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Bonsoir,
A ceci près que la convention entre le vendeur et l'acquéreur est inopposable à l'ACP. Le syndic n'a pas à connaître normalement les modalités de la vente entre les 2.
La nouvelle loi a remis en évidence la notion de date certaine de la mutation (art 1328 du CC). la formulation de la loi n'est pas à proprement parlée la plus claire qui soit.
Je sais bien mais serait que des officines se montent de soi-disant juristes compétents, le voilà le risque.
Le cas des diagnostics immobiliers est un exemple flagrant vous êtes moins touchés en Belgique
Les sommes en jeu risque d'être considérable au moins 2000€ par acte de base
Bonjour,
S'agissant du dernier article
"§ 2. Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l'acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique".
Ne va-t-il pas y avoir urgence à mettre en oeuvre cette adaptation des actes de base et par conséquent une mise en concurrence tronquée des études notariales, le syndic ne dispose que d'un an;
Pour info, nous avons eu la même chose en France avec l'art 49 de la loi de 1965 qui avait pour objet un toilettage des règlements de copropriété.
Au final, rien de bien intéressant, si ce n'est et des règlements de copropriété/des actes de base demain en Belgique mis à jour par les logiciels vendus aux études de notaire.
De simple copier/coller.
Il me semble opportun que les associations de professionnels se mobilisent, quelques millions d'euros sont en jeu....
§ 1er La présente loi s'applique à tout immeuble ou groupe d'immeubles qui répondent aux conditions prévues à l'article 577-3 du Code civil. à dater du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Je dois être fatigué mais étant donnée que le Roi l'a signé le 02/09/2010 et qu'elle a été publié le 28/06, l'entrée en vigueur ne devrait-elle pas être au 28 septembre 2010 au lieu du 1er/09?
Désolé pour cette question
Je ne comprends pas trop les interrogations des rapporteurs car en 1924 le droit de la copropriété belge connaissait la notion de parties communes spéciales qui permettaient de ne convoquer par exemple que tel ou tel bâtiment.
Le législateur français a crée avec la loi de 1965 la possibilité de créer des syndicats secondaires ayant par définition la personnalité juridique.
La notion qui entre en ligne de compte étant celle de "BATIMENT", il faut qu'il y ait pluralité de bâtiment.
Il est vrai que la doctrine, la jurisprudence, les réponses ministérielles y vont de leur interprétation mais au final on parvient à la définir.
En résumé on peut le définir comme: une construction se composant de parties techniquement indépendantes (ex joint de dilatation), de parties ou tranches verticalemnt distinctes d'un édifice unique, dotées d'entrées séparées, sans communications internes à l'immeuble...
En jurisprudence la notion est plus restrictive: "dès lors qu'une cage d'escalier dessert 2 bâtiments formant un ensemble architectural unique nécessitant une gestion commune"==>Pas de pluralité de bâtiment
Il faudra y voir 2 modes de création:
- Prévu par le réglement de coprorpiété: on applique les statuts
- Par une décision d'AG: il faudra prévoir un certain nombre de choses ==> Présence ou non de plusieurs bâtiments/une décision d'AG/une spécialisation des parties communes qui sera la résultante de la création d'une ACP partielle ainsi qu'une spécialisation des charges.
La loi manque de précision et de clarté sur ce point.
Merci pour vos réponses.
Pou Mr PIM: je vais m'empresser d'exploiter le lien que vous venez d'ouvrir
Pour ABSA:
Au niveau du contrat, effectivement cela pourrait poser problème. Le représentant de l'ACP devra contrôler et/ou négocier avec le syndic les conditions de sons contrat en fonction du RGC
Sauf qu'il appartient à l'AG et à elle seule de choisir le syndic et par conséquent son contrat, pas à "un représentant de l'AG". Par ailleurs, il faut bannir le fait de procéder un après à l'adoption du PV de la dernière AG. C'est une pratique que je vois également dans certains pays germaniques.
Les syndics professionnels organisés dispose d'un seul et même contrat pour l'ensemble de leurs immeubles avec par excéption tel ou tel points particuliers, sinon cela devient ingérable.
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai pris connaissance des modificatifs de la loi et j'ai quelques questions:
- Personnalité juridique des ACP partielles: il y a des choses contradictoires dans la rédaction des articles. Il est dit Art 577-3 que dorénavant des ACP partielles sont créees et que les art 577-3 et s s'appliquent. A l'art 577-5 par conséquent dès lors que la transcription sera opérée, l'ACP "P" bénéficiera de la PJuridique.
Plus loin Art 577-6 et -7 il est évoqué la création d'ACP"P" sans personnalité juridique.
La lecture de l'exposé des motifs des parlementaires ne semble pas plus clair...
- Persiste toujours cette abérration d'inscription non plus d'une date précise mais d'une période de 15j pendant laquelle doit se tenir l'AG. Le sparlementaires n'ont pas du interroger suffisamment de professionnels pour connaître leurs contranites professionelles......
