forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Et dans une "propriété" avec un seul propriétaire, c'est le propriétaire qui doit être mentionné.
Exact et pas le régisseur ...
Dans une copropriété c'est le syndic qui doit être renseigné.
Dans une copropriété c'est selon moi l'ACP qui doit être mentionné.
Luc,
Quand je dis que vous m'embrouillez et que vos messages sont contradictoires, c'est pas parce que je n'ai pas confiance en un juge.
Voici ce que vous écrivez:
Citation :Je le croyais aussi. Ma requête, qui se basait sur le § 7 n'a pas été traité, mais l'autre (venant d’un autre groupe de CP) qui se basait sur § 1 l'a été.Citation :En fait c'est pas le §1, mais bien le §7 qui est d'application, suite au mot "à défaut". Je ma base sur une ordonance du 14.02.2014 (pas (encore) publié). Personne ne s'est opposé à cette décision du Juge de Paix.
Alors, c'est le §1 ou le §7?
Je me suis trompé pour ce post et inversé par erreur les N°.
Il fallait lire "En fait c'est pas le § 7, mais bien le §1 dans ce cas."
En principe l'ordonnance sera publiée dans une revue pour avocats, mais cela prendra du temps, vu que d'autres procédures sont en cours.
Notez que je ne cherche pas à en savoir plus, même y réaliser un état des lieux entraîné des remarques sur cette ACP très particulière.
Je crois que vos antennes suivent la situation de près.
Vous m'embrouillez. Vos deux derniers messages sont contradictoires...
Ma réponse (prête) ne sert à rien, puisque vous croyez pas à l'impartialité du juge.
Je ne la publie pas et je l'ai effacé, sauf la première phrase:
J'ai donné la même réplique à mon avocat avant qu’elle m'a expliqué la différence entre le § 1 et § 7.
Donc, la décision du juge de paix est sans doute tout à fait appropriée à votre ACP mais n'est peut-être pas appropriée pour tous les cas.
La procédure appliqué est la même pour tous les ACP dans ce canton, cela depuis au moins 2001.
Le Juge applique le même droit, n'importe quelle copropriété. Si non il peut être démis de ces fonctions. D’ailleurs ces jugements (et ceux du juge correctionnel) ont été pour confirmes en appel.
Pour le cas concret de l'application de l'Art. 577-8 §1 il le fait déja depuis 1995,
Vos antennes émettent la version classique de tout syndic pris avec la main dans le sac. Vous faites confiance à eux ? C’est votre choix.
En attendant le syndic 2012-2013 de mon ACP est en train de publier dans le moniteur ce que qu(il cachait aux CP lors de l’AG qui l’a nommé. Vos antennes l’ont dit à vous ?
Ceci dit, pour moi, cette clause s'appliquait au lancement de la copropriété, à la base. Mais pourquoi?
Je le croyais aussi. Ma requête, qui se basait sur le § 7 n'a pas été traité, mais l'autre (venant d’un autre groupe de CP) qui se basait sur § 1 l'a été.
Cette clause (1ère nomination par les statuts) ne peut pas dépasser 3 ans (durée maximale d’un mandat de syndic).
Voici ce que je trouve dans le Code Civil:
Citation : Art. 577-4. § 1. (...)
Le règlement de copropriété doit comprendre : (...)
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;Mais aussi ceci:
Citation :§ 7. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
Je suppose que, comme c'est mentionné au Code Civil, c'est ceci qui s'applique.Pourtant, pour le premier syndic, cela serait valable. Pourquoi pas suite à une démission du syndic?
En fait c'est pas le §1, mais bien le §7 qui est d'application, suite au mot "à défaut". Je ma base sur une ordonance du 14.02.2014 (pas (encore) publié). Personne ne s'est opposé à cette décision du Juge de Paix.
Art. 577-8
§ 1. Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement de copropriété, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.
Il est à noter que c'est le syndic, de manière unilatérale, qui a convoquer cette AG pour cet ordre du jour!
