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#181 Re : Ventes et achats » Evolution des prix » 23-10-2025 22:51:37

PIM a écrit :

Suis tombé par hasard sur le forum organisé par le site portail Immoscan.

On y lit déjà des messages "annonçant la catastrophe" par le même Immoreal et un certain Belgokrach. Celui-ci l'annonce depuis juin 2005 !...

Ah bon !...

voir ici

Bizarre ? Vous avez dit "bizarre" ?...

Arriver à predir une catastrophe donne apparement une certaine excitation, surtout aux economistes, quoique dans ce cas on ne comprend pas à qui on voudrait sauver la vie.

#182 Re : Copropriétés forcées » Rénovation ascenseur et quotité » 07-03-2006 17:43:18

Pirost a écrit :

Je vous remercie déjà pour vos éclaircicements.
Après une première lecture rapide , j'en conclu que ma demande de participation de manière égale au frais de rénovation est nulle car il s'agit de gros travaux. Par contre il serait tout a fait justifié de demander qu'à l'avenir, les frais d'entretient des communs et de chauffage soient répartis seulement selon les quotités des appartments sans tenir compte des quotités des garages.

Au moins que les garage soient separés dans un ACP à part n'est pas ni si simple, equitable ou souhaitable.
Pour le chauffage il y a déjà souvant un cles de repartition utilisation/quotites.
Pour l'entretien des communes il faudra s'assurer que ces communes n'ont pas d'utilité par rapport aux biens et services communs donnant lieu aux charges en question.

Mais en principe si vous arrivez à avoir l'accord à la majorité requise dans votre ACP il n'y aurait pas de probleme, sauf après la decision verifier le recours en justice de ceux qui n'etait pas d'accord...

#183 Re : Ventes et achats » Achat d'une maison avec un loyer... FICTIF...! : Que faire...? » 22-02-2006 11:09:44

perseverant a écrit :

Pour avoir connu un cas similaire, vous avez toute ma sympathie. Vous vous retrouvez, comme déjà dit par d’éminents intervenants, en présence d’un dol, l’un des vices de consentement repris par notre Code Civil en matière de contrat (article 1109 et suivants). Le dol est considéré comme une cause de nullité d’une convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’un des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces dernières, l’autre partie n’aurait pas contracté ou, alors à, des conditions nettement plus avantageuses Il semble que, dans votre affaire, on puisse déduire de l’attitude du vendeur (fausses déclarations, omission d’éléments importants, etc…) une intention de tromper, notamment  sur la valeur de l’immeuble et son potentiel locatif. En droit, on parle de manoeuvres dolosives. Il s’agit d’un comportement tel que, en son absence, il est extrêmement probable que vous n’auriez jamais acheté l’immeuble, ou que vous l’auriez acheté à des conditions nettement plus défavorables pour le vendeur. Egalement comme expliqué, suivant l’importance du préjudice, vous pouvez tenter d’obtenir en justice l’annulation de la vente (dol principal) ou un réduction du prix (dol incident), outre l’octroi éventuel de dommages-intérêts.
Je crois que si, en droit, vous pouvez prouver de manière irréfutable le dol, il ne doit pas être exclu d’intenter une action en justice. Aucune règle de trois ne trouvera à s’appliquer, mais une expertise devrait déterminer votre préjudice. Prenez conseil sans tarder.

Une autre question se pose : sur quelle base a été octroyé le crédit hypothécaire ? S’il a été octroyé sur base du rapport locatif annoncé, l’organisme bancaire pourrait également estimer avoir subi un préjudice puisqu’elle n’a pas été en mesure d’octroyer le crédit en pleine connaissance de cause. La question est théorique mais peut devenir d’actualité si vous deviez rencontrer un jour, bien malgré vous,  des difficultés de remboursement en raison de ce dol. Je pense qu’il serait bon d’informer l’organisme bancaire de ce « nouvel » élément, ce qui constitue du reste une obligation qui figure souvent dans les contrats d’ouverture de crédit ou d’emprunt.

