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Lors de l'AG une avocate était présente aux côtés du cdc;
à deux ordres du jour de deux cp différents, elle a donné des réponses qui sont reprises dans le PV.
Depuis quand un avocat a le droit d'assister aux AG et de priver les cp de débats concernant un ou plusieurs ordres du jour?
merci
En tout état de cause je constate que vous n'avez pas essayé de donner une explication aux simplets.
C'aurait été une occasion de mettre en évidence vos connaissances.
Si vous parlez du REX en parlant du simplet, je vous RE précise que chaque membre dispose du droit de répondre ou pas!
quand à vous, quelle est votre question, soyez clair et concis, en français, merci!
A la question un avocat peut-il assister à une AG, il le peut sur base de l'article 557-6 §1 qui stipule qu'un copropriétaire " peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale."
Donc un copropriétaire peut être accompagné d'un conseil.
Maintenant si l'avocat est invité par le syndic, il est possible que la syndic invite un spécialiste afin de répondre aux questions de l'Ag afin qu'elle prenne une décision en connaissance de cause.
et bien Mr Yves Van Ermen, malgré que le CP a bien remit les courriers qui stipulent que l'avocat était présent à la demande du CDC, que le syndic affirme et confirme ne pas avoir été informé, voici le jugement en rapport avec la présence de l'avocat.
6) Presence de Me. AVOCATE
II n'est pas conteste que Me.AVOCATE etait presente a l'A.G. du 24/09/2020 en tant que conseil de la copropriete et cela sur invitation du CdC.
II appartient au syndic de consulter et nommer l'avocat de la copropriete.
Des lors que Me.AVOCATE n'accompagnait pas un proprietaire, !'article 577-6.1 ne s'applique pas.
Le fait que sa presence est renseigne sur le rapport de l'AG est conforme a la realite et atteste d'une transparence de ce rapport.II n'est pas etabli que Me. AVOCATE ou sa presence auraient empeche la prise d'une quelconque decision. II y a lieu de rappeler que c'est l'AG qui decide souverainement de voter ou de s'en abstenir.
Les interventions de Me.AVOCATE ne s'apparentent en aucune fa9ons d'une decision de l'AG.
Le Tribunal ne peut annuler des decisions qui n'ont pas ete prises.
VOILA!
les points où l'avocate est intervenue; clairement, les présents en AG auraient du lui clouer le bec, mais bon!
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