On peut donc interpréter cette convocation comme une démission.
Pour des raisons évidentes, pouvez-vous justifier la raison pour laquelle la clause mentionnée à l'acte de base ne serait pas valable?
Les extraits utiles pour vos deux questions suivent. J’ai mis en gras et souligné le texte utile. L’extrait est chaque fois suivi de mon commentaire. Tout ceci n’est que mon opinion personnelle, pas plus.
Art.577-6
§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement de copropriété ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
L’organe AG est l’organe décisionnel de l’ACP. Dans votre cas le syndic tient une AGE. Il doit donc motiver pourquoi il y a urgence.
Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
3° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale ;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
L’organe SYNDIC est l’organe exécutif de l’ACP
Art. 577-8
§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.
Le mandataire qui compose l’organe SYNDIC est explicitement nommé par l’AG.
Si la proposition de contrat n’est pas jointe à l’invitation, alors l’Art. 577-6 n’est pas d’application et aucune disposition du contrat ne peut sortir du cadre des statuts.
Art. 577-14. Les dispositions de la présente section sont impératives.
Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.
Je présuppose dans le cadre de mon texte ci-devant que vos statuts ne sont pas coordonnés.
Si oui, il serait utile de poster l'extrait complet de vos statuts qui mettent en application la disposition suivante du Code :
Art. 577-4 § 1.
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que [/b][/u]les obligations consécutives à la fin de sa mission[/b][/u];
1) Le code prévoit bien le cas où le mandat d'un syndic prends fin en l'absence de successeur.
Si il accepte le dossier de l'ACP, le président de l'AG devient syndic délégué de fait sans mandat explicite de l'AG (avec la responsabilité qui va avec).
NON. La règle de base est que le syndic est nommé par l’AG. Les autres règles légales sont des exceptions et doivent donc être explicite. On ne peut pas supposer. Exception pas dans la loi? Alors cette exception n’existe pas.
Art. 577-8 §4.
9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
Bien sur, dans son intérêt , la première tâche d'un syndic 'délégué' est de convoquer une AG chargée de nommer un syndic effectif.
1. Le président de l'AG n'est qu'un gardien de l'actif, des clés, archives, …, pas plus . Tout au plus il peut en cas d’extrême urgence (incendie) aller en référé (même un samedi soir) et demander la nomination immédiate d’un syndic provisoire en attente que le juge de Paix se prononce.
2. Sa seule tâche ET responsabilité est d'aller comme copropriétaire d’urgence chez le juge pour faire nommer un syndic provisoire sur base de l'Art. 577-6 §1. Cela se fait dans les 24 heures après le dépôt de la requête unilatérale. C'est pourquoi le président d'AG doit être un copropriétaire dans le sens de l'Art. 577-6 §1.
Donc par exemple (cas réel mais simplifié) AG le lundi à 20h. Le mardi le président va chez un avocat. Dépôt le mercredi matin de la requête à la greffe. Ordonnance le mercredi. Réception de l'extrait par l'avocat le vendredi. Le lundi suivant (donc après à peine une semaine), réception de la nomination par le nouveau syndic. Ceci peut aller plus vite si l’avocat fait un effort.
Selon moi, tout devis peut être présenté lors d'une AG, qui est valablement constituée et est le lieu de délibération. Rien dans la loi ne permet de limiter le pouvoir de l'AG, si ce n'est les points mentionnés à l'ordre du jour.
Je explique et motive mon opinion plus tard.
Grmff,
Quel foutoir … vous avez raison, on a la copropriété qu’on mérite (comme chez moi).
Mais il y a toujours une solution, quand on en accepte les conséquences.
Concrètement, si on veut pas que les pour décisions soient précaires (annulation possible par le tribunal):
1. On ne démissionne pas un syndic, on nomme un autre, qui remplace automatiquement l’autre. Motif : le syndic est un mandataire envers l’ACP et c’est toujours le dernier mandat qui est le seul valable.
