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Bonjour, que voici un cas! Madame du deuxième n'en fait qu'à sa tête, laisse ses poubelles traîner dans le corridor pendant des jours et des jours, ne respecte pas le ROI, claque les portes, encombre les communs de brols de toutes sortes, lorsque le syndic a mandé une société pour les faire évacuer, elle a carrément tabassé le syndic et un des gars de la société, (oui une plainte a été déposée mais ça n'est pas le sujet) etc........bien entendu, l'ACP a instauré un système d'amendes pour infractions/manquements au ROI. Je dis toujours "touchez la poche"! , mais voilà, Madame du deuxième (habitante locataire ) conteste toutes les infractions et a via l'appui de son propriétaire introduit une requête en annulation de ces amendes tout en continuant d'en faire à sa tête et à pourrir la vie de l'immeuble.Dans sa requête il demande aussi l'annulation des points concernant les amendes, des deux derniers PV.
Dans sa requête elle récuse le témoignage du syndic accompagné d'un membre du conseil car selon elle, ils ne sont ni assermentés ni fiables et prétend qu'une cabale serait diligenté à son encontre.Elle ajoute que le syndic ne se déplace jamais pas même pour une fuite d'eau et qu'elle met en doute son déplacement juste pour constater les manquements au ROI dont ils l'accusent. Dans la foulée, son propriétaire récuse aussi toutes les "accusations" portés contre sa locataire qui se prétend victime de harcèlement et racisme. Le propriétaire est celui qui a introduit la requête car selon lui, le syndic et le CDC abusent de leurs prérogatives.
aura t elle raison?
P.S: des caméras ont été installées aux fins de conjurer tout manquement au ROI.
MODIFICATION apportée à ma publication aux fins de compréhension :
-avez vous déjà eut le cas? jurisprudence à l'appui (jusqu'à cassation si possible)?
MERCI
Dernière modification par copropriétaire engalère (05-09-2020 08:13:26)
Je me dis que la vie de syndic ne doit pas toujours etre aisée.
Parfois critique, je le suis car de plusieurs expériences personnelles ou de témoignage (ou en tant que juriste j'ai lu les actes, les PV...), je me dis qu'il faut davantage professionnaliser et responsabiliser le métier. Je reste persuadé mais malheureusement, les lacunes de certains syndics (et comme dirait Mostin d'expertise) et meme de la loi sont trop nombreuses et pas assez contraignantes dans le sstème juridique belge.
Mais c'est un métier qui peut etre tellement intéressant, de gérer, de proposer, de préparer des dossiers, de concilier, de promouvoir aussi le batiment. Cela peut etre un vrai beau métier de service. Je le pense sincèrement.
Dernière modification par Nash0474 (03-04-2021 01:52:28)
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C'est en effet un très beau métier puisqu'il s'agit d'être à la fois ingénieur, juriste et comptable, le tout emballé dans une couche d'aptitude à fournir un service.
Quel métier requiert-il autant de compétences?
C'est pourquoi c'est si difficile de trouver un bon syndic. Mais il en existe!
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XTof.vl a écrit :PIM a écrit :galere a écrit :je ne sais pas anonymiser le pdf
- soit vous disposez d'un logiciel qui permet de modifier un pdf (cfr les explications techniques à la fin de notre page "modèles de baux")
- soit vous imprimez un exemplaire, vous y biffez au feutre ce qui doit être caché et vous re-scannezSoit vous utilisez un site du type: https://www.ilovepdf.com/fr et vous éditez en ligne gratuitement.
Je viens de tenter, à l'inscription il me demande ma carte de crédit, n° etc................
"POURQUOI VOTRE CARTE BANCAIRE ?Nous ne possédons les licences de diffusion de notre contenu que pour certains pays. C'est pourquoi nous devons vérifier votre localisation géographique à l'aide d'une carte bancaire valide. Votre adhésion donnant droit à tous nos contenus est gratuite à moins que vous ne décidiez de passer en mode Premium à l'issue de l'adhésion gratuite de 5-jour."
Le meilleur service online gratuit pour les pdf (sans besoin d'installer un logiciel): https://www.adobe.com/acrobat/online.html
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C'est en effet un très beau métier puisqu'il s'agit d'être à la fois ingénieur, juriste et comptable, le tout emballé dans une couche d'aptitude à fournir un service.
Quel métier requiert-il autant de compétences?
C'est pourquoi c'est si difficile de trouver un bon syndic. Mais il en existe!
Je vous trouve fort limitant dans les capacités requises pour être un bon syndic...
Ingénieur n'est pas une nécessité, et n'est pas suffisant au niveau technique. Il faut avoir une bonne connaissance du bâtiment, mais les ingénieurs sont souvent là à la conception, plus rarement à la maintenance... Ce qu'il faut c'est un bon sens technique. Pas besoin d'être ingénieur pour avoir un bon sens technique. Et tous les ingénieurs n'ont pas le bon sens technique nécessaire à la maintenance du bâtiment. Même les ingénieurs en construction...
Idem pour le bon sens juridique.
Mais ce que vous oubliez, c'est la compétence psy bien nécessaire également...
Et la capacité à accepter qu'on n'aura pas nécessairement tous les clients contents. Il faudra toujours trouver le juste milieu entre celui qui trouve qu'on paie trop et celui qui trouve qu'on ne nettoie pas assez, que la peinture des châssis doit être refaite chaque année, que la porte de garage doit être changée etc. Une carapace résistant à se faire traiter régulièrement de voleur, de membre d'une caste, de dictateur, de larbin du conseil, voire de sous-fifre du président du conseil de copropriété. C'est d'ailleurs une des première gentillesse qu'un président m'avait servie au tout début de mon activité de syndic.
Et bien sûr, vous n'avez oublié: l'honnêteté. Parce qu'avec tous ces corps de métier qui commence la discussion par "vous demandez quel pourcentage en black?", on est vachement tenté de finir par répondre par autre chose qu'un jet de fournisseur par la fenêtre.
Pour répondre à la question "quel métier demande autant de compétence?", je dirais aucun. C'est pour cela qu'on a trouvé cette dénominable abonomination de "syndic", unique, pour un métier unique.
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Echanges intéressants sur les qualités d'un syndic mais qui sont à la périphérie du sujet initial ou qui s'en écartent.
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copropriétaire engalère a écrit :XTof.vl a écrit :PIM a écrit :galere a écrit :je ne sais pas anonymiser le pdf
- soit vous disposez d'un logiciel qui permet de modifier un pdf (cfr les explications techniques à la fin de notre page "modèles de baux")
- soit vous imprimez un exemplaire, vous y biffez au feutre ce qui doit être caché et vous re-scannezSoit vous utilisez un site du type: https://www.ilovepdf.com/fr et vous éditez en ligne gratuitement.
Je viens de tenter, à l'inscription il me demande ma carte de crédit, n° etc................
