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Citation :Un fine. Pourquoi faut-il céder sa créance étant donné que Creditum assure l'ACP contre les "mauvais payeurs" par le paiement d'une prime à charge de tous (y compris les bons payeurs ) de 18.000 euros ?
La prime vous couvre. Mais cela n'empêche pas que Atradius va tenter de récupérer ses billes par tous les moyens légaux, auprès du défaillant.
C'est le principe de l'assurance. L'assurance paye son assuré, mais se retourne contre le responsable.
Macha,
L'assureur se retournera contre l'assuré (ACP) s'il s'avère que les montants dues par le copropriétaire défaillant ne sont pas dues.
Et avec ce que vous avez décrit, tout avocat un peu professionnel d’un copropriétaire « défaillant » aura vite prouvé que la comptabilité de votre ACP n’est pas ce qu’il faut pour prouver que son client puisse avoir une dette envers l’ACP, opposable à lui.
Pourquoi ? Je me base sur les dossiers de mon ACP chez le juge de paix concernant les décisions de l’AG 2005, 2009, 2010 et 2013. Tous ayant trait entre autres aux décisions de l’AG concernant les terrasses d’une valeur (en 2005) de 1,4 millions d’EUR. Et ont été mis sur le rôle à la demande de l'ACP, en attente d'un jugement correctionnel concernant une plainte pénal de l'ex-pouvoir en place contre moi. Le jugement défintif est tombé en 2013 (j'ai été acquitté à 100%, tant en 1ère instance qu'en appel et pas de cassation).
Une AGE 2014 était planifiée dans mon ACP pour début octobre (comme chez vous), entre autres concernant le dossier terrasses, … . Invitation pas en encore envoyée, mais je sais que l’ex-président 2006-2013 du CdC a préparé un OJ et l'a probablement diffusé à ses consorts.
Macha,
Vu la similarité et les coincidences un peu trop grandes, je vous ai envoyé un PB.
Faute de réplique par PB de vous, je présume provisoirement que vous êtes un membre de mon AG qui participe comme moi, mais séparément comme partie volontaire, à la contestation des décisions de l’AG 2010 concernant les terrasses, sans avocat comme une diziane d’autres CP (sur +400 ...).
Vous suivez en fait le même approche comme le membre mamiloup de ce forum en 2009/2010.
Le dossier "terrasses" de l'ACP (procés entamé par l'ACP contre moi et 4 autres CP) n'est actuellement pas acccessible au syndic judiciaire.
En effet ce dossier est retenu de fait par un ex-avocat de l'ACP 2005-2011, qui est maintenant associé dans le cabinet d'un mandataire clé de l'IPI. Cette retention se fait avec l'accord implicite de ce dernier, malgré de mises en demeure.
Vous n'êtes pas obligé de dévoiler votre identité, ni sur ce forum, ni en PB. Mais je ne suis pas obligé de vous informer.
Le but de ce forum est d’informer, pas d’essayer de connaître la tactique d’un copropriétaire, auquel vous tentez de vous opposer sans avocat dans des procédures judiciaires depuis 2010.
En attente de votre réponse par PB, je considère que vous êtes un consort de l'ex-pouvoir en place. Je ne répondrai donc pas à vos demandes d’informations, si trop spécifiques, tant que je ne sais pas qui vous êtes.
Macha a écrit :
Si j'ai choisi un forum pour m'exprimer, en l'occurence celui de Pim réputé pour sa qualité, et faire part de mon vécu et de mon expérience, c'est pour les partager et susciter la réflexion.
Merci de bien vouloir continuer le débat et de communiquer vos informations sur ce site.
Petit problème: mes autres info ne sont pas encore divulguable en public, vu que le jugement n'a pas encore été exécuté par l'AV, bien que l'ACP ne va pas appel.
Vous voulez vraiment tomber dans les mêmes pièges que moi? Dommage, mais c'est votre argent qui est en jeu.
Néanmoins cherchez avec le mot "terrasses"ou "infiltration" dans le texte des sujets dans ce salon et vous comprendrez peut-être.
macha,
Vu le contexte spécifique de mon ACP je vous contacte par PB.
