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Comment une ACP peut-elle s'assurer de la solvabilité du syndic ?
Comment se déroule une recherche de solvabilité d'un syndic ?
Sur quoi précisément porte cette recherche destinée à porter un avis sur la solvabilité d'un syndic ?
Quelles sont les sources d'informations pr déterminer la solvabilité d'un syndic?
Quels sont les éléments permettant de déterminer la solvabilité d'un syndic?
Où s'adresser pour obtenir des informations sur l'assurance du syndic couvrant sa responsabilité ? contrat en cours ? N° du contrat? assureur ? contenu ?
Que conseille l'avocat consulté ?
Une consultation juridique du SNPC ( ou d' une organisation similaire) ne serait peut-être pas inutile.
A côté de la responsabilité du syndic devront éventuellement se greffer les responsabilités éventuelles des membres du conseil et du commissaire aux comptes s'il devait s'avérer qu'ils n'ont pas exercé correctement les mandats qu'ils ont sollicités ou acceptés.
Sebastien, de quel document le texte que vous citez en italique est-il repris ? Pourriez -vous l'identifier et mieux encore le communiquer ? et, de la lecture duquel vous tirez la conclusion que pour les biens données en location il n'existera plus aucun avantage fiscal (déductibilité).
En droit civil, le congé en matière de bail est un acte juridique unilatéral receptice qui atteint sa perfection lorsque la manifestation de la volonté unilatérale parvient à la connaissance du destinataire (Cassation, 22 septembre 1994).
La Cour de cassation a considéré que la date de notification par lettre recommandée n'est pas la date à laquelle la lettre a été déposée à la poste mais celle à laquelle le destinataire a été mis en mesure de prendre connaissance de la lettre notamment par la présentation de celle-ci à son domicile (Cassation, 8 juin 1973)
Le Cour de cassation précise aussi que la notification par lettre recommandée prend date le jour de la présentation du pli recommandé au domicile de son destinataire et, en son absence, au moment du dépôt dans sa boîte aux lettres de l'avis de présentation (Cassation, 16/9/1991)
@petitluc
L'existence d'une garantie doit évidemment être prouvée.
De l'extérieur il serait présomptueux d'avoir une opinion alors que ne sont communiquées ni les clauses relatives à la mise en application de la garantie de 10 ans ni la nature des désordres constatés.
C'est le rôle du conseil de copropriété , s'il en existe un, de surveiller la gestion du syndic. L'avez-vous interpellé sur la mise en oeuvre de sa surveillance dans le cas soumis ?
Si vous possédez une auto vous constaterez après avoir lu les conditions relatives à la garantie du constructeur qu'elle est limitée et pas seulement dans la durée.
Pim a écrit :Avec mon "jour d'expédition + 1 jour ouvrable", je ne déroge pas à cette règle.
C'est ce que la jurisprudence considère: après 2 jours le destinaire a pu en prendre connaissance.
C'est la seconde fois que, ds ce fil de discussion, la jurisprudence est citée par vous sans autre précision.
GT a écrit :PIM a écrit :GT a écrit :il paraît sage de préférer en toute hypothèse la théorie de la réception (quitte à ce que l’expéditeur d’un courrier par la voie postale traditionnelle tienne compte du délai nécessaire pour que son pli parvienne à destination).
Avec mon "jour d'expédition + 1 jour ouvrable", je ne déroge pas à cette règle.
Il s'agit d'un délai présumé de remise du courrier au destinataire.
Et j'en reviens à ma question : sur quel fondement faudrait-il privilégier la remise présumée du courrier au destinataire et non pas la remise effective de celui-ci afin que le congé puisse sortir ses effets ?Car, par exemple, il suffirait que le destinataire soit absent au moment de la présentation par le facteur et qu'il mettre 4 jours pour aller le retirer au bureau de poste: en suivant votre raisonnement, la validité de notification ne démarrerait qu'à cette date de remise effective... ce qui n'est évidemment pas correct.
Le sujet a déjà été débattu sur ce forum.
Par date effective, il faut entendre la date à laquelle le courrier a été présenté, que les destinataires soient présents ou non.
GT a écrit :il paraît sage de préférer en toute hypothèse la théorie de la réception (quitte à ce que l’expéditeur d’un courrier par la voie postale traditionnelle tienne compte du délai nécessaire pour que son pli parvienne à destination).
Avec mon "jour d'expédition + 1 jour ouvrable", je ne déroge pas à cette règle.
Il s'agit d'un délai présumé de remise du courrier au destinataire.
Et j'en reviens à ma question : sur quel fondement faudrait-il privilégier la remise présumée du courrier au destinataire et non pas la remise effective de celui-ci afin que le congé puisse sortir ses effets ?
GT a écrit :Je suis preneur de toute information concernant la théorie de la réception potentielle d'un congé ds le cadre d'un bail.
Une étude intéressante au sujet du recommandé (et de l'apparition technique de son mode électronique) publiée par les Cahiers du CRID (n° 23). On peut y lire notamment aux pages 93 et suivantes:
"La question des délais calculés par référence au moment du dépôt est délicate. Dans l’environnement électronique, il est permis de considérer en l’occurrence que le délai devrait commencer à courir à dater du moment où le document parvient au prestataire du service d’envois recommandés (et non au destinataire du message recommandé). Cette solution semble faire application de la théorie de l’expédition, alors que le droit civil privilégie largement la théorie de la réception, selon laquelle on considère qu’un acte est accompli et sortit ses effets dès le moment où son destinataire a eu la possibilité d’en prendre connaissance"
avec des références utiles (notamment: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “La notification en droit judiciaire privé à l’épreuve
des théorie de la réception et de l’expédition”, note sous Cass., 20 février 1998, R.C.J.B., 1999)
L'étude est intéressante.
Le droit du bail est une matière civile.
En page 93 du document en lien ,je lis :
(La question des délais calculés par référence au moment du dépôt est délicate. Dans l’environnement électronique, il est permis de considérer en l’occurrence que le délai devrait commencer à courir à dater du moment où le document parvient au prestataire du service d’envois recommandés (et non au destinataire du message recommandé). Cette solution semble faire application de la théorie de l’expédition, alors que) le droit civil privilégie largement la théorie de la réception, selon laquelle on considère qu’un acte est accompli et sortit ses effets dès le moment où son destinataire a eu la possibilité d’en prendre connaissance.
Ainsi que la note de bas de page n° 61
La faveur accordée à la théorie de la réception tient au fait qu’elle répond le mieux aux nécessités de la pratique (à cet égard, voy. J. HEENEN, op. cit., pp. 308-309, n° 16), sans compter que la notification d’un congé ou d’une résiliation, l’acceptation d’une offre, la mise en demeure, la mise en œuvre d’une clause de réserve de propriété… sont autant d’actes réceptices, lesquels ne sont parfaits qu’à partir du moment où la manifestation de volonté parvient à la connaissance du destinataire.
Et en page 98
L’enjeu du débat est lié au fait que les notifications se faisant actuellement par La Poste, un délai de un ou plusieurs jours sépare le moment de l’envoi et celui de la réception. Or, avec l’utilisation du fax et du courrier électronique, la communication devient quasi instantanée. Dès lors, avec J.-F. Van Drooghenbroeck, nous doutons que la théorie de l’expédition soit désormais la plus appropriée “pour appréhender à la fois les modes de notification à effet différé (plis ordinaires, recommandés ou judiciaires) et les modes à effet immédiat (à quelques secondes près : télécopie, courrier électronique)”. “Sauf évidemment à cautionner de nouvelles distorsions de traitement”, il paraît sage de préférer en toute hypothèse la théorie de la réception (quitte à ce que l’expéditeur d’un courrier par la voie postale traditionnelle tienne compte du délai nécessaire pour que son pli parvienne à destination).
GT a écrit :En matière de congé dans le cadre d'un bail s'applique, sauf erreur, la théorie de la réception et non celle de l'envoi.
Le cachet postal apposé sur la lettre contenant le congé fait preuve d'un dépôt et non celle de la date de la remise au destinataire.Théorie de la réception: oui, mais de la réception potentielle (donc indépendante de la réception effective) en temps normal. Donc, la date d'envoi (et sa preuve) reste primordiale.
Donc, par exemple pour ce mois d'octobre 2015, en pratique (et hors souci "grève"), le dernier jour pour envoyer son recommandé est le jeudi 29 octobre 2015, de manière à ce que le destinataire puisse le recevoir avant le 31/10 (qui est un samedi).
Je suis preneur de toute information concernant la théorie de la réception potentielle d'un congé ds le cadre d'un bail.
IL me semble que la lecture de l'art. 53bis du code judiciaire est intéressante quand bien même cette disposition ne s'appliquerait en matière de notification d'un congé ds le cadre d'un bail.
Art. 53bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2005> A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis :
1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;
[1 3° Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit.]1
En attendant nous nous échinons pour rien... Toreshn ne refait plus surface...
Cette situation n'est malheureusement pas isolée.
GT a écrit :En cas de grève des services postaux, je ne crois qu'un sort différent est réalisé aux envois par pli ordinaire et à ceux par envoi recommandé.
![]()
Moralité:
si tout baigne: un email + recommandée (date expédition probante avec le légendaire "cachet de la poste faisant foi")
si tout va mal: un huissier
En matière de congé dans le cadre d'un bail s'applique, sauf erreur, la théorie de la réception et non celle de l'envoi.
Le cachet postal apposé sur la lettre contenant le congé fait preuve d'un dépôt et non celle de la date de la remise au destinataire.
GT a écrit :En cas de grève des services postaux, je ne crois qu'un sort différent est réalisé aux envois par pli ordinaire et à ceux par envoi recommandé.
C'est évident. La question porte sur la valeur de la date d'envoi, par rapport à la réception réelle chez le destinataire. Pas sur le type de pli.
Le pli est réceptionné par BPost (car les bureaux sont ouverts), et l'expéditeur possède donc une preuve d'envoi, disons le 26 du mois.J'ai tendance à croire que l'expéditeur a rempli ses obligations et que c'est l'élément principal.
Mais que cependant, un juge pointilleux pourrait prolonger le préavis d'un mois sur base d'un cas de force majeure - la grève étant parfois considérée comme telle.
Ainsi, le locataire, ou le propriétaire averti quelques jours en retard, disposerait de l'ensemble du délai prévu.
Mon texte : "En cas de grève des services postaux, je ne crois qu'un sort différent est réalisé aux envois par pli ordinaire et à ceux par envoi recommandé."
fait suite à celui d'un intervenant
"Maintenant la moindre des politesses voudrait qu'en même temps que le recommandé on envoie le courrier par pli simple ou par mail..."
alors que le problème soulevé par l'intervenant initial était le suivant
"En supposant l'envoi d'un recommandé ce 26/10 pour annoncer une fin de bail. Et en supposant que BPost poursuivra sa grève pendant 1 semaine encore.
Est-ce que l'envoi conserve la même valeur, alors même que le destinataire n'aura été averti qu'en début du mois suivant ?"
et ne portait pas sur l'intérêt (la politesse) de notifier un congé par courrier ordinaire parallèlement à l'envoi en recommandé qui, en période de grève, subira lui aussi le sort ( j'en étais conscient) que les envois par recommandé : il ne sera pas distribué..
panchito a écrit :Maintenant la moindre des politesses voudrait qu'en même temps que le recommandé on envoie le courrier par pli simple ou par mail...
ile
C'est vrai, mais ça n'aide pas lorsqu'il faut apporter la preuve de l'envoi ;-) Ce qui est le seul but utile du recommandé A/R d'ailleurs.
(Je me réjouis qu'on évolue enfin vers l'un des systèmes alternatifs pour apporter une preuve d'envoi, même si c'est dommage pour nos facteurs - et même pour les huissiers, qui ne sont jamais que des facteurs assermentés)
Un congé peut être donné par télégramme, par fax, verbalement, par courriel , par lettre simple, par lettre recommandée, par exploit d'huissier, par société de messagerie sous réserve de problèmes de preuve de son contenu et de la date à laquelle il est parvenu à son destinataire.
En cas de grève des services postaux, je ne crois qu'un sort différent est réalisé aux envois par pli ordinaire et à ceux par envoi recommandé.
rexou a écrit :Les indemnités "fixes" doivent selon moi être destinées à couvrir les frais divers exposés par le syndic bénévole. Si ces frais sont facturés séparément, votre syndic perçoit une rémunération. Et je ne suis pas convaincu que ce soit fort légal, même si c'est fiscalement déclaré...
Des frais fixes sans justification effecetive (= pièces) sont régulièrement considérés par le Fisc comme des honoraires. Mais il attend probablement la publication de l’AR promis par l’Art. 577-8 §2/1 CC.
En marge : l’incidence juridique de la relation père-fils peuvent être énormes pour l'ACP, si il s’agit d’un soupçon de mélange des intérêts. Jurisprudence publiée dans le RCDI.
Posté avant avoir lu le post de Grmff. J'ajoute à mon post: le soupçon doit être attesté par au moins 2 faits. Le jugement de 2007 dont je parle en apportait au moins 7.
Luc, disposez-vous d'informations permettant d'affirmer que le fisc attend probablement la publication de l'AR fixant la procédure d'inscription des syndics à la BCE pour inscrire plus spécialement les syndics dans leurs cibles particulières ?
Ceci dit, il est évident que les rémunérations, honoraires, bénéfices des syndics sont soumis aux impôts sur les revenus alors que les véritables indemnités ne le sont pas.
A ma connaissance, le fisc n'a pas jusqu'à ce jour semblé se préoccuper particulièrement des rapports que les ACP entretenaient avec leurs syndics. De la jurisprudence en la matière ?
Je n'ai pas la réponse à la question.
Dès lors, placé personnellement en des circonstances particulières (grève postale qui pourrait se prolonger) et en raison d'un doute sur la date de réception par le destinataire du congé, j'aurais par prudence recours à l'huissier en cas d'enjeu important de manière à me ménager une preuve non discutable du congé et de la date à laquelle il a été présenté.
Oui, c'est un tiers. Et alors?
Pour ma part aussi je procède toujours de la sorte. Le bail est signé à la banque (ou juste après), en simultanéité avec la création de la garantie locative.
Panchito a conseillé au locataire de s'adresser à l'agence du bailleur.
"Si vous avez signé tout cela à l'agence du bailleur, je leur passerais un petit coup de fil pour avoir plus d'info (rien par écrit!!)."
Si par agence, il faut entendre "la banque" ds laquelle a été constituée la garantie locative, ladite banque est un tiers ds la relation contractuelle bailleur-locataire.
Quelle(s) information(s) le locataire devrait-il demander et obtenir d'un tiers au bail? En quoi la banque pourrait-elle donner des informations ? Quelles informations serait-elle susceptible de détenir ? Quelles informations est-elle en droit de communiquer ?
Ceci dit , grmff, je n'ai aucun souci avec la pratique à laquelle vous recourez et que je ne critique pas.
Mon message précédent que Rexou a bien compris aurait pu éventuellement être plus explicite.
Si j'ai bien lu le message initial, "le bail a été signé a été signé à la banque lors du rendez-vous pour la création du compte pour la caution (2 mois de caution). Ceci en date du 15/10/2015".
Banque, agence bancaire, agence immobilière.
N'est-il pas évident que la banque (l'agence bancaire) est un tiers par rapport à la relation contractuelle entre le bailleur et ses locataires ?
Rexou, je partage votre opinion selon laquelle le rejet des procurations du fils du syndic est un exercice délicat . D'autant plus que la question se posera inévitablement de savoir qui a le pouvoir de rejeter une procuration (le syndic? le Président de l'AG? les membres du bureau ? l'AG ?)(un fil de discussion existe-il à ce propos ?) .
Ceci étant dit, un questionnement est légitime sur les raisons pour lesquelles les copropriétaires remettent leurs procurations au fils du syndic. Lambipa détient peut-être une information et pourrait nous informer d'une éventuelle implication du fils du syndic ds la gestion de l'immeuble. Il réside ds l'immeuble ? Il est copropriétaire ?
Et les indemnités ? Quel est leur objet ? quels frais sont-ils supposés indemniser? comment ces indemnités ont-elles été fixées ? l'AG a-telle marqué préalablement son accord sur le montant de celles-ci ? Ces indemnités ne font-elles pas double emploi avec des dépenses reprises ds la comptabilité pour lesquelles les copropriétaires sont sollicités ?
Par ailleurs, quel est le montant des indemnités périodiques que perçoit le syndic exerçant à titre gratuit ?
En ce qui concerne les "indemnités", il y a un montant fixe payé tous les trimestres par chaque propriétaire et en plus les frais divers (téléphone, déplacements, copies, timbres,.....). Ces montants sont payés en même temps que les charges trimestrielles
Si le montant des indemnités trimestrielles est fixe, et nonobstant le fait que le syndic se qualifie de "bénévole", la conclusion pourrait être tirée que sous cette dénomination se cachent des rémunérations (qui doivent être déclarées aux impôts sur les revenus et qui y seront soumises).
Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires figurent dans un contrat écrit, nous apprend l'art. 577-8, C. civil. Le texte légal ne fait pas de distinction entre syndic rémunéré et syndic dont le mandat est à titre gratuit.
Que dit ce contrat ? A défaut, quelles ont été les décisions de l'AG en la matière ? Relisez les PV.
Vérifiez ensuite dans les documents de l'ACP auxquels vous demanderez (avec insistance si nécessaire) accès comme le texte légal vous l'autorise (art.577-8, § 4, 11°, C.civil) ce que recouvrent les (prétendues) indemnités.