2. En cas de nomination d’un syndic il faut joindre au moins une proposition de contrat par candidat.
3. la disposition que le CP avec le plus de quotitrés devienet syndic ff est certainement illégal depuis le 01.09.2010.
Le syndic ne peut pas demander au juge d'annuler la décision de nommer un autre syndic, mais il peut demander des dommages par la voie de Tribunal de 1re instance.
Si l’AG accepte de payer les conséquences d’une décision précaire elle peut passer outre l’avis du syndic sortant (et s'assoir si nécessaire sur ses fesses brulés). Payer les conséquences = payer des indemnités, .... .
Pour moi j’inverserai en tout cas les deux points.
Donc d’abord point 2 :
- si OUI (mandat du syndic est donné), le point 1 est d’office pas d’application
- si NON (pas de nouveau syndic), le point 1 peut être délibéré et voté. Dans ce cas l’AG peut décider que le président de l’AG aille en justice (au frais de l'ACP) pour que le juge en nomme un. Mais c’est risqué, vu que l’AGO a donné un mandat.
Faites attention de s’assurer que l’AG reste maître, donc :
- Nommer un CP comme secrétaire avec la mission de faire le PV
- Le président décide par motion d’ordre, proposé par un CP, que la séquence des points sera inversé
- Faire sortir le syndic actuel lors de la délibération et vote du point 2 et 1. Il peut être présent lors de la communication de la décision de l’AG par le président de l’AG.
- Joindre le contrat du nouveau syndic au PV, de préférence signé par tous les CP présents, si non donner à 1 à 2 CP un mandat « ad hoc » pour représenter l’ACP afin de signer le contrat. Cette décison est préciare, sauf si tous les CP sont physiquement présents.
- La diffusion de PV se fait par le nouveau syndic.
Je crois que j’ai été trop restrictif dans mon post précédent. En effet le Code Civil dit :
Art. 577-8 §4
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale.
Donc dans mon post précédent du 30/5 à 06h26 il faut lire :
1. Un copropriétaire qui n’a pas droit de délibération et vote à l’AG (voir Art. 577-6 § 1 et 577-9 §1 - 4ème alinéa CC) a les mêmes droits qu’un membre de l’AG (voir point 3).
2. …
3. Un membre de l’AG (= copropriétaire avec droit de vote à l’AG pour un ou plusieurs lots privatifs – voir Art. 577-6 § 1) a droit de voir les documents non-privatifs de l’ACP. Règles à spécifier lors de la coordination des statuts dans le règlement de copropriété et à rappeler dans l’invitation à chaque séance de l’AG (Art. 577-8/1 CC).
Au lieu de :
1. Un copropriétaire qui n’a pas droit de délibération vote à l’AG (voir Art. 577-6 § 1 et 577-9 §1 - 4ème alinéa CC) n’a droit de voir de documents d’ACP, sauf exceptions.
2. …
3. Un membre de l’AG (= copropriétaire avec droit de vote à l’AG pour un ou plusieurs lots privatifs – voir Art. 577-6 § 1) a droit de voir les documents non-privatifs concernant un point dés que ce point est mis explicitement (par le syndic, lui ou d’autres membres de l’AG) sur l’ordre du jour de l’AG suivante, et cela même 11 mois avant la date de cette AG. Règles à spécifier lors de la coordination des statuts dans le règlement de copropriété et à rappeler dans l’invitation à chaque séance de l’AG (Art. 577-8/1 CC).
Par le fait du point 1 le syndic doit être en possession des noms et coordonnés de tous les copropriétaires d’un lot privatif.
Ce que j’ai écrit ce matin était initialement la demande d’une association qui l’a défendu âprement pour diminuer la charge administrative des syndics. Mais finalement le législateur a donné priorité à un accès généralisé à tous les copropriétaires, membre de l’AG ou non, des documents de l’ACP.
Quant aux documents qui transitent par un avocat sa déontologie est d’application.
Il y a probablement un amalgame de définition des fonctions. Ce qui suit est mon opinion personnelle, mais se base tant sur la loi que sur des cas concrets.
