forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Dupuis a écrit :mvhl a écrit :A ma connaissance, le syndic doit remettre la liste des CP avec leur adresse à tout CP qui le demande. Par contre, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord de leur titulaire.
Il doit ? Et s’il refuse sous prétexte de de la loi sur la vie privée vous faites quoi ?
Il ne sait pas se retrancher derrière cette loi depuis 2008 et l'avis de la commission de la protection de la vie privée. Cette avis stipule que "lorsqu'un copropriétaire communique au syndic de son association une adresse de contact, ce dernier ne transmettra aux autres indivisaires que cette seule adresse, celle-ci étant suffisante pour leur permettre l'exercice des droits inhérents à la copropriété. "
L'avis complet sur https://www.dataprotectionauthority.be/ … 2-2008.pdf
L’avis avait déjà été communiqué à Dupuis . Mon intervention, le 12/12/2025 à 18:09:36.
https://forum.pim.be/topic-297183-comme … age-1.html
A ma connaissance, le syndic doit remettre la liste des CP avec leur adresse à tout CP qui le demande. Par contre, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord de leur titulaire.
A propos des numéros de téléphone et des adresses e-mail
Pour la chambre contentieuse de l’autorité de la protection des données ( decision Décision 27/2020 du 29 mai 2020)
https://www.dataprotectionauthority.be/ … 7-2020.pdf
« compte tenu du large déploiement de l’usage tant de l’e-mail que du téléphone (portable) comme moyen de communication, la Chambre Contentieuse n’estime pas disproportionnée la communication de telles données de contact (l’une et/ou l’autre) de copropriétaires par le syndic à un nouveau copropriétaire
pour autant que ces copropriétaires aient marqué leur accord pour que le syndic joue ce rôle de point de contact
et que celui-ci l’accepte
et pour autant que les copropriétaires aient également consenti à ce que leurs données de contact soient communiquées aux copropriétaires qui en feraient la demande. "
grmff a écrit :On ne parle pas de trouble anormal, mais de trouble de voisinage.
Définition Larousse de trouble:
4. Altération des rapports entre les personnes ; état d'agitation, de désarroi : Cela jeta le trouble dans la famille.Définition Larousse de voisinage: Proximité dans l'espace.
La loi permettant de de recevoir la liste des propriétaires de l'ACP, il faut utiliser les options qui permettent d'obtenir cette liste dans le système mis à disposition. Je vous ai mentionné comment je fais, chacun fait comme il veut ensuite.
Si Dupuis veut la liste des propriétaires, je suppose qu'il y un soucis dans son voisinage. Et par exemple qu'il veut communiquer avec les propriétaires de son entourage.
Personnellement, j'ai demandé la liste des propriétaires de l'ACP où je me trouve, et je l'ai obtenue. Mon problème était que le syndic ne répondait pas, n'organisait pas l'AGO, n'organisait pas d'AGE, et cela me causait un trouble. J'ai donc demandé la liste des propriétaires afin de pouvoir convoquer une AG.
Je ne sais pas la raison pour laquelle Dupuis veut cette liste, mais j'imagine bien que ce n'est pas pour en faire du papier peint.
Je voudrais savoir qui est propriétaire d’un appartement parce que monsieur s’est inscrit pour être dans le CdC hors il y a quelques années sa compagne m’a dit que c’était elle la propriétaire .
Je suppose que la candidature de cette personne figure dans une convocation à une AG.
Et que cette AG ne s'est pas encore tenue.
Vous avez vérifié qui apparaissait dans la liste des présences la plus récente établie par le syndic ? Monsieur ? Madame? Les 2 ?
Commencez Prenez par prendre rendez-vous avec le syndic pour consulter cette liste.
Donc s'il y a une fuite eau dessus de chez moi chez des locataires absents, le syndic va m'envoyer une adresse postale du propriétaire très pratique...
Donc le seul moyen c'est d'appeler un opj pour rentrer dans l'habitation et couper le robinet..,
1.Certains règlements de copropriété prévoient :
« Si les propriétaires ou les occupants s’absentent , ils doivent obligatoirement remettre ue clef de leur lot privatif à un mandataire habitant la commune dans laquelle l’immeuble est situé , dont le nom et l’adresse doivent être connus du syndic , de manière à pouvoir accéder aux lots privatifs si la chose est nécessaire »
2. Par ailleurs l’article 3.93, § 2, C. civil énonce :
« Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot »
Il découle de cet article que le syndic doit être informé d’une mise en location et de l’identité des locataires.
En cas d'urgence (à évaluer) la porte d'entrée peut être forcée.
On ne parle pas de trouble anormal, mais de trouble de voisinage.
Définition Larousse de trouble:
4. Altération des rapports entre les personnes ; état d'agitation, de désarroi : Cela jeta le trouble dans la famille.Définition Larousse de voisinage: Proximité dans l'espace.
La loi permettant de de recevoir la liste des propriétaires de l'ACP, il faut utiliser les options qui permettent d'obtenir cette liste dans le système mis à disposition. Je vous ai mentionné comment je fais, chacun fait comme il veut ensuite.
Si Dupuis veut la liste des propriétaires, je suppose qu'il y un soucis dans son voisinage. Et par exemple qu'il veut communiquer avec les propriétaires de son entourage.
Personnellement, j'ai demandé la liste des propriétaires de l'ACP où je me trouve, et je l'ai obtenue. Mon problème était que le syndic ne répondait pas, n'organisait pas l'AGO, n'organisait pas d'AGE, et cela me causait un trouble. J'ai donc demandé la liste des propriétaires afin de pouvoir convoquer une AG.
Je ne sais pas la raison pour laquelle Dupuis veut cette liste, mais j'imagine bien que ce n'est pas pour en faire du papier peint.
L’article 3.101 figure dans le titre 5 (dont l’intitulé est « Relations de voisinage), sous-titre 1er( dont l’intitulé est « Troubles de voisinage ») du livre 3 du code civil.
Exemples de troubles de voisinage :
Mon voisin fait rarement du bruit. Les décibels de sont pas très élévevés. Trouble de voisinage non