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Bonjour, que voici un cas! Madame du deuxième n'en fait qu'à sa tête, laisse ses poubelles traîner dans le corridor pendant des jours et des jours, ne respecte pas le ROI, claque les portes, encombre les communs de brols de toutes sortes, lorsque le syndic a mandé une société pour les faire évacuer, elle a carrément tabassé le syndic et un des gars de la société, (oui une plainte a été déposée mais ça n'est pas le sujet) etc........bien entendu, l'ACP a instauré un système d'amendes pour infractions/manquements au ROI. Je dis toujours "touchez la poche"! , mais voilà, Madame du deuxième (habitante locataire ) conteste toutes les infractions et a via l'appui de son propriétaire introduit une requête en annulation de ces amendes tout en continuant d'en faire à sa tête et à pourrir la vie de l'immeuble.Dans sa requête il demande aussi l'annulation des points concernant les amendes, des deux derniers PV.
Dans sa requête elle récuse le témoignage du syndic accompagné d'un membre du conseil car selon elle, ils ne sont ni assermentés ni fiables et prétend qu'une cabale serait diligenté à son encontre.Elle ajoute que le syndic ne se déplace jamais pas même pour une fuite d'eau et qu'elle met en doute son déplacement juste pour constater les manquements au ROI dont ils l'accusent. Dans la foulée, son propriétaire récuse aussi toutes les "accusations" portés contre sa locataire qui se prétend victime de harcèlement et racisme. Le propriétaire est celui qui a introduit la requête car selon lui, le syndic et le CDC abusent de leurs prérogatives.
aura t elle raison?
P.S: des caméras ont été installées aux fins de conjurer tout manquement au ROI.
MODIFICATION apportée à ma publication aux fins de compréhension :
-avez vous déjà eut le cas? jurisprudence à l'appui (jusqu'à cassation si possible)?
MERCI
Dernière modification par copropriétaire engalère (05-09-2020 08:13:26)
grmff a écrit :copropriétaire engalère a écrit :grmff a écrit :J'avoue effectivement mal comprendre que le syndic soit à la fois un locataire et à la fois n'occupe pas l'immeuble.
où avez vous vu que le syndic est un locataire qui n'occupe pas l'immeuble?
le syndic est tout simplement le mari d'un copropriétaire, qui n'habite pas l'immeuble , leur lot est occupé par un locataire.
à mon avis les Juges devraient apprendre à s'exprimer car pour le coup, si vous êtes deux à comprendre pareil c'est que le Juge ne sait pas écrire le français avec une syntaxe correcte.....Voilà où j'ai lu que c'était le mari...
Vive crtl+f...
Il s'agit d'une affirmation de copropriétaire engalère.
L'extrait du jugement utilise le terme "compagnon".Apparemment, le lot du 1er étage ne serait occupé ni par le propriétaire de celui-ci, ni par son compagnon mais donné en location.
Des affirmations de copropriétaire engalère lues en combinaison avec l'extrait du jugement communiqué, il semblerait que le compagnon du propriétaire qui n'occuperait pas lui-même un des appartements de l'ACP exercerait la fonction de syndic.
Je ne dispose évidemment d'un extrait d'état civil pour déterminer si le terme "mari" est adéquat.
Le terme "compagnon" se comprend parfois en cas de cohabitation légale ou de cohabitation de fait.
Pourtant le juge de paix avait bel et bien l'extrait de l'état civil, ça ne l'a pas emp^ché d'écrire "compagnon", mais ça n'apporte rien à notre affaire je pense hein?
GT a écrit :copropriétaire engalère a écrit :GT a écrit :copropriétaire engalère a écrit :@METTEZ VOS LUNETTES! ts ts
Cependant, la fonction de syndic est exercée de fac;on volontaire et non-professionnelle par Monsieur XXXXXX, qui est le compagnon du propriétaire de l'appartement du ler etage,
Vous n'auriez pas mis vos lunettes
"De plus le syndic n'occupe pas lui-même l'appartement"
" Il ne semble pas y avoir de problèmes, ni de la part de madame XXXXXX (la propriétaire occupante du rez-de-chaussée ?) , ni de la part de Madame XXXXX (l'occupante de l'appartement duplex du 2e et du 3e étage ?) avec le locataire occupant l'appartement du 1er étage"
OUI ça dit clairement que le rez et le duplex n'ont aucun soucis avec le locataire du premier......et puis????
Ce que ça dit ?
Que d'un coté, le locataire du 1er est le syndic;
Que de l'autre côté, le propriétaire du 1er qui n'occupe pas l'appartement est le syndic.Non. C'est ce que j'avais lu aussi, mais trop vite. Cel dit juste qu'il n'y a pas de soucis personnel entre le propriétaire occupant du rez et la locataire du 1er, ni entre cette locataire du premier et l'occupante du duplex du 2e.
