forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
grmff a écrit :Avez-vous eu un cas jugé devant un juge belge qui ne s'est pas déclaré incompétent?
on a déposé la requête ce matin hein!
"On" : un avocat ?
Ceci me parait faisable avec deux copropropriétaires faisant le syndic bénévolement pour l'immeuble où ils résident ensemble
mais impraticable avec un syndic professionnel :
Ministre de la Justice a écrit :Outre l'assemblée générale, chaque copropriétaire dispose également d'un droit de contrôle individuel inaliénable, reconnu par la jurisprudence. Celui-ci peut être exercé lors de l'assemblée générale, mais se manifeste également par un droit à l'information en dehors de l'assemblée générale. En outre, la doctrine rappelle que le législateur a laissé expressément ouverte la possibilité de la double signature dans la loi sur les appartements (Rapport Vandenberghe, Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 712/2, pp. 128-129). Le législateur n'a prévu nulle part un pouvoir de signature exclusif dans le cadre de la gestion des comptes, de sorte qu'il est possible de mettre en place cette double signature de manière statutaire ou conventionnelle (voir: R. Timmermans, Rentmeesterschap en syndicschap in X, Onroerend goed in de praktijk, afl. 145, III.G.B.3-16 - III.G.B.3-18). Ainsi, bien qu'il ne soit pas explicitement prévu par la loi, un contrôle préalable est bel et bien possible.
SOURCE :
https://www.stradalex.com/fr/sl_src_pub … 2202319859Bulletin n° : B111 - Question et réponse écrite n° : 1798 - Législature : 55
Paradoxalement, sauf erreur l'on n'a jamais entendu qu'un copropriétaire syndic bénévole serait déja parti au soleil avec l'argent en banque pour l'entretien de son logement
J'ignorais qu'un syndic bénévole gérait l'entretien des logements. Vous êtes certain ? Ces logements ne sont-ils pas privatifs ?
Ceci me parait faisable avec deux copropropriétaires faisant le syndic bénévolement pour l'immeuble où ils résident ensemble
mais impraticable avec un syndic professionnel :
Ministre de la Justice a écrit :Outre l'assemblée générale, chaque copropriétaire dispose également d'un droit de contrôle individuel inaliénable, reconnu par la jurisprudence. Celui-ci peut être exercé lors de l'assemblée générale, mais se manifeste également par un droit à l'information en dehors de l'assemblée générale. En outre, la doctrine rappelle que le législateur a laissé expressément ouverte la possibilité de la double signature dans la loi sur les appartements (Rapport Vandenberghe, Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 712/2, pp. 128-129). Le législateur n'a prévu nulle part un pouvoir de signature exclusif dans le cadre de la gestion des comptes, de sorte qu'il est possible de mettre en place cette double signature de manière statutaire ou conventionnelle (voir: R. Timmermans, Rentmeesterschap en syndicschap in X, Onroerend goed in de praktijk, afl. 145, III.G.B.3-16 - III.G.B.3-18). Ainsi, bien qu'il ne soit pas explicitement prévu par la loi, un contrôle préalable est bel et bien possible.
SOURCE :
https://www.stradalex.com/fr/sl_src_pub … 2202319859Bulletin n° : B111 - Question et réponse écrite n° : 1798 - Législature : 55
Paradoxalement, sauf erreur l'on n'a jamais entendu qu'un copropriétaire syndic bénévole serait déja parti au soleil avec l'argent en banque pour l'entretien de son logement
J'ignorais qu'une ACP pouvait être gérée par 2 syndics ordinaires. Vous êtes certain ?
Ceci me parait faisable avec deux copropropriétaires faisant le syndic bénévolement pour l'immeuble où ils résident ensemble
mais impraticable avec un syndic professionnel :
Ministre de la Justice a écrit :Outre l'assemblée générale, chaque copropriétaire dispose également d'un droit de contrôle individuel inaliénable, reconnu par la jurisprudence. Celui-ci peut être exercé lors de l'assemblée générale, mais se manifeste également par un droit à l'information en dehors de l'assemblée générale. En outre, la doctrine rappelle que le législateur a laissé expressément ouverte la possibilité de la double signature dans la loi sur les appartements (Rapport Vandenberghe, Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 712/2, pp. 128-129). Le législateur n'a prévu nulle part un pouvoir de signature exclusif dans le cadre de la gestion des comptes, de sorte qu'il est possible de mettre en place cette double signature de manière statutaire ou conventionnelle (voir: R. Timmermans, Rentmeesterschap en syndicschap in X, Onroerend goed in de praktijk, afl. 145, III.G.B.3-16 - III.G.B.3-18). Ainsi, bien qu'il ne soit pas explicitement prévu par la loi, un contrôle préalable est bel et bien possible.
