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Bonjour à tous,
Etant propriétaire d'un appartement sur Bruxelles, nous avons l'obligation d'enregistrer le bail 2 x (youpie vive la Belgique) :
Comme j'ai signé le bail début mars et que le locataire entre fin avril :
Sur my rent :
Puis-je déjà enregistrer que le bail sans le relevé des compteurs (je ne peux pas encore les noter dans le bail)?
J'enregistrerai l'état des lieux après.
Sur irisnet :
Il faut tout enregistrer en une fois selon le site :
uploader un exemplaire du bail, signé par les deux parties, les annexes
et l’état des lieux d’entrée.
Cela veut dire que quand on signe quasi 2 mois avant l'entrée dans le bien et pour être dans les clous on a que 1..2 jours pour tout enregistrer 2x??
En plus, je ne vois pas l'utilité de uploader le fameux document " Region-de-Bruxelles-Capitale-Annexe-explicative-obligatoire-Baux-habitation" qui fait 12 Mo !!
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
Si je decide quand même d'augmenter le loyer entre 2 baux de courte durée, peut on le faire si des travaux de façade et de terrasse ont été réalisés récemment ( avec une isolation de façade arrière)? Doit-on fournir des preuves? A qui?
Je parle d'arrondir le loyer et augmenter peut être de 2% le loyer sans connaître l'index puisque lindex nest pas connu a la signature du bail.
Je m'explique. L'ancien bail démarrait au 01.04 et le nouveau au 01.05.
Donc si je signe début février un bail qui commence en mai, je n'ai aucune idée de lindex a ce moment là.
Comment puis-je en pratique applique l'index? Puis-je modifie le bail fin avril en faisant un avenant au contrat de bail signé en février sinon on est coincé.
De plus, on a 2 mois pour enregistrer le bail après la signature.
Or, si je signe en février, je dois l'enregistrer en avril.
Comme le bail commence en mai, je n'aurai pas toutes les infos (état des lieux, relevé des compteurs etc...)
Dois-je donc attendre pour signer le bail et le signer en mars?
Puis-je ajouter en dernier minute le montant exact du loyer quand j'aurai l'indice d'avril?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour,
Je dois remettre un appartement en location.
Toutes les peintures des pièces sont en bon état (peintes il y a 5 ans environ).
Par contre, le salon a une plus vieille peinture mais encore en très bon état...
Il y a néanmoins quelques fissures à colmater et il faudrait donc réenduire et le repeindre avant la location.
Un des candidats locataires est fort intéressé par le bien et me dit qu'il s'occupera de faire repeindre le salon par son beau-fils.
Question :
Puis-je formaliser dans le bail que le locataire s'engage à repeindre le salon à ses frais?
Puis émettre mes conditions?
Puis-je aussi formaliser que je lui octroie un mois de loyer gratuit en compensation des travaux de peinture?
Dans quelle rubrique dois-je écrire tout cela et sous quelle forme?
En effet, lors de l'état des lieux, l'expert va bien noter que la peinture est ancienne.
Il le sait très bien car il établit à chaque fois l'état des lieux.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonjour,
Merci pour cette information
Après consultation et analyse du nouveau document, je peux lire à la fin du document :
"Annexes : Etat des lieux
Certificat de performance énergétique
Annexe explicative (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2
mai 2024"
Faut-il absolument joindre la nouvelle "tartine" de 22 pagesau bail?
Je ne vois pas explicitement dans ce nouveau document qu'on ne peut pas modifier le loyer (hors index) entre 2 baux de courte durée?
Par aillers j'avais jusqu'à présent joint ceci en annexe : (est-ce toujours d'actualité?)