"POURQUOI VOTRE CARTE BANCAIRE ?Nous ne possédons les licences de diffusion de notre contenu que pour certains pays. C'est pourquoi nous devons vérifier votre localisation géographique à l'aide d'une carte bancaire valide. Votre adhésion donnant droit à tous nos contenus est gratuite à moins que vous ne décidiez de passer en mode Premium à l'issue de l'adhésion gratuite de 5-jour."
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L'outil que je mentionne est disponible en ligne également, gratuitement.
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@XTof.vl effectivement, je viens de voir mais je laisse faire les pros
@grmmf vous avez une photo de moi sur la plage en MP
@Laissez moi un peu de temps et je vous met les Décisions du Juge. .
Comme quoi , je l'ai déjà dis, un syndic ferait bien de prendre en considération les sollicitations d'UN CP, il me semble qu'un CP isolé a souvent raison en justice....c'est ce que les syndics oublient trop souvent, considérer qu'un CP est un neutron libre car seul à ne pas être d'accord sur ceci ou cela est une lacune criminelle de la part d'un syndic qui se respecte.
Bonne lecture (et rigolade):
APPRECIATION DU TRIBUNAL
11. Quant a l' AG extraordinaire du 8 avril 2020:
Avec !'accord de tous les copropriétaires et en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des mesures de confinement prises dans ce contexte, l'AG s'est tenue par visioconférence .
Tous les copropriétaires ont participe en personne a cette AG. La partie requérante reproche a l'ACP :
que malgré que l'AG se soit tenue par visioconférence, les copropriétaires n'ont pas été invites a voter par écrit, et le procès-verbal n'a pas été soumis au requérant pour relecture et pour signature, contrairement au prescrit de !'article 577-6 §10 du Code civil;
que les votes repris dans le procès-verbal de l'AG n'ont pas été confirmes par écrit par les copropriétaires, ce qui ne permet pas de vérifier la validité des décisions prises, permettant ainsi au rédacteur du pv d’écrire « ce qu'il veut ».
Au demeurant, la partie requérante conteste les votes émis. Elle affirme que la manière de procéder de l'ACP est frauduleuse, a tout le moins abusive, et sollicite l'annulation pure et simple des délibérations et de l’entièreté du procès-verbal de l'AG.
L'ACP pour sa part soutient que les votes ont été émis a main levée, comme cela a par ailleurs toujours été le cas depuis le début de la copropriété, sans qu'il n'a jamais été procédé a quelque
vote écrit que ce soit. La presidente de l'AG, Madame XXXXXX, aurait bien relu les décisions rendues séance tenante, et le procès-verbal de l'AG reflète fidèlement tant les décisions prises que
les votes émis. La signature du syndic en lieu et place de Monsieur xxxxxxx est une signature sur la fiche des présences pour indiquer que Monsieur xxxxxx avait bien participe a la réunion - fait incontesté - mais ne constitue nullement une signature du procès-verbal même.
Le Tribunal constate tout d'abord que !'action de la partie requérante en vue d'annuler ou de reformer une décision irrégulière, frauduleuse au abusive de l’assemblée générale sur base de
!'article 577-9 §2 du Code civil a été introduite régulièrement et dans le délai légal prévu au dit article de loi.
II importe ensuite d’évoquer la situation particulière de l'ACP: celle-ci ne comprend que trois copropriétaires. La propriétaire et occupante du rez-de-chaussée, Madame XXXXX, connait depuis 2019 un grave conflit de voisinage, allant crescendo, avec l'occupante de l'appartement duplex du 2e et 3e etage, Madame XXXXXXX, qui est la compagne du propriétaire de cet appartement. II ne semble pas y avoir de problèmes, ni de la part de Madame XXXXXX, ni de la part de Madame XXXXX, avec le locataire occupant l'appartement du ler etage. Cependant, la fonction de syndic est exercée de fac;on volontaire et non-professionnelle par Monsieur XXXXXX, qui est le compagnon du propriétaire de l'appartement du ler etage,
Monsieur XXXXXX. II est manifeste qu'alors qu'au debut ce conflit n'opposait que Madame XXXXX a Madame XXXXX, des « camps » se sont formées au cours de celui-ci
autour des deux protagonistes: Monsieur XXXXX s'est montre solidaire avec sa compagne alors que Monsieur XXXXXX et monsieur XXXXX se sont manifestes de plus en plus du cote de Madame XXXXX, tout particulièrement depuis !'altercation apparemment violente entre Madame XXXXXXX et Monsieur XXXXX le 15 mai 2020 a !'occasion d'une tentative de ce dernier
de faire évacuer par une société externe des encombrants dans les communs, tel que l'y autorisait le procès-verbal de l'A.G. du 8 avril 2020.
Dans ces circonstances, qui ont pour résultat que deux copropriétaires représentant une majorité absolue des quotités de la copropriété se trouvent opposes au seule autre copropriétaire, par définition minoritaire, ii est particulièrement important de veiller au respect des règles légales de fonctionnement de la copropriété afin d'en assurer tant que faire se peut une gestion saine et efficace.
Or le Tribunal ne peut que constater que tel n'a pas ete le cas, alors que tant les tensions entre les copropriétaires, en ce compris le syndic, que la situation exceptionnelle liée a la crise sanitaire et le recours a une visioconférence pour la tenue de l'A.G., invitait a une prudence particulière par
rapport au respect des procédures.
L'article 577-6 §10 du Code civil dispose que le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par
/'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont vote contre ou qui se sont abstenus. A la fin de la séance et apres lecture, ce procès-verbal est signe
par le président de l’assemblée générale, par le secrétaire désigné !ors-de l'ouverture de la séance et par tous /es copropriétaires encore presents a ce moment au leurs mandataires.
II ya lieu de considérer que dans son état actuel et en absence de signature de la part du requérant, ii est impossible de vérifier si cette disposition a effectivement été respectée.
Ce d'autant plus que le procès-verbal contient plusieurs décisions qui, étonnamment, auraient fait l'objet d'un vote unanime alors qu'elle ne servaient manifestement pas les intérêts de la partie requérante.
En dépit du fait que, selon le procès-verbal, le requérant a pris part et aurait même vote en faveur de toutes les décisions prises, le procès-verbal ne contient ni signature ni approbation de la part de
celui-ci, alors même qu'il aurait été parfaitement possible de recueillir une signature, a tout le moins
une approbation par voie Electronique du procès-verbal par mail avant sa clôture. Ce requis légal etait d'autant plus nécessaire a respecter compte tenu tant de la manière exceptionnelle
(visioconférence) dont l'A.G. s'est tenue, que du caractère délicat des décisions prises par rapport au requérant.
Par conséquent, le Tribunal constate que les décisions prises par l’assemblée générale du 8 avril 2020 sont irrégulières, et qu'il ya lieu de les annuler intégralement.
12. Quant a l'A.G. extraordinaire du 17 mai 2020
L'A.G. extraordinaire du 17 mai 2020 s'est tenue a !'initiative du syndic, Monsieur XXXXXX. La convocation pour cette réunion a été envoyée aux copropriétaires le samedi 16 mai a 17.08h, pour être tenue le lendemain a 11.00h.