SOURCE :
https://www.stradalex.com/fr/sl_src_pub … 2202319859Bulletin n° : B111 - Question et réponse écrite n° : 1798 - Législature : 55
Paradoxalement, sauf erreur l'on n'a jamais entendu qu'un copropriétaire syndic bénévole serait déja parti au soleil avec l'argent en banque pour l'entretien de son logement
@G.B.
Le lien auquel vous renvoyez n’est accessible qu’à des abonnés.
Il vous est possible de trouver le texte de la question parlementaire écrite concernant « le contrôle des factures particulières émises par le syndic dans le cadre de l'association des copropriétaires » et celui de la réponse donnée pas le Ministre en consultant le site de la Chambre des Représentants.
Après recherche, je constate que vous reprenez un extrait de la réponse ministérielle qui répond à une des questions posées dans la question parlementaire. Quelle est cette question ?
Les documents sont accessibles à tous sur le site de la Chambre. Quels en sont les références ?
Quel est le texte de la question à laquelle répond le texte que vous avez cité
Merci, après recherche, de revenir avec ces renseignements qui pourraient éclairer les pimonautes.
G.B. a écrit :Super intelligent, enfin :
https://www.lavenir.net/regions/bruxell … K3FTANFW4/
Je me souviens d'un article prémonitoire à ce sujet sous la plume du Président Maître Patrick Henry intitulé "lit de Procuste ou règles des Carmélites ?"
Je suis pour la concision des conclusions , l'avocat doit délivrer un produit de qualité :
1° des conclusions lisibles par nos cerveaux en considérant qu'au-dela de plusieurs dizaines de pages l'on décroche et c'est humain
2° des conclusions impérativement étayées par un dossier de pièces LISIBLES alors que trop souvent les avocats produisent des pièces illisibles en toute impunité et l'on peut se demander si les juges lisent ou pas..
3° Un casus belli plaidé loyalement par des humains avec des juges en mode interactif ( CJ 756 ?) afin que l'oralité des débats permette de déjouer les mensonges à prendre en considération pour une bonne administration de la justiceC'est mon opinion en partage, merci.
Président de quoi ?
Date de l'article ?
En l’absence de réponse de G.B. ( ce n’est pas la première fois), je réponds à ma première question.
L’avocat Patrick HENRY fut aussi président de l’ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique (avocats.be)
copropriétaire engalère a écrit :Suite! en clair, un logement de vacance à l'étranger peu importe le pays, un belge loue à un autre belge une petite villa bord de mer en espagne, si le locataire part sans payer, c'est bien le juge de paix en belgique qui est compétent.....purée!
Pour moi, le propriétaire belge qui loue une maison de vacances en Espagne et se retrouve avec un locataire belge parti sans payer doit , sauf configuration très particulière, agir devant le juge compétent en Espagne, et non devant le juge de paix en Belgique.
Sur quelle base affirmez-vous l'inverse ?
Dans le prolongement de l'intervention de PIM, quels sont les éléments pris en considération pour aboutir à la conclusion ?
GT a écrit :G.B. a écrit :Super intelligent, enfin :
https://www.lavenir.net/regions/bruxell … K3FTANFW4/
Je me souviens d'un article prémonitoire à ce sujet sous la plume du Président Maître Patrick Henry intitulé "lit de Procuste ou règles des Carmélites ?"
Je suis pour la concision des conclusions , l'avocat doit délivrer un produit de qualité :
1° des conclusions lisibles par nos cerveaux en considérant qu'au-dela de plusieurs dizaines de pages l'on décroche et c'est humain
2° des conclusions impérativement étayées par un dossier de pièces LISIBLES alors que trop souvent les avocats produisent des pièces illisibles en toute impunité et l'on peut se demander si les juges lisent ou pas..
3° Un casus belli plaidé loyalement par des humains avec des juges en mode interactif ( CJ 756 ?) afin que l'oralité des débats permette de déjouer les mensonges à prendre en considération pour une bonne administration de la justiceC'est mon opinion en partage, merci.
Président de quoi ?
Date de l'article ?Ancien batonnier et si un avocat ne sait pas qu'un juge ne lit qu'en diagonale, il doit se convertir en vendeur de chipolatas! étant avocat lui même il n'a qu'à écrire lisiblement comme en maternelle de son époque, à la plume!
Je n'ignorais pas que l'avocat P. HENRY fut bâtonnier du barreau de Liège.
G.B. l'a présenté comme président. Mais de quoi ?
Super intelligent, enfin :
https://www.lavenir.net/regions/bruxell … K3FTANFW4/
Je me souviens d'un article prémonitoire à ce sujet sous la plume du Président Maître Patrick Henry intitulé "lit de Procuste ou règles des Carmélites ?"
Je suis pour la concision des conclusions , l'avocat doit délivrer un produit de qualité :
1° des conclusions lisibles par nos cerveaux en considérant qu'au-dela de plusieurs dizaines de pages l'on décroche et c'est humain
2° des conclusions impérativement étayées par un dossier de pièces LISIBLES alors que trop souvent les avocats produisent des pièces illisibles en toute impunité et l'on peut se demander si les juges lisent ou pas..
3° Un casus belli plaidé loyalement par des humains avec des juges en mode interactif ( CJ 756 ?) afin que l'oralité des débats permette de déjouer les mensonges à prendre en considération pour une bonne administration de la justiceC'est mon opinion en partage, merci.
Président de quoi ?
Date de l'article ?
Il s’agit de personnes âgées qui me font confiance, et j’ai déjà pris en charge plusieurs démarches pour l’immeuble. Elles me demandent d’ajouter des points à l’assemblée générale et de vérifier les factures.
Je souhaiterais donc savoir s’il est possible d’avoir un identifiant et un mot de passe afin de pouvoir me connecter et consulter les factures, sachant qu’il n’y a rien d’autre à consulter....
L'âge n'est pas en soi une explication à une absence physique lors d'une AG.
Et certaines personnes âgées en savent davantage sur la législation relative aux immeubles ou groupes d'immeubles bâtis que des personnes plus jeunes, qui parfois ignorent même l'existence de cette législation .
Bonjour,
je suis locataire, mais je vais représenter plusieurs copropriétaires.
Est-ce que je peux avoir accès aux dépenses, étant donné que je dois voter sur certaines décisions concernant les budgets et les dépenses ?
Merci à vous
Les pouvoirs de représentation utiles sont limités.
L’article 3.87, § 7 , C. civil prévoit :
"Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
La procuration désigne nommément le mandataire.
La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.
Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée."
Vous renvoyez à des sites FR.
Que voulez-vous établir ?
Il s’agit de personnes âgées qui me font confiance, et j’ai déjà pris en charge plusieurs démarches pour l’immeuble. Elles me demandent d’ajouter des points à l’assemblée générale et de vérifier les factures.
Je souhaiterais donc savoir s’il est possible d’avoir un identifiant et un mot de passe afin de pouvoir me connecter et consulter les factures, sachant qu’il n’y a rien d’autre à consulter....
L’article 3.87, § 3, C. civil prévoit que le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d'ordre intérieur, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
(michele.re n’est ni copropriétaire, ni membre de l’organe collégial conseil de copropriété)
tandis que
l’article 3.89, § 5, 6°, C. civil prévoit que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble
(Un locataire occupe l’immeuble en vertu d’un droit personnel. Il peut formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. Sans plus.).
Circulaire administrative du 5 janvier 2026
Circulaire administrative du 5 janvier 2026
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 5458fd2669
Annexe à la circulaire
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 1458ec902c
Merci pour vos réponses. On m’avait prévenu qu’ici vous étiez pro-syndic… je taquine
L’année passée, j’ai demandé devant l’assemblée générale où était le rapport du conseil et idem le commissaire aux comptes n’a jamais remis de rapport sur les activités réalisées également…
Le conseil a répondu qu’ils ne l’avaient jamais fait et que cela ne changerait pas.Je cherche donc à savoir qui peut mettre cela en ordre (juge civil ou sans aller jusque-là).
Merci
Si vous n'êtes pas satisfaite du conseil de copropriété et du commissaire aux comptes et si la décharge de ceux-ci est mise à l'ordre du jour de l'AG, il vous est possible d'émettre un vote négatif.
Vous avez également l'occasion de vous porter candidate pour rejoindre le conseil de copropriété ou pour une désignation en qualité de commissaire aux comptes.
Merci pour vos réponses. On m’avait prévenu qu’ici vous étiez pro-syndic… je taquine
L’année passée, j’ai demandé devant l’assemblée générale où était le rapport du conseil et idem le commissaire aux comptes n’a jamais remis de rapport sur les activités réalisées également…
Le conseil a répondu qu’ils ne l’avaient jamais fait et que cela ne changerait pas.Je cherche donc à savoir qui peut mettre cela en ordre (juge civil ou sans aller jusque-là).
Merci
Pro-syndic ?
Merci de m'expliquer avant toute appréciation en quoi le syndic est concerné si le conseil de copropriété et le commissaire aux comptes ne remettent aucun rapport.
Code civil, art. 3.87. Assemblée générale: organisation
« § 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d'ordre intérieur, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. »
La convocation n’est pas adressée à celui qui sera porteur de la procuration annexée à la convocation.
GT a écrit :natacha.irs a écrit :GT a écrit :natacha.irs a écrit :Merci pour vos réponses
Le conseil n’a jamais établi de rapport à destination de l’assemblée générale. Cette démarche est-elle obligatoire ?
Par ailleurs, le commissaire aux comptes n’a jamais remis de rapport sur les activités réalisées également…Merci
Conseil de copropriété
Je vous renvoie à l’article 3.90, § 4, in fine, du code civil
« Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission. »
Commissaire aux comptes
Je vous renvoie à l’article 3.91 du code civil.
« L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et OBLIGATIONS sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur. »
Par ailleurs, l’article 3.100, code civil prévoit :
« Les dispositions du présent chapitre sont IMPERATIVES.
Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. »Le présent chapitre ? = art.3.84 à 3.100, C. Civil
Code civil ?
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justelDonc, il existe des lois, merci pour l’information.
Le syndic accepte cette situation depuis des années. N’ont-ils pas l’obligation de vérifier ?
Merci
Ne faudrait-il pas écrire que les copropriétaires acceptent cette situation ?
Le syndic n'est "le patron" ni du conseil de copropriété ni du commissaire aux comptes.S’il y a des lois à respecter… si je porte plainte, la faute serait pour qui ? Le syndic ?
L'objet / les objets de la plainte ?
En quoi consistent les fautes ?
De qui ?
Plainte à l'IPI ?
Action en justice de paix ?
GT a écrit :michele.re a écrit :G.B. a écrit :Michele, vous serez "mandataire" mais vous voterez je l'espère selon les "instructions" de votre "mandant" sinon vous engageriez votre responsabilité personnelle. Vous devez recevoir de votre mandant une procuration signée par lui et avec les instuctions de vote. En revanche en qualité de locataire, vous payez probablement des charges de copropriété et à ce titre le syndic doit impérativement vous donner accès en consulation aux documents justificatifs, c'est une obligation d'ordre public du code civil en faveur des locataires...
Sur la préconvocation, j’ai la totale liberté de discuter de tous les points de l’assemblée générale.
Donc, j’aimerais avoir accès aux documents qui sont en ligne afin de pouvoir donner mes remarques, exprimer mon point de vue, etc.Comment est rédigée cette prétendue préconvocation. Elle vous a été adressée ?
Généralement le syndic envoie la convocation aux copropriétaires et annexe à celle-ci un modèle de procuration.
C’est bien cela : les propriétaires reçoivent le courrier avec la procuration et me donnent mandat en tant que garant de l’ensemble. Cela est noté spécifiquement sur la procuration
Garant ? Ce terme est repris dans la procuration ?
Garant de l'ensemble. De l'ensemble ???
GT a écrit :natacha.irs a écrit :Merci pour vos réponses
Le conseil n’a jamais établi de rapport à destination de l’assemblée générale. Cette démarche est-elle obligatoire ?
Par ailleurs, le commissaire aux comptes n’a jamais remis de rapport sur les activités réalisées également…Merci
Conseil de copropriété
Je vous renvoie à l’article 3.90, § 4, in fine, du code civil
« Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission. »
Commissaire aux comptes
Je vous renvoie à l’article 3.91 du code civil.
« L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et OBLIGATIONS sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur. »
Par ailleurs, l’article 3.100, code civil prévoit :
« Les dispositions du présent chapitre sont IMPERATIVES.
Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. »Le présent chapitre ? = art.3.84 à 3.100, C. Civil
Code civil ?
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justelDonc, il existe des lois, merci pour l’information.
Le syndic accepte cette situation depuis des années. N’ont-ils pas l’obligation de vérifier ?
Merci
Ne faudrait-il pas écrire que les copropriétaires acceptent cette situation ?
Le syndic n'est "le patron" ni du conseil de copropriété ni du commissaire aux comptes.