"Annexe 1 : Arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
Annexe 2 : Annexe à l’arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l’article 11 bis, du livre III, titre VIII, Chapitre II, section II, du code civil - baux à loyer relatifs aux logements situés en région bruxelloise
Annexe 3 : (à joindre par les parties) Etat des lieux
ANNEXE 1 - Arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
Article 1 - Pour l'application du présent arrêté on entend par : logement : un bien immeuble ou partie d'immeuble bâti loué et affecté à la résidence principale du preneur ; pièce d'habitation: une partie d'un logement, destinée à être utilisée comme cuisine, pièce de séjour ou chambre à coucher.
Article 2 - Les locaux suivants ne peuvent constituer une pièce d'habitation : les vestibules ou les halls d'entrée, les couloirs, les toilettes, les salles de bain, les salles d'eau, les débarras, les caves, greniers et annexes non aménagés en logement, les garages et les locaux à usage professionnel. La superficie et le volume du logement doivent être suffisamment vastes pour permettre d'y cuisiner, d'y séjourner et d'y coucher. Chaque logement doit comporter au moins une pièce réservée au séjour et au coucher. Cette pièce doit être privative. Lorsqu'un immeuble comprend plusieurs logements, des activités autres que le séjour et le coucher peuvent être exercées dans une ou plusieurs parties communes de cet immeuble.
Article 3 - Le bien immeuble et plus particulièrement les fondations, les planchers et les charpentes ne peuvent présenter de vices intérieurs ou extérieurs structurels ou de stabilité ou d'autres vices tels que des lézardes, des fissures, une vétusté prononcée ou la présence de champignons ou de parasites qui peuvent mettre en danger la sécurité ou la santé.
Article 4 - Le logement ne peut pas présenter d'infiltrations d'eau par la toiture, les gouttières, les murs ou les menuiseries extérieures, ni une humidité ascensionnelle dans les murs ou planchers pouvant mettre en danger la santé.
Article 5 - Au moins la moitié des pièces d'habitation destinées à être utilisées comme pièces de séjour ou comme chambres à coucher doivent être pourvues d'une source d'éclairage naturel. Cette source d'éclairage naturel doit être au moins égale à 1/12ème de la surface de plancher de cette pièce. A cette fin, il n'est pas tenu compte de la moitié de la surface de fenêtre située sous le niveau du sol extérieur pour les pièces d'habitation situées sous ce niveau.
Les pièces d'habitation ainsi que les locaux sanitaires, comme la salle de bain, la salle de douche et les toilettes, qui ne disposent pas d'une fenêtre pouvant être ouverte, doivent disposer au moins d'une ouverture, d'une grille ou d'une gaine. La surface de la section libre de cette entrée d'air en position ouverte, doit être supérieure à 0,1 % de la surface de plancher. Toute installation de production d'eau chaude ou tout autre système de chauffage produisant des gaz brûlés doit être muni d'un dispositif d'évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l'air libre.
Article 6 - Le logement doit disposer au moins :
1° d'un point d'eau potable privatif, accessible en permanence; si l'immeuble comprend plusieurs logements dont une ou
plusieurs parties communes sont affectées à des activités autres que le séjour et le coucher, la présence d'un point d'eau
potable commun dans les parties communes suffit ;
2° d'un évier, muni d'un siphon, raccordé à un système d'écoulement qui fonctionne ;
3° d'une toilette privative, intérieure ou rapprochée de l'immeuble et pouvant être utilisée pendant toute l'année. Toutefois, les
toilettes peuvent être communes à plusieurs logements situés dans le même immeuble, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies :
a) ces logements sont situés sur un ou deux niveaux contigus d'habitation ;
b) leur nombre n'est pas supérieur à cinq ;
c) les toilettes sont accessibles par les parties communes ;
4° d'une installation électrique approuvée par un organisme agréé, lorsqu'une telle approbation est requise en vertu de la
réglementation en vigueur, ou ne présentant aucun risque en cas d'usage normal. Chaque pièce d'habitation doit pouvoir
être éclairée électriquement ou être équipée d'au moins une prise de courant ;
5° de moyens suffisants de chauffage qui ne présentent aucun risque en cas d'usage normal ou du moins de la possibilité de
placer et de raccorder ceux-ci ;
6° d'une accessibilité permanente aux fusibles relatifs aux installations électriques du logement.
