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grmff a écrit :Voici le paragraphe applicable en Région Wallonne actuellement:
§ 2. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.Le but du § 2, alinéa 1.
Le législateur a voulu éviter que les bailleurs ne recourent à un mécanisme qui consisterait à conclure des baux de courte durée, à les résilier et à augmenter les loyers à chaque fois. Le législateur a décidé de réglementer les augmentations de loyer dans le conditions énoncées ci-dessus. Le législateur a voulu protéger les locataires confrontés à certains agissements.
Inepte ?
Dans un cas comme le mien, oui c'est inepte, en tous cas inadapté...si je réduis de moitié le montant NORMAL (pour une raison xy qui m'est propre) pour une courte durée, je ne vois pas pourquoi je devrais être condamné à rester coincé sur cette réduction pour d'autres baux de C.D. voire pour 9 ans....il s'agit pas d'augmenter ici mais de pouvoir revenir à la normale...
(donc je repose ma question
: si on spécifie bien par écrit, exemple "bail d'1 an, NON renouvelable",
alors est-ce que le "congé" / fin de bail est considéré comme donné par le bailleur ????? )
c'est un peu comme faire signer un renon anticipé au preneur mais en plus légal....non ?
mais au fait, si on spécifie bien par exemple bail d'1 an, NON renouvelable,
alors est-ce que le "congé" / fin de bail est considéré comme donné par le bailleur ?????
Cela veut dire que votre locataire devrait quitter son logement, et se domicilier ailleurs, et que le locataire intermédiaire devrait y habiter et s'y domicilier, pour redéménager ensuite.
A défaut, un juge pourrait considérer qu'il n'y a pas d'interruption du bail.
Une solution qui devrait être possible, c'est de faire une avenant au bail, qui mentionne que le bail est transformé en bail de 9 ans immédiatement, et que le locataire donne son congé pour dans 3 ans...
un avenant non-enregistré si je comprends...?
mais alors serait-il légal ?
Roger a écrit :quel genre d'avenant peut-on faire pour éviter cela SVP ?
Éviter quoi ?
Un document signé entre parties par lequel le sortant renonce à sa sortie et que le bailleur marque son accord pour reconduire le bail initial aux mêmes conditions , avec prise d’effet à sa date initiale, devrait suffire… puisque c’est conforme à la loi (citée par GT)
pour éviter les 9 ans d'office...
je pensais par exemple à interrompre le bail terminé (à ses 3 ans max) avec un autre locataire (très courte durée), et donc genre 6 mois après, le locataire précédent revient pour un autre bail de 3 ans max...
Là on peut dire que ce n'est pas successif pour lui ...et on peut donc recommencer un nouveau bail dit de courte durée, comme si le premier triennat n'avait jamais eu lieu, non ?
Le seul moyen, très lmoyennement légal, c'est de lui faire signer un congé renon de manière anticipative, à la signature du bail.
De cette manière, ce n'est pas vous qui donnez le congé renon, mais lui...
ok merci
et en cas de décès (si personne agée et malade) comment est considérée la fin du bail de courte durée? (et donc le montant à reconduire pour le suivant, ou pas)...
Roger a écrit :mais sauf erreur, abrogé ou pas, ça reste le même principe......
et que signifierait le " Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, (le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent <bail> ) "
de quel genre serait une clause ..permettant d'échapper au loyer réduit-reconduit ?Aucune clause, puisque vous avez le nonobstant
oui...c vrai que l'école primaire, ça devient lointain chez moi 
donc y a aucun moyen de contourner cette règle inepte, d'aider provisoirement qlq'un en difficulté...si ce n'est alors via un loyer fictif...le réel demandé et versé inférieur à celui inscrit sur le bail ?...
mais sauf erreur, abrogé ou pas, ça reste le même principe......
et que signifierait le " Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, (le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent <bail> ) "
de quel genre serait une clause ..permettant d'échapper au loyer réduit-reconduit ?
ah bon, merci...
donc "En ce qui concerne la Région wallonne, la section II du Chapitre II du Titre VIII du Code civil introduite par la loi du 20 février 1991 a été abrogée (en vigueur 1/9/2019)." ..en langage simple , quelle est la portion de texte abrogée , et ça implique quoi ? remplacée par autre chose ou rien ?
voilà, je retrouve qlqchose qui y ressemble .... serait-ce tjrs actuel ?
"La loi du 13 avril 1997 a introduit la règle selon
laquelle le loyer de base ne peut pas être plus
élevé au cours des neuf années suivantes que le
loyer indexé, si des contrats de courte durée suc-
cessifs ont chaque fois été conclus avec différents
locataires après un congé donné par le bailleur.
Au cours de ces neuf années, le loyer de base in-
dexé ne peut être augmenté que si de nouvelles
circonstances ou des travaux d’aménagement ont
majoré la valeur locative normale de 10 % ou 20 %
au moins par rapport au loyer demandé. Il appar-
tient au bailleur d’en apporter la preuve.
DONC :
Le loyer ne peut être augmenté pendant neuf ans (à
l’exception de l’indexation annuelle) lorsqu’il s’agit :
• de contrats de courte durée (= trois ans) successifs ;
• de contrats conclus avec un nouveau locataire
chaque fois ;
• de contrats conclus à la suite du congé donné
par le bailleur"
DONC il suffirait de 2 contrats successifs AVEC 2 locas distincts ET congé donné par le bailleur ( à un seul, le 1er locataire ?!)... pour être coincé durant 9 ans avec un montant trop bas, c'est bien cela ???
pour cet aspect là :
"La loi sur les loyers autorise, sous certaines conditions, la révision du loyer, qu'il s'agisse d'une
augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque
triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par l'autre partie mais uniquement
au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat."
mais c vrai que ça ne s'applique ss doute pas aux baux de courte durée
... à moins que ça puisse porter sur 2 locataires différents justement ?