Il existe des professionels qui ne s'occupent que de copropriétés
-Il est également inscrit que le réglement de coprorpiété doit indiquer la surée du mandat de syndic, es conditions du renouvellement, du renom MAIS alors qui doit primer le reglement ou le contrat qu'aura instauré le syndic profesionnel??
Petit message pour Monsieur PIM: Pourriez-vous instaurer un forum juridique dédié plus spécialement aux juristes afin de discuter de points plus techniques. En effet trop souvent les discussions commencent sérieusement et partent dans des pérégrinations inintéressantes.
Votre site est vraiment formidable et est une source voire LA source d'info immobilière en Belgique.
Petit loupé pardonnez moi:
EN relisant certains amendements notammnent celui du champ d'application du régime de la coprorpiété pour les ventes sur plan, je me pose la question suivante suite aux interprétations del aChambre.
Que faut-il entendre par: "Ce qui précède signifie également qu'en cas de vente sur plan, le régime du droit des appartements prend cours lors de la vente du premier appartement du bâtiment à édifier sur un terrain déterminé (voir entre autres: H. Vandenberghe et S. Snaet, Zakenrecht — Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Story-Scientia, Antwerpen, 1997, 143 en 50-151 en M.E. Storme, o.c., 19)" (DOC n)4 1409/8.
Que signifie à ce point "vente" et à quel moment se situe-t-on?
Chez le notaire un an avant que la moindre mur ne soit monté, à l'chèvement de l'immeuble, à la réception?
J'avais déjà posé une question similaire voilà quelques temps
EN relisant certains amendements notammnent celui du champ d'application du régime de la coprorpiété pour les ventes sur plan, je me pose la question suivante suite aux interprétations del aChambre.
Que faut-il entendre par: "texte.
Que signifie à ce point "vente" et à quel moment se situe-t-on?
Chez le notaire un an avant que la moindre mur ne soit monté, à l'chèvement de l'immeuble, à la réception?
J'avais déjà posé une question similaire voilà quelques temps
Après lecture du document 4-1409/4, voici quelques observations:
- Les amendements ne règlent pas le cas de l'ACP sans syndic; il est précisé la capacité de convocation d'une AG, syndic ou copropriétaire en cas de défaut mais rien s'agissant d'une copropriété qui, refusant de "renouveler" le syndic en place, se retrouve sans syndic.
- Art 577 §2 Date statutaire: sujet à interprétation lorsque la date sera fixé dasn le Réglement, la date choisie
-Art 557-7: la charge des appels de provision d'un immeuble neuf n'est pas réglée
- §4 un vote d'AG à la majorité des 3/4 pourra contrecarrer les dispositions de l'acte de base....Cela nous semble augurer de futures AG joyeuses....
-ARt 577-11: commentaire qu'entend-on par date certaine et comment le syndic pourra avoir connaissance de cette date?
Un début de réponse se trouve au §3, il appartient au notaire d'informer la syndic sur la date de la mutation
-ARt 577-11/1: Est-il toujours d'actualité de proposer une sûreté qui porotègera l'ACP d'un copropriétaire vendeur très très débiteur. Car à ce stade , l'ACP viendra toujours en dernier rang par rapport aux créanciers privilégiers. L'amendement ne règlera pas grand chose....
L'ABSA a-t-elle été déjà confrontée à cette problématique de copropriétaires qui contesterait les premiers appels de provision?
A ce sujet le dernier élément à savoir l'avis rendu par le Conseil d'Etat du 24/11/2009
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=4&NR=1409&PUID=67111385&LANG=fr
Le représentant de l'AG est le syndic, qui n'est pas le gestionnaire, mais seulement son délégué
Je ne comprends cette phrase. Le syndic est le représentant de l'ACP en tant que mandataire des intérêts de l'ACP
Qu'entendez-vous par cette phrase?
Il est vrai que toute personne achetant dans le neuf est plutôt perdue. Personne ne se connaît encore et la première fois où tout le monde où presque se rencontre est la première AG. Le Conseil de gérance n'est pas élu, (forcément!).
Par ailleurs, il y malheureusement un mélange des genres car les copropriétaires ont plutôt envie de régler leurs pb privatifs directement avec le promoteur, ce qui n'est évidemment ni le lieu ni l'endroit.
Ignorance et manque d'information sont les maîtres mots. De toute façon, on ne peut pas demander à chaque copro d'être expert en droit de la copropriété.
Quant à la présence du syndic "nommé" par la promoteur, je connais les errements du passé en Belgique qui ont d'ailleurs amené à la loi de 1994.
Rien n'est jamais figé. Quelque soit le pays où l'on se trouve les mécanismes prévus par la législation permettent très facilement de désigner un nouvel administrateur
Qu'il y ait des accords entre promoteur et syndic, il faut bien un administrateur de l'immeuble; le plus souvent c'est lui qui est en position délicate entre le promoteur et les copro. A moins d'être masochiste, c'est lui qui paie les pots cassés, il a tout intérêt à faire régler tous les défauts et malfaçons des PC s'il ne veut pas perdre son mandat
En marge je vous signale que les membres d'un CdC ne doivent plus être CP, dès que le projet de loi est voté. Ce qui diminue leur champ d'action, vu que le projet de loi n'a pas prévu que le CdC puisse mettre des points à l'ordre du jour (ce qui est le cas en France)
Bonjour Luc,
Je ne comprends pas ce passage de votre post, il ne s'agit guère que d'une nouvelle dénomination du conseil de gérance opérée par la nouvelle proposition de loi avec une mission de contrôle du syndic et pas uniquement des décisions.
