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Bonsoir à tous et à toutes,
depuis l'arrivée de notre super syndic agréé IPI,
du jour au lendemain nous passons de "décompte trimestriel" toujours reçu et bien stipulé dans nos statuts, par un simple bilan donné en AG avec explication sommaire....
Ma question (simple) est la suivante,
-a t il le droit de passer de décompte trimestriel à un simple bilan annuel, sans accord de l'AG?
----- si oui, quel est l'article qui l'autorise?
----- si non, quel est l'article qui l'interdit?
je précise qu'il clôture au 31 janvier et qu'il réunit l'AG en juin.
Et toujours mes bonnes petites questions subsidiaires :
1) en cas de désaccord avec un montant non soumis et donc pas approuvé par l'AG, avons nous un délai légal pour faire opposition? pour exemple concret, 18 mois plus tard lors de l'AG nous prenons connaissance d'une dépense nettoyage cour de 1200€ ni vu ni connu de personne.
2) si tout le monde sanfou, mais qu'un copropriétaire n'est pas d'accord avec le principe de changer de système comptable, quel est son recours et comment l'invoquer dans sa requête?
Merci pour vos intéressements et vos réponses qui me seront utiles.
Dernière modification par copropriétaire engalère (22-11-2019 23:39:13)
copropriétaire engalère a écrit :(...) je prépare ma prochaine publication qui vous tient en haleine....si si, je le sais bien.
J'ai écrit effectivement que je trépignais d'impatience de lire votre prochaine publication.
Apparemment , vous n'avez pas compris qu'il fallait lire cette affirmation au second degré.
La réalité est tout autre.
merci de cette précision, la mienne était déjà au dessus de du troisième, visiblement ça vous a échappé aussi....
égalité!
@la soi-disant copropriétaire en galère
Mais vous intervenez sur ces forums à quel titre?
La requête est lancée par Mr Copropriétaire en galère.
Quel est donc le lien avec la pimonaute qui innonde ces forums de posts les plus farfelus les uns que les autres?
Mme la soi-disant copropriétaire en galère, en fait vous n'êtes pas propriétaire puisque vous ne figurez même pas dans la requête.
C'est la raison pour laquelle vous semblez ignorer le BABA de la vie en copropriété?
Qui êtes vous et que venez vous faire ici à part remplir les serveurs de Mr PIM?
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GT a écrit :(...)
Je cherche. Je ne trouve pas cette obligation.
L'art. 577-4, § 2, C. civil énumère le contenu minimum du ROI. Il n'y est pas fait mention d'annexes du ROI ou au ROI.Cette "obligation" a été décrit dans les documents remis à l'expert judiciaire. J'attend sa réponse.
En tout cas votre constat du "contenu minimum" est le début de la réponse, si en plus on sait que cet Art. 577*4 a été écrit en 2010 et l'AR en 2012.
Il est un fait que la loi de 2018 aurait mieux fait de coordonner cet article avec l'AR pour éviter des interprétations divergentes.
Si aucun "réglement" existe un nouveau syndic peut construire à volonté son plan comptable de l'ACP, poutr éviter touite possibilité de comparaison neutre entre l'ancien et nouveau syndic.
Etc ...
L'art.3, al. 3, de l' arrêté royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires énonce :
"Les comptes sont définis dans un plan comptable approprié à l'association de copropriétaires. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'association de copropriétaires qu'aux sièges des services comptables importants de l'association de copropriétaires, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui."
L'art.577-4, § 2 reprend le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur
" Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins :
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 577-7, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires."
Bref, d'une part le plan comptable approprié à chaque association n'est pas repris dans l'énumération de l'art.577-4, § 2 et d'autre part ce plan comptable est à la disposition de ceux qui sont concernés par lui tant au siège de l'association de copropriétaires qu'aux sièges des services comptables importants de l'association de copropriétaires. Le commissaire aux comptes et les copropriétaires sont évidemment concernés par ce plan comptable.
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luc a écrit :GT a écrit :(...)
Je cherche. Je ne trouve pas cette obligation.
L'art. 577-4, § 2, C. civil énumère le contenu minimum du ROI. Il n'y est pas fait mention d'annexes du ROI ou au ROI.Cette "obligation" a été décrit dans les documents remis à l'expert judiciaire. J'attend sa réponse.
En tout cas votre constat du "contenu minimum" est le début de la réponse, si en plus on sait que cet Art. 577*4 a été écrit en 2010 et l'AR en 2012.
Il est un fait que la loi de 2018 aurait mieux fait de coordonner cet article avec l'AR pour éviter des interprétations divergentes.
Si aucun "réglement" existe un nouveau syndic peut construire à volonté son plan comptable de l'ACP, poutr éviter touite possibilité de comparaison neutre entre l'ancien et nouveau syndic.