Si le logement est équipé d'une installation de gaz, celle-ci doit être approuvée par un organisme agréé, lorsqu'une telle
approbation est requise en vertu de la réglementation en vigueur, ou ne peut présenter aucun risque en cas d'usage normal.
Article 7 - Les pièces d'habitation privatives doivent être librement accessibles à tout moment, directement de la voie publique ou indirectement par un accès commun à plusieurs logements ou par une pièce utilisée par un occupant du logement pour son activité professionnelle. Elles doivent être munies de dispositifs de fermeture qui permettent de réserver l'accès à leurs seuls occupants.
Les escaliers vers les pièces d'habitation doivent être fixes et facilement accessibles. Ils ne peuvent présenter aucun risque en cas d'usage normal.
Les pièces d'habitation, les escaliers vers les pièces d'habitation et les voies de sortie doivent être conçus de façon à permettre une évacuation rapide et facile des personnes. Les portes et fenêtres extérieures des étages dont le seuil ou l'appui se situe à moins de 50 cm du plancher doivent être pourvues d'un garde-fou fixe.
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Annexe 2 - Annexe à l’arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l’article 11 bis, du livre III, titre VIII, Chapitre II, section II, du code civil – baux à loyer relatifs aux logements situés en région bruxelloise
Législation régionale bruxelloise relative aux baux à loyer
Selon le Code bruxellois du logement, les logements situés en région bruxelloise doivent respecter les exigences suivantes :
1° l'exigence de sécurité élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à la stabilité du bâtiment, l'électricité, le gaz, le chauffage et les égouts;
2° l'exigence de salubrité élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'humidité, à la toxicité des matériaux, aux parasites, à l'éclairage, à la ventilation, ainsi qu'à la configuration du logement, quant à sa surface minimale, la hauteur de ses pièces et l'accès du logement;
3° l'exigence d'équipement élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'eau froide, l'eau chaude, les installations sanitaires, l'installation électrique, le chauffage, ainsi que le pré-équipement requis permettant l'installation d'équipements de cuisson des aliments.
Pour de plus amples explications et détails concernant ces dispositions, il peut être renvoyé aux autorités régionales bruxelloises.
Législation fédérale relative aux baux à loyer
Le présent chapitre explique un certain nombre d'aspects essentiels de la législation fédérale relative aux baux à loyer. Pour de plus amples explications concernant ces dispositions, il peut être renvoyé à la brochure « La loi sur les loyers », éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet.
1) Remarque préliminaire : distinction entre règle impérative et règle supplétive
Une règle impérative est une règle à laquelle il ne peut être dérogé dans le contrat, même en cas d'accord entre le bailleur et le preneur. Les dispositions de la loi sur les loyers sont en principe impératives, sauf dans la mesure où elles précisent elles-mêmes le contraire.
Une règle supplétive est une règle à laquelle il peut être dérogé dans le contrat.
2) Bail écrit obligatoire
Un bail afférent à la résidence principale du preneur doit toujours être établi par écrit et doit mentionner l'identité de toutes les parties, la date de début du contrat, la description de tous les locaux et parties du bâtiment qui font l'objet de la location ainsi que le montant du loyer. Ce contrat doit être signé par les parties et doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (plus un exemplaire supplémentaire pour le bureau d'enregistrement (voir point 3). En outre, chaque original du contrat doit contenir la mention du nombre d'originaux.
3) Enregistrement du bail
L'enregistrement d'un bail écrit est une formalité obligatoire qui incombe au bailleur. Cette formalité implique que le contrat - ainsi que la description du lieu - doit être communiqué en trois exemplaires (s'il n'y a que deux parties) au bureau d'enregistrement du lieu où est situé le bien. Les adresses de tous ces bureaux d'enregistrement figurent dans l'annuaire téléphonique sous la rubrique « Service public fédéral Finances - Enregistrement ».
