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#13321 Re : Copropriétés forcées » Remplacement Chassis au double du prix ! HELP (Assemblée demain) » 06-11-2014 13:46:28

GT

"Mais la répartition en fonction des quotités pour les parties privatives est une ineptie totale."

L'article 577-7, § 1er, 1°, e) in fine du Code civil prévoit que la décision de l'AG de faire effectuer des travaux à certaines parties privatives ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.

Cette disposition signifie-t-elle que, pour le législateur,  le coût de ces travaux doive de manière générale être réparti selon les quotités?  Je n'en suis pas convaincu.

De manière particulière, voici le texte extrait d'un modèle récent de statuts rédigé après la loi du 2 juin 2010 (donc après l'introduction ds le Code civil de l'art.577-7, § 1er, 1°, e)).

Fenêtres

Les fenêtres et portes-fenêtres avec leur châssis, les vitres, les volets et persiennes sont des parties privatives, à l’exception des fenêtres et portes-fenêtres des parties communes qui sont communes, sans préjudice des décisions de l’assemblée générale relatives à l’harmonie des façades de l’immeuble.

Fenêtres, portes-fenêtres, châssis et vitres, volets et persiennes

le remplacement desfenêtres, portes-fenêtres, châssis et vitres, volets et persiennes privatifs constitue des charges privatives à chaque lot privatif

Toutefois, afin d’assurer une parfaite harmonie à l’immeuble:
– les travaux de peinture aux fenêtres, portes-fenêtres et châssis sont pris en charge par la copropriété concernée et constituent dès lors une charge commune.
Cependant, ces travaux ne seront pas effectués aux fenêtres, portes-fenêtres ou châssis d’un lot privatif qui ont été peints aux frais du copropriétaire concerné durant les deux années qui précèdent la décision de l’assemblée générale. Il en est de même si les châssis ont été remplacés par des châssis d’un matériau ne nécessitant pas de peinture. Le copropriétaire concerné ne devra pas, dans ces cas, intervenir dans ces frais.
– le style des fenêtres, portes-fenêtres et châssis, ainsi que la teinte de la peinture ne pourront être modifiés que moyennant l’accord de l’assemblée générale, statuant à la majorité des trois-quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Bonne journée à tous

#13322 Re : Copropriétés forcées » Remplacement Chassis au double du prix ! HELP (Assemblée demain) » 06-11-2014 13:46:28

GT

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation définie dans son arrêt du 1er avril 2004,l'AG n'est pas compétente pour décider elle-même de travaux aux parties privatives.

Néanmoins, l'article 577-7, § 1er, 1°, e) du Code civil est une exception à la règle selon laquelle l'AG n'est compétente que pour ce qui concerne les parties communes .  Encore faut-il une motivation spéciale pour que la décision de faire effectuer des travaux aux parties privatives puisse être prise par l'AG. Dans ce cas, la décision " ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires".

Peut-être le syndic vise-t-il cette procédure?

Bonne soirée

#13323 Re : Copropriétés forcées » Remplacement Chassis au double du prix ! HELP (Assemblée demain) » 06-11-2014 13:46:28

GT

Sur le plan des principes, le fait que des travaux concerneraient certaines parties privatives  n'empêche pas l'assemblée générale, à certaines conditions légales, de décider de travaux les concernant.

L'article 577-7, § 1er, 1°, e) du Code civil énonce que " l'assemblée générale décide à la majorité des 3/4 des voix , moyennant une motivation spéciale; de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques , sera assurée par l'association des copropriétaires" et que "cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires".

Cet article a été introduit par la loi du 2 juin 2010.

Travaux, parties privatives, décision de l'AG, majorité des 3/4 des voix, motivation spéciale, exécution des travaux assurée par l'ACP, absence de modification dans la répartition des coûts entre CP

#13324 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

GT

Bonsoir à toutes et à tous

Absence de sanction prévue par la loi - responsabilité du syndic - sanction déontologique

Le texte légal institue une obligation personnelle et de résultat à charge du syndic. Celui-ci était tenu, dans un certain délai, de soumettre à l'approbation de l'AG une version adaptée aux lois de 1994 et 2010 de l'acte de base , du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur.

La loi ne prévoit pas de sanction dans le cas où les documents adaptés n'ont pas été soumis à l'approbation de l'AG dans le délai imparti.

Néanmoins, la responsabilité du syndic pourrait être mise en cause s'il n'a pas présenté en temps utile à l'AG les documents adaptés. Cela se vérifierait au cas où un dommage  serait démontré par celui qui s'en plaint.