Meme si un des loyers est "fictif" (car il n'est pas payé) il est bien un loyer potentiel si on pourra l'obtenir avec un autre locatare. Si dans la vente on n'a pas produit les baux (mieux si annexés aux actes) ou les preuves de paiement des loyers il sera plus difficile de prouver une intention de tromper l'acheteur sur la valeur de l'immeuble et son potentiel locatif. Different le cas si on avait vu les baux et après on decouvre que pour une raison ou l'autre un des loyers n'est pas payé. En tout etat de cause il faudra toujours evaluer l'importance du préjudice que dans le cas en espece s'eleve à 20% en moins de loyer annoncé (et pas prouvé).
Quant à la banque, si pour octroyer le credit n'a pas demandé copie des baux et preuves de paiement (j'ai eu cette demande pour un simple pret à temperament) ça veut dire que soit elle avait des autres garanties (tojours l'hypotheque!) soit estimait que le loyers, meme potentiels etaient correcte et realiste. On sait très bien que les loyers ne sont jamais garantis et en durée et en montant reçu pendant la durée d'un credit..

#184 Re : Copropriétés forcées » restriction d'usage commercial d'un rdc » 22-02-2006 10:20:05

Colet a écrit :

giannigianni a écrit :Francis a écrit :L'acte de base date de +- 1927, et remanié en 1953, avec des clauses parfois très bizares...
Le propriétaire du rdc essaye de louer à tout prix et ceux des étages d'être dérangés le moins possible.  Donc visions à 180° de l'acte de base.  Ce n'est pas encore en justice mais...

En justice sur quel base on pourra defendre les interets de ceux des étages? Dire que un resto est un commerce de commestibles inclus dans l'etc. me semble un petit peu faible.

Dans un autre coté du monde on avait installé un MacDonald près d'une importante maison griffe de la mode sur un des plus belle places du monde...


Francis à précisé que le mot  "etc.." était de sa main et qu'il ne figure pas pas l'énumération de l'acte de base.
Je doute qu'on ait mis "comestible" au lieu de "combustible", ce terme ne pouvant pas
être mis en rapport avec "boulangerie" ou "boucherie".

Il me semble qu'une adaptation ou éclaircissement des activités permises devrait être proposée à l'AG.

Beau débat en perspective.

Il s'agissait pour moi d'une blague la difference entre combustibles et comestible. Reste que dans la nomenclature des activités d'entreprise le commerce de combustible est clairment definis et moi je le vois paradoxalment plus en relation comme activité aux ateliers et chaudronnier qu'avec un resto. De plus ma lecture et interpretation de l'acte en question viserait en gros à exclure les activités de trasformation/production artisanat/atelier et pas de vente et/ou consommation sur place.

#185 Re : Copropriétés forcées » restriction d'usage commercial d'un rdc » 22-02-2006 10:20:05

Francis a écrit :

L'acte de base date de +- 1927, et remanié en 1953, avec des clauses parfois très bizares...
Le propriétaire du rdc essaye de louer à tout prix et ceux des étages d'être dérangés le moins possible.  Donc visions à 180° de l'acte de base.  Ce n'est pas encore en justice mais...

En justice sur quel base on pourra defendre les interets de ceux des étages? Dire que un resto est un commerce de commestibles inclus dans l'etc. me semble un petit peu faible.

Dans un autre coté du monde on avait installé un MacDonald près d'une importante maison griffe de la mode sur un des plus belle places du monde...

#186 Re : Copropriétés forcées » restriction d'usage commercial d'un rdc » 22-02-2006 10:20:05

Luc a écrit :

Je crois qu'il serait utile d'aller consulter le permis d'urbanisme/bâtir à la commune. Assez souvent ce type de restrictions est initialement mis dans le permis d'urbanisme (ou de lotissement, ...). L'acte de base ne fait que reprendre le texte.

Si l'acte de base a repris le texte du permis on tourne en ronde mais peut etre il y aura une definition plus exhaustive des activites avec reference au registre de commerce.

#187 Re : Copropriétés forcées » restriction d'usage commercial d'un rdc » 22-02-2006 10:20:05

Colet a écrit :

giannigianni a écrit :Colet a écrit :Giannigianni met bien l'accent sur ce que je voulais dire en citant l'exemple d'une pharmacie et d'un atelier de couture à savoir que
les énumérations sont très souvent peu claires et donnent lieu à des interprétations dans le genre de celle qu'il cite, à savoir :

"si on avait voulu exclure les restaurants et les snacks on les aurait cités dans la liste."

Mais peut-être que le rédacteur du texte a-t-il estimé que les termes
"commerce de comestible" était suffisamment clairs (ou suffisamment vagues) pour qu'on puisse y inclure ces commerces de bouche.

A mon avis Horeca n'est pas atelier, commerce de commestibles, etc. selon la nomenclature du registre de commerce et son classification par activités.