Et que d'autre part, sans que cela ne soit lié, le syndic est le compagnon/mari du propriétaire de l'appartement du 1er.
Mais c'est assez mal décrit et assez tordu pour que ce soit trompeur, il faut le reconnaître. En tout cas, moi aussi j'ai été trompé. Je n'aime pas les histoires avec trop de personnages qui ont chacun trop de rôle et de connexion dans trop peu de lieux, avec des saut en avant et en arrière et des scénarii compliqués. Un peu comme ici...
à croire que c’est la première fois que vous lisez un jugement biscornu! le juge s'emmêle grave les patins!
copropriétaire engalère a écrit :COMME VOUS N AIMEZ PAS LES XXXXXXX
voici un ce qui ressemble à un rébus, aurait pu être un rébus, serait un rébus , MAIS PAS DU TOUT, c'est un décompte ABÉCÉDAIRE sans X, bonne chance.
Vous caricaturez mes propos.
J'ai écrit que si vous aviez identifié les divers propriétaires, occupants , locataires, compagnes ou compagnons par exemple par les lettres spécifiques A, B,,C, D, E... ( au lieu de leur attribuer à tous les mêmes lettres X) l'extrait du jugement aurait gagné en lisibilité.
Mais vous faites évidemment comme vous l'entendez.
NON pas une caricature, un vrai rapport de décompte d'un vrai syndic PRO, av d'auderghem à Uccle......j'avoue avoir sauté sur l'occasion pour vous glissez ce qu'on subit en vrai de vrai!
Un juge qui écrit à l'envers
Un décompte annuel destiné à Pythagore
mais si vous lisez scrupuleusement l'extrait du jugement, vous verrez que vous lisez mal la mauvaise rédaction du Juge (?), du greffier (?)
les XXXX ne sont pas si méandreux. cet extrait ci est limpide;
"De plus le syndic n'occupe pas lui-même l'appartement" cela veut dire qu'il habite ailleurs
" Il ne semble pas y avoir de problèmes, ni de la part de madame XXXXXX
(la propriétaire occupante du rez-de-chaussée ?) , = la propriétaire qui occupe son lot
ni de la part de Madame XXXXX
(l'occupante de l'appartement duplex du 2e et du 3e étage ?) =celle qui occupe le duplex qui n'est ni syndic ni propriétaire
avec le locataire occupant l'appartement du 1er étage" = un locataire comme tout locataire
Je ne vois pas ce qui vous a perturbé sur cette seule phrase cohérente?
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Qu'est ce qui change que le syndic soit mari ou compagnon d'un copropriétaire et qu'ils n'y habitent pas?????
ON REPREND LE MÊME SANS X !!!! ça va mieux?
Bonne lecture (et rigolade):
APPRECIATION DU TRIBUNAL
11. Quant a l' AG extraordinaire du 8 avril 2020:
Avec !'accord de tous les copropriétaires et en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des mesures de confinement prises dans ce contexte, l'AG s'est tenue par visioconférence .
Tous les copropriétaires ont participe en personne a cette AG. La partie requérante reproche a l'ACP :
que malgré que l'AG se soit tenue par visioconférence, les copropriétaires n'ont pas été invites a voter par écrit, et le procès-verbal n'a pas été soumis au requérant pour relecture et pour signature, contrairement au prescrit de !'article 577-6 §10 du Code civil;
que les votes repris dans le procès-verbal de l'AG n'ont pas été confirmes par écrit par les copropriétaires, ce qui ne permet pas de vérifier la validité des décisions prises, permettant ainsi au rédacteur du pv d’écrire « ce qu'il veut ».
Au demeurant, la partie requérante conteste les votes émis. Elle affirme que la manière de procéder de l'ACP est frauduleuse, a tout le moins abusive, et sollicite l'annulation pure et simple des délibérations et de l’entièreté du procès-verbal de l'AG.
L'ACP pour sa part soutient que les votes ont été émis a main levée, comme cela a par ailleurs toujours été le cas depuis le début de la copropriété, sans qu'il n'a jamais été procédé a quelque
vote écrit que ce soit. La presidente de l'AG, Madame PROPRIETAIREDUREZDECHAUSSEE, aurait bien relu les décisions rendues séance tenante, et le procès-verbal de l'AG reflète fidèlement tant les décisions prises que
les votes émis. La signature du syndic en lieu et place de Monsieur BRITISH est une signature sur la fiche des présences pour indiquer que Monsieur BRITISH avait bien participe a la réunion - fait incontesté - mais ne constitue nullement une signature du procès-verbal même.