Une ACP n’a que quatre organes légaux :
a. L’assemblée générale des copropriétaires (= réunion des copropriétaires, un pour un ou plusieurs lots privatifs - Art. 577-6 CC)
b. Le syndic de l’ACP (un mandataire, mais possibilité d’avoir un ou plusieurs syndics adjoint pour une durée déterminée ou mission spécifique) (Art. 577-8 CC)
c. Le conseil de copropriété de l’ACP (de fait au moins trois mandataires – nombre à définir dans le règlement de copropriété = acte authentique) (Art. 577-8/1 CC)
d. Le commissaire aux comptes (un mandataire pour une ou plusieurs années comptables) (Art. 577-8/2 CC).
« L’avocat » est en fait un mandataire du syndic de l’ACP et n’est responsable qu’envers le syndic. Son titre officiel est : « avocat du syndic de l’ACP ». Son honoraire et frais sont à 100% à charge de l’ACP et ne pourront pas être mis à charge d’un tiers que moyennant une décision judiciaire ou un compromis enter parties. Le syndic répond envers l’AG des actes de l’avocat.
Cet avocat est à distinguer de l’avocat de la personne « X » qui est nommé syndic de l’ACP. Le titre de ce deuxième avocat est « avocat de la personne X ». Son honoraire est à 100% à charge de la personne X. Aucun copropriétaire n’a accès aux documents échangés entre ce 2ème avocat et son client, la personne X.
Le syndic est obligé d’appliquer l’Art. 577-8 §4 15° CC, puisque la convention avec l’avocat du syndic de l’ACP est conclue au nom de l’ACP.
Cette convention doit être conclue séparément, puisque pour chaque dossier un honoraire et frais peuvent être différentes, suivant la difficulté du dossier. Le règlement de copropriété peut obliger le syndic à donner d’office une copie de cette convention au conseil de copropriété et au commissaire aux comptes de l’année concernée. Si le dossier concerne un CP spécifique, ce dernier n’aura accès à ce document (et les autres en possession du syndic) que si ce dossier est mis comme point à l’ordre du jour et s’il est membre de l’AG.
L’AG a le droit d’émettre un veto contre la nomination d’un avocat du syndic de l’ACP (Art. 577-8 §5 CC). L’avocat n’est en principe pas désigné avec un mandat général, mais doit recevoir un mandat par « dossier ». Renouveler son mandat pour un dossier spécifique n’a donc aucun sens.
Il s’en suit aussi que l’avocat de la personne X ne peut pas être le même avocat que celui qui est l’avocat du syndic de l’ACP, que moyennant l’accord explicite et préalable de l’AG en application de l’Art. 577-8 §4 15° CC. Même si les dossiers sont différentes.
Les conséquences concernant l’accès aux documents sont :
- L’avocat ne pourra communiquer qu’avec le syndic de l’ACP et les avocats des parties adversaires
- Le syndic n’aura accès qu’au courrier officiels que s’il le demande.
- Le conseil de copropriété ne pourra voir que les documents qui sont en possession du syndic.
- Si un document (conclusions, lettre officielle entre avocats, …) n’a pas été demandé par le syndic ou transmis à lui, les membres du conseil de copropriété (ou CP, ...) n’y auront pas d’accès.
- Si le syndic (ou la partie adverse) réfère dans un courrier à un ou plusieurs CP à un document, en possession de l’avocat du syndic de l’ACP, ce document est officiel. S’il refuse de donner une copie alors le conseil n’a pas d’autres moyens que de mentionner ce fait dans leur rapport périodique aux CP.
En ce qui concerne les documents en possession du syndic :
1. Un copropriétaire qui n’a pas droit de délibération vote à l’AG (voir Art. 577-6 § 1 et 577-9 §1 - 4ème alinéa CC) n’a droit de voir de documents d’ACP, sauf exceptions.