Cette ordre du jour est manifestement plus que irrégulier. Suggestion d’action immédiate :
Demande d’urgence au syndic par lettre recommandé avec réponse écrite endéans les 5 jours de travail, en anoncant que vous allez ensuite consulter sur place le dossier complet des quater points d'AG. Proposez trois jours, en y ajoutant que vous devez avoir les copies des documents demandés physiquement (par recommandé ou email) en votre possesion au moins 48h à l'avance :
- Le texte proposé des résolutions N°1, 2 et 3 (texte complet).
- Le cahier de charges des travaux terrasses, utilisé pour faire les offres soumis aux choix de l’AG lors de la délibération et vote N° 1, ainsi une copie signée de la décision de la personne ou organe qui autorisé ce cahier des charges au nom de l’ACP
- Une copie des offres soumis au choix de l’AG lors de la délibération et vote N° 1 (deux ou plus)
- La proposition de contrat de crédit bancaire qui sera soumise à l’AG pour être délibérée avant le vote N° 2
- Une copie du mandat du syndic qui l'autorise pour représenter un agent bancaire (Art. 577-8 §4 15° CC) ou de l'autorisation de FSMA pour être intermédiaire de services financiers
- Une copie de tout contrat qui lie le syndic avec un prestataire de services financiers, dans le contexte de cette proposition de crédit
- la preuve que la déclaration du syndic dans le contexte de l'Art. 577-8 §4 15° a été envoyé aux memebvrs de l'AG avant l'envoi de l'invitation pour l'AG du 02.10.2014
- la liste des personnes, qui sont membre de l'AG, avec leur adresse et l'dentification des lots qu'il représentent, utilisée pour envoyer les invitations pour l'AGE.
Ce qui m’intrigue :
- La clause pénale de 15%+ 1%/mois : cette clause a déjà été jugée comme abusive. Plus normal est un intérêt de 2% au-dessus du taux légal.
- La valeur maximale était pour moi 500 EUR/m2 en 2005 (10 terrasses par an, choisi au « plic ploc » – en tout 128 terrasses), pour un bâtiment semblable (Amelinckx). Vu le contexte je crois que tout montant qui dépasse les 750 EUR est exagérée en 2014. Procédure judiciaire pour déterminer le prix réel chez moi est encore en cours, mais j’ai rencontré tout une série de « incidents », que je résous un par un. L'expertise réelle pourra démarre en 2015 (espérons).
- Le renoncement à l’Art. 1253 CC me parait abusif, s’il s’agit des dettes de l’ACP envers les CP ou inversement
Vos statuts sont probablement pas coordonnées. Mais donc séparément votre ACP en demeure par recommandé. Mentionnez dans cette lettre que selon l’article 19 de la loi du 02.06.2010 le syndic est à 100% responsable s’il n’a soumis une proposition de coordination à la délibération de l’AG avant le 01.09.2014.
Last but not least : demande une consultation chez un avocat qui a une expérience avérée en copropriété - coté CP.
Incroyable!
OK je revois ma position sur l'IPI!
Moi je n'avais que le son de cloche du SNP...
Probabalement qu'il doit y avoir des cas qui passent à travers les mailles du filet.
C'est quand même rassurant.
Je ne revois pas ma position, vu que l'IPI ne prend que des sanctions comme laterne rouge, quand c'est plus possible d'attendre, sans perdre la face.
Actuellement ils protègent par exemple un agent immoblier encore plus connue dont le cas est déja notifié à eux depuis 2013. Donc il sera peut-être radié en 2017?
Il serait plus rentable et efficace de confier cette radiation, ... à la justice. Alors on pourrait par exemple faire appliquer la suspension en référé par des juges neutres.
Dans le cas de l'agent immobilier mentionné ci-devant par moi, la justice aurait probablement déja prononcé la suspension, puisque la faute est manifeste, documentée à 100% sur papier et concerne probablement des dizaines de dossiers (si on croit leur publicité) avec des montants annuels de chaque fois de 4 à 5 chiffres.
D1791 a écrit : La tendance des radiations, suspensions et blâmes voudrait-elle dire que le marché s'assainit ?
Cela y contribue, en tout cas.
Je viens de recevoir, dans cet ordre d'idées, le dernier IPIMail qui annonce la radiation, d'un agent immobilier (courtier) assez publicitairement célèbre ("l'incontournable qui vend sans affiche").