L'enregistrement des contrats de bail, sous-location ou cession de bail de biens immeubles ou parties de biens immeubles exclusivement affectés au logement d'une famille ou d'une personne seule est gratuit et doit avoir lieu dans les deux mois de la conclusion du contrat. Si le bail n'a pas été enregistré dans ce délai, le bailleur peut se voir infliger une amende. De plus, s'il s'agit d'un bail de 9 ans, la règle selon laquelle le preneur peut résilier ce bail sans observer de délai de préavis et sans verser d'indemnité est d'application depuis le 1er juillet 2007.
4) Durée et résiliation du bail
a. Remarque générale concernant le début des délais de préavis
Dans tous les cas où le préavis peut à tout moment être donné, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le préavis est donné.
b. Bail de 9 ans
i. Généralités
Tout bail dure normalement 9 ans. Ce sera notamment automatiquement le cas pour :
• un bail verbal;
• un bail écrit sans indication de durée;
• un bail écrit d'une durée déterminée allant de 3 à 9 ans.
A l'issue de cette période de 9 ans, le preneur et le bailleur peuvent chacun résilier le contrat, sans motif et sans devoir verser d'indemnité, à condition de notifier un congé 6 mois au moins avant l'échéance.
Si à l'expiration de la période de 9 ans aucune des deux parties ne résilie le bail, celui-ci est prorogé à chaque fois pour une période de 3 ans, aux mêmes conditions. Chacune des parties a alors la possibilité, tous les trois ans, de résilier le bail prorogé, sans motif et sans devoir verser d'indemnité.
ii. Possibilités de résiliation durant la période de 9 ans
1. Résiliation dans le chef du bailleur
Au cours de la période de 9 ans, le bailleur a dans trois cas la possibilité de mettre fin, sous certaines conditions, au bail. Ces règles ne sont pas impératives, de sorte que le bail peut exclure ou limiter le droit du bailleur à résilier le contrat dans ces trois cas.
1) Le bailleur peut à tout moment résilier le bail afin d'occuper personnellement le bien, ce moyennant notification d'un congé de 6 mois. Pour être valable, le congé doit mentionner le motif et l'identité de la personne qui occupera personnellement et effectivement le bien loué.
La personne qui occupe le bien peut être le bailleur même, son conjoint, ses enfants, petits enfants ou enfants adoptifs et les enfants de son conjoint, ses ascendants (père, mère, grands-parents) et ceux de son conjoint, ses frères, soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces et ceux de son conjoint.
2) A l'expiration de chaque triennat, le bailleur peut, moyennant notification d'un congé de 6 mois, résilier le bail en vue de l'exécution de certains travaux. Le congé doit indiquer le motif et répondre à un certain nombre de conditions strictes (voir la brochure « La loi sur les loyers », éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet).
3) A l'expiration du premier ou du deuxième triennat, le bailleur peut, sans motif, mettre fin au bail moyennant notification d'un congé de 6 mois et le versement d'une indemnité correspondant à 9 ou 6 mois de loyer (selon que le congé a été notifié à l'expiration du premier ou du deuxième triennat) au bénéfice du preneur.
2. Résiliation dans le chef du preneur
Le preneur peut à tout moment partir, pour autant qu'il notifie un congé de trois mois au bailleur. Il n'est jamais tenu de motiver son congé. Durant les trois premières années du bail, il doit néanmoins verser au bailleur une indemnité équivalant à 3, 2 ou 1 mois de loyer, selon qu'il part au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Dans ce contexte, il convient également d'insister sur la faculté spéciale de résiliation dans les cas où le bail n'a pas été enregistré (voir point 3)).