2. Un résident, copropriétaire ou non, a en principe le droit de voir les documents de la comptabilité annuelle dès qu’elle est approuvée par l’AG. Règles à spécifier lors de la coordination des statuts dans le règlement de copropriété et à rappeler dans le ROI.
3. Un membre de l’AG (= copropriétaire avec droit de vote à l’AG pour un ou plusieurs lots privatifs – voir Art. 577-6 § 1) a droit de voir les documents non-privatifs concernant un point dés que ce point est mis explicitement (par le syndic, lui ou d’autres membres de l’AG) sur l’ordre du jour de l’AG suivante, et cela même 11 mois avant la date de cette AG. Règles à spécifier lors de la coordination des statuts dans le règlement de copropriété et à rappeler dans l’invitation à chaque séance de l’AG (Art. 577-8/1 CC) .
4. Le commissaire aux comptes a le droit de voir tous les documents concernant la comptabilité de l’année pour laquelle il est nommé, au plus tôt dès qu’elle sont inscrite dans la comptabilité. Règles à spécifier lors de la coordination des statuts dans le règlement de copropriété. Règles à spécifier dans le règlement de copropriété (Art. 577-8/2 CC) .
5. Un membre du conseil de copropriété a droit de voir tous les documents de l’ACP en possession du syndic de l’ACP. Règles à spécifier lors de la coordination des statuts dans le règlement de copropriété (Art. 577-8/1 CC).
6. Dans cas d’une action judicaire le syndic doit communiquer séparément aux personnes mentionnés ci-devant aux points 1 et 3 les actions intentées par ou contre l’ACP, ainsi que les actions concernant son lot privatifs intenté par un CP envers d’autres que l’ACP.
Art. 577-9 §1.
§ 1. L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l'exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci. Elle est réputée avoir la qualité et l'intérêt requis pour la défense de ce droit.
Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé le syndic qui à son tour en informe les autres copropriétaires.
Commentaire
Le législateur a voulu équilibrer entre les besoins des différentes personnes concernées et leur vie privée. En plus il y a un lien avec d’autres dispositions, comme ceux de l’Art. 577-9 § 8 et 9.
Si un copropriétaire veut avoir accès au dossier complet alors il devra entrer comme partie dans l’affaire (Voir Art. 577-9 – dernier alinéa CC – cité ci-devant). L’ACP n’est pas là pour défendre aux frais de l’ACP les intérêts de chaque copropriétaire, mais exclusivement les intérêts de l’ACP dans le cadre de la gestion et conservation des parties communes.
En ce qui concerne l’avocat il ne faut pas perdre de vue que c’est un indépendant qui mène une action de telle façon que la demande de son mandant (= le syndic de l'ACP et pas la personne X) soit honorée le plus possible.
En ce qui concerne le syndic professionnel il ne faut pas perdre de vue que c’est un indépendant qui mène une action de telle façon que la demande de son mandant (= l’ACP) soit honorée le plus possible.
Ranmafr,
Les passages clé de vos interventions sont pour moi :
3) Je parle du conseil de copropriété (président et assesseurs) qui n'arrêtent pas d'afficher des informations sur les portes mais s'empresse de faire enlever les informations collées par d'autres personnes en se justifiant de la règle dans le ROI. Je n'ai rien contre le fait qu'on interdise d'afficher tout et n'importe quoi, autrement cela serait l'anarchie.
Le problème général ici est que le conseil de copropriété non seulement émets des règles farfelues et font des rappels par rapport au ROI alors que celui-ci ne contient rien sur ses fameuses règles mais qu'en plus eux-mêmes ne respectent pas le ROI.
D'ailleurs j'ai bien peur que si nous relevons pas ces mauvaises interprétations du ROI qu'ils disent après "regarder le pv d'AG ou cela a été officialisé" et que cela devienne la règle officielle. Est-ce que cela serait légal?
C'est surtout l'accumulation de tout qui fait déborder le vase en fait, et le pire est qu'ils ne veulent rien entendre et se mettent d'accord entre eux et jouent aux petits chefs et nous prennent de haut.