Tout comme pour l’assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2020, la partie requérante a introduit, dans les temps par citation du 7 aout 2020, une demande en annulation sur base de
!'article 577-9 §2 du Code civil .
Cette assemblée générale fait suite a !'altercation violente du 15 mai 2020 entre le syndic et Madame XXXXXXXXX, cette dernière s’étant interposée a !'évacuation par une société
externe des encombrants / effets personnels se trouvant dans les communs, tel qu’autorisée par le procès-verbal de l'A.G. du 8 avril 2020 en cas de défaut d’évacuation de ces encombrants par Monsieur XXXXXX/ Madame XXXXXXXX pour le 30 avril 2020.
II est tout a fait compréhensible que Monsieur XXXXX ait été profondément affecte par la tournure des événements du 15 mai 2020, qui a par ailleurs donne lieu a une plainte déposée a la police pour coups et blessures volontaires.
Cependant, le Tribunal estime que la précipitation dans laquelle s'est tenue cette assemblée générale ne se justifie pas au regard de la loi qui précise que le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fols qu'une décision doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété (art. 577-6, §2 Code civil) (Nous soulignons). II ya
lieu de relever que l’intérêt de la copropriété ne s'assimile pas a l’intérêt du syndic, ni a celui des
copropriétaires ou occupants individuel s. L'altercation en tant que tel ne justifie pas la tenue d'une assemblée générale d'une telle urgence, d'autant plus qu'il semblerait, a la lecture de son proces verbal d'audition a la police, que Madame XXXXXXX ait fait le nécessaire pour évacuer les encombrants le lendemain de !'incident. De plus, le syndic n'occupe pas lui-même un des appartements de la copropriété, et n'est donc pas amené a rencontrer Madame XXXXXXXX a une fréquence justifiant de tenir une assemblée générale dans les deux jours de
!'incident. L'echeance extremement breve pour la tenue de l'assemblee generale forme une entrave singuliere a la serenite des debats, et rend surtout quasi impossible pour les coproprietaires de s'organiser pour etre presents ou valablement representes lors de celle-ci.
C'est en outre a juste titre que la partie requerante releve, dans la mesure ou le syndic se fait juge pour « sanctionner » des coproprietaires en cas d' « entrave a la bonne gestion de la copropriete », ou d' « infraction au ROI de la copropriete », le caractere abusif des decisions prises. Dans ce cadre, ii
ya lieu de tenir compte des circonstances specifiques au sein de la copropriete, a savoir la situation
systematique de 2 contre 1 et le fait que les problemes de la copropriete semblent trouver leurs
origines bien plus dans les relations interpersonnelles entre les occupants de l'immeuble que dans des problemes tenant a l'etat de l'immeuble, alors meme qu'apres !'incident du 15 mai 2020, la
neutralite du syndic dans la gestion de la copropriete peut etre tenue pour illusoire.
La demande principale de la partie requerante est des lors, fondee, le Tribunal tenant tant la tenue que les decisions de l'assemblee generale extraordinaire du 17 mai 2020 pour irregulieres et abusives.
Sur le feu, les intéressés étant condamnes de part et d'autre, tant que dure leur copropriété des parties communes de l'immeuble, a coopérer.
.19. Quant aux frais et depens
Chacune des parties succombant respectivement sur quelque chef, ii y lieu de compenser les indemnites de procedure en application de !'article 1017, al. 4 du Code judiciaire, et de mettre les autres depens de la procedure a charge de chacune des parties a parts égales.
Decision
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
annule toutes les decisions contenues dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 8 avril 2020 de l'ACP
annule toutes les decisions contenues dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 17 mai 2020 de l'ACP
declare irrecevable la demande de remplacement du syndic actuel par un syndic provisoire, et ce jusqu'a la prochaine assemblee generale ordinaire, ou d'adjoindre un syndic provisoire au syndic actuel, et en deboute XXXXXX;
declare non fondees !es autres demandes de XXXXXXXXX;
reserve a statuer quanta la demande reconventionnelle de l'ACP k relative aux arrieres de charges de copropriete dus par Monsieur XXXXXXX;
declare la demande reconventionnelle de l'ACP relative a !'expulsion de Madame XXXXXXXX irrecevable;
declare non fondees les autres demandes de l'ACP
compense les indemnites de procedure;
condamne l'ACP a la moitie des autres frais de !'instance (frais de citation, soit 91,38 EUR, frais de contribution au fonds d'aide, soit 10,00 EUR);
Le juge de paix condamne XXXXXXXX, avec le numero de registre national XXXXXXXXX, au payement du droit de mise au role de 50,00 €.
Ce droit de mise au role doit être paye a l'Etat Beige sur invitation.
Ce jugement est prononce contradictoirement a !'audience publique extraordinaire du lundi vingt deux mars deux mille vingt et un de la Justice de paix du premier canton de SCHAERBEEK, par EV, juge de paix, assiste de MS, greffier délégué.
-------------------------
Voilà
Bonne lecture (et rigolade):
APPRECIATION DU TRIBUNAL11. Quant a l' AG extraordinaire du 8 avril 2020:
Avec !'accord de tous les copropriétaires et en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des mesures de confinement prises dans ce contexte, l'AG s'est tenue par visioconférence .
Tous les copropriétaires ont participe en personne a cette AG. La partie requérante reproche a l'ACP :que malgré que l'AG se soit tenue par visioconférence, les copropriétaires n'ont pas été invites a voter par écrit, et le procès-verbal n'a pas été soumis au requérant pour relecture et pour signature, contrairement au prescrit de !'article 577-6 §10 du Code civil;
que les votes repris dans le procès-verbal de l'AG n'ont pas été confirmes par écrit par les copropriétaires, ce qui ne permet pas de vérifier la validité des décisions prises, permettant ainsi au rédacteur du pv d’écrire « ce qu'il veut ».Au demeurant, la partie requérante conteste les votes émis. Elle affirme que la manière de procéder de l'ACP est frauduleuse, a tout le moins abusive, et sollicite l'annulation pure et simple des délibérations et de l’entièreté du procès-verbal de l'AG.
L'ACP pour sa part soutient que les votes ont été émis a main levée, comme cela a par ailleurs toujours été le cas depuis le début de la copropriété, sans qu'il n'a jamais été procédé a quelque
vote écrit que ce soit. La presidente de l'AG, Madame XXXXXX, aurait bien relu les décisions rendues séance tenante, et le procès-verbal de l'AG reflète fidèlement tant les décisions prises que
les votes émis. La signature du syndic en lieu et place de Monsieur xxxxxxx est une signature sur la fiche des présences pour indiquer que Monsieur xxxxxx avait bien participe a la réunion - fait incontesté - mais ne constitue nullement une signature du procès-verbal même.