Si le bailleur met fin anticipativement au bail par un congé de 6 mois au motif qu'il souhaite occuper personnellement le bien, y effectuer des travaux ou même sans motif (voir point 4), b, ii, 1), le preneur peut donner un contre-préavis d'1 mois, sans devoir verser d'indemnité, même si le préavis a lieu au cours des trois premières années de son contrat.
c. Bail de courte durée
La loi sur les loyers prévoit que les parties peuvent conclure un bail, ou deux baux consécutifs différents, pour une durée totale n'excédant pas 3 ans.
Si aucun congé n'a été notifié 3 mois avant l'échéance ou si le preneur a continué à occuper le bien à l'expiration de la durée convenue sans opposition du bailleur, le bail initial est prorogé aux mêmes conditions mais est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter du début du contrat.
d. Bail de longue durée
Il est possible de conclure un bail d'une durée déterminée supérieure à 9 ans. Ce bail est régi par les mêmes dispositions que celles applicables au bail de 9 ans (voir point 4), b.
e. Bail à vie
Il est également possible de conclure un bail pour la vie du locataire, pour autant que cela se fasse par écrit.
Le bailleur d'un tel bail à vie ne peut y mettre fin anticipativement, sauf dispositions contraires dans le contrat. Toutefois, le preneur peut à tout moment résilier le bail, moyennant un préavis de 3 mois.
5) Révision du loyer
La loi sur les loyers autorise, sous certaines conditions, la révision du loyer, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par l'autre partie mais uniquement au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat.
Après cette demande, deux solutions sont possibles :
1) soit les parties marquent leur accord sur le principe de la révision du loyer et de son montant;
2) soit les parties ne parviennent pas à s'accorder; dans ce cas, la partie demanderesse peut s'adresser au juge de paix mais exclusivement entre le 6e et le 3e mois précédant l'échéance du triennat en cours.
6) Indexation du loyer
L'indexation du loyer est toujours autorisée dans les baux écrits, sauf si le contrat exclut cette possibilité.
L'indexation n'est pas automatique : le bailleur doit la demander par écrit au preneur. Cette demande n'a pas d'effet rétroactif, sauf pour les trois mois précédant celui de la demande.
Le calcul de l'indexation s'effectue à l'aide d'une formule définie par la loi. Ce mode de calcul est expliqué en détail dans la brochure « La loi sur les loyers », éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet. Les indices peuvent être obtenus auprès du Service public fédéral Economie et peuvent également être consultés sur son site Internet.
7) Frais et charges
En règle générale, la loi sur les loyers ne précise pas qui du preneur ou du bailleur doit s'acquitter de certaines charges. Le bailleur est uniquement tenu de payer le précompte immobilier.
Les autres frais et charges doivent toujours être dissociés du loyer et être indiqués dans un compte distinct.
Si les frais et charges ont été fixés de manière forfaitaire (par exemple : un montant fixe de 75 euros par mois), les parties ne peuvent les adapter unilatéralement en considérant les frais et charges réels susceptibles d'être supérieurs ou inférieurs à ce montant forfaitaire. Toutefois, le preneur et le bailleur peuvent à tout moment demander au juge de paix la révision du montant des frais et charges forfaitaires ou la conversion de ce montant forfaitaire en frais et charges réels.
Si les frais et charges n'ont pas été fixés de manière forfaitaire, la loi prévoit qu'ils doivent correspondre aux dépenses réelles. Le preneur a le droit d'exiger du bailleur les justificatifs des factures qui lui sont adressées. Dispositions relatives aux réparations locatives
Le bailleur est tenu d'entretenir le bien loué en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué. La loi précise en outre dans une disposition impérative que toutes les réparations, autres que locatives, sont à charge du bailleur.
Le preneur est tenu d'avertir le cas échéant le bailleur des dégradations subies par le bien loué et des réparations qu'il est nécessaire d'effectuer. Le preneur doit également se charger des réparations locatives. Les « réparations locatives » sont des réparations désignées comme telles par l'usage des lieux ainsi que les réparations énumérées à l'article 1754 du Code civil. La loi limite toutefois strictement les obligations du preneur : aucune des réparations réputées à charge du preneur n'incombe à celui-ci quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
9) Transmission du bien loué
Lorsqu'un bien loué est aliéné, la protection du preneur n'est pas toujours identique. Cela dépend beaucoup du fait que le bail a ou non une date certaine antérieure à l'aliénation.