Le pire est qu'apparemment ils ne nous laissent pas le choix et qu'on va devoir aller devant la justice pour leur faire comprendre car pour discuter il faut être deux.
Le conseil de copropriété ne peut pas cogérer la copropriété, mais elle peut seulement surveiller le syndic et envoyer un rapport aux CP. La loi de 2010 est très explicite dans ce contexte.
C'est aux CP de réagir envers l'ACP (point à l'OJ, ...).
En plus Rexou à raison. Il ne faut pas attaquer les mandataires. Comme le proverbe dit : il faut jouer la balle et pas l’homme.
Dans votre cas il est beaucoup plus utile de se concentrer sur les statuts, qui doivent être le reflet correct des lois de 1924, 1994 et 2010.
Demandez qu’un projet de coordination des statuts soit déposé avant le 01.09.2014 (= envoyé aux CP avec mention que ce texte sera délibéré lors de l’AG suivante). Vous communiquez au conseil de copropriété que ce texte peut être adapté par l’AG sur proposition de n'importe quel CP. Et qu’en cas de propositions de changements, le texte délibéré ne peut pas être voté lors de la même séance, puisque cela lèserait probablement les droits des CP, qui ne sont pas membre de l’AG.
Lors de la délibération l’AG entamera les dispositions des droits et devoirs d’un membre du conseil de copropriété. Si non, faites ce qu’il faut pour qu’ils en discutent.
Faites valoir votre point de vue que le conseil de copropriété n’est pas un organe de cogérance.
S’ils votent quand-même des dispositions de ce genre, demandez au juge de les annuler sur base de l’Art. 577-14, etc … , avec astreinte journalier (classique : 100 EUR/jour) d’adapter les statuts comme il faut dans les 3 mois. Propose le texte correct dans votre citation (et votre courier au syndic avant l'AG qui délibère de la cordination des statuts).
D'ailleurs j'ai bien peur que si nous relevons pas ces mauvaises interprétations du ROI qu'ils disent après "regarder le pv d'AG ou cela a été officialisé" et que cela devienne la règle officielle. Est-ce que cela serait légal?
Vous avez raison d'avoir cette crainte.
C'était la pratique classique d'avant 1994. Les lois de 1994 et 2010 l'ont explicitement interdite (voir Art. 577-14), mais certains professionnels ne veulent pas comprendre.
Faut-il vraiment une loi 2019 qui rend certains dispositions concernant la copropriété d'ordre public ? Donc annulable d'office suite à la moindre erreur comme en France?
L'ACP doit suivre les règles de publicité telle qu'imposé par l'Art. 577-10, mais aussi d'autres (comme l'Art. 577-8 §2).
Bien sur que c'est légal !!! Les CP sont libres de voter et de modifier les règles de vie au sein de leur immeuble.
Vous avez raison, mais le voie normale de publicité d'une décision explicite de l'AG doit être suivie. Donc ou bien une acte authentique ou bien un acte sous seing privé, directement fait, affiché par le syndic.
En plus des dispositions copiés dans ma réplique précédente, je réfère à :
Art. 577-10
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :
1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.
Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.
Je réfère aussi aux dispositions de l'Art. 577-6 §1 qui définit les mots "membre de l'AG avec droit de vote". Tous les autres CP d'un lot privatif doivent recevoir le recommandé.
Grmff a raison : une décision prise en AG modifie le ROI et est applicable.
Vous avez , raison, mais je crois qu’au moins un mot manque.
J’aurais écrit comme suit :
Grmff a raison : une décision explicite prise en AG modifie le ROI et est applicable[/u][/b] si l’Art. 577-10 §2 a été appliqué par le syndic[/u][/b].
Le coordination du ROI par le syndic n’est possible que si le ROI n’est pas repris dans l’acte de base sous forme d’acte authentique. Si non cette décision n’est exécutable que si l’acte de base a été changé par voie d’acte authentique. Si cette procédure n’est pas suivie on parle d’une décision abusive. En effet la décision d’AG est directement opposable au copropriétaire-résident mais pas au locataire-résident.