Le Tribunal constate tout d'abord que !'action de la partie requérante en vue d'annuler ou de reformer une décision irrégulière, frauduleuse au abusive de l’assemblée générale sur base de
!'article 577-9 §2 du Code civil a été introduite régulièrement et dans le délai légal prévu au dit article de loi.
II importe ensuite d’évoquer la situation particulière de l'ACP: celle-ci ne comprend que trois copropriétaires. La propriétaire et occupante du rez-de-chaussée, Madame XXXXX, connait depuis 2019 un grave conflit de voisinage, allant crescendo, avec l'occupante de l'appartement duplex du 2e et 3e etage, Madame XXXXXXX, qui est la compagne du propriétaire de cet appartement. II ne semble pas y avoir de problèmes, ni de la part de Madame XXXXXX, ni de la part de Madame XXXXX, avec le locataire occupant l'appartement du ler etage. Cependant, la fonction de syndic est exercée de fac;on volontaire et non-professionnelle par Monsieur XXXXXX, qui est le compagnon du propriétaire de l'appartement du ler etage,
Monsieur XXXXXX. II est manifeste qu'alors qu'au debut ce conflit n'opposait que Madame XXXXX a Madame XXXXX, des « camps » se sont formées au cours de celui-ci
autour des deux protagonistes: Monsieur XXXXX s'est montre solidaire avec sa compagne alors que Monsieur XXXXXX et monsieur XXXXX se sont manifestes de plus en plus du cote de Madame XXXXX, tout particulièrement depuis !'altercation apparemment violente entre Madame XXXXXXX et Monsieur XXXXX le 15 mai 2020 a !'occasion d'une tentative de ce dernier
de faire évacuer par une société externe des encombrants dans les communs, tel que l'y autorisait le procès-verbal de l'A.G. du 8 avril 2020.
Dans ces circonstances, qui ont pour résultat que deux copropriétaires représentant une majorité absolue des quotités de la copropriété se trouvent opposes au seule autre copropriétaire, par définition minoritaire, ii est particulièrement important de veiller au respect des règles légales de fonctionnement de la copropriété afin d'en assurer tant que faire se peut une gestion saine et efficace.
Or le Tribunal ne peut que constater que tel n'a pas ete le cas, alors que tant les tensions entre les copropriétaires, en ce compris le syndic, que la situation exceptionnelle liée a la crise sanitaire et le recours a une visioconférence pour la tenue de l'A.G., invitait a une prudence particulière par
rapport au respect des procédures.
L'article 577-6 §10 du Code civil dispose que le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par
/'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont vote contre ou qui se sont abstenus. A la fin de la séance et apres lecture, ce procès-verbal est signe
par le président de l’assemblée générale, par le secrétaire désigné !ors-de l'ouverture de la séance et par tous /es copropriétaires encore presents a ce moment au leurs mandataires.
II ya lieu de considérer que dans son état actuel et en absence de signature de la part du requérant, ii est impossible de vérifier si cette disposition a effectivement été respectée.
Ce d'autant plus que le procès-verbal contient plusieurs décisions qui, étonnamment, auraient fait l'objet d'un vote unanime alors qu'elle ne servaient manifestement pas les intérêts de la partie requérante.
En dépit du fait que, selon le procès-verbal, le requérant a pris part et aurait même vote en faveur de toutes les décisions prises, le procès-verbal ne contient ni signature ni approbation de la part de
celui-ci, alors même qu'il aurait été parfaitement possible de recueillir une signature, a tout le moins
une approbation par voie Electronique du procès-verbal par mail avant sa clôture. Ce requis légal etait d'autant plus nécessaire a respecter compte tenu tant de la manière exceptionnelle
(visioconférence) dont l'A.G. s'est tenue, que du caractère délicat des décisions prises par rapport au requérant.
Par conséquent, le Tribunal constate que les décisions prises par l’assemblée générale du 8 avril 2020 sont irrégulières, et qu'il ya lieu de les annuler intégralement.12. Quant a l'A.G. extraordinaire du 17 mai 2020
L'A.G. extraordinaire du 17 mai 2020 s'est tenue a !'initiative du syndic, Monsieur XXXXXX. La convocation pour cette réunion a été envoyée aux copropriétaires le samedi 16 mai a 17.08h, pour être tenue le lendemain a 11.00h.
Tout comme pour l’assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2020, la partie requérante a introduit, dans les temps par citation du 7 aout 2020, une demande en annulation sur base de
!'article 577-9 §2 du Code civil .
Cette assemblée générale fait suite a !'altercation violente du 15 mai 2020 entre le syndic et Madame XXXXXXXXX, cette dernière s’étant interposée a !'évacuation par une société
externe des encombrants / effets personnels se trouvant dans les communs, tel qu’autorisée par le procès-verbal de l'A.G. du 8 avril 2020 en cas de défaut d’évacuation de ces encombrants par Monsieur XXXXXX/ Madame XXXXXXXX pour le 30 avril 2020.
II est tout a fait compréhensible que Monsieur XXXXX ait été profondément affecte par la tournure des événements du 15 mai 2020, qui a par ailleurs donne lieu a une plainte déposée a la police pour coups et blessures volontaires.
Cependant, le Tribunal estime que la précipitation dans laquelle s'est tenue cette assemblée générale ne se justifie pas au regard de la loi qui précise que le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fols qu'une décision doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété (art. 577-6, §2 Code civil) (Nous soulignons). II ya
lieu de relever que l’intérêt de la copropriété ne s'assimile pas a l’intérêt du syndic, ni a celui des
copropriétaires ou occupants individuel s. L'altercation en tant que tel ne justifie pas la tenue d'une assemblée générale d'une telle urgence, d'autant plus qu'il semblerait, a la lecture de son proces verbal d'audition a la police, que Madame XXXXXXX ait fait le nécessaire pour évacuer les encombrants le lendemain de !'incident. De plus, le syndic n'occupe pas lui-même un des appartements de la copropriété, et n'est donc pas amené a rencontrer Madame XXXXXXXX a une fréquence justifiant de tenir une assemblée générale dans les deux jours de
!'incident. L'echeance extremement breve pour la tenue de l'assemblee generale forme une entrave singuliere a la serenite des debats, et rend surtout quasi impossible pour les coproprietaires de s'organiser pour etre presents ou valablement representes lors de celle-ci.
C'est en outre a juste titre que la partie requerante releve, dans la mesure ou le syndic se fait juge pour « sanctionner » des coproprietaires en cas d' « entrave a la bonne gestion de la copropriete », ou d' « infraction au ROI de la copropriete », le caractere abusif des decisions prises. Dans ce cadre, ii
ya lieu de tenir compte des circonstances specifiques au sein de la copropriete, a savoir la situation
systematique de 2 contre 1 et le fait que les problemes de la copropriete semblent trouver leurs
origines bien plus dans les relations interpersonnelles entre les occupants de l'immeuble que dans des problemes tenant a l'etat de l'immeuble, alors meme qu'apres !'incident du 15 mai 2020, la
neutralite du syndic dans la gestion de la copropriete peut etre tenue pour illusoire.
