forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : 1
Bonjour,
Je suis conscient des problèmes relationnels que peut causer une telle procédure mais faut-il laisser faire de ne pas respecter la destination des locaux et de bafouer aussi bien la loi que l'acte de base ? Jusqu'où ira-t-on, s'il n'y est pas mis fin ?
Ma question portait sur autre chose.
Existe-t-il des coefficients à respecter pour établir les parts des parties habitables, des parties non-habitables et des niveaux (étages) dans le calcul des quotes-parts ?
Les quotes-parts ont été calculées il y a plus de 70 ans.
Entretemps des propriétaires ont transformé leurs greniers en logements que certains mettent même en location.
D'autres ont créé des duplex en reliant leur grenier à leur appartement.
Ces modifications non soumises à l'approbation d'aucune assemblée lèsent les propriétaires qui s'en sont tenus à l'affectation des locaux prévue initialement dans l'acte de base.
Un nouveau calcul des quotes-parts me paraît nécessaire.
Ma question est de savoir s'il existe des rapports précis entre les parties habitables, les parties non-habitables et les niveaux.
En bref : Quel est le coefficient entre 10 m² d'appartement et 10 m² de grenier ?
Quel est le coefficient entre 10 m² d'un premier étage et 10 m² d'un second étage ?
Bonjour,
L'article 3.85 §1 du CC prévoit que " L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi
que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant
déterminée en tenant compte de leur valeur respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de
l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètreexpert, d'un architecte ou d'un agent immobilier."
Existe-t-il des normes standard à respecter lors du calcul des quotes-parts ou le choix est-il laissé à la discrétion de la personne qui réalise ce calcul ?
Cordialement
Bonjour,
Lorsqu'un syndic convoque une assemblée générale, il doit envoyer une convocation à tous les propriétaires de la copropriété.
Pour les lots en indivision est-il suffisant de n'envoyer qu'une convocation qu'au seul mandataire du lot ? Les autres propriétaires indivis, de ce lot, doivent-ils également être informés de la tenue d'une assemblée ?
Le code civil indique en son article 3.93 §2 que "Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot".
Que se passe-t-il si ces informations ne sont pas transmises au syndic ? Le syndic peut-il demander qu'il lui soit présenté des documents attestant du droit de propriété des différents lots ?
Lors d'une vente, le syndic est impliqué dans la procédure et est ainsi informé par le notaire des données qui lui sont nécessaires.
Lors d'une succession ou d'un changement de statut matrimonial, le syndic n'est pas systématiquement consulté par le notaire qui, en général, ne transmet pas les informations sur l'identité des propriétaires.
Les syndics ont-ils accès à une base de données pour vérifier quels sont les propriétaires des différents lots ?
Merci pour vos avis éclairés
Oui, pour moi il y avait doute.
GM décrivant comment fonctionne son association partielle, la question pouvait le concerner.
Pour ma part, nous envisageons de créer une telle association partielle et c'est dans ce cadre que nous cherchons à en peser le pour et le contre.
La réponse quant à la possibilité de pouvoir financer des travaux par emprunt sans impliquer d'autres propriétaires de l'ACP principale est un point positif.
à qui s'adresse la question ?
La loi du 18 juin 2018 a supprimé la possibilité de créer une association partielle sans personnalité juridique.
Le nouveau code civil de 2020 permet ,quant à lui, de créer une association partielle ayant les mêmes droits juridiques que toute autre association de propriétaires.
Mon interrogation se portait sur le risque de différend entre l'association partielle et l'association mère d'une même copropriété.
Monsieur VAN ERMEN m'a apporté la réponse.
Dès lors qu'il s'agit de deux associations distinctes, il n'y a pas risque de conflit quant à la conclusion d'un emprunt.
Comme pour toute création d'association, c'est par acte notarié qu'est légalisé la création d'une association partielle.
La décision d'opter pour une association partielle, par modification de l'acte de base, est prise en assemblée générale de la copropriété, aux majorités requises.
Comme l'indique Monsieur VAN ERMEN, les associations partielles ont la personnalité juridique.
Le terme de sous-entité juridique que j'ai utilisé se rapporte au fait qu'une association partielle possède cette personnalité juridique, au sein d'une association plus large qui possède elle-même une personnalité juridique.
Mon propos se porte sur les conflits que l'on pourrait rencontrer entre ces deux personnalités juridiques.
Bonjour,
La loi de copropriété permet la création de sous-entités juridiques.
Une telle sous-entité peut-elle souscrire un emprunt auprès d'une institution bancaire sans impliquer l'entièreté de la copropriété ?
Merci de vos réponses
Merci pour la réponse
Bonjour,
Quelles sont les limites d'un syndic ayant présenté sa démission, lorsqu'il organise une dernière assemblée générale ?
Je reviens sur le passage de l'art.3.87 §10 présenté par GT.
Que se passe-t-il si le président d'assemblée, le secrétaire et les propriétaires encore présents refusent de signer le procès-verbal présenté par le syndic en raison de sa non conformité avec les débats en assemblée et par absence des résultats des votes ?
Un P-V a été signé par le président et le syndic, 2 mois plus tard, après négociations . Ce P-V est-il valable ?
Bonjour,
Dans le cadre d'une indivision un mandataire doit être désigné au sein des propriétaires indivis du bien pour représenter l'indivision (art.3.87 §1 CC).
Si ce mandataire est dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée générale, peut-il provisoirement céder son mandat à une autre personne ?
Que ce soit par procuration à une personne de son choix ou par transfert de mandat à un autre propriétaire indivis du bien ?
Le CC n'indique pas de durée au mandat, ni comment l'interrompre. Est-ce un oubli ?
Merci de vos réponses
L'article 577-6, § 1 correspond au Chapitre 2, section 3 Article 3.87 § 1
et l'article 577-6, § 7 correspond au Chapitre 2, section 3 Article 3.87 § 7
Bonjour,
Dans le cadre d'une indivision d'un lot privatif, les propriétaires indivis doivent désigner, en vertu de l'article 577-6, § 1, al. 2 du Code civil, leur représentant qui participera aux délibérations de l'AG. Ce mandat réduit-il, de fait, pour ce mandataire, le nombre de procurations permises par article 577-6, § 7, al. 3 du Code civil ?
Pages : 1