Art. 577-10
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale.
Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
Astuce : Si le ROI est dans l’acte de base il faut un acte authentique lors de la coordinations des statuts pour l’extraire de la partie « ‘acte authentique ». Le syndic peut alors faire approuver en même temps que le texte coordonné des statuts, divisé en trois parties : l’acte de base elle-même, le règlement de copropriété (RdC) et le ROI.
Mais il doit en même temps proposer à transférer du ROI vers le règlement de copropriété les dispositions qui doivent se trouver dans ce règlement.
Attention donc à l’amalgame entre le RdC et le ROI.
Art. 577-4
§ 2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.
Je prends votre post initial et votre réplique du 28/5 18 :27 et je trie vos points selon RdC et ROI :
Point 1 : RdC
Point 2 : ROI (donc si le ROI ne contient aps les dispositions votés le syndic peut les ajouter sans problèmes et faire la coordination du ROI. Ce texte coordonné doit être affiché au places prévues par le RdC)
Exemple « ROI - Art 15 » : RdC (cet article doit enter autres être opposé à tout agent immobilier qui est un tiers, mais qui met l’appartement en vente)
Exemple « ROI – Art 17 » (post initial) : RdC
Ma question préliminaire est donc : est-ce la coordination des statuts, imposée par la loi de 2010, a été faite dans votre ACP ? Si non, l’ACP aura difficile à prouver son cas, puisque un rappel doit se baser sur une disposition valable (= entre autres valablement repris dans les statuts). Il est inimaginable (et abusif) qu’une disposition soit opposable à un CP-résident mais pas à un locataire-résident.
Si je comprend bien ils seront élus en tout début de l'AG comme le prévois la loi, et après ils pourront voté pour obtenir une rémunération pour ce mandat c'est bien cela? Je trouve cela un peu fort non? A quand les personnes seulement intéressées par l'argent vont se présenter et donc le conseil de copropriété ne sera plus efficace et ne fera plus sa fonction de contrôle.
Les droits et devoirs de ces membres du CdC sont ceux qui existaient au moment de leur élection.
Si on change leur énumération dans le point suivant, alors il y a un mélange d’intérêts dans leur chef et ne peuvent (en principe) pas participer à la délibération ni vote.
Il serait rentable que vous déterminez avec un avocat vos possibilités. Ou bien vous sautez dans le bain (procédure(s) contre l’ACP) ou bien vous ne faites rien.
Il y a deux approches à discuter avec votre avocat ("avoir raison" en théorie) et aussi avec un spécialiste en sociologie/psychologiue de groupe ("obtenir raison" en pratique) :
- L’approche ponctuelle (vous gagnerez la « bataille » après 6 à 24 mois, mais de fait rien ne changera)
- L’approche globale (vous perdrez la première « bataille », mais tout changera, après 2 à 6 ans).
Je souhaiterais votre éclairage sur le rôle et les prérogatives du présidents du conseil de copropriété.
Rôle (légal): fonction inexistante
Rôle (droit commun): présider les séances du conseil de copropriété, en faire un PV et s'assurer que tous les membres l'ont signé. Tenir le registre des PV des réunions du consiel de copropriété.
Prérogatives: aucun
lPetite question en passant, étant donné que cela sera mis au vote, est-ce que les personnes concernées peuvent participer au vote? Car elles seraient à la fois juge et parti dans cette affaire et étant donné qu'elles sont 7 sur 31 et qu'en plus si c'est à la majorité absolue (16 voix) ils ne leur en manquerait pas tant.
Au fait est-ce que des nouvelles charges ne doivent-elles pas être considérées comme modification de charges et donc avoir une majorité des 4/5?
Réponse à 1: oui, la nomination ne concerne pas l'exécution de leur mission, qui commence seulement après le vote.
Réponse à 2 : non, la majorité requise pour déterminer les honoraires des mandataires est 50% des quotités + 1 (l’honoraire d’un mandataire concerne l’administration des parties communes).