Un bail authentique, à savoir un bail établi par un notaire, a toujours une date certaine. Un bail écrit sous seing privé (c'est-à-dire non authentique) a une date certaine à partir du jour de l'enregistrement (voir point 3)), ou du jour du décès de l'un des signataires du bail, ou du jour où l'existence du bail a été établie par jugement ou par un acte dressé par un fonctionnaire public comme un notaire ou un huissier de justice. Un bail verbal n'a jamais de date certaine.
Si le bail a une date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, le nouveau propriétaire de l'habitation reprendra tous les droits et obligations de l'ancien bailleur, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Si le bail n'a pas de date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, deux possibilités se présentent :
1) soit le preneur occupe le bien depuis moins de 6 mois. Dans ce cas, l'acquéreur peut mettre fin au bail sans motif ou indemnité;
2) soit le preneur occupe le bien depuis 6 mois au moins. L'acquéreur est subrogé aux droits du bailleur principal mais dispose dans certains cas d'une plus grande flexibilité quant aux facultés de congé.
10) Aide juridique et assistance judiciaire
a. Aide juridique
i. Aide juridique de première ligne
Par l'aide juridique de première ligne, il convient d'entendre l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée. L'aide juridique de première ligne est accessible à tous et est notamment accordée par des avocats lors des permanences organisées dans les maisons de justice et les palais de justice. L'aide juridique de première ligne accordée par les avocats est gratuite pour les personnes dont les revenus sont insuffisants.
ii. Aide juridique de deuxième ligne (pro deo)
Par aide juridique de deuxième ligne, il convient d'entendre l'aide juridique accordée par un avocat sous la forme d'un avis circonstancié ou l'aide juridique dans le cadre d'une procédure ou d'un procès. Pour l'aide juridique de deuxième ligne, seules les personnes qui ont des revenus insuffisants entrent en ligne de compte. L'intéressé adresse sa demande d'obtention de l'aide de deuxième ligne au bureau d'aide juridique de l'Ordre des avocats. Pour de plus amples informations concernant l'aide juridique, vous pouvez vous adresser à une maison de justice ou au bureau d'aide juridique de l'Ordre des avocats.
b. Assistance judiciaire
Si l'aide juridique de deuxième ligne concerne les frais relatifs à l'assistance dispensée par un avocat, l'assistance judiciaire porte sur les « frais de justice ». Pour les litiges qui sont de la compétence du juge de paix, tels les litiges en matière de location de biens immobiliers, la demande d'assistance judiciaire est introduite auprès du juge de paix qui sera saisi ou est déjà saisi de l'affaire."
Merci d'avance
Bonjour à tous,
La législation ayant changée récemment (novembre 2024?),pourriez-vous me renseigner où je pourrais obtenir le nouveau template de bail pour La région de Bruxelles afin d'adapter le texte de mon prochain contrat de bail.
Merci d'avance
Bonjour,
Je vous remercie pour cette contribution.
Reste un point pour lequel je n'ai pas de réponse.
Sachant que si on retrouve un nouveau locataire directement sans vide locatif, comment indexé le loyer?
A la date de la signature du bail, on ne peut pas appliquer une quelconque indexation.
En effet, la formule prévoit :
Loyer de base x nouvel indice
----------------------------------
Indice de base
Or l'indice de base est le mois précédent la signature du bail et le nouvel indice est celui du mois qui précède la date anniversaire du bail (en l'occurence le début du bail).
Comment fait-on?
En établissant le bail, on a pas encore le nouvel indice donc comment appliquer l'indexation?
Cela me parait compliqué d'appliquer une indexation après le premier mois et déjà rétroactif...
Quel cinéma...