L'IPI pourrait sanctionner déontologiquement le syndic le syndic qui n'a pas respecté les dispositions du code civil en matière de copropriété.

#13325 Re : Copropriétés forcées » Nouveaux Parlophones Frais: Locataires / Propriétaires / Fond de réser » 03-11-2014 09:14:53

GT

Bonjour à toutes et à tous,

Pour E.CAUSIN (R.C.D.I. 2013/3, p.13) la comptabilisation de l'acquisition et de l'installation d'un bien immeuble par incorporation donne matière à discussion.

Parmi les acquisitions de l'ACP figurent les biens meubles qui entrent dans son patrimoine (la tondeuse, l'échelle, et, de manière générale, le matériel d'entretien des parties communes) mais aussi des biens immeubles par incorporation (chaudière, ascenseur, toiture...) appartenant ou destinés à appartenir indivisément aux copropriétaires. En leur qualité d'accessoires des parties privatives, ces parties communes n'appartiennent pas à l'ACP mais à l'indivision des copropriétaires.

Dans une conception restrictive, seuls les biens meubles seront immobilisés dans la comptabilité. Dans ce cas, les acquisitions immobilières par incorporation devront être instantanément enregistrées en charges.

Dans une conception plus large et mieux fondée en droit (décrite par E. CAUSIN ds une note infrapaginale ) , tous les biens durables acquis par la copropriété seront immobilisés puis amortis au fur et à mesure de leur dépréciation.

Dans les relations propriétaires/locataires et quoiqu'il en soit de sa comptabilisation dans le chef de l'ACP, l'acquisition /installation d'un nouveau système de parlophonie est une charge du bailleur sauf clause contractuelle permettant de mettre à charge du preneur le remplacement de ce système. 

Bonne soirée

#13326 Re : Copropriétés forcées » Nouveaux Parlophones Frais: Locataires / Propriétaires / Fond de réser » 03-11-2014 09:14:53

GT

Bonsoir à toutes et à tous

Je limiterai mon intervention à ce qui semble être la demande initiale ou du moins une partie celle-ci  : le coût du remplacement du système de parlophonie peut-il être imputé par les copropriétaires aux locataires ?

Un petit  détour d'abord par la comptabilité de l'ACP. L'achat d'un nouveau système de parlophonie constitue un investissement  conséquent qui doit être comptabilisé non dans un compte de charges mais dans le  sous-compte du 23 "Installations, matériel, outillage" (IMO) du plan comptable pour les associations de copropriétaires et enregistré à l'actif de l'inventaire. A cet égard, il peut être renvoyé à l'avis 2012/14 du 5 septembre 2012 de la commission des normes comptables et plus particulièrement à l'exemple de l'achat par l'ACP d'un tondeuse autotractée (page 16 et 17 dudit avis).

Chaque année, un pourcentage de la valeur d'acquisition sera portée par l'ACP à titre d'amortissement  à charge du résultat de l'exercice en fonction de la durée d'utilisation probable de l'investissement (exemple page 19 et 20 de l'avis précité).

De manière générale tous les remplacements importants relatifs au poste parlophonie   repris dans la comptabilité sous l'énoncé "IMO" sont à charge du propriétaire (sauf peut-être clauses contraires du bail). Il ne s'agit pas de réparations du système de la parlophonie mais du remplacement de celle-ci due à la vétusté.

#13327 Re : Copropriétés forcées » Assurances RC membres du conseil de copropriété » 26-10-2014 22:25:58

GT

Mon message  concerne l'attention à apporter par les membres des CDC au contenu de la police assurance RC qui les concerne en raison des conséquences éventuelles sur leur patrimoine personnel.  A cet égard, à mon sens, la prudence s'impose .

Pour un exemple théorique mais parlant sur l'importance de la responsabilité civile du CDC, la lecture de la présentation de  Maître Daniel D'Ath avocat au barreau de Bruxelles, lors du colloque sur la journée du copropriétaire organisée par le CNIC le 2 juin 2012 à Namur me paraît interpellante.

Il me semble  que le règlement de copropriété  - qui est un des 2 éléments constitutifs des statuts de l'immeuble  visés à l'art. 577-4, § 1, CC, article qui spécifie aussi  le contenu obligatoire( mais non exhaustif)  dudit règlement -  autorise  de manière générale l'octroi  au CDC de certains certaines missions et qu'aucune disposition des art. 577-3 à 577-14 CC  ne permet de les contester dès lors qu'elles ne sont pas expressément réservé(e)s par la loi et son caractère impératif  soit  à l'AG, soit  au syndic

Bref, le CDC a une mission légale (la "surveillance du syndic"), peut aussi se voir attribuer par l'AG des missions pour lesquelles il est spécialement mandaté et de plus avoir également   la charge de certaines missions statutaires qui s'ajoutent aux missions légales et octroyées éventuellement par l'AG pourvu qu'elles ne contredisent pas aux compétences légales  impératives de l'AG ou du syndic.