Le Tribunal constate tout d'abord que !'action de la partie requérante en vue d'annuler ou de reformer une décision irrégulière, frauduleuse au abusive de l’assemblée générale sur base de
!'article 577-9 §2 du Code civil a été introduite régulièrement et dans le délai légal prévu au dit article de loi.
II importe ensuite d’évoquer la situation particulière de l'ACP: celle-ci ne comprend que trois copropriétaires. La propriétaire et occupante du rez-de-chaussée, Madame PROPRIETAIREDUREZDECHAUSSEE, _, connait depuis 2019 un grave conflit de voisinage, allant crescendo, avec l'occupante de l'appartement duplex du 2e et 3e etage, Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH, qui est la compagne du propriétaire de cet appartement. II ne semble pas y avoir de problèmes, ni de la part de Madame PROPRIETAIREDUREZDECHAUSSEE,, ni de la part de Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH, avec le locataire occupant l'appartement du ler etage. Cependant, la fonction de syndic est exercée de fac;on volontaire et non-professionnelle par Monsieur SYNDICMARIDUNPROPRIETAIRE, qui est le compagnon du propriétaire de l'appartement du ler etage,
Monsieur. BRITISH est manifeste qu'alors qu'au debut ce conflit n'opposait que Madame PROPRIETAIREDUREZDECHAUSSEE, a Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH, des « camps » se sont formées au cours de celui-ci
autour des deux protagonistes: Monsieur BRITISH s'est montre solidaire avec sa compagne alors que Monsieur SYNDICMARIDUNPROPRIETAIRE et monsieur CO-PROPRIETAIREDUPREMIERETAGE se sont manifestes de plus en plus du cote de Madame PROPRIETAIREDUREZDECHAUSSEE tout particulièrement depuis !'altercation apparemment violente entre Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH et Monsieur SYNDICMARIDUNPROPRIETAIRE le 15 mai 2020 a !'occasion d'une tentative de ce dernier
de faire évacuer par une société externe des encombrants dans les communs, tel que l'y autorisait le procès-verbal de l'A.G. du 8 avril 2020.
Dans ces circonstances, qui ont pour résultat que deux copropriétaires représentant une majorité absolue des quotités de la copropriété se trouvent opposes au seule autre copropriétaire, par définition minoritaire, ii est particulièrement important de veiller au respect des règles légales de fonctionnement de la copropriété afin d'en assurer tant que faire se peut une gestion saine et efficace.
Or le Tribunal ne peut que constater que tel n'a pas ete le cas, alors que tant les tensions entre les copropriétaires, en ce compris le syndic, que la situation exceptionnelle liée a la crise sanitaire et le recours a une visioconférence pour la tenue de l'A.G., invitait a une prudence particulière par
rapport au respect des procédures.
L'article 577-6 §10 du Code civil dispose que le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par
/'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont vote contre ou qui se sont abstenus. A la fin de la séance et apres lecture, ce procès-verbal est signe
par le président de l’assemblée générale, par le secrétaire désigné !ors-de l'ouverture de la séance et par tous /es copropriétaires encore presents a ce moment au leurs mandataires.
II ya lieu de considérer que dans son état actuel et en absence de signature de la part du requérant, ii est impossible de vérifier si cette disposition a effectivement été respectée.
Ce d'autant plus que le procès-verbal contient plusieurs décisions qui, étonnamment, auraient fait l'objet d'un vote unanime alors qu'elle ne servaient manifestement pas les intérêts de la partie requérante.
En dépit du fait que, selon le procès-verbal, le requérant a pris part et aurait même vote en faveur de toutes les décisions prises, le procès-verbal ne contient ni signature ni approbation de la part de
celui-ci, alors même qu'il aurait été parfaitement possible de recueillir une signature, a tout le moins
une approbation par voie Electronique du procès-verbal par mail avant sa clôture. Ce requis légal etait d'autant plus nécessaire a respecter compte tenu tant de la manière exceptionnelle
(visioconférence) dont l'A.G. s'est tenue, que du caractère délicat des décisions prises par rapport au requérant.
Par conséquent, le Tribunal constate que les décisions prises par l’assemblée générale du 8 avril 2020 sont irrégulières, et qu'il ya lieu de les annuler intégralement.
12. Quant a l'A.G. extraordinaire du 17 mai 2020
L'A.G. extraordinaire du 17 mai 2020 s'est tenue a !'initiative du syndic, Monsieur SYNDICMARIDUNPROPRIETAIRE. La convocation pour cette réunion a été envoyée aux copropriétaires le samedi 16 mai a 17.08h, pour être tenue le lendemain a 11.00h.
Tout comme pour l’assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2020, la partie requérante a introduit, dans les temps par citation du 7 aout 2020, une demande en annulation sur base de
!'article 577-9 §2 du Code civil .