Quelqu'un a une idée?
Merci
Bonjour à tous,
J'aimerais que quelqu'un puisse m'éclairer sur la nouvelle législation bruxelloise et sa mise en pratique.
J'ai un appartement en location à Bruxelles depuis 2 ans et demi.
Mon locataire partira vraisembablement fin mars 2025 après 3 ans (bail de courte durée).
N'ayant jamais indexé mon loyer, j'ai peur de ne pas pouvoir proposer un loyer revu à la hausse lors de la prochaine location (si bail de courte durée à nouveau proposé).
Me conseillez-vous de l'indexer avant qu'il parte, histoire de ne pas avoir de problème lors de la remise en location?
En effet, plus moyen d'indexer (sauf à la date anniversaire du nouveau contrat? 1 an après?) et obligation de communiquer à l'ancien locataire le montant du loyer?... La plateforme My rent prévoit-elle quelque chose?
Je n'ai jusqu'à présent que déposé le bail et l'état des lieux.
Pa ailleurs, si l'ancien loyer a un prix du style 887,45 EUR (après indexation), je n'ai jamais vu personne proposer un loyer de la sorte alors pourquoi pas arrondir à 900 EUR?
Enfin, nous avons du faire des travaux coûteux dans l'immeuble et je compte faire quelques travaux de rafraichissement dans l'appartement.
Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais répercuter cela et augmenter le loyer au prix du marché. Dois-je obligatoirement proposer un bail de 9 ans pour cela?
Qui va vérifier toutes ces données et que l'on soit conforme à la nouvelle législation?
J'ai la forte impression que cette nouvelle législation freinera les nouveaux acquéreurs à mettre un bien en location à Bruxelles...
Merci d'avannce pour vos précieux conseils..
Rebonjour à tous et merci pour vos réponses rapides !
Je paie le loyer tous les mois (et avant mon père et avant mon grand-père).
Si le préavis est donné par le propriétaire, ce ne serait pas 3 mois (qui commence le mois suivant de la notification)?
Le garage était lié à un appartement mais lors du décès de mon grand-père, nous avons quitté l'appartement mais gardé le garage en location.
Tout cela avec un bail oral..
Merci à tous
Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir un conseil concernant la résiliation d’un bail locatif de garage en Flandre.
Situation :
Garage loué depuis 1968 en Flandre par bail oral.
La propriétaire m’envoie un courrier recommandé (jamais reçu par la poste) daté du 10/10/2024.
Elle envoie finalement une nièce hier (soit un mois plus tard) sonner à ma porte pour signifier que je dois quitter le garage pour le 31.12.24.
Sachant qu’il s’agit d’un bail oral qui court depuis 56 ans (j’imagine qu’il s’est transformé en bail de longue durée de 9 ans) , pouvez-vous me confirmer que le préavis est en principe de 6 mois à partir du mois suivant de la signification de la résiliation par le bailleur ?
Dois-je lui renvoyer un courrier en lui disant que j’ai en principe droit à 6 mois de préavis ?
En effet, un mois et demi n’est pas suffisant pour tout vider.
J'ai lu aussi par ailleurs, que un bail de garage est un bail de droit commun. Il ne tomberait dès lors pas sous l’application d’une loi particulière comme par exemple celle sur le bail de résidence principale et le préavis serait de un mois?
Par ailleurs, le bailleur invoque la raison de cette résiliation par l’occupation par une personne de la famille.
Doit-elle me dire à quel degré de parenté et a qui elle souhaite le faire occuper (maximum 3è degré) ? il semblerait que ce soit la petite fille de la soeur du propriétaire (donc 4e degré). Cette règle de filiation pour occupation personnelle est-elle valable pour les garages?
Merci d’avance pour vos conseils
Je vais peut-être vous poser une question stupide mais il parait qu'il n'y a pas de question stupide...
Dans le point 3 du bail de résidence secondaire, doit-on mettre la résidence principale (belge cad "la résidence secondaire") ou la résidence principale (du pays d'origine) ?