Il est évident qu'en cas d'acceptation par les membres du CDC d'un mandat spécial fut-il  temporaire le risque assuré augmente. J'ai interrogé l'assureur d'une copropriété. Il accepte de le couvrir moyennant information et surprime.

Quid dans ces 3 cas de l'étendue de la couverture RC des membres des CDC intéressés? et avant tout, bien évidemment, une assurance RC CDC a-t-elle été souscrite par la copropriété? La vigilance s'impose.

Bon WE à tous

#13328 Copropriétés forcées » Assurances RC membres du conseil de copropriété » 26-10-2014 22:25:58

GT
Réponses : 3

Il est généralement admis qu'il est conseillé que les membres du conseil de copropriété soient couverts par une assurance RC dès lors que leur responsabilité puisse être mise en cause quand bien même ils agissent en qualité de bénévoles.

Par ailleurs, le conseil "est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions".Il s'agit de la seule obligation mise à sa charge par la loi (art. 577/8/1, in limine, CC) .

Néanmoins ledit conseil peut également recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'AG à certaines conditions, toujours en application du même article du code civil. 

De plus, le CDC a généralement aussi des missions statutaires.

Je pense qu'il est utile que les personnes intéressées lisent attentivement la police d'assurance RC membres du conseil de copropriété les concernant et, en cas de doute, qu'elles s'adressent directement par écrit à la compagnie d'assurances (et non au courtier) afin de demander des éclaircissements.

Certaines polices ne couvrent d'office les membres du conseil que pour l'exercice de leur mission légale (le conseil est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions) et non pour celui de missions statutaires ou décidées par mandat spécial donné par l'AG.

#13329 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

GT

Dans le prolongement de mes interventions précédentes sur le sujet, je relève que M.WAHL (Revue Immobilier n°16, 16-30 sept 2013), regrette que le législateur n'a pas répondu à la question de savoir si les statuts adaptés après la date butoir devaient se réaliser par acte authentique.

Elle constate que certains commentateurs affirment que l'adaptation des statuts ds ces circonstances devrait se faire nécessairement par acte authentique AU MOTIF QUE LA MISE EN CONCORDANCE EST UN REGIME D'EXCEPTION ET QU'IL PARAIT EVIDENT QUE TOUTES LES ADAPTATIONS POSTERIEURES (à la date butoir)  DEVRONT ETRE EFFECTUEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 577-4, § 1er DU CODE CIVIL (acte authentique).

Et elle conclut en affirmant que "la question reste posée".

Je n'ai pas trouvé trace d'une question parlementaire ( et d'une réponse...) à ce sujet.

#13330 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

GT

Je rejoins l'intervenant précédent qui relève le caractère temporaire de la dérogation (acte sous seing privé au lieu d'acte authentique).

Je reprends ci-dessous les textes légaux.

Règle générale

L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent LES STATUTS DE L'IMMEUBLE ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique (   Art. 577-4, § 1,al.1,C.C.).

Le contenu de l'acte de base est fixé à l'art. 577-4, § 1, al.2 et 3, C.C; celui du règlement de copropriété  à  l'art. 577-4, § 1, al.4, C.C.

Dérogation

2 JUIN 2010. - Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion

Art. 19

§ 2.
Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans  les quarante-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code.

Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ( approbation des textes lors de l'AG à laquelle est soumise, DANS LE DELAI de 48 mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi du 2 jun 2010, la version adaptée des textes)  ou ultérieurement (approbation des textes non lors de l'AG à laquelle est soumise, DANS LE DELAI, la version adaptée des textes mais ultérieurement à cette assemblée. La loi du 2 juin 2010 ne prévoit pas que l'AG doive approuver la version adaptée des textes en même temps que leur soumission par le syndic. Elle peut néanmoins les adopter tels quels ou les modifier DANS LE DELAI LEGAL DE SOUMISSION par le syndic ou ULTERIEUREMENT pourvu que le syndic ait soumis les textes adaptés ds le délai légal)  de modifications à l'acte de base, LE TEXTE ADAPTÉ DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ NE REQUIERT PAS L'ÉTABLISSEMENT D'UN ACTE AUTHENTIQUE. Si un acte authentique est passé, la publicité hypothécaire de cet acte sera effectuée exclusivement au nom de l'association des copropriétaires.

