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il y aurais du y avoir le texte concret? annexer? merci de m aider
luc a écrit : 1. Syndic bénévole (= un des CP) ou syndic pro?
2. une annexe avec le texte concret a été joint à l'invitation? oui ou non?
Le syndic est responsable pour la coordination et doit faire le texte. S'il veut déléguer la tâche il doit préalablement en demander l'autorisation à l'AG.
Commentaire
Un coordination elle-même n'ajoute rien de nouveau. Elle fusionne de textes existantes. La loi de 2010 exige des décisions d’AG préalable (quinzaine de l’AG , mission du commissaire aux comptes, …). Ces décisions doivent être prise un par un.
Si le syndic juge qu’une disposition est devenu vétuste ou illégal, il doit en proposer l’abolition, explicitement et préalablement.
Ex fictif: supprimer l’art. 21. C du RdC (obligation de fermer el porte d’entrée à clé à partir de 22h), puisque contraire au point 3./1.4 du permis d’environnement).
Dès que tous ces décisions sont prises, et devenu définitif (+4 mois après l’AG) il peut faire le texte coordonné et le proposer en bloc lors de l’AG suivante.
Synthèse
Le syndic aurait du être plus précis dans l’invitation. Maintenant c’est trop tard pour lui d’y ajouter quelque chose.
La loi lui oblige de proposer un texte concret avant le 01.09.2014 à l’AG, mais pas que l’AG doit l’approuver séance tenante.
Bonjour,
Nous allons complètement remplacer la toiture de notre copropriété.
Sera-t'il possible pour chaque CP d'obtenir les attestastions fiscales permettant les déductions d'impôts?
Si Bruxelles lire:
IBGE: primes 2014 (le syndic remplit la demande)
Fédéral: primes fiscales lire:
SPF Finances: isolation du toit (demande individuelle sur base de (copies de) documents à fournir par le syndic)
1. Syndic bénévole (= un des CP) ou syndic pro?
2. une annexe avec le texte concret a été joint à l'invitation? oui ou non?
Un extrait du IPI News 2013/2, p.4 :
Par ailleurs, il sera toujours possible de ne pas inscrire la personne morale au tableau, comme c’est le cas à l’heure actuelle. Dans ce cas, les administrateurs, gérants et/ou associés actifs assument pleinement la responsabilité civile des actes posés dans le cadre de l’exercice de la profession au sein de la personne morale
Commentaire
Tout le problème est situé dans le fait que les dispositions suivantes d’un chapitre du Code des Sociétés n’a pas été adapté pour les sociétés de syndic tenant compte avec la loi de 1994 concernant la copropriété, en y ajoutant simplement les mots «, syndic dans une association de copropriétaires » dans le texte de l'Art. 61, tel qu'indiqué ci-après.
TITRE III. - Organes.
CHAPITRE I. - Représentation des sociétés.
Art. 61. § 1. Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
§ 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant«, syndic dans une association de copropriétaires » ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.Art. 62. Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.
- il faut donc tenir compte de la situation actuelle où le syndic-personne morale est aujourd'hui (et pourra continuer à ) représenté (et agit sous la responsabilité de) d'agents immobiliers agréés personnes physiques.
Il est donc normal qu'il y ait plusieurs colonnes "n° Ipi syndic" personnes physiques: cela ne veut absolument pas dire qu'il y a plusieurs syndics pour une ACP.
Donc une personne morale peut être représenté par plusieurs personnes physiques ?
Mon ACP a vécu cela en 2012/2013. Très gai. On ne sait plus qui fait quoi.
Et en 2009-2011 (père et fils avec les mêmes initiales). Très "amusant".
Si l’IPI permet cette situation, alors elle en portera les conséquences.
Ils auraient pu ajouter une colonne sur le thème "contrat de syndic conclu par l'ACP avec ...." (et son n° BCE)
Ou une colonne du genre: "représentants agréés de la firme machin, n° BCE"
Cela aurait permis une plus grande transparence.
D’accord.
Toute relative, car ces données ne sont pas publiées.
Mais utilisé par qui ?
Et a quelles fins ?
Qui contrôle l’utilisation correcte ?
Le syndic est le représentant de l’ACP. A qui va l’IPI écrire quand le syndic est suspendu ?
Prenons qu’un AI agréé est suspendu, pour ses agissements au sein de l’ACP dont sa firme est le syndic. Seront alors les autres AI agréés de cette firme aussi suspendu, puisqu’ils sont solidairement responsable ? Ou pas ?
Quand je compare la disposition légale suivante :
§ 4. … et les personnes visées au § 3, alinéa 1er, ..
Avec le texte suivant du mail IPIMail 52 (et le contenu du fichier Excel):
4. Numéro(s) IPI du syndic / du (des) représentant(s) de la personne morale syndic
Je ne peux que constater que :
- L’IPI refuse une fois de plus l’application des dispositions légales concernant la simplification administrative, qui imposent que tout organisme public (comme l’IPI) identifie des personnes morales par leur N° BCE.
