce principe n'est pas contesté.
Exemple :
" Esthétique-Harmonie
Les copropriétaires et les occupants ne pourront mettre aux fenêtres et balcons, ni enseigne, ni affiche, ni réclame, ni garde-manger, linge et autres objets.
"En cas de recours, le juge tranche au cas par cas.
C'est un point de vue intéressant et qui peut éventuellement se défendre sur le point de vue général.
Mais à mon avis, aucun juge ne vous suivrait sur ce raisonnement appliqué à la résolution telle que proposée... C'est beaucoup trop restrictif de la liberté de chacun de recevoir ou non de la paperasse dans sa boite. C'est valable tant pour l'avis général "no pub" que pour les étiquettes individuelles.
Je n'ai pas formulé d'avis. Je n'ai pas pris position sur le fond du problème soulevé.
Je donne des informations . Je donne des pistes de réflexion.
Sans plus. Donc personne ne doit suivre un avis ou un conseil que je n'ai pas donné.
Mais chacun peut évidemment avoir son propre avis et le défendre.
En tout état de cause, l'AG examinera la proposition et décidera.
Et le cas échéant le(s) juge(s) tranchera(ront).
En tout état de cause, je ne suis pas le conseil de copropriétaire engalère. Je ne suis pas son avocat.
Si elle désire un conseil juridique différent de celui donné par l'avocat consulté par le conseil de copropriété, elle peut s'adresser à un autre avocat. Et en AG faire état de l'avis recueilli. Elle sera mieux armée pour défendre son point de vue. Ne serait-elle pas ainsi mieux armée pour défendre son point de vue ? Et tant mieux pour elle si elle convainc l'AG de sa position (sur laquelle je ne me prononce pas).
Dernière modification par GT (17-09-2020 06:47:53)
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On est bien d'accord. C'est évidemment pour cela que les points de vue différents sont intéressants. C'est évidemment le but de se renseigner sur le forum, et d'obtenir des avis divers, contradictoires et argumentés: pouvoir donné un avis éclairé, des exemples pertinents et contrer les propositions de ses adversaires.
Quand je dis "aucun juge ne vous suivra", c'est une manière d'argumenter. Je ne suis ni juge, ni partie, ni avocat non plus. Et je ne supporterai aucune conséquence de l'usage qui est fait de mes avis divers et variés.
C'est là qu'est importante l'honnêteté intellectuelle des intervenants. S'ils arrivent avec une vue partielle et partiale de leur cas, sans donner le contexte et les raisons des adversaires, il est évident qu'ils auront un avis partiel et partial, hors contexte... Et ce sera leur problème.
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A supposer (je dis bien "à supposer") que le juge de paix considère que la solution adoptée par l'AG, le cas échéant, qu'il soit suffisant de mettre un avis dans le hall valable pour toutes les boîtes aux lettres et qu'en tant que propriétaire/locataire de l'une de ces boîtes, je continue à recevoir des pubs indésirables, je dispose de quels recours ? Retour chez le juge de paix ?
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A supposer (je dis bien "à supposer") que le juge de paix considère que la solution adoptée par l'AG, le cas échéant, qu'il soit suffisant de mettre un avis dans le hall valable pour toutes les boîtes aux lettres et qu'en tant que propriétaire/locataire de l'une de ces boîtes, je continue à recevoir des pubs indésirables, je dispose de quels recours ? Retour chez le juge de paix ?
Si vous recevez de la pub dans votre boite aux lettres alors qu'il y a une interdiction d'en recevoir, le déposant est coupable d'un dépôt illégal d'immondices. Sur Bruxelles, vous pouvez vous plaindre à Bruxelles Environnement via le formulaire dont j'ai mis le lien ci-dessus.
Sinon, c'est plainte à la police qui pourra mettre une amende qui peut aller loin...
Pour ma part, j'ai une fois ramené une pile de journaux déposés au pied des boites aux lettres dont la plupart avaient un autocollant "no pub" chez le distributeur. J'ai expliqué que cette manière de faire était illégale. Et que la prochaine fois, je ferais chez eux comme le vent le fait chez moi: je jette la pile en l'air pour être sûr qu'il y en ait partout et qu'ils passent des heures à ramasser. Depuis, ça va.