Cette assemblée générale fait suite a !'altercation violente du 15 mai 2020 entre le syndic et Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH , cette dernière s’étant interposée a !'évacuation par une société
externe des encombrants / effets personnels se trouvant dans les communs, tel qu’autorisée par le procès-verbal de l'A.G. du 8 avril 2020 en cas de défaut d’évacuation de ces encombrants par Monsieur BRITISH / Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH pour le 30 avril 2020.
II est tout a fait compréhensible que Monsieur SYNDICMARIDUNPROPRIETAIRE ait été profondément affecte par la tournure des événements du 15 mai 2020, qui a par ailleurs donne lieu a une plainte déposée a la police pour coups et blessures volontaires.
Cependant, le Tribunal estime que la précipitation dans laquelle s'est tenue cette assemblée générale ne se justifie pas au regard de la loi qui précise que le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fols qu'une décision doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété (art. 577-6, §2 Code civil) (Nous soulignons). II ya
lieu de relever que l’intérêt de la copropriété ne s'assimile pas a l’intérêt du syndic, ni a celui des
copropriétaires ou occupants individuel s. L'altercation en tant que tel ne justifie pas la tenue d'une assemblée générale d'une telle urgence, d'autant plus qu'il semblerait, a la lecture de son proces¬ verbal d'audition a la police, que Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH ait fait le nécessaire pour évacuer les encombrants le lendemain de !'incident. De plus, le syndic n'occupe pas lui-même un des appartements de la copropriété, et n'est donc pas amené a rencontrer Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH a une fréquence justifiant de tenir une assemblée générale dans les deux jours de
!'incident. L'echeance extremement breve pour la tenue de l'assemblee generale forme une entrave singuliere a la serenite des debats, et rend surtout quasi impossible pour les coproprietaires de s'organiser pour etre presents ou valablement representes lors de celle-ci.
C'est en outre a juste titre que la partie requerante releve, dans la mesure ou le syndic se fait juge pour « sanctionner » des coproprietaires en cas d' « entrave a la bonne gestion de la copropriete », ou d' « infraction au ROI de la copropriete », le caractere abusif des decisions prises. Dans ce cadre, ii
ya lieu de tenir compte des circonstances specifiques au sein de la copropriete, a savoir la situation
systematique de 2 contre 1 et le fait que les problemes de la copropriete semblent trouver leurs
origines bien plus dans les relations interpersonnelles entre les occupants de l'immeuble que dans des problemes tenant a l'etat de l'immeuble, alors meme qu'apres !'incident du 15 mai 2020, la
neutralite du syndic dans la gestion de la copropriete peut etre tenue pour illusoire.
La demande principale de la partie requerante est des lors, fondee, le Tribunal tenant tant la tenue que les decisions de l'assemblee generale extraordinaire du 17 mai 2020 pour irregulieres et abusives.
Sur le feu, les intéressés étant condamnes de part et d'autre, tant que dure leur copropriété des parties communes de l'immeuble, a coopérer.
.19. Quant aux frais et depens
Chacune des parties succombant respectivement sur quelque chef, ii y lieu de compenser les indemnites de procedure en application de !'article 1017, al. 4 du Code judiciaire, et de mettre les autres depens de la procedure a charge de chacune des parties a parts égales.
Decision
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
annule toutes les decisions contenues dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 8 avril 2020 de l'ACP
annule toutes les decisions contenues dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 17 mai 2020 de l'ACP
declare irrecevable la demande de remplacement du syndic actuel par un syndic provisoire, et ce jusqu'a la prochaine assemblee generale ordinaire, ou d'adjoindre un syndic provisoire au syndic actuel, et en deboute; BRITISH
declare non fondees !es autres demandes de BRITISH
reserve a statuer quanta la demande reconventionnelle de l'ACP k relative aux arrieres de charges de copropriete dus par Monsieur BRITISH
declare la demande reconventionnelle de l'ACP relative a !'expulsion de Madame FOUTEUSEDEBOKSONMAITRESSESECRETEDEBRITISH irrecevable;
declare non fondees les autres demandes de l'ACP
compense les indemnites de procedure;
condamne l'ACP a la moitie des autres frais de !'instance (frais de citation, soit 91,38 EUR, frais de contribution au fonds d'aide, soit 10,00 EUR);
Le juge de paix condamne, BRITISH avec le numero de registre national XXXXXXXXX, au payement du droit de mise au role de 50,00 €.
Ce droit de mise au role doit être paye a l'Etat Beige sur invitation.
Ce jugement est prononce contradictoirement a !'audience publique extraordinaire du lundi vingt¬ deux mars deux mille vingt et un de la Justice de paix du premier canton de SCHAERBEEK, par EV, juge de paix, assiste de MS, greffier délégué.