La demande principale de la partie requerante est des lors, fondee, le Tribunal tenant tant la tenue que les decisions de l'assemblee generale extraordinaire du 17 mai 2020 pour irregulieres et abusives.Sur le feu, les intéressés étant condamnes de part et d'autre, tant que dure leur copropriété des parties communes de l'immeuble, a coopérer.
.19. Quant aux frais et depens
Chacune des parties succombant respectivement sur quelque chef, ii y lieu de compenser les indemnites de procedure en application de !'article 1017, al. 4 du Code judiciaire, et de mettre les autres depens de la procedure a charge de chacune des parties a parts égales.Decision
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
annule toutes les decisions contenues dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 8 avril 2020 de l'ACP
annule toutes les decisions contenues dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 17 mai 2020 de l'ACP
declare irrecevable la demande de remplacement du syndic actuel par un syndic provisoire, et ce jusqu'a la prochaine assemblee generale ordinaire, ou d'adjoindre un syndic provisoire au syndic actuel, et en deboute XXXXXX;
declare non fondees !es autres demandes de XXXXXXXXX;
reserve a statuer quanta la demande reconventionnelle de l'ACP k relative aux arrieres de charges de copropriete dus par Monsieur XXXXXXX;
declare la demande reconventionnelle de l'ACP relative a !'expulsion de Madame XXXXXXXX irrecevable;
declare non fondees les autres demandes de l'ACP
compense les indemnites de procedure;
condamne l'ACP a la moitie des autres frais de !'instance (frais de citation, soit 91,38 EUR, frais de contribution au fonds d'aide, soit 10,00 EUR);Le juge de paix condamne XXXXXXXX, avec le numero de registre national XXXXXXXXX, au payement du droit de mise au role de 50,00 €.
Ce droit de mise au role doit être paye a l'Etat Beige sur invitation.Ce jugement est prononce contradictoirement a !'audience publique extraordinaire du lundi vingt deux mars deux mille vingt et un de la Justice de paix du premier canton de SCHAERBEEK, par EV, juge de paix, assiste de MS, greffier délégué.
-------------------------Voilà
Tout cela me semble être une décision tout à fait cohérente de la part du Juge de Paix.
Il s'est uniquement occupé de juger les évènements en rapport avec l'ACP et sa gestion un peu légère par un soi-disant syndic amateur.
Vous lui reprochez quoi à ce jugement ?
à part la question des relations inter-personnes qui n'ont rien à voir avec l'ACP et dont il n'appartenait pas au JDP de s'en occuper dans le cadre de ce litige.
Hors ligne
Je ne suis pas d'accord que c'est une décision cohérente.
Pour la première AG, même avec la contestation des votes, le vote n'aurait pas été différent. Dès lors, l'AG n'aurait pas dû être annulée sur cette base. Par ailleurs, elle aurait pu être annulée sur base de l'abus de majorité. Encore aurait-il fallu que le demandeur invoque cet abus de majorité, ce qui n'a pas été le cas (si j'ai bien compris) Et même si cela avait été invoqué, le demandeur (qui conteste les amendes qu'on veut lui mettre pour avoir foutu le bordel dans les communs et les frais d'évacuation de ce bordel) a reconnu que c'était lui puisqu'il a tout évacué. Et si j'ai bien compris, tout a été évacué le jour même de l'AG "urgente" du 17 mai à laquelle il n'a pas pu assister parce qu'il avait autre chose à faire (Evacuer le brol peut-être...)
Donc, au niveau légal, je conteste la décision du juge que je ne trouve pas correcte.
Par contre, au niveau psychologique et pour une vision long terme, je pense qu'il est bon de se ranger à son avis, et inutile voire contreproductif de faire appel de sa décision.
Le juge "remet les compteurs à zéro". Un partout, balle au centre, et un peu de fair-play s'il vous plait. En ce sens, le juge fait preuve de beaucoup de bon sens; Parce qu'à long terme, en condamnant l'un ou l'autre, il envenime la situation. Avec son jugement de Salomon, il force les parties à se donner une seconde chance.
Bon, je suis bien conscient que les propriétaires et locataires de cette résidence ne prendront pas l'apéro ensemble ni ne feront de barbecue dans le jardin du rez-de-chaussée, mais le juge a clairement exprimé son avis. Certes, il a donné un jugement de Salomon. Mais il a aussi donné des pistes de résolution de conflit, mentionné ce qui doit être considéré comme acceptable, et ce qui sera inacceptable si une 2e procédure devait arriver devant lui.
En ce sens, ce n'est pas un mauvais jugement. C'est une seconde chance à saisir afin d'éviter les dérives du passé.
Et finalement, vous avez un décompte à faire, et a reproposer au juge si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. (puisqu'il a réservé à statuer la partie décompte) Vous pourrez éventuellement vous retrouver devant le juge pour ce décompte. Mais aussi pour les nouvelles histoires qui arriveraient d'ici là.
Alors je suis sans doute fort optimiste. Le juge aussi. Mais, dans le cadre d'une copropriété à 3, le juge, comme moi, aura sans doute estimé que vous êtes condamné à vous entendre, et donc aura décidé de vous donner une 2e chance d'être raisonnable.
Dans une situation hallucinante telle que celle qui a été décrite, cette décision, toute illégale et absurde qu'elle soit, est d'une grande sagesse.
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Je ne suis pas d'accord que c'est une décision cohérente.
Pour la première AG, même avec la contestation des votes, le vote n'aurait pas été différent. Dès lors, l'AG n'aurait pas dû être annulée sur cette base. Par ailleurs, elle aurait pu être annulée sur base de l'abus de majorité. Encore aurait-il fallu que le demandeur invoque cet abus de majorité, ce qui n'a pas été le cas (si j'ai bien compris) Et même si cela avait été invoqué, le demandeur (qui conteste les amendes qu'on veut lui mettre pour avoir foutu le bordel dans les communs et les frais d'évacuation de ce bordel) a reconnu que c'était lui puisqu'il a tout évacué. Et si j'ai bien compris, tout a été évacué le jour même de l'AG "urgente" du 17 mai à laquelle il n'a pas pu assister parce qu'il avait autre chose à faire (Evacuer le brol peut-être...)
Donc, au niveau légal, je conteste la décision du juge que je ne trouve pas correcte.
Selon moi, le juge a estimé que le problème se trouvait dans la réalité des faits relatés dans le PV
11. Quant a l' AG extraordinaire du 8 avril 2020:
Avec !'accord de tous les copropriétaires et en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des mesures de confinement prises dans ce contexte, l'AG s'est tenue par visioconférence .
