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L'hypothèque est toujours supérieure de 10% à l'emprunt pour couvrir les frais... Cela n'influence pas le reste...
Il faut lire attentivement la définition des choses communes qui est donnée dans votre acte de base.
Quand il est mentionné que les "Charges communes générales" sont "les frais d'entretien et de réparation de toutes natures, grosses ou menues, à faire aux gros murs, murets, à la toiture.....", il me semble que la toiture est commune. Qu'elle soit au dessus des garages, ou au dessus du batiment.
Quand la toiture du batiment est à changer, c'est réparti aux quotités. Les garages payent donc une quote part. Idem dans l'autre sens. Si la toiture des garages est naze, c'est tout le monde qui paye. C'est d'aileurs la règle générale.
L'acte de base prévoit une exception pour ce qui est de l'entretien de la cour et de l'accès. C'est un choix, dont il ne doit pas être déduit automatiquement qu'il peut être étendu. Il faut tenir compte de l'historique et des répartitions précédentes des charges....
A-t-on des quotités 'hors garages et parking" pour l'entretien de la chaufferie, pour les travaux aux communs, pour les réparations à la tuyauterie, pour le débouchage des égouts? S'il n'existe pas de clé de répartition sans les garages, il n'y a aucune raison que les proprios d'appartements se dédouanent des frais sur la toiture des garages. Ce serait inique.
Et pour la toiture de l'immeuble, les emplacement n'interviennent pas?
Dans une copropriété, on n'est pas dans un self service où on prend et paye les services à la carte. On est dans un all-inclusive où on paye suivant l'acte de base...
Les garages n'ont pas de quotités?
La toiture est chose commune. C'est pas parce que j'habite au rez de chaussée que je peux exiger que la toiture soit exclusivement payée par ceux du dernier étage.
Le fisc s'en prend toujours aux plus solvables... et vous êtes solidairement responsable de l'impôt à payer.
Un conseil? Voyez un notaire (un autre!), un avocat, ou le service juridique du SNP ou la Legal Hotline... Promis que c'est de l'argent bien placé...
Art. 98. Il est inséré un article 1714bis dans le même Code, libellé comme suit :
« Art. 1714bis. - L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est applicable à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants. ».
La nouvelle loi introduit l'application de l'article 1bis aux kots étudiants.
Mais que nous dit l'article 1bis? Ben je n'en vois pas.
(§ 1erbis. La présente section s'applique également aux sous-locations conclues par les associations au personnes morales visées à l'article 1717, alinéa 2, seconde phrase, dans les limites prévues à l'article 4, 2bis. Dans ce cas, le <bail> principal est lui aussi soumis aux dispositions de la présente section.) <L 1997-04-13/43, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Je vois un §1bis... pas un article. Ou alors caché dans la nouvelle loi?
Une explication? quelqu'un?
Il est à noter que pour une fois, c'est bien la ministre seule qui a signé l'arrêté royal.
Grmf!
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Y a des gens qui ne sont pas aware, ils ne sont pas "au courant". Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont au contact tout ça. Alors y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi je suis aware tu vois, c'est un exemple, je suis aware.
Proverbe chinois de Ministre de la Justice
Ben évidemment. Reste à démontrer que c'est bien lui qui en est la cause, et pas le vendeur.
Parce que si les créanciers du vendeur refusent que la vente se passe (en refusant la main-levée, par exemple) et que vous allez en justice, le fisc vous retrouvera vite fait. Si l'autre est insolvable, vu qu'il y a solidarité entre vous et lui aux yeux du fisc, cela risque de vous coûter cher.
Ceci dit, si le notaire est intelligent et pragmatique, le compromis disparait vite fait bien fait le jour de l'acte (je sais, c'est totalement illégal.)
Si le SNP veut l'intermédiaire un propriétaire lambda pour aller casser ces foutus textes devant le conseil d'état, la chambre constitutionnelle, ou une quelconque chambre d'arbitrage, je suis candidat.
Dans la version Bruxelloise alors, parce que dans la version wallonne, ils parlent juste d'un préavis de 3 mois, donc à partir du moment où il est envoyé...
Bref, une explication et une clarification par des gens qui n'y connaissent décidement rien. A pleurer.
Excellent. Vous m'avez convaincu. C'est cette solution que je vais suivre... si le nouveau veut bien. A priori, c'est bon.
Avec un bail aussi mal torché, je vois mal l'auteur l'avoir enregistré... Pour éviter toute confusion, il va sans dire mais c'est encore mieux en l'écrivant que ce n'est pas moi qui ai fait ce bail, mais le proprio précédent. Faudrait pas que je perdre mon semblant de réputation sur ce forum, hein...
L'idée de l'identité du payeur des loyers est excellente. La réponse est: les loyers sont payés de la main à la main par le préposé dans le commerce.
Pourquoi ne pas signer un nouveau bail? Parce que mon juriste me signale que le bail est encore valable, et que si le zouave d'origine revient, il est susceptible d'invoquer la validité du bail...
Savez-vous éventuellement s'il y a une législation en la matière disponible sur le web ?
J'ai cherché longtemps, beaucoup de sites disent que le délai maximum est de 4 mois mais ils ne disent rien à propos des droits de l'acheteur si ces 4 mois sont dépassés ...
Les 4 mois viennent du fait que vous avez 4 mois pour payer les droits d'enregistrement (les fameux 12.5% d'impôt)
C'est pourquoi, généralement, on s'arrange pour que le tout soit bouclé avant le délai de payement. Si vous dépassez ce délai, des amendes peuvent être dues (sauf si votre notaire qui est en tort n'est pas complètement débile...)
Mais de toute façon, votre compromis reste valable.
Le bail était particulièrement mal torché. Là aussi.
Je cite: Sous-location - Cession de bail: Il est interdit au preneur de sous-louer l'immeuble en tout ou partie, ou de céder le bail en tout ou partie. Point...
Je vous dis, mal torché...
Vous avez signé pour un plan donné. C'est en se basant sur ce plan que vous devez vérifier le travail de votre entrepreneur.
Les épaisseurs de cloisons seront mentionnées, les hauteurs également. Bref, vous n'aurez plus ce problème existentiel des m2 habitables, réels, construits, entre murs, au sol, chauffés, occupés, bruts, nets, selon les règles des permis de location de la région wallonne, selon les règles de permis de construire d'Out-si-Plout, éclairées par lumière naturelle, avec le pas de la porte, sans le pas de la porte, en décomptant l'épaisseur de la porte, .....
J'ai actuellement un bail commercial avec une personne physique qui a disparu dans la nature. Elle est "rentrée au pays" et le pays n'est pas la porte à côté. Ce bail était particulièrement mal torché.
Néanmoins, je ne me suis rendu compte de rien du tout. En effet, ce bail aurait été cédé, sans que je ne soie informé, à la société de ce monsieur disparu dans la nature. Il avait également cédé sa société, mais les deux gérants sont aussi rentrés au pays.
Cette société aurait également cédé son bail à un tiers qui l'a encore cédé. Bref, des tas d'intermédiaires, et aucun document de cession. Je passe sur les irrégularités diverses et atterrantes de gestion. Le compteur d'eau par exemple est toujours au nom de la première société, son siège est toujours dans le commerce, ils recoivent les factures et vont les payer à la poste en liquide... Atterant, que je vous dis.
Le commerce a toujours été exploité, sans aucune interruption, et il marche bien.
Aujourd'hui, il semble que je sois enfin tombé sur quelqu'un d'un peu stable qui désire faire vivre son commerce, et le faire fonctionner correctement, dans le respect des règles. Il me demande que nous fassions un nouveau bail-une cession de commerce-un document quelconque qui établisse avec certitude que ce commerce est bien le sien.
Puis-je faire un nouveau bail?
Que nous dit le nouveau texte?
Art 10. - § 1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative.
Les garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur, trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une <garantie> bancaire résultant d'un contrat-type entre un <CPAS> et une institution financière.
Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.
Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire qu'il s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois ans, celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution financière devra être celle auprès de laquelle le preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement. Si le preneur met fin au versement de ses revenus professionnels ou de remplacement dans l'institution en question, celle-ci est en droit de réclamer la reconstitution intégrale et immédiate de la garantie, sans préjudice de la possibilité de transférer celle-ci à une autre institution financière. Nonobstant la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit du 22 mars 1993, une institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à l'état de solvabilité du locataire. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation n'est pas d'application. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modaliser l'obligation de l'institution financière de constituer une garantie bancaire dans le cas où le candidat locataire est tenu, au moment de sa demande, par plus d'une autre obligation de reconstitution pour des garanties bancaires locatives octroyées antérieurement. Après une évaluation faite un an après l'entrée en vigueur de ce système, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra organiser une garantie publique pour couvrir les garanties octroyées par les institutions financières à certaines catégories de locataires qu'Il définit, selon les modalités de financement qu'Il définit. Le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à l'institution financière, qui lui accordera des intérêts dès le jour de la constitution totale de la garantie. L'institution financière dispose des privilèges de droit commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son obligation de constituer progressivement la garantie.
Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire, d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière, c'est le CPAS qui effectue la demande auprès de l'institution financière qui l'accorde au profit du bailleur.
Le Roi fixe le formulaire par lequel les institutions financières attesteront, vis-à-vis des bailleurs, que la garantie locative est octroyée, peu importe la manière dont cette garantie est constituée.
§ 2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue au § 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par le § 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie.
§ 3. Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
En le lisant attentivement, on constate que dans le cas d'une garantie CPAS, aucune modalité de reconstitution n'est prévue.
Les racistes sont effectivement trop bièsse. Se priver d'une grande partie de la clientèle... c'est pas commerçant.
Par ailleurs, je ne pense pas que les non-belges soient pires que les belges. C'est en tout cas ce que montrent mes statistiques.
Et finalement, malgré ce que je viens de dire, enquiquiner son futur ex-propriétaire parce qu'il applique la loi, rien que la loi, mais toute la loi sauf celle qui contre le racisme, c'est pas seulement mesquin. C'est bêtement revenchard, c'est perdre son énergie, et sans doute des sous pour une cause perdue d'avance.
Mais bon, chacun ses sous, chacun ses principes, chacun son point de vue, chacun son passe-temps...
Injoignable? Personne n'est injoignable. Un recommandé à chacun (vendeur et notaire) et plus vite que cela!!!