De la lecture et de la combinaison  des art. 577-4, §1, al.1, C.C. et de l'art.19, § 2, C.C., il semble que les associations de copropriétaires auxquelles les textes adaptés aux art. 577-3 à 577-14, C.C. n'ont pas été soumis pour approbation à leur assemblée générale dans le délai de 48 mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 ne sont pas éligibles au bénéfice de la mesure visant à les exclure de l'obligation d'un acte authentique  qui pèse de manière générale sur les associations qui modifient leurs statuts (acte de base + règlement de copropriété).

La seule constatation de l'absence de soumission par le syndic à une assemblée des textes adaptés ds le délai voulu par le législateur obligerait cette association lors de la soumission par le syndic de textes après le délai précité et d'approbation subséquente par l'assemblée  de textes  modificatifs de recourir à un acte authentique, peu importerait le fait que l' association n'apporterait aucune modification  à son acte de base et se limiterait à adapter le règlement de copropriété aux art. 577-3 à 577-14, C.C. Le critère à retenir : le syndic a-t-il, oui ou non soumis le texte adapté ds le délai? La dérogation n'aurait qu'un caractère temporaire.

Détail : la personne citée est-elle bien un avocat inscrit au barreau et soumise aux règles déontologiques de son ordre ou un juriste sans être un avocat ?

#13331 Re : Copropriétés forcées » Liste des copropriétaires » 13-10-2014 21:16:55

GT

Au cas où le syndic se retrancherait derrière la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, il s'avère que la commission de la protection de la vie privée  a rédigé d'initiative un avis concernant quelques applications de ladite loi à l'égard des traitements de données à caractère personnel en matière de copropriété forcée (Avis 22/2008 du 11 juin 2008).

La Commission a pris position sur la communication par le syndic aux copropriétaires des nom et adresse d'autres copropriétaires. Le demandeur s'adresse au syndic en vue de la mise en oeuvre de ses droits. Cependant, il ne doit pas nécessairement expliciter au syndic l'objet précis du droit qu'il entend exercer.

La commission préconise au syndic d'agir avec prudence en rappelant à l'occasion de la communication de telles données à un copropriétaire qu'en raison de la loi sur la vie privée, celles-ci ne peuvent être utilisées pour d'autres fins que celles liées à l'exercice des droits inhérents à la copropriété (pas de finalité de marketing, par ex.)

#13332 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

GT

A la lecture d'un article récent paru ds la Libre Immo sous la plume de C. Mikolajczak il semblerait ,selon de M.ARQUIN, présenté comme juriste en droit immobilier,que l'acte authentique ne soit pas obligatoire pour les copropriétés qui voudraient régulariser leur situation.

"COPROPRIÉTAIRES paresseux ou insouciants ?

Les règlements qui forment les fondations de leur immeuble ne sont toujours pas adaptés aux nouvelles lois. Un risque immobilier en perspective ?


DOSSIER SEMAINE DU 28 AU 3 SEPTEMBRE 2014 LIBRE IMMO

Dossier Charlotte Mikolajczak


Copropriétés : le toilettage des règlements s'éternise


3 Après le 1er septembre, est¬-ce trop tard ?

Rien n’empêche les copropriétés et/ou syndics de mettre de l’ordre dans leurs papiers après la date butoir du 1er septembre.

Geoffroy Arquin s’attend d’ailleurs à accueillir, dans les semaines qui viennent, moult demandes de ce type.

4 Faut-¬il transcrire officiellement ces changements ?

Selon Geoffroy Arquin, il n’est pas indispensable d’obtenir une transcription du travail de coordination, “sauf si, bien entendu, les copropriétaires entendent modifier certaines dispositions de leurs statuts qu’ils estiment devenues obsolètes.”

Pour faire bref : obligation ou non de transcription des statuts coordonnés après le 1er septembre MÊME AU CAS OU les copropriétaires ne modifient pas en même temps des dispositions de leurs statuts et se limitent à la coordination "light" ou "minimum"?

Finalement quid en droit, ds ce cas de figure?

#13333 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

GT

En ce qui concerne l'absence de présentation des statuts par le syndic pour approbation à la date du 1 septembre 2014, une revue active dans le domaine immobilier affirme dans un article très récent que la coordination des statuts ne pourra plus se réaliser que par acte authentique. Donc à l'intervention d'un notaire.  Cette opinion est-elle unanime ? quels sont les arguments en présence?

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