Tous les copropriétaires ont participe en personne a cette AG. La partie requérante reproche a l'ACP :
que malgré que l'AG se soit tenue par visioconférence, les copropriétaires n'ont pas été invites a voter par écrit, et le procès-verbal n'a pas été soumis au requérant pour relecture et pour signature, contrairement au prescrit de !'article 577-6 §10 du Code civil;
que les votes repris dans le procès-verbal de l'AG n'ont pas été confirmes par écrit par les copropriétaires, ce qui ne permet pas de vérifier la validité des décisions prises, permettant ainsi au rédacteur du pv d’écrire « ce qu'il veut ».
Au demeurant, la partie requérante conteste les votes émis.
La "partie requérante conteste les votes émis" mais l'autre partie ne peut pas prouver les votes effectués ==> le juge ne peut pas simplement en déduire le résultat de 2 sur 3. Et comme le PV n'a pas été signé, il n'y a aucune preuve de ces votes et décisions acceptées.
Je crois que c'est sur cette base qu'il annule l'AG.
C'est pour cela que la loi impose la signature du PV en fin de séance lors des AG "d'avant" et que les AG en visio ne sont pas du tout adaptées (en l'état) pour faire face aux problèmes et discussions.
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Je ne suis pas d'accord que c'est une décision cohérente.
Pour la première AG, même avec la contestation des votes, le vote n'aurait pas été différent. Dès lors, l'AG n'aurait pas dû être annulée sur cette base. Par ailleurs, elle aurait pu être annulée sur base de l'abus de majorité. Encore aurait-il fallu que le demandeur invoque cet abus de majorité, ce qui n'a pas été le cas (si j'ai bien compris) Et même si cela avait été invoqué, le demandeur (qui conteste les amendes qu'on veut lui mettre pour avoir foutu le bordel dans les communs et les frais d'évacuation de ce bordel) a reconnu que c'était lui puisqu'il a tout évacué. Et si j'ai bien compris, tout a été évacué le jour même de l'AG "urgente" du 17 mai à laquelle il n'a pas pu assister parce qu'il avait autre chose à faire (Evacuer le brol peut-être...)
Donc, au niveau légal, je conteste la décision du juge que je ne trouve pas correcte.
Par contre, au niveau psychologique et pour une vision long terme, je pense qu'il est bon de se ranger à son avis, et inutile voire contreproductif de faire appel de sa décision.
Le juge "remet les compteurs à zéro". Un partout, balle au centre, et un peu de fair-play s'il vous plait. En ce sens, le juge fait preuve de beaucoup de bon sens; Parce qu'à long terme, en condamnant l'un ou l'autre, il envenime la situation. Avec son jugement de Salomon, il force les parties à se donner une seconde chance.
Bon, je suis bien conscient que les propriétaires et locataires de cette résidence ne prendront pas l'apéro ensemble ni ne feront de barbecue dans le jardin du rez-de-chaussée, mais le juge a clairement exprimé son avis. Certes, il a donné un jugement de Salomon. Mais il a aussi donné des pistes de résolution de conflit, mentionné ce qui doit être considéré comme acceptable, et ce qui sera inacceptable si une 2e procédure devait arriver devant lui.
En ce sens, ce n'est pas un mauvais jugement. C'est une seconde chance à saisir afin d'éviter les dérives du passé.
Et finalement, vous avez un décompte à faire, et a reproposer au juge si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. (puisqu'il a réservé à statuer la partie décompte) Vous pourrez éventuellement vous retrouver devant le juge pour ce décompte. Mais aussi pour les nouvelles histoires qui arriveraient d'ici là.
Alors je suis sans doute fort optimiste. Le juge aussi. Mais, dans le cadre d'une copropriété à 3, le juge, comme moi, aura sans doute estimé que vous êtes condamné à vous entendre, et donc aura décidé de vous donner une 2e chance d'être raisonnable.
Dans une situation hallucinante telle que celle qui a été décrite, cette décision, toute illégale et absurde qu'elle soit, est d'une grande sagesse.
Ce jugement est complètement à côté de la plaque, une ingérable bonne femme tabasse le syndic qui tente de vider le brol des communs, et le juge lui conseille de se faire des poutoux.
OK il y a une mise au rôle pour les comptes, mais il a été clairement établit que sur UN AN ET DEMI, le british n'a payé que 400 euros!
à présent, j'en ai ma soupe , je veux vendre, c'est difficile, ils veulent faire appel, je réfléchis, j'en ai marre , surtout quand je vois de tels jugements, m'étonne pas que c'est la file aux greffes.........
Décision illégale et absurde ?
J'ai retenu d'une lointaine et trop courte formation que le principe établi par l'article 149 de la constitution était qu'un jugement devait être motivé. Ce qui est le cas en l'espèce.
Sur les faits qu'il a retenus , le juge a élaboré un raisonnement juridique dont il a tiré dans sa décision les conséquences : annulation de toutes les décisions contenues dans les PV des AGE du 8/4/2020 (décisions irrégulières) et 17/5/2020 (décisions irrégulières et abusives) de l'ACP concernée.
Les parties qui ne sont pas d'accord avec une décision du juge de paix peuvent aller en appel de celle-ci.
Dernière modification par GT (04-04-2021 08:57:55)
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Je ne suis pas d'accord que c'est une décision cohérente.
Pour la première AG, même avec la contestation des votes, le vote n'aurait pas été différent. Dès lors, l'AG n'aurait pas dû être annulée sur cette base. Par ailleurs, elle aurait pu être annulée sur base de l'abus de majorité. Encore aurait-il fallu que le demandeur invoque cet abus de majorité, ce qui n'a pas été le cas (si j'ai bien compris) Et même si cela avait été invoqué, le demandeur (qui conteste les amendes qu'on veut lui mettre pour avoir foutu le bordel dans les communs et les frais d'évacuation de ce bordel) a reconnu que c'était lui puisqu'il a tout évacué. Et si j'ai bien compris, tout a été évacué le jour même de l'AG "urgente" du 17 mai à laquelle il n'a pas pu assister parce qu'il avait autre chose à faire (Evacuer le brol peut-être...)
Vous disposez ou semblez disposer d'informations qui ne sont pas reprises dans le document (partiel) qui nous a été reproduit par copropriétaire engalère.
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Vous disposez ou semblez disposer d'informations qui ne sont pas reprises dans le document (partiel) qui nous a été reproduit par copropriétaire engalère.
Quelle serait la phrase de Grmmf qui vous fait affirmer ce que vous dites?
GT a écrit :Vous disposez ou semblez disposer d'informations qui ne sont pas reprises dans le document (partiel) qui nous a été reproduit par copropriétaire engalère.
Quelle serait la phrase de Grmmf qui vous fait affirmer ce que vous dites?
Grmff a écrit notamment : "Et si j'ai bien compris, tout a été évacué le jour même de l'AG "urgente" du 17 mai à laquelle il n'a pas pu assister parce qu'il avait autre chose à faire (Evacuer le brol peut-être...)"
Je n'ai pas lu dans l'extrait du document que vous avez communiqué que la personne concernée ( l'occupante propriétaire du rez-de-chaussée) n'avait pu assister l'AG du 17/5/2020 parce qu'elle avait autre chose à faire.