Merci
Bonjour,
Merci pour toutes vos réponses !
Avez-vous ce template "contrat de bail (résidence secondaire) sur Bruxelles en format Word?
Merci d'avance
rockbe a écrit :Bonjour,
Je me permets de poser cette question sur le forum n'ayant pas trouvé de réponse...
Je souhaite mettre un appartement en location à une expatriée à Bruxelles.
Cette personne est diplomate et me dit qu'elle ne souhaite pas se domicilier en Belgique.
Après lecture, j'ai cru comprendre que le 1er risque était celui de la taxe de seconde résidence.
Après renseignement pris, la commune d'Etterbeek ne taxe pas le propriétaire mais le locataire et en plus les diplomates et fonctionnaires seraient exemptés de cette taxe.
Par contre, je ne sais pas quel type de bail je dois faire signer.
Je n'ai en fait vu aucune différence entre le bail de résidence principale ou secondaire su Bruxelles.
En effet, le point 17 domiciliation est identique, à savoir :
16. DOMICILIATION
Le Preneur fait élection de domicile dans les lieux loués pour toute notification ou signification
relative au présent bail et ses suites. A l’expiration du présent bail, il pourra toutefois notifier au
Bailleur qu’il élit domicile à l’adresse qu’il précisera, si celle-ci est située en BelgiqueQuelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
Il convient d’utiliser le bail de résidence secondaire, avec mention de l’adresse principale qui reste d’actualité.
La taxe de résidence secondaire, le cas échéant, peut être mise contractuellement à charge du preneur.L’article 16 « domiciliation » ne concerne que l’exécution du contrat: cela veut dire que vous lui écrivez valablement à l’adresse des lieux loués.
Cela ne concerne donc pas sa résidence principale administrative
Dans quel article se trouve la mention de l'adresse principale?
Par ailleurs, quelles sont les différences entre le bail de résidence principale et secondaire?
Je n'en vois aucune dans les textes...
Merci
Il est à noter que vous pouvez demander une garantie qui dépasse les deux mois des baux de résidence principale. La garantie est libre. 3 mois ou 6 mois si vous voulez (et si le locataire accepte)
Un domicile hors Belgique implique aussi une impossibilité de récupérer quoi que ce soit même avec un jugement parce que celui-ci ne sera pas exécutable. Le fait que le locataire est diplomate n'est en rien une garantie. C'est une protection pour le locataire, pas pour le bailleur.
S'il s'agit d'une garantie locative déposée à la banque de plus de 2 mois et que le locataire quitte le pays, j'imagine que cette garantie ne pourra pas être encaissée par le propriétaire sans signature de l'autre partie? Donc je ne comprends pas trop l'utilité ou peut-on demander une garantie en espèce sinon?
Merci
Bonjour,
Je me permets de poser cette question sur le forum n'ayant pas trouvé de réponse...
Je souhaite mettre un appartement en location à une expatriée à Bruxelles.
Cette personne est diplomate et me dit qu'elle ne souhaite pas se domicilier en Belgique.
Après lecture, j'ai cru comprendre que le 1er risque était celui de la taxe de seconde résidence.
Après renseignement pris, la commune d'Etterbeek ne taxe pas le propriétaire mais le locataire et en plus les diplomates et fonctionnaires seraient exemptés de cette taxe.
Par contre, je ne sais pas quel type de bail je dois faire signer.
Je n'ai en fait vu aucune différence entre le bail de résidence principale ou secondaire su Bruxelles.
En effet, le point 17 domiciliation est identique, à savoir :
16. DOMICILIATION
Le Preneur fait élection de domicile dans les lieux loués pour toute notification ou signification
relative au présent bail et ses suites. A l’expiration du présent bail, il pourra toutefois notifier au
Bailleur qu’il élit domicile à l’adresse qu’il précisera, si celle-ci est située en Belgique
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
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