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A supposer (je dis bien "à supposer") que le juge de paix considère que la solution adoptée par l'AG, le cas échéant, qu'il soit suffisant de mettre un avis dans le hall valable pour toutes les boîtes aux lettres et qu'en tant que propriétaire/locataire de l'une de ces boîtes, je continue à recevoir des pubs indésirables, je dispose de quels recours ? Retour chez le juge de paix ?
Par contre, si il est décidé de mettre ce genre de chose, et que vous désirez recevoir des kilos de papier dans votre boite, par exemple parce que vous vous chauffez au papier, vous devrez aller chez le juge de paix contre la décision de mettre cet avis général qui empiète sur votre droit à recevoir du courrier.
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. J'ai expliqué que cette manière de faire était illégale. Et que la prochaine fois, je ferais chez eux comme le vent le fait chez moi: je jette la pile en l'air pour être sûr qu'il y en ait partout et qu'ils passent des heures à ramasser. Depuis, ça va.
Technique que j'approuve, bien supérieure au 'juge de paix'. Et moins chère.
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c'est surtout le conseil de copropriété qui se prend pour Miles Hartwell et Matt Withington.comme l'a indiqué Pim dans son lien, Bruxelles Iris distribue des autocollants gratuitement, uniforme et tout et tout. nous imposer ce que nous recevons dans NOS boites est abusif.
si j'ai envie d'avoir des pubs en janvier et pas en février, c'est mon droit le plus strict! me coller une amende 200€ c'est abusif.
Les considérations environnementales ne sont pas abordées par copropriétaire engalère.
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BRUXELLES
Informations et réflexions (susceptibles d'être exploitées par la personne concernée ou par des personnes intéressés)
22 AVRIL 1999. - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton. -
Art. 7. § 1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organise la distribution gratuite, notamment dans les maisons communales, de deux types d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et permettant aux habitants de manifester leur volonté :
1° soit de ne recevoir ni imprimés publicitaires ni presse d'information gratuite;
2° soit de recevoir de la presse d'information gratuite mais pas d'imprimés publicitaires.
Il arrête les mentions et le modèle de ces autocollants.
§ 2. Il est interdit de déposer des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres.
Art. 12.Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale celui qui dépose des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite malgré les indications apposées sur les boîtes aux lettres, en violation de l'article 7, § 2.
23 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, en ce qui concerne les mentions sur les boîtes aux lettres.
L'article 2 énumère les caractéristiques de ces autocollants (dimensions, composition, couleurs)
Sont annexés à cet arrêtés 2 modèles d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres permettant aux habitants de manifester leur volonté :
• soit de ne recevoir ni imprimés publicitaires ni presse d'information gratuite,
• soit de recevoir de la presse d'information gratuite mais pas d'imprimés publicitaires, sont conformes aux modèles décrits à l'annexe du présent arrêté et contiennent les messages qui y sont mentionnés.
Je constate que ces textes font état d'autocollants à appliquer sur les boîtes aux lettres et non d'un panneau situé dans l hall d'entrée d'un immeubles indiquant qu’il est interdit de déposer des publicités toutes-boîtes dans les boîtes aux lettres de la résidence.
Les sanctions prévues à l'art.12 de l'ordonnance du 22 avril 1999 concernent celui qui dépose des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite malgré les indications apposées sur les boîtes aux lettres, en violation de l'article 7 de la même ordonnance et non ceux qui déposent ces documents malgré une interdiction figurant dans un panneau situé dans le hall d'entrée d'un immeuble.
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Merci pour ces références.
Cela confirme ce que je pensais, et rajoute un argument pour résoudre la galère de La Galère: étant donné que l'autocollant est standardisé et valable qu'on désire de la pub ou pas, l'argument "harmonie" tombe. En effet, tout le monde devra avoir un tel autocollant sur sa boite. Soit avec un ok pub, soit avec un stop pub...
Et le panneau "stop pub" général dans le hall de l'immeuble n'a aucune valeur et aucun intérêt.
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Merci pour ces références.
Cela confirme ce que je pensais, et rajoute un argument pour résoudre la galère de La Galère: étant donné que l'autocollant est standardisé et valable qu'on désire de la pub ou pas, l'argument "harmonie" tombe. En effet, tout le monde devra avoir un tel autocollant sur sa boite. Soit avec un ok pub, soit avec un stop pub...