Cette radiation concerne l'agent immobilier en tant que "personne physique".
Je crois que cette radiation concerne principalement un probléme de 2010. C'est un peu tard ... En plus la société de cette personne physique n'existe que depuis ... 2012.
Je me demande pourquoi l'IPI n'a pas utilisé la mesure de suspension, qui existe depuis 2013.
Et pourquoi sont ces IPIMail tellement secret?
Luc, je suis désolé mais dans le cas de l'acte notarié il y avait plusieurs mandants par mandataire mais pas plusieurs mandataires par mandant. L'ainesse ne change rien. Le mandat de chacun aurait du prévoir le prééminence.
Il n'y avait qu'un mandat signé par les six.
Selon moi, le mandataire est une forme de style. Comme dans un bail, on parle du locataire même s'ils sont 2 ou plus.
De nombreux articles de loi reprennent une dénomination similaire.
Forme de style?
Si deux personnes sont ensemble désigné comme le locataire alors ils sont solidairement responsable envers le bailleur pour les actes de chacun dans le contexte du bail. Donc un des deux peut être obligé pour payer au bailleur à 100% les dégâts causés par l’autre.
la dénomination "le mandataire" veut aussi dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul mandataire "actif" à cette AG, mais il peut y avoir des remplaçants, dans l'ordre repris sur la procuration.
Les autres mandataires, plus agés que lui ne peuvent pas être présent ni représenté (lire ma réplique précedente).
Selon moi, le mandataire est une forme de style. Comme dans un bail, on parle du locataire même s'ils sont 2 ou plus.
De nombreux articles de loi reprennent une dénomination similaire.
Lors de la vente de la maison de mes parents en juillet les 6 héritiers ont chacun donné par acte authentique un mandat général aux 5 autres. Je suis l'ainé. Lors des deux actes (compromis de vente et acte d'achat) les deux notaires étaient présent mais deux des héritiers manquaient (résident à l'étranger). Alors j'ai signé à leur place, étant l'ainé et un des 5 mandataires (dont 4 présent). Donc si plusieurs mandataires sont présent, l'ainé présent l'emporte.
En plus j'ai demandé pourquoi. Réponse: la procuration donné par acte authentique permet plus qu'un mandat sous seign privé, tout comme un contrat de location de +9 ans.
Le problème avec la procuration pour une AG d'ACP est que le mandataire est responsable envers ses mandants s'il accepent un mandat qui dépasse son quorum de 10%.
Donc:
- une procuration par AG
- un mandataire par procuration
Tout le reste va à l'encontre de la lettre et l'esprit de la loi de 2010: responsabiliser les CP.
Citation :Donc le nom et identification d’un seul mandataire doit se trouver sur la procuration. Rien d’autre. La mention de "par défaut" est au moins irrégulière.
Je ne vois pas ce qui oblige de mettre "un seul" mandataire sur une procuration.Si un mandant mentionne "Untel, et si celui-ci n'accepte pas cette procuration, elle est pour Deutel, et à défaut pour Troitel", cela me semble désigner "nommément" le mandataire. La loi ne prévoit pas particulièrement de forme ou d'interdiction. Rajouter des interdiction pas prévues par la loi n'a pas de sens.
La loi dit:
La procuration désigne nommément le mandataire.
Changer "LE" en "LES" est ajouter une possibilité qui n'existe pas. Ce qui n'a pas de sens.
Dach,
D’abord lisons les dispositions légales :
Art. 577-8.
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
- de moins de vingt lots = de 2 à 19 appartements, donc exclus de cette « simplification » : les ACP avec 20 ou 21 appartements
- est autorisée = l’AG doit décider explicitent que cette comptabilité simplifiée, en fait d’encaissement, doit être appliqué et en déterminer les modalités pratiques dans le règlement de copropriété (= avoir coordonné les statuts).