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copropriétaire engalère a écrit :GT a écrit :Vous disposez ou semblez disposer d'informations qui ne sont pas reprises dans le document (partiel) qui nous a été reproduit par copropriétaire engalère.
Quelle serait la phrase de Grmmf qui vous fait affirmer ce que vous dites?
Grmff a écrit notamment : "Et si j'ai bien compris, tout a été évacué le jour même de l'AG "urgente" du 17 mai à laquelle il n'a pas pu assister parce qu'il avait autre chose à faire (Evacuer le brol peut-être...)"
Je n'ai pas lu dans l'extrait du document que vous avez communiqué que la personne concernée ( l'occupante propriétaire du rez-de-chaussée) n'avait pu assister l'AG du 17/5/2020 parce qu'elle avait autre chose à faire.
Où avez vous lu "l'occupante propriétaire du rez-de-chaussée"???
C'est le cp qui a introduit la requête qui n'a pu assister à l'AG du 17/5/2020
"parce qu'elle avait autre chose à faire" est une interrogation personnelle de grmff
GT a écrit :copropriétaire engalère a écrit :GT a écrit :Vous disposez ou semblez disposer d'informations qui ne sont pas reprises dans le document (partiel) qui nous a été reproduit par copropriétaire engalère.
Quelle serait la phrase de Grmmf qui vous fait affirmer ce que vous dites?
Grmff a écrit notamment : "Et si j'ai bien compris, tout a été évacué le jour même de l'AG "urgente" du 17 mai à laquelle il n'a pas pu assister parce qu'il avait autre chose à faire (Evacuer le brol peut-être...)"
Je n'ai pas lu dans l'extrait du document que vous avez communiqué que la personne concernée ( l'occupante propriétaire du rez-de-chaussée) n'avait pu assister l'AG du 17/5/2020 parce qu'elle avait autre chose à faire.
Où avez vous lu "l'occupante propriétaire du rez-de-chaussée"???
C'est le cp qui a introduit la requête qui n'a pu assister à l'AG du 17/5/2020
"parce qu'elle avait autre chose à faire" est une interrogation personnelle de grmff
Je ne possède aucun élément permettant de douter de votre affirmation.
Mais il ne ressort pas des informations contenues dans l'extrait que vous avez communiqué que le cp qui a introduit la requête n'a pu assister à l'AG du 17/5/2020.
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Bonne lecture (et rigolade):
APPRECIATION DU TRIBUNAL11. Quant a l' AG extraordinaire du 8 avril 2020:
Avec !'accord de tous les copropriétaires et en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des mesures de confinement prises dans ce contexte, l'AG s'est tenue par visioconférence .
Tous les copropriétaires ont participe en personne a cette AG. La partie requérante reproche a l'ACP :que malgré que l'AG se soit tenue par visioconférence, les copropriétaires n'ont pas été invites a voter par écrit, et le procès-verbal n'a pas été soumis au requérant pour relecture et pour signature, contrairement au prescrit de !'article 577-6 §10 du Code civil;
que les votes repris dans le procès-verbal de l'AG n'ont pas été confirmes par écrit par les copropriétaires, ce qui ne permet pas de vérifier la validité des décisions prises, permettant ainsi au rédacteur du pv d’écrire « ce qu'il veut ».Au demeurant, la partie requérante conteste les votes émis. Elle affirme que la manière de procéder de l'ACP est frauduleuse, a tout le moins abusive, et sollicite l'annulation pure et simple des délibérations et de l’entièreté du procès-verbal de l'AG.
L'ACP pour sa part soutient que les votes ont été émis a main levée, comme cela a par ailleurs toujours été le cas depuis le début de la copropriété, sans qu'il n'a jamais été procédé a quelque
vote écrit que ce soit. La presidente de l'AG, Madame XXXXXX, aurait bien relu les décisions rendues séance tenante, et le procès-verbal de l'AG reflète fidèlement tant les décisions prises que
les votes émis. La signature du syndic en lieu et place de Monsieur xxxxxxx est une signature sur la fiche des présences pour indiquer que Monsieur xxxxxx avait bien participe a la réunion - fait incontesté - mais ne constitue nullement une signature du procès-verbal même.
Le Tribunal constate tout d'abord que !'action de la partie requérante en vue d'annuler ou de reformer une décision irrégulière, frauduleuse au abusive de l’assemblée générale sur base de
!'article 577-9 §2 du Code civil a été introduite régulièrement et dans le délai légal prévu au dit article de loi.
II importe ensuite d’évoquer la situation particulière de l'ACP: celle-ci ne comprend que trois copropriétaires. La propriétaire et occupante du rez-de-chaussée, Madame XXXXX, connait depuis 2019 un grave conflit de voisinage, allant crescendo, avec l'occupante de l'appartement duplex du 2e et 3e etage, Madame XXXXXXX, qui est la compagne du propriétaire de cet appartement. II ne semble pas y avoir de problèmes, ni de la part de Madame XXXXXX, ni de la part de Madame XXXXX, avec le locataire occupant l'appartement du ler etage. Cependant, la fonction de syndic est exercée de fac;on volontaire et non-professionnelle par Monsieur XXXXXX, qui est le compagnon du propriétaire de l'appartement du ler etage,
Monsieur XXXXXX. II est manifeste qu'alors qu'au debut ce conflit n'opposait que Madame XXXXX a Madame XXXXX, des « camps » se sont formées au cours de celui-ci
autour des deux protagonistes: Monsieur XXXXX s'est montre solidaire avec sa compagne alors que Monsieur XXXXXX et monsieur XXXXX se sont manifestes de plus en plus du cote de Madame XXXXX, tout particulièrement depuis !'altercation apparemment violente entre Madame XXXXXXX et Monsieur XXXXX le 15 mai 2020 a !'occasion d'une tentative de ce dernier
de faire évacuer par une société externe des encombrants dans les communs, tel que l'y autorisait le procès-verbal de l'A.G. du 8 avril 2020.
Dans ces circonstances, qui ont pour résultat que deux copropriétaires représentant une majorité absolue des quotités de la copropriété se trouvent opposes au seule autre copropriétaire, par définition minoritaire, ii est particulièrement important de veiller au respect des règles légales de fonctionnement de la copropriété afin d'en assurer tant que faire se peut une gestion saine et efficace.
Or le Tribunal ne peut que constater que tel n'a pas ete le cas, alors que tant les tensions entre les copropriétaires, en ce compris le syndic, que la situation exceptionnelle liée a la crise sanitaire et le recours a une visioconférence pour la tenue de l'A.G., invitait a une prudence particulière par
rapport au respect des procédures.
L'article 577-6 §10 du Code civil dispose que le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par
/'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont vote contre ou qui se sont abstenus. A la fin de la séance et apres lecture, ce procès-verbal est signe
par le président de l’assemblée générale, par le secrétaire désigné !ors-de l'ouverture de la séance et par tous /es copropriétaires encore presents a ce moment au leurs mandataires.