Je pense que l'acte de base de cet immeuble a dû être rédigé il y a longtemps, bien avant que le terme "HORECA" soit utilisé.
Francis apportera la précision.

Peut etre mais il s'agit d'un acronym HORECA  = Hotels, Restaurants, Cafes.
Toujours dans mon esprit de vouloir interpreter la redacation de l'acte de base en question je crois que dans atelier, commerce de comestible (je crois que le redacteur c'est trompé et peut etre il voulait indiquer commerce de "combustibles"vache.gif) il y a activités où on a Fabrication / Transformation soit Boucherie, boulangerie avec cuisson, entreprises transformant les "denrées alimentaires", etc. et il y a atelier et autres activités artisanales comme le chaudronnier. Le commerce de commestibles à mon avis est  un commerce (au detail) des "denrées alimentaires" soit  (épicerie, dépôt de pains, supérette, supermarché, etc.). Restaurant et snack sont lieux où on a consommation directe.

#188 Re : Copropriétés forcées » restriction d'usage commercial d'un rdc » 22-02-2006 10:20:05

Colet a écrit :

Giannigianni met bien l'accent sur ce que je voulais dire en citant l'exemple d'une pharmacie et d'un atelier de couture à savoir que
les énumérations sont très souvent peu claires et donnent lieu à des interprétations dans le genre de celle qu'il cite, à savoir :

"si on avait voulu exclure les restaurants et les snacks on les aurait cités dans la liste."

Mais peut-être que le rédacteur du texte a-t-il estimé que les termes
"commerce de comestible" était suffisamment clairs (ou suffisamment vagues) pour qu'on puisse y inclure ces commerces de bouche.

A mon avis Horeca n'est pas atelier, commerce de commestibles, etc. selon la nomenclature du registre de commerce et son classification par activités.

#189 Re : Copropriétés forcées » restriction d'usage commercial d'un rdc » 22-02-2006 10:20:05

Francis a écrit :

Connaissez-vous un acte de base et un règlement général de copropriété parfaitement rédigé, clair, équilibré ...etc ?  Moi pas et celui-ci encore moins que d'autres.

Reste que si j'etais le proprietaire du rez et je voulais ouvrir le restaurant j'irais demander mes autorisations avec mes arguments. Si j'etais le coproprietaire du premier etage j'esayerais d'inclure resto et snack dans "commerce de commestibles et etc". Mais je dois vous avouer que je me sent legalment plus sur avec la possibilité d'ouvrir un resto...
Toutefois l'AG pourra toujors changer l'acte....

#190 Re : Copropriétés forcées » Rénovation ascenseur et quotité » 07-03-2006 17:43:18

SNP a écrit :

Pirost a écrit {)onjour,

Je suis propriétaire d’un appartement et d’un garage dans un immeuble de 3 étages comportant 6 appartements et 5 garages. En façade, se trouvent les 5 garages ne communicants pas avec les parties communes (ascenseur, hall, chaufferie, local technique, etc.), la porte d'entrée de l'immeuble se trouvant sur le côté de celui-ci. La copropriété a été créée en 2001 suite à la vente de l'immeuble en lots.
L'acte de base répartit les quotités entre chaque lots soit 6 appartements de même quotité et 5 garages de quotités différents car de surface légèrement inégale. Le règlement de copropriété ne précise rien quant à la manière de faire les comptes des charges sachant que nous nous occupons nous même de la gestion de l'immeuble.
Jusqu'ici, toutes les charges et réparations ont été réparties suivant les quotités totales de chaque propriétaire (6).
Suite à la prochaine rénovation de l'ascenseur de l'immeuble et des parties communes (hall et cage escalier), j'ai fait remarqué, lors de la dernière assemblée générale, que j'aimerais que ces travaux soit réparti de manières égales entre les 6 appartements car n'influant pas sur la partie de l’immeuble avec les garages. En effet, j'estime que l'usage de l'ascenseur se fait d'une manière égale pour tous les locataires et que le propriétaire d'un garage ne tire aucun bénéfice de l'ascenseur ni des parties commune. J’aimerais avoir votre avis sur la question car habitant au premier étage et possédant un des deux plus grands garages (+3 m ²), je fais partie des 2 propriétaires qui payeront le plus pour sa rénovation si l’on tient compte de la répartition qui a été jusqu’ici faite. Je vous remercie d’avance pour vos avis.