- Les éléments que doit contenir cette comptabilité (à déterminer plus concrètement dans les statuts, y compris la manière que les pièces justificatives seront à la disposition des CP) :
1. La liste des recettes et dépenses, sans compenser
2. La situation de la trésorerie à date de clôture annuelle de la comptabilité, y compris les montants explicites des fonds de roulement et de réserve (remplace le « bilan »)
3. les créances et dettes des copropriétaires à la même date (= par copropriétaire de son compte individuel) (obligatoire – autorisée depuis l’avis en 2008 de la Commission sur la vie privée) ; cette situation peut (depuis 2008) et doit être connue par ses collègues (depuis 2010).
Puis pour les notaires c’est un fait qu'un notaire ne pourra pas bloquer la vente, mais le notaire à un devoir de conseil.
Il doit attirer l'attention du acheteur lors du passage/préparation de l‘acte authentique, sur les risques de vices cachés, quand la comptabilité présente des « lacunes ».
Tout bon acte d’achat comprend des dispositions d’annulation de la vente ou diminution du prix en cas de vices cachés graves.
En consultant la page « La vente d'un appartement » du site des notaires, je lis en plus:
Si l’acheteur ne reçoit pas ces informations, il pourra y avoir des conséquences sur la vente. L’acquéreur pourra tenter de se dégager du contrat en prétendant qu’il est nul ou qu’il y a un vice de consentement
Quand vous dites "inventaire", voulez-vous dire le compte de stock du bilan, ou l'ensemble des livres comptables (livre journal, compte de bilan, compte de résultat)?
NON. L’inventaire comptable se fait sur base de l’Art. 7 de l’AR du 12.078.2012 :
Art. 7. § 1er. Toute association de copropriétaires procède, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à la copropriété ainsi qu’aux moyens propres qu’elle y a affectés. Les pièces de l’inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L’inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l’association de copropriétaires
Mon point ici est donc bien une question de la *forme* particulière de la comptabilité, en particulier car le syndic n'est pas comptable, n'emploie pas de comptable et ne s'est pas formé malgré le temps dont il disposait avant l'application de la loi.
La brochure/bulletin suivante est officielle et à lire attentivement, même si votre ACP ne compte pas 20 appartements. Certainement par tout syndic, comptable ou commissaire aux comptes.
Document (trois sites):
- voir d'abord PIM: https://www.pim.be/conseils/brochures.html
- SPF Justice: Nouveau plan comptable pour les associations des copropriétaires (PDF - des exemplaires papier sont encore disponibles – gratuit)
- CNC: Bulletin n° 63 (PDF)
Extraits de quelques phrases clés de ce bulletin :
p. 6. Art. 3 : « … assurant de la sorte aux associations de copropriétaires la tenue d’une comptabilité uniforme, transparente et accessible aux copropriétaires et permettant en outre à tout moment la consultation du compte individuel de chaque copropriétaire. »
p. 6. Art. 5 (complet) : « 5. L’inventaire donne un aperçu de la nature et le montant des avoirs et des droits de l’association des copropriétaires ainsi que ses dettes et engagements au jour de la clôture de l’exercice. Il en va de même pour la nature et le montant des charges et des produits de l’exercice clôturé à cette date. »
Commentaire : un inventaire spécial de transition se fait le 01.01.2013, qui reprend le bilan détaillée du 31.12.2012 et y ajoute ce qu’avant ne devait pas apparaître dans la comptabilité (voir 8 et 9 ci-après). Un inventaire normal sera fait à chaque clôture d’année comptable. Il est à conseiller de demander l’établissement d’un inventaire à la date de changement de syndic. Si nécessaire ajoutez cette disposition dans les statuts.
p. 6. Art. 6 (complet) : «6. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite. »
p. 6. Art. 8 (complet) « 8. Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l’exercice auquel l’inventaire se rapporte ou au cours d’exercices précédents, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu’entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle l’inventaire est établi. »
p. 7. Art. 9 (complet) « 9. Il doit être tenu compte des charges et des produits qui concernent l’exercice ou des exercices précédents, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges et produits, sauf si l’encaissement effectif de ces produits est incertain. »
Selon moi, elles sont valables, puisqu'il s'agit de la même AG. Ce 'nest pas une nouvelle AG.
Si votre syndic n'a pas adapté son mode de fonctionnement pour les procurations, c'est ormal que vous ayiez des problèmes. Une procuration, pour être valable, doit être acceptée. C'est pour cela que les bons syndics mentionnent 3 mandataires, avec, entre chaque "ou à défaut".