II ya lieu de considérer que dans son état actuel et en absence de signature de la part du requérant, ii est impossible de vérifier si cette disposition a effectivement été respectée.
Ce d'autant plus que le procès-verbal contient plusieurs décisions qui, étonnamment, auraient fait l'objet d'un vote unanime alors qu'elle ne servaient manifestement pas les intérêts de la partie requérante.
En dépit du fait que, selon le procès-verbal, le requérant a pris part et aurait même vote en faveur de toutes les décisions prises, le procès-verbal ne contient ni signature ni approbation de la part de
celui-ci, alors même qu'il aurait été parfaitement possible de recueillir une signature, a tout le moins
une approbation par voie Electronique du procès-verbal par mail avant sa clôture. Ce requis légal etait d'autant plus nécessaire a respecter compte tenu tant de la manière exceptionnelle
(visioconférence) dont l'A.G. s'est tenue, que du caractère délicat des décisions prises par rapport au requérant.
Par conséquent, le Tribunal constate que les décisions prises par l’assemblée générale du 8 avril 2020 sont irrégulières, et qu'il ya lieu de les annuler intégralement.12. Quant a l'A.G. extraordinaire du 17 mai 2020
L'A.G. extraordinaire du 17 mai 2020 s'est tenue a !'initiative du syndic, Monsieur XXXXXX. La convocation pour cette réunion a été envoyée aux copropriétaires le samedi 16 mai a 17.08h, pour être tenue le lendemain a 11.00h.
Tout comme pour l’assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2020, la partie requérante a introduit, dans les temps par citation du 7 aout 2020, une demande en annulation sur base de
!'article 577-9 §2 du Code civil .
Cette assemblée générale fait suite a !'altercation violente du 15 mai 2020 entre le syndic et Madame XXXXXXXXX, cette dernière s’étant interposée a !'évacuation par une société
externe des encombrants / effets personnels se trouvant dans les communs, tel qu’autorisée par le procès-verbal de l'A.G. du 8 avril 2020 en cas de défaut d’évacuation de ces encombrants par Monsieur XXXXXX/ Madame XXXXXXXX pour le 30 avril 2020.
II est tout a fait compréhensible que Monsieur XXXXX ait été profondément affecte par la tournure des événements du 15 mai 2020, qui a par ailleurs donne lieu a une plainte déposée a la police pour coups et blessures volontaires.
Cependant, le Tribunal estime que la précipitation dans laquelle s'est tenue cette assemblée générale ne se justifie pas au regard de la loi qui précise que le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fols qu'une décision doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété (art. 577-6, §2 Code civil) (Nous soulignons). II ya
lieu de relever que l’intérêt de la copropriété ne s'assimile pas a l’intérêt du syndic, ni a celui des
copropriétaires ou occupants individuel s. L'altercation en tant que tel ne justifie pas la tenue d'une assemblée générale d'une telle urgence, d'autant plus qu'il semblerait, a la lecture de son proces verbal d'audition a la police, que Madame XXXXXXX ait fait le nécessaire pour évacuer les encombrants le lendemain de !'incident. De plus, le syndic n'occupe pas lui-même un des appartements de la copropriété, et n'est donc pas amené a rencontrer Madame XXXXXXXX a une fréquence justifiant de tenir une assemblée générale dans les deux jours de
!'incident. L'echeance extremement breve pour la tenue de l'assemblee generale forme une entrave singuliere a la serenite des debats, et rend surtout quasi impossible pour les coproprietaires de s'organiser pour etre presents ou valablement representes lors de celle-ci.
C'est en outre a juste titre que la partie requerante releve, dans la mesure ou le syndic se fait juge pour « sanctionner » des coproprietaires en cas d' « entrave a la bonne gestion de la copropriete », ou d' « infraction au ROI de la copropriete », le caractere abusif des decisions prises. Dans ce cadre, ii
ya lieu de tenir compte des circonstances specifiques au sein de la copropriete, a savoir la situation
systematique de 2 contre 1 et le fait que les problemes de la copropriete semblent trouver leurs
origines bien plus dans les relations interpersonnelles entre les occupants de l'immeuble que dans des problemes tenant a l'etat de l'immeuble, alors meme qu'apres !'incident du 15 mai 2020, la
neutralite du syndic dans la gestion de la copropriete peut etre tenue pour illusoire.
La demande principale de la partie requerante est des lors, fondee, le Tribunal tenant tant la tenue que les decisions de l'assemblee generale extraordinaire du 17 mai 2020 pour irregulieres et abusives.Sur le feu, les intéressés étant condamnes de part et d'autre, tant que dure leur copropriété des parties communes de l'immeuble, a coopérer.
.19. Quant aux frais et depens
Chacune des parties succombant respectivement sur quelque chef, ii y lieu de compenser les indemnites de procedure en application de !'article 1017, al. 4 du Code judiciaire, et de mettre les autres depens de la procedure a charge de chacune des parties a parts égales.Decision
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
annule toutes les decisions contenues dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 8 avril 2020 de l'ACP
annule toutes les decisions contenues dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 17 mai 2020 de l'ACP
declare irrecevable la demande de remplacement du syndic actuel par un syndic provisoire, et ce jusqu'a la prochaine assemblee generale ordinaire, ou d'adjoindre un syndic provisoire au syndic actuel, et en deboute XXXXXX;
declare non fondees !es autres demandes de XXXXXXXXX;
reserve a statuer quanta la demande reconventionnelle de l'ACP k relative aux arrieres de charges de copropriete dus par Monsieur XXXXXXX;
declare la demande reconventionnelle de l'ACP relative a !'expulsion de Madame XXXXXXXX irrecevable;
declare non fondees les autres demandes de l'ACP
compense les indemnites de procedure;
condamne l'ACP a la moitie des autres frais de !'instance (frais de citation, soit 91,38 EUR, frais de contribution au fonds d'aide, soit 10,00 EUR);Le juge de paix condamne XXXXXXXX, avec le numero de registre national XXXXXXXXX, au payement du droit de mise au role de 50,00 €.
Ce droit de mise au role doit être paye a l'Etat Beige sur invitation.Ce jugement est prononce contradictoirement a !'audience publique extraordinaire du lundi vingt deux mars deux mille vingt et un de la Justice de paix du premier canton de SCHAERBEEK, par EV, juge de paix, assiste de MS, greffier délégué.
-------------------------Voilà
Le Français est une langue spéciale, il faut bien la maîtriser pour comprendre le texte d'un juge, surtout dans ce cas ci!
" et rend surtout quasi impossible pour les coproprietaires de s'organiser pour etre presents ou valablement representes lors de celle-ci."
la phrase en gras, il faut comprendre qu'il n'était ni présent ni représenté, puisque comme on peut le supposer il devait être occupé à enlever ses encombrants.
J'avoue effectivement mal comprendre que le syndic soit à la fois un locataire et à la fois n'occupe pas l'immeuble.
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