En principe, la répartition des charges se fait selon les modalités prévues dans l'acte de base. S'il n'y a rien dans l'acte de base, il faut se référer exclusivement aux quotités.

Il est toutefois possible de modifier l'acte de base et de décider un autre mode de répartition des charges, qui tienne compte par exemple de l'utilité objective qu'un propriétaire retire de tel ou tel poste du décompte. Il y a des copropriétés où les propriétaires des lots situés au rez-de-chaussée ne paient pas pour l'entretien, voire pour la rénovation de l'ascenseur...

La décision de modification de l'acte de base sur ce point doit être prise à la une majorité de 4/5 des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale. En outre, la modification doit être constatée par acte notarié.

Il faut faire attention à la definition et interpretation "d'utilité objective qu'un propriétaire retire de tel ou tel poste du décompte" car le Code envisage que les charges  communes qui peuvent être réparties en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif soient «notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection... ». La renovation (d'ascensceur) entendus comme gros travaux serait normallment repartis par quotités. De plus l'utilité est par rapport aux biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les charges sont dues dès lors que les lots bénéficient, même partiellement, des services ou équipements donnant lieu à charges. La reference n'est pas aux postes de decompte comme à dire si l'electricité ou nettoyage de l'escalier ne sert pas aux garages n'est pas necessairment et seulment pour ça qu'un coproprietaire du seul garage peut demander de ne pas la payer...

#191 Re : Copropriétés forcées » Rénovation ascenseur et quotité » 07-03-2006 17:43:18

Grmff a écrit :

A noter que certains propriétaires de lots du rez de chaussée, m'ayant aucun bénéfice de l'ascenseur, ont obtenu du juge de ne pas participer aux charges d'ascenseur... Bon à savoir.

Oui, c'est vrais mais aux charges d'entretien pas de renovation gros travux pour lesquelles l'utilité ne joue pas et les quotites sont d'application.

#192 Re : Copropriétés forcées » Rénovation ascenseur et quotité » 07-03-2006 17:43:18

Colet a écrit :

Si l'acte de base ne précise pas la manière de répartir les charges communes, c'est un manquement grave qu'il faudrait réparer au plus tôt.
Il est évident que les garages privatifs n'ont rien à voir avec certaines parties communes de l'immeuble et il n'y a pas que l'ascenseur.
Il y a aussi les frais d'entretien du hall d'entrée, de la cage d'escalier, les frais d'éclairage de ces lieux....

Il faut donc définir les parties communes générale à l'ensemble de l'immeuble (toiture, égouts, façade...) et les parties communes spéciales aux appartements (porte d'entrée, boites aux lettres, sonnettes, parlophones, hall, escalier, chaufferie (si elle est commune
et que les garages ne sont pas chauffés, etc...)

S'il y a des parties communes aux garages il faut également les préciser et pour les deux groupes, préciser la façon de repartir les charges y afférentes.

Le notaire qui a rédigé cet acte de base a été très négligent.

Pour un coproprietaire de garage etre libéré des toutes charges relatives aux parties communes ce n'est pas une application du critère d’utilité dans le sens de l’article du code civil (577-2 §9 ).  Le même article du code civil stipule que les charges  communes qui peuvent être réparties en proportion de  l'utilité pour chaque bien privatif soient «notamment de réfection, d'entretien et de réparation... ».

Le code prévoit que le critère d’utilité s’applique seulement à des services collectifs d’entretien, réfection et réparation sans doute pas les travaux pour la conservation et administration de l’immeuble. Le coût des travaux de réparation et d’entretien de l’immeuble sont toujours compris dans les charges communes réparties entre tous les copropriétaires.

Il serait impossible de faire une distinction entre parties communes des garages et des appartement car les garages font normallment partie intégrante de l’immeuble, et donc de sa valeur car ils se trouvent à l’intérieur.

L’entrée aux garages, la façade, l’éclairage commun, le nettoyage, etc. présentent une utilité indissociable à l'égard de chaque lot garage et appartement. Il n’existe pas un bien ou un service commun qui normallment n’est pas utile aux garages.

Je ne sais pas si le notaire a été negligent il a simplement appliqué un des deux criteres prevus par le Code etant donné que le crietere de l'utilité n'est pas exactement ce que vous enoncez au moins que vous arrivez à separer les garages de l'ACP et en effet creez un autre ACP seulment garages.
Quant à l'ascenseur je crois qu'il n'a pas utilisé le critere de l'utilité car on a seulment 3 etages.