Du coup, si le premier ne peut plus prendre de procuration, la procuration passe au suivant.
Et hop, problème résolu.
Cette méthode (classique) est explicitement rendu impossible par la loi de 2010.
En effet le 2ème alinéa de l’Art. 577-6 §7 CC dit :
La procuration désigne nommément le mandataire.
Donc le nom et identification d’un seul mandataire doit se trouver sur la procuration. Rien d’autre. La mention de "par défaut" est au moins irrégulière.
Pourquoi ?
Pour que le mandataire puisse appliquer le 5ème alinéa de l’Art. 577-6 §7 CC et en avertir le mandant préalablement à l'AG :
Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
En effet il doit, entre autres, pouvoir dire à son mandant avant qu’il signe sa procuration s’il peut accepter ce mandat conforme aux dispositions de l’Art. 57-6 §7.
Si tel était le cas, se pourrait-il qu’un notaire puisse s’opposer à la vente d’un appartement car la comptabilité de la copropriété ne serait alors pas opposable aux tiers ?
Oui, sous condition qu'un CP s'est opposé chez le JP contre le fait que l'inventaire du 01.01.2013 n'a pas été soumis ni au commissaire aux comptes ni à l'AG, avant l’approbation des comptes 2013.
Cette opposition doit se faire ce cas concret endéans les 4 mois de l'AGO 2014, si elle a approuvé les comptes 2013.
En principe le JP va décider que l’AG doit nommer un réviseur d’entreprise pour vérifier la comptabilité. Les frais de ce réviseur seront à charge de l’ACP. Ce reviseur pourra faire l’inventaire, … et corriger la comptabilité où il faut. Son rapport remplacera celui du commissaire aux comptes. Puis l’AG devra à nouveau délibérer et voter sur les comptes 2013.
Le vendeur devra mettre cette procédure sur la liste des procès en cours, puis devra transmettre, sur demande, à l’acheteur la lettre que le syndic écrit à tous les membres de l’AG qu’une annulation des comptes 2013 a été demandé par un ou plusieurs copropriétaires.
C’est alors qu’un notaire consulté va dire que l’appartement est invendable.
YellowSubmarine a écrit : Demande envoyée à la BCE le lundi 25 août 2014.
Réponse reçue le mardi 9 septembre 2014. Je suis inscrit dans la fonction mais je n'ai pas le droit de modifier l'adresse. Je les recontacte.
Vous êtes probablement syndic bénévole et inscrit dans la rubrique fonction sur le BCE pour votre ACP?
Si oui, vous avez accés à la page "private search".
Il faut en principe appliquer la partie suivante de l'Art. 577-5 §1 CC:
Elle porte la dénomination : " association des copropriétaires ", suivie des indications relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Elle a son siège dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble constitue le siège de l'association.
Une adresse d'une ACP se change comme suit:
1. décision explicite de l'AG d'acter le changelent de la dénomination légale de l'ACP et l'adresse du siège, suite au changement du nom de la rue par la commune (joindre l'arrêt du conseil communal).
2. le notaire en fait un acte authentique
3. le conservateur des hypothèques se charge du reste.
Si le changement a eu lieu avant 2003, il est possible d'utiliser une voie pluis rapide. Certainement si votre ACP a déja coordiné ses statuts.
Il est aussi possible que la BCE n'a besoin que de l'arrêt communal.
Ce qui suit est selon moi la procédure à suivre dès le 01.09.2014, donc après la phase de transition du 01.09.2010 au 31.08.2014.
Si le syndic s’estime pas en mesure de faire ce travail qui suit lui-même, alors il peut déléguer cette tâche, mais il doit préalablement appliquer l’Art. 577-8 §5 CC = avoir l’accord de l’AG avant d’entamer ce travail (= AG1). À l’invitation de l’AG1 il doit joindre le budget prévisionnel pour ce travail (Art. 577-8 §4 18° CC).
1. Le travail de coordination lui-même consiste à :
1.1. Indiquer les décisions de l’AG antérieure (y compris ceux de l’AG en cours mais antérieure au point « coordination »), qui n’ont pas encore été publiés sous forme d’acte authentique.