- L’IPI prévoit malgré les dispositions de la déontologie IPI et malgré l’Art. 577-8 CC, l’existence de TROIS syndics pour une ACP voir l’entête des colonnes G, H et I du fichier Excel.
Selon moi l’IPI outrepasse ses pouvoirs et agrandit la confusion existante.
Une ACP = un syndic (personne morale ou pas) = un agent immobilier agréé.
Simple, mais peut-être trop simple pour l’IPI.
L'AG a donc délégué ses pouvoirs à deux mandataires, ce qui n'est pas interdit.
Inexact.
L'Art. 577-8/1 CC stipule entre autres:
Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale.
Les pouvoirs de l’AG dans le cadre de l’Art. 577-7 §1 CC sont des compétences réservé à l’AG de par la loi.
Donc cette compétence ne peut pas être délégué, ni au CdC, ni à d'autres CP.
Je crois qu'on n'a pas tenu l'AG2, en faisant appel à ces deux mandataires. Et s’il y avait urgence la compétence légale revenait au syndic (Art. 577-8 §4 4°).
Solution : on nomme les deux mandataires « syndic provisoire adjoint avec la mission urgente de … » (Art. 577-8 § 6 CC). Personnellement je ne nommerai qu’un syndic adjoint.
§ 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.
Un syndic adjoint doit faire rapport à l'AG, demander décharge, ...
A supposer que la décision soit parfaitement régulière, quelle pourrait être la responsabilité des cp qui, par leur inaction, entravent le déroulement des travaux ? On serait, me semble-t-il, dans la même situation si des travaux à des parties communes nécessitaient d'avoir accès à des parties privatives et si cet accès était (passivement) refusé.
Exact.
1. Est-ce un cahier des charges a été voté lors de l'AG1 précédent celle de l'AG2 qui a accepté l'offre concrète?
2. Est-ce le rapport motivé, tel que prévue par la loi, a été fait et approuvé lors de l'AG1?
3. Est-ce dans l’intérêt de l’ACP que ces travaux soient fait ?
Si une évacuation d’eau à été bouchée longtemps qu'elle a endommagée la terrasse et celle du voisin du dessous?
Copropriété ou proprio?
Une évacuation d'eau de pluie est toujours commune.
Si l'entretien est à charge du résident (voir les statuts) alors les dégâts peuvent être à charge du propriétaire, qui pourra en principe les mettre à charge du résident (locataire, ...).
Mais si l’ACP laisse perdurer la situation, alors elle pourra aussi être mise en cause. Si c’est le cas le syndic peut être mis en cause (par l’AG).
Les statuts (1975) de mon ACP prévoient une inspection annuelle de l’immeuble et rapport au conseil de cogérance. Cela devrait être depuis 1995 rapport à l’AG, depuis 2010 par la voie du conseil de copropriété (et son rapport semestriel).
Le syndic non professionnel va rester dominant dans les 1,2 million de copropriétés que compte la Belgique. Mais il faut l’encadrer, le coacher et le contrôler.
Un article de Jean Blavier ici dans L'Echo du 13 février 2014
Je cite la dernière phrase de l'article concernant les syndics non-professionnels :
Or, dit Yves Van Ermen, comme ils sont majoritaires et vont sans doute le rester, "il nous appartient de faire en sorte qu’ils soient assurés en RC, qu’ils aient les mêmes devoirs et les mêmes droits que les professionnels, mais surtout qu’ils soient formés et coachés".
Avec Yves Van Ermen je suis d’accord qu’ils ne peuvent être contrôlés que par l’AG de leur ACP.
Pour ce qui concerne le reste de ces propos, je ne suis pas d’accord, Comme je l’ai déjà expliqué dans d’autres sujets sur ce forum. J’ai actualisé mon analyse et je confirme mes propos, bien que certains aspects soient changés en surface.
Si l'on conteste une facture, il faut être sûr de ses arguments.

Les copropriétaires peuvent également lui confier des missions complémentaires.
Ses missions complémentaires doivent être explicite, de courte durée (= au maximum an non prolongable puisqu'il s'agit d'actes). Ex: mandat statutaire à signer le contrat du syndic dans les 30 jours de la décisison de l'AG (ou juge) et en joindre une copie au rapport semestriel suivant.
Cette mission ne peut pas être "prolongé". Lisez dans le rapport parlementaire l'interprétation de Mme NYSSENS, qui était l'initiateur de la loi de 2010. et de la disposition suivante:
Art. 577-8/1.
Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, composé des seuls copropriétaires, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. A cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale. Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission.
Luc, excusez moi mais le vérificateur aux comptes n'est pas le seul à avoir accès aux comptes. Chaque copropriétaires a accès.
Il a le droit d'accés, mais aura t'il réellement accés?
Et lorsque vous avez un vérificateur aux comptes externes. Il ne connait pas l'ampleur des travaux. Si vous voulez être efficace pour le contrôle des payements dans une copropriété vous faites contrôler les factures avant payement par le conseil de copropriété pour accord. Et les comptes par un vérificateur aux comptes extérieur.
Un conseil de copropriété n'a pas à donner son accord.