Et le panneau "stop pub" général dans le hall de l'immeuble n'a aucune valeur et aucun intérêt.
"23 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, en ce qui concerne les mentions sur les boîtes aux lettres.
Art. 3. L'autocollant sur les boîtes aux lettres n'est pas obligatoire. Les personnes n'apposant pas l'autocollant sur leur boîte aux lettres seront considérées comme des personnes désirant recevoir la publicité et la presse gratuite."
L'arrêté prévoit 2 modèles d'autocollants, un modèle pour les personnes ne désirant recevoir ni imprimés publicitaires, ni presse d'information gratuite, un second modèle pour les personnes qui désirent recevoir la presse d'information gratuite mais pas d'imprimés publicitaires.
L'arrêté ne prévoit pas de modèle : OK pub.
( note : je n'ai pas effectué de recherche dans la législation wallonne)
Dernière modification par GT (18-09-2020 13:43:48)
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grmff a écrit :Merci pour ces références.
Cela confirme ce que je pensais, et rajoute un argument pour résoudre la galère de La Galère: étant donné que l'autocollant est standardisé et valable qu'on désire de la pub ou pas, l'argument "harmonie" tombe. En effet, tout le monde devra avoir un tel autocollant sur sa boite. Soit avec un ok pub, soit avec un stop pub...
Et le panneau "stop pub" général dans le hall de l'immeuble n'a aucune valeur et aucun intérêt."23 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, en ce qui concerne les mentions sur les boîtes aux lettres.
Art. 3. L'autocollant sur les boîtes aux lettres n'est pas obligatoire. Les personnes n'apposant pas l'autocollant sur leur boîte aux lettres seront considérées comme des personnes désirant recevoir la publicité et la presse gratuite."
L'arrêté prévoit 2 modèles d'autocollants, un modèle pour les personnes ne désirant recevoir ni imprimés publicitaires, ni presse d'information gratuite, un second modèle pour les personnes qui désirent recevoir la presse d'information gratuite mais pas d'imprimés publicitaires.
L'arrêté ne prévoit pas de modèle : OK pub.
( note : je n'ai pas effectué de recherche dans la législation wallonne)
L'autocollant permet de dire "Ok" ou "Stop" pour la pub. Idem pour la presse gratuite.
Voyez aussi https://environnement.brussels/thematiq … -desabonne où on trouve le texte suivant:
Immeuble de standing et autocollant : Parfois, certains propriétaires ou syndic d’immeuble sont réticents à laisser chaque habitant placer individuellement son autocollant. Souvent car ce n’est pas beau ! Dans ce cas, il faut être imaginatif car la loi autorise toute personne qui le souhaite à placer l’autocollant. Vous pouvez faire valoir votre choix.
Je ne sais pas où ils ont lu que la loi autorise toute personne à placer l'autocollant, mais La Galère pourrait leur demander...
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Les 2 modèles d'autocollants sont annexés à l' arrêté du 23 mai 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, en ce qui concerne les mentions sur les boîtes aux lettres (Moniteur belge du 29/6/2001, ed.2, page 22517).
modèle A (obligatoire) : STOP PUB RECLAME + STOP PRESSE GRATUITE
modèle B (obligatoire) : STOP PUB RECLAME + "OK" PRESSE GRATUITE
Pas modèle spécifique (et obligatoire) : "OK" PUB RECLAME + "OK" PRESSE GRATUITE
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf … pdf#Page40
Dernière modification par GT (18-09-2020 15:22:47)
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L'autocollant permet de dire "Ok" ou "Stop" pour la pub. Idem pour la presse gratuite.
Voyez aussi https://environnement.brussels/thematiq … -desabonne où on trouve le texte suivant:
Immeuble de standing et autocollant : Parfois, certains propriétaires ou syndic d’immeuble sont réticents à laisser chaque habitant placer individuellement son autocollant. Souvent car ce n’est pas beau ! Dans ce cas, il faut être imaginatif car la loi autorise toute personne qui le souhaite à placer l’autocollant. Vous pouvez faire valoir votre choix.
Je ne sais pas où ils ont lu que la loi autorise toute personne à placer l'autocollant, mais La Galère pourrait leur demander...
L'immeuble en question est-il un immeuble de standing ?
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