1.2. Vérifier si tous les dispositions des Art. 577-2 à 577-14 du Code Civil qui imposent une décision de l’AG sont repris dans les statuts (acte de base ou règlement de copropriété). Si non, proposer une nouvelle disposition par voie de résolution à soumettre séparément à l’AG. Ex : Art. 577-8/2 – mission, … du commissaire aux comptes.
1.3. Vérifier si toutes les disposition des statuts ont une base légale dans un article du Code Civil ou autre, si non proposer la suppression de cette disposition des statuts par vote séparée de l’AG.
1.4. annuler le texte du ROI, s'il se retrouve dans la partie "acte authentique" des statuts.
2. Techniquement la meilleure solutionne est d'utiliser un document à deux colonnes
- À gauche l’ancien texte
- À droite le nouveau texte
- Dans les renvois (footnote) mettre la référence du texte légal d’application, qui impose d’annuler ou remplacer cette disposition statutaire.
3. Soumettre le groupe des résolutions à l’AG2 pour délibération ou vote, résolution par résolution.
4. Choix du notaire par le syndic, avec droit de véto de l'AG (AG1 ou AG2) (Art. 577-8 §5 CC).
5. Le syndic soumet le texte votée lors de l’AG2 (ou antérieurement) au notaire pour faire un acte authentique des résolutions votées et faire le texte coordonné des statuts (= travail technique de remplacement de textes). Il se peut que faire passer seulement les statuts coordonnés en acte authentique (et pas les résolutions) est moins cher, sous condition que le texte des résolutions des AG antérieurs à l’AG2, qui changent les statuts, y soit joints.
6. Le notaire soumet le texte qu’il propose au syndic, qui le transmet à l’AG3 pour vote global et définitif. L’AG3 peut refuser de voter et demander au notaire de corriger certains phrases techniques. Le texte ne sera alors voté que durant l'AG4.
7. Après vote le syndic, ainsi que les CP qui ont eu mandat de l’ACP pour ce faire, signent l’acte authentique. Ils le font dès que c’est certain qu’il n’aura pas de procédure judicaire ou dès qu’un jugement définitif est tombé.
8. Si un ROI est prévue, le syndic adapte et diffuse le texte du ROI par acte sous seign privé (= seulement sa signature). Aucune approbation de l'AG nécessaire, mais le syndic en est responsable ET doit se baser sur des décisons d'AG explicites. Exécuter ceci en même temps que le point 6 ou 7. Voir Art. 577-4 §2 CC et Art. 577-10 §2 CC.
La base légale de ce système se trouve dans la loi de 1924 et n’est plus d’application depuis le 01.08.1995.
Tout cela indique que le syndic n'applique pas l'AR du 12.07.2012. En effet il n'a probablement pas créé un compte comptable à votre nom (= nom du membre de l’AG pour un ou plusieurs lots). Ce qu’il pouvait faire depuis le 01.08.1995 et ce qu’il devrait faire depuis le 01.01.2013.
Les statuts peuvent imposer que la lettre, que tous les copropriétaires d’un lot privatif doivent signer et envoyer au syndic (Art. 577-6 §1), doit se faire sous la forme d’un formulaire avec des renseignements supplémentaires à fournir telle qu’imposée par les statuts (compte bancaire pour les créances de l’ACP envers le groupe des CP de ce lot, …).
Ce qui est beaucoup plus précaire est que le syndic ne donne pas au moins 2 semaines aux CP de vérifier eux-mêmes les comptes. Une délibération devient par ce fait impossible, ce qui empêche en principe un vote sur cette comptabilité.
La suggestion de Luc me semble intéressante. Reste à voir les quotités requises pour valider le vote.
4/5 des votes "oui ou non" des présents et représentés (Art. 577-7 §1 2° a) CC), si l'AG réunit le quorum requis (Art. 577-6 §5).
Attention ce vote entraine une coordination obligatoire des statuts (Art. 19 §2 de la loi du 02.06.2010), par acte authentique. Vu que l'acte de base date d'avant 1994 cette coordination est plus que nécessaire.
@ Rexou
Le fond de réserve n'est pas obligatoire que ce soit en copropriété de + ou - de 20 lots
Pour autant qu'on ne demande pas périodiquement des fonds pour des travaux ...