Il n'y a pas de secret, une gestion de copro= un syndic+un conseil de copropriété actif.
La proposition de loi se rapproche de plus en plus de notre vieille loi de 1965 même si l'auteur de la proposition s'en défend un peu; effectivement les dispositions y sont plus "light"
Merci de votre réponse.
Autre question relative à la mutation au sein d'une ACP. Les dispositions prévues dans la réforme prévoit que les acquéreurs, le notaire de l’acheteur, le vendeur ou tout autre intermédiaire, devra requérir du syndic, dès avant la signature du compromis, un certain nombre d’informations qui permettront aux acheteurs de connaître leurs futures obligations, notamment en matière de travaux.
Se posera de toute façon la question de l'obligation et de la contribution à la dette. Avant la réforme de notre droit par un décret en 2004, nous étions également confrontés à ce soucis; le syndic se trouvant souvent en porte à faux entre le vendeur et l'acquéreur.
Nous utilisons un ce que l'on appelle un état daté cad un questionnaire que la notaire nous envoie et auquel le syndic répond avec un certain nombre de renseignements.
Les frais sont à la charge du vendeur, en lisant la proposition on botte en touche en disant que cela doit être inscrit au règlement de copropriété au final au notaire car ce sont eux-aussi (hélas) qui sont chargé de les copier-coller -euh pardon- de les rédiger
La solution aujourd'hui qui prévaut pour résumer et ne pas être trop juridique. Est redevable de l'appel travaux/exceptionnel la personne qui est copropriétaire le jour de l'exigibilité. (celle-ci étant votée lors de l'AG). Il appartient ensuite au vendeur et à l'acquéreur de prévoir entre eux le mode de répartition ( en amont lors de la signature du compromis). Le syndic lui ne fait que se conformer à la décision d'AG
Merci Monsieur Pim mais je connais déjà la loi Breyne et surtout ses manques, elle fut adoptée en 71 en même temps que notre loi française sur la Vefa (vente état futur d'achèvement). Je sais ce post est un peu long mais j'ai confiance en vos contributeurs
Ah oui, je suis juriste en droit immobilier et je m'intéresse à la copropriété dans le monde entier. je sais c'est vague mais quand on aime...
J'avais déjà posé cette question voilà un peu plus d'un an..sans réponse, c'est la raison pour laquelle je réitère.
Un professionnel peut-il m'explique comment en Belgique se déroule la prise en charge d'un immeuble neuf? (articulation de la loi Breyne)
Quand naît l'ACP? A la première livraison d'un appartement?
Comment s'opère la relation triangulaire promoteur/ACP/copropriétaires?
Qui des provisions sur charges, qui supporte?
J'imagine que le promoteur opère une réception avec l'entreprise général
Puis intervient la livraison des parties communes avec le syndic puis la livraison avec chaque copropriétaire.
J'opère une distinction entre les termes Réception et livraison car tel est le cas en France, quid en Belgique?
Merci de votre réponse.
Une question relative à la proposition de loi. Je suis avec attention la réforme en Belgique (je travaille en France).
Je m'étonne qu'il n'y ai aucune réaction des professionnels concernant la proposition relative à l'inscription de la date d'AG dans l'acte de base.
Les auteurs de cette mesure ne semble pas très connaître la façon dont sont gérées les copropriétés à savoir des portefeuilles d'immeubles 30/40/50 par gestionnaire. Il est évident que si au sein de son portefeuille plusieurs immeubles ont la même date d'AG, le pauvre gestionnaire aura quelques soucis, à part avoir le don d'ubiquité.....
Il reste toujours la modification de l'acte de base avec toutes les difficultés liées.....
Bonjour à tous,
Plus cela va et plus je le passionne pour votre legislation en matière de copropriété.
Une question me taraude concernant la date de mutation d'un lot que le syndic est censé prendre en considération. En effet, il n'existe pas chez vous d'obligation pour le notaire de notifier (par courrier recommandé) la mutation d'un lot. Cette dernière rend la vente opposable au syndic en France.
Mais en Belgique? J'ai vu les écris du notaire TAYMANS et d'autres qui parlent de date certaine: date du compromis enregistré, date du décès, date de l'acte authentique.
Mais qu'en est-il du syndic, comment peut-il s'informer? Puisqu'il n'est pas au courant, il doit continuer d'appeler les appels de "provisions" ou les appels travaux su rl atête du vendeur et attendre que ce dernier d'énerve en rétorquant qu'il n'est plus propriétaire...Je caricature mais qu'en est-il?
Il me semble que les obligations du notaire en Belgique manquent quelque peu de sérieux étant un personnage central lors d'une vente NON?