Si non le CP, qui n'en est pas membre ne pourra pas débattre lors de l'AG. Il se trouvera en opposition avec le syndic ET le conseil ET la majorité silencieuse.
Et puis se n'est pas parceque une copropriété refuse une facture que l'assurance du syndic va prendre la facture à sa charge. En suivant votre raisonnement une copropriété refuse toutes les factures. Il faut que la faute professionnelle soit reconnue!!!
Vous touchez l’élément clé de toute la problématique de la copropriété, qui a rendu la loi de 2010 nécessaire. Le syndic croit qu’il est le seul chef.
Si le syndic refuse de rembourser, alors tout CP peut faire appliquer l’Art. 577-8 §7 CC. Le syndic en personne (et son assureur) pourront alors l’expliquer au Juge. Si le syndic refuse encore, le juge le remplacera par un syndic judiciaire que va envoyer un huissier chez le syndic (et signaler ce fait à l’IPI).
Si l'ACP donne quitus et décharge au Syndic, il est complètement blanchi...
Sauf s'il n'a pas explicitement informé l'AG de certains faits ...
On ne peut recevoir décharge de son qu'on a dit/communiqué/...
Il s'agit avant tout bien sûr d'une faute grave du syndic dans l'execution de son mandat..Mais si l'assemblée générale n'admet pas la faute(pour des raisons diverses, sympathie,faiblesse..)est ce que le vérificateur aux comptes a un moyen de sanction?
Je vous remercie de vos éclaircissements
Le commissaire aux comptes n'a qu'une sanction possible: soumettre le cas au juge comme CP.
L'ACP devra prouver que son rapport est explicitement accessible aux CP au moins depuis le jour de l'envoi de l'invitation de l'AG en cause.
Par contre le vérificateur fait rapport aux copropriétaires lors de l'AG.
Et c'est à l'ACP à décider de rejeter ou pas la facture litigieuse sur base des remarques du vérificateur aux comptes.
Si elle est rejeté c'est au syndic de rembourser le mo,ntanat à l'ACP (ou son assurance RC, qu'il doit avoir depusi 2010).
Bil a écrit
Citation :le syndic comptabilise à charge de la copropriété une facture sur base de 70 H de prestations à deux ouvriers. Mais le chantier a été réalisé en tout en 24H soit 48 H pour 2 ouvriers. Ce qui fait une différence d'une journée et demi de travail.
Est ce que la facture porté ainsi en compte peut être contesté par le vérificateur.Non, ce n'est pas dans la mission du vérificateur que de contrôler la bonne exécution des travaux
En suivant la lettre de la loi:
- OUI, si la mission statutaire du vérificateur l'impose.
En suivant l'esprit de la loi:
- OUI, puisqu'il est le seul CP d'avoir accés aux pièces.
Extrait du site de la Cour des Comptes:
Exécution des tâches : approche du contrôle
Les contrôles sont effectués a posteriori, c'est-à-dire à l’issue du processus de décision.
Les contrôles sont réalisés par les équipes de contrôle. Ils sont menés en collaboration avec les administrations concernées, qui sont préalablement informées des contrôles décidés.
Les équipes de contrôle travaillent sur la base de pièces justificatives transmises à la Cour des comptes ou des informations qu’elles recueillent sur place auprès des organismes contrôlés. Elles étayent leurs constatations, opinions et recommandations au moyen d’éléments probants.
Bien que la Cour de Comptes contrôle les comptabilités les plus complexes et bien que la comptabilité d’une ACP est la plus simple comptabilité qui existe, même en partie double, les principes de contrôle ne changent pas selon le droit commun.
Un vérificateur aux comptes ne vérifie pas si la facture est justifiée. Il ne vérifie même pas si il y a eu une décision d'AG pour tel ou tel dépense. Cela n'est pas son rôle. Il va par exemple vérifier le taux de TVA, à qui la facture est adressé....
QUI vérifie cela alors?
Le syndic qui demande décharge?
Si l AG approuve mais que le vérificateur fait acter au PV son refus,est il malgré cela tenu au paiement de la facture?
Et si des dégats surviennent dans quelques année, tenant compte aussi que la réception par le syndic n'a pas été sérieusement faite.
Il devra payer sa quote-part, sauf s'il va chez le juge.
Je crois que la facture n'est pas le problème, mais bien les travaux.
Les questions suivantes s'imposent:
1. Est-ce un état des lieux avant et après les travaux a été fait? Si oui, accessible aux CP?
2. Quel est le montant/budget global des travaux?
3. Est-ce un cahier des charges a été fait et approuvé en AG, ceci lors d'une AG préalable à l'AG qui a approuvé l'offre?
4. Est-ce l'offre a été envoyé (ou rendu acessibvle aux CP) au plus tard à la date d'envoi de l'invitation de l'AG qui a approuvé l'offre?
5. Est-ce au moins une de ces décisions de l'AG a été contestée en justice?
6. Etes-vous ce vérificateur ?
7. Est-ce les statuts de votre ACP on été coordiné en application de l'Art. 19 §2 de la loi du 02.06.2010? Si oui, quelle sont les dispositions de ces status concernant l'application de l'Art. 577-8/2 CC?