J'avais en tête ce genre de règle, mais ça date de plusieurs années....
si le montant de loyer est réduit pour un ami ou autre, durant un bail de courte durée, par rapport au montant réel à demander,
on peut le modifier au bout de 3 ans si j'ai compris (mais dans quelle mesure/fourchette? )
Et pour un nouveau locataire , qu'en est-il?
il était question qu'il serait en droit de réclamer s'il apprenait par exemple qu'on louait 300 au précédent alors qu'on lui demande 500...
je pense que ça s'appliquait à l'époque dans le cadre d'un autre bail courte durée...
quel genre d'avenant peut-on faire pour éviter cela SVP ?
donc on peut faire des clauses particulières (réduction provisoire du loyer pour ami, travaux, ou accès bailleur à une pièce, terrasse..)
on met le loyer théorique dans le bail : pour se protéger, ne pas être lié par un montant inférieur avec les locataires suivants (si bail courte durée; ... je pense qu'il y a une loi qui disait cela ??)..ou avec le meme si ça se transforme en 9 ans ....?
voilà ce que je lis : "Révision du loyer
La loi sur les loyers autorise, sous certaines conditions, la révision du loyer, qu'il s'agisse d'une
augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque
triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par l'autre partie mais uniquement
au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat.
Après cette demande, deux solutions sont possibles :
a) soit les parties marquent leur accord sur le principe de la révision du loyer et de son
montant;
b) soit les parties ne parviennent pas à s'accorder; dans ce cas, la partie demanderesse peut
s'adresser au juge de paix mais exclusivement entre le 6e et le 3e mois précédant l'échéance
du triennat en cours."
Mais alors la clause particulière ne serait pas considérée en justice comme le loyer réel ???
Au fait, est-ce que taxe et amende sont cumulables ?
et si non, quelqu'un sait-il si telle ou telle (grande) ville a déjà choisi l'une ou l'autre "formule" ??
(choisir n'est sans doute pas le mot... je suppose qu'ils renonceraient dans ce cas, à la taxe...de façon à laisser frapper l'amende de la RW qui semble nettement plus salée)
quelles critères ou conditions pour pouvoir déclarer comme 2ème résidence, un logement ou partie d'immeuble dont on habite l'autre partie ? ?
merci
je lis:
" On entend par façade principale celle où se trouve la porte d’entrée principale de l’immeuble."
pas plus de nuance...
Wikipedia : "est une façade chacune des faces d’un bâtiment présentant une importante étendue, une importance fonctionnelle (?) ou une importance décorative particulière. En définition plus restrictive, certains auteurs considèrent que la façade est la face comportant l’entrée principale, dans la vue prise à proximité de l’édifice depuis un chemin, une rue (même à travers une grille) ;"
"Une façade (terme du xviie siècle venant de l’italien facciata) est la face extérieure d’un bâtiment ou un ensemble de faces que l’on voit globalement de l’extérieur suivant un axe perpendiculaire centré, avec un repère cardinal de position de l'observateur ou un repère de situation dans l'environnement immédiat."
bon, ...et quand on ne voit quasi rien depuis le "principal", à part la porte d'entrée et qlq mètres (en longueur) émergeant à peine du sous-sol ?
évidemment on peut tjrs dire "c'est l'immeuble global qui compte", mais alors du coup ce serait nier la subdivision du numéro/des étages...
ce serait de la géométrie variable 
ah désolé
https://forum.pim.be/topic-293587-regio … age-1.html
c'est vrai qu'il fallait pê deviner...
Là on a les deux (taxe communale + amende régionale)
Vous semblez faire référence à une taxation communale existante.
Avez-vous examiné leurs textes d'application qui intègrent bien souvent les définitions recherchées ?
je vais essayer de les retrouver, mais c'est plus la nouvelle loi de la RW qui m'interroge ...(cfr inoccupation)
et d'une façon générale, je suppose qu'il n'y a qu'une seule définition de ce qu'ils entendent tous par "façade", au niveau taxation et urbanisme...sinon où va t-on ?
Votre titre mentionne une différence entre la largeur de façade à rue et celle interne.
Je vous ai répondu: l'épaisseur des murs.
A l'extérieur, on va de limite mitoyenne à limite mitoyenne, sans déduire l'épaisseur des murs.Par ailleurs, à mon tour de ne pas comprendre votre réponse de 12.01
Et si vous expliquiez simplement le souci concerné ?
le cas où la taxation s'applique au mètres en "façade" (déjà , c'est pas équitable, alors que juger sur la surface réelle le serait)....
est-ce qu'il y a une définition de "façade" (jouons sur les mots aussi) ???
d'accord j'ai compris qu'ils veulent prendre l'épaisseur des murs mitoyens en plus...
Mais à part cela ?
par exemple est-ce que la dite façade doit être d'hauteur d'homme vu de la rue? (quid des étages semi-enterrés sur pente), ou bien peu importe ça ne compte pas?
ou plus globalement, la façade "c'est la partie visible" (depuis voirie) - du moins c'est la définition littérale a priori.. - donc toute partie non visible (en recul derrière un garage à rue, lui-même rattaché à un l' autre numéro de logement/étage, par exemple) ne serait pas prise en compte...?
désolé je ne comprend pas ....
Est-ce que ce distinction de mesure (taxatoire aussi ^^) concerne
- les (rares ?) habitations construites perpendiculairement par rapport à la voirie?
donc où la "vraie longueur" se trouve en profondeur sur le terrain)
- les parties de logement semi-enterrées, plus basses que le niveau de voirie?
(genre où il n'y a pas "hauteur de façade" ( 2 m. ou plus) visible depuis la rue)
- ou autre ?