#193 Re : Copropriétés forcées » Rénovation ascenseur et quotité » 07-03-2006 17:43:18

Pirost a écrit :

Bonjour,

Je suis propriétaire d’un appartement et d’un garage dans un immeuble de 3 étages comportant 6 appartements et 5 garages. En façade, se trouvent les 5 garages ne communicants pas avec les parties communes (ascenseur, hall, chaufferie, local technique, etc.), la porte d'entrée de l'immeuble se trouvant sur le côté de celui-ci. La copropriété a été créée en 2001 suite à la vente de l'immeuble en lots.
L'acte de base répartit les quotités entre chaque lots soit 6 appartements de même quotité et 5 garages de quotités différents car de surface légèrement inégale. Le règlement de copropriété ne précise rien quant à la manière de faire les comptes des charges sachant que nous nous occupons nous même de la gestion de l'immeuble.
Jusqu'ici, toutes les charges et réparations ont été réparties suivant les quotités totales de chaque propriétaire (6).
Suite à la prochaine rénovation de l'ascenseur de l'immeuble et des parties communes (hall et cage escalier), j'ai fait remarqué, lors de la dernière assemblée générale, que j'aimerais que ces travaux soit réparti de manières égales entre les 6 appartements car n'influant pas sur la partie de l’immeuble avec les garages. En effet, j'estime que l'usage de l'ascenseur se fait d'une manière égale pour tous les locataires et que le propriétaire d'un garage ne tire aucun bénéfice de l'ascenseur ni des parties commune. J’aimerais avoir votre avis sur la question car habitant au premier étage et possédant un des deux plus grands garages (+3 m ²), je fais partie des 2 propriétaires qui payeront le plus pour sa rénovation si l’on tient compte de la répartition qui a été jusqu’ici faite. Je vous remercie d’avance pour vos avis.

Que le proprietaire d'un garage ne tire aucun benefice de l'ascensceur ni des autres parties communes n'est condition ni necessaire ni suffisante pour justifier un changement du critere de repartition des charges communes.
Il n'est pas vrais que l'usage de l'ascenseur se fait de maniere egale pour tous les coproprietaires, d'où votre proposition de repartitions des travaux de renovation par appartement au lieu des quotites. En effet souvant dans les acte de bases le critere d'utilité est inseré pour l'ascenseur: les etages plus haut paient plus les charges ordinaires ascenseur (entretiens, electricité, etc.) mais pas la renovation soit les travaux extraordinaire.

Voir aussi:

Les avocats disent

Mon lien

Notaire.be

#194 Re : Copropriétés forcées » restriction d'usage commercial d'un rdc » 22-02-2006 10:20:05

Francis a écrit :

pour colet
ce qui suit "etc..." sont des commerces style forgeron, artificier etc.. donc ne touchant l'alimentaire ni de près ni de loin et le "etc" venait de moi pour ne pas devoir taper 10 lignes inutiles.
Le recours aux dictionnaires n'aide absolument pas dans ce cas.

Pour Giannigiani,
Ici aussi le doute n’est pas totalement levé.


Merci à tous les 2

Le doute n'est pas levé mais à mon avis et suivant les defintion d'atelier ou commerce de commestibles, boucher, boulanger,etc...:
- si on voulait viser et interdir les restaurants et les snacks aurait été facile le mentionner avant bocher, boulanger et autres (est il mentionné "sans que la liste soit exhaustive"?);
- restaurant et snack me semble un secteur d'activité important pour ne pas le laisser dans un "etc" ou le definir commerce de commestibles.;
- dans les conditions d'exercice de l'activité professionnelle et registre du commerce il me semble que atelier, commerce de commestibles, restauration et snack tombent tous dans des defintions et applications d'arrets differents. J'en deduit encore que si on visait le restaurant et le snack il fallait etre explicite;
- atelier et commerce de commestibles, boucher, boulanger ont en realité des "nuisances" differentes (heures, circulation, denrée alimentaires, bruits, etc.) bien different des restaurants et snack.

Cela dit peut etre que l'ACP ne voudrait pas savoir d'avoir un resto au rez de chaussé mais ci-dessus serait mas lecture et interpretation de l'acte.