Etc ...
L'art.3, al. 3, de l' arrêté royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires énonce :
"Les comptes sont définis dans un plan comptable approprié à l'association de copropriétaires. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'association de copropriétaires qu'aux sièges des services comptables importants de l'association de copropriétaires, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui."
L'art.577-4, § 2 reprend le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur
" Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins :
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 577-7, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires."Bref, d'une part le plan comptable approprié à chaque association n'est pas repris dans l'énumération de l'art.577-4, § 2 et d'autre part ce plan comptable est à la disposition de ceux qui sont concernés par lui tant au siège de l'association de copropriétaires qu'aux sièges des services comptables importants de l'association de copropriétaires. Le commissaire aux comptes et les copropriétaires sont évidemment concernés par ce plan comptable.
Vous avez raison que le plan comptable n'est pas explicitement repris dans l'énuméré ("au moins") de l'Art. 577-4 §2, mais il est souhaitable pour une bonne organisation du travail que quelque part on puisse retrouver une liste de tous les documents clés. il me parait loqique que cela se retrouve dans le ROI.
La nécessité d'avoir toute adaptation immédiatement disponible est avec certitude nécessaire pour une bonne organisation du travail (obligation déontologique du syndic) en cas de l'existence du CdCaC (comme dans mon ACP), si non il y a des problèmes de coordination.
Vu votre réaction très logique (merci), il me parait préférable que la liste soit explicitement mis dans les statuts/ROI, ainsi que les règles de publication/diffusion.
En tout cas diffuser ce plan comptable comme annexe au ROI me parait logique, puisque c'est le syndic qui le fait et l'AG qui valide le contenu/structure de l'inventaire comptable annuel.
Donc tout changement au plan comptable doit être proposé par le syndic.
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GT a écrit :luc a écrit :GT a écrit :(...)
Je cherche. Je ne trouve pas cette obligation.
L'art. 577-4, § 2, C. civil énumère le contenu minimum du ROI. Il n'y est pas fait mention d'annexes du ROI ou au ROI.Cette "obligation" a été décrit dans les documents remis à l'expert judiciaire. J'attend sa réponse.
En tout cas votre constat du "contenu minimum" est le début de la réponse, si en plus on sait que cet Art. 577*4 a été écrit en 2010 et l'AR en 2012.
Il est un fait que la loi de 2018 aurait mieux fait de coordonner cet article avec l'AR pour éviter des interprétations divergentes.
Si aucun "réglement" existe un nouveau syndic peut construire à volonté son plan comptable de l'ACP, poutr éviter touite possibilité de comparaison neutre entre l'ancien et nouveau syndic.
Etc ...
L'art.3, al. 3, de l' arrêté royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires énonce :
"Les comptes sont définis dans un plan comptable approprié à l'association de copropriétaires. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'association de copropriétaires qu'aux sièges des services comptables importants de l'association de copropriétaires, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui."
L'art.577-4, § 2 reprend le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur
" Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins :
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 577-7, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires."Bref, d'une part le plan comptable approprié à chaque association n'est pas repris dans l'énumération de l'art.577-4, § 2 et d'autre part ce plan comptable est à la disposition de ceux qui sont concernés par lui tant au siège de l'association de copropriétaires qu'aux sièges des services comptables importants de l'association de copropriétaires. Le commissaire aux comptes et les copropriétaires sont évidemment concernés par ce plan comptable.
Vous avez raison que le plan comptable n'est pas explicitement repris dans l'énuméré ("au moins") de l'Art. 577-4 §2, mais il est souhaitable pour une bonne organisation du travail que quelque part on puisse retrouver une liste de tous les documents clés. il me parait loqique que cela se retrouve dans le ROI.
La nécessité d'avoir toute adaptation immédiatement disponible est avec certitude nécessaire pour une bonne organisation du travail (obligation déontologique du syndic) en cas de l'existence du CdCaC (comme dans mon ACP), si non il y a des problèmes de coordination.
Vu votre réaction très logique (merci), il me parait préférable que la liste soit explicitement mis dans les statuts/ROI, ainsi que les règles de publication/diffusion.
En tout cas diffuser ce plan comptable comme annexe au ROI me parait logique, puisque c'est le syndic qui le fait et l'AG qui valide le contenu/structure de l'inventaire comptable annuel.
Donc tout changement au plan comptable doit être proposé par le syndic.
De manière générale,il me semble que toute décision relative à un ajout dans l'énumération reprise à l'art.577-4, § 2 relève de l'AG.
Concernant le plan comptable, à vous de faire une proposition en ce sens que vous communiquerez au syndic et qui sera mise à l'ordre du jour d'une AG . A vous ensuite de la convaincre.
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