#195 Re : Copropriétés forcées » restriction d'usage commercial d'un rdc » 22-02-2006 10:20:05

Francis a écrit :

Bonsoir,
Dans un immeuble en copropriété, 7 appartement et un rdc commercial, l’acte de base précise qu’il ne pourra y être établi «  aucun atelier ou commerce de comestible, boucher, boulanger, chaudronnier, …etc)
Pensez-vous qu’un restaurant ou un snack soit assimilé à ces mentions ou qu’un locataire ou propriétaire de ce rdc pourrait tout a fait exercer ce type de commerce ?

Merci de tout avis éclairé.

Si meme en Belgique (ici le texte du Luxembourg)

"on entend par commerce des comestibles dans le sens du présent arrêté toute entreprise commerciale, qui, en plus des denrées alimentaires générales, vend de la volaille, du gibier, des poissons, crustacés etc. à l´état frais ou préparé ou conservé, ainsi que des préparations de viande à longue conservation et à conservation limitée, telles qu´elles sont définies à l'art...."

en principe le resto et le snack sont autorisés car ils ne rentrent pas dans la definition en question.

#196 Re : Et vous trouvez cela drôle ? » Bon plan pour vos vacances... » 21-02-2006 17:19:13

PIM a écrit :

Pour inaugurer ce nouveau salon... cette capture d'écran qui m'a été envoyée par une habituée du forum de Pim !

Vu sur Ebay.fr (qui a dit que les français n'avaient pas d'humour ?) :

Moi je l'acheterais volentier, mais ils font pas la livraison....

#197 Re : Copropriétés forcées » Remplacement porte garage » 21-02-2006 09:58:51

Rosalie a écrit :

Bonjour à vous,

Le courrier de l'avocat part ce matin.
Il ne reste plus qu'à attendre ...  et s'armer de patience   

Je vous tiendrais au courant. Merci encore pour l'intéret que vous avez témoigné pour mon soucis.

Et en attendant un heureux dénouement, je reste optimiste, que vienne le printemps

Combien vous demande l'avocat pour un dossier pareil? Il est encroyable comme on doit toujours faire recours aux avocats...

#198 Re : Locations et baux » location appartement » 21-02-2006 10:30:30

Holala a écrit :

Lire un peu vite , çela peut nous arriver à tous   

Donc si je comprends bien , comme le contrat de bail de trois ans est rompus, par le locataire, avant la fin de la troisième année  , ce dernier me doit un mois de loyer???

Merci de vos conseils.

Selon la loi, et si vous n'y avez pas derogé dans le contrat, le locataire doit vous payer jusq'à la fin du bail.

Portail  belge www.belgium.be

#199 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Batibouw 2006, imagination des banquiers, comparaison » 27-02-2006 17:56:32

PIM a écrit :

Dans Le Soir de ce week-end  (18-19/02/2006), à l'occasion du proche futur salon Batibouw, un article intéressant de Marc Charlet fait le point en comparant les différentes formules utilisables en matière de prêt hypothécaire.

A côté du très traditionnel et très prisé "20 ans à taux fixe", il y a aussi (dont certaines nouveautés) :

- le taux variable
- la durée révisable
- le prêt très longue durée (30 et.... 40 ans !)
- la mensualité progressive
- la mensualité dégressive
- capital remboursé en fin de prêt.

L'imagination des banquiers est sans limites....

Si vous ne trouvez plus cet exemplaire du Soir, vous pouvez télécharger cet article en cliquant ici (format pdf, 850 Kb)

Le link ne marche pas mais il serait interessant d'avoir l'avis d'Immoreal...Le banquiers sont les seuls responsables de ce qui se passe sur le marché immobilier sage.gif

#200 Re : Copropriétés forcées » Remplacement porte garage » 21-02-2006 09:58:51

Colet a écrit :

Grmff a écrit big_smile'accord en général pour ne pas abuser d'AG extraordinaire.

Mais ici, il s'agit juste d'inviter les 3 autres prorpiétaires (dont le syndic) à prendre le thé. Faut avour que cela n'est pas bien lourd...

Ce n'est pas une question de lourdeur, mais juste une question de tactique.
Pourquoi énerver cet énergumène plus qu'il ne l'est déjà?
Pour que tout se passe bien et que tout le monde reste en bons termes dans le futur, il faut mieux faire admettre à ce personnage
qu'il se trompe et que son refus n'est (peut-être) pas justifié.

Il ne faut pas s'aliéner ceux qui disposent d'un certain pouvoir quand on sait qu'on va avoir besoin d'eux.

Allo! Rosalie!

Que dit-il votre acte de base?

J'ai l'impression que Rosalie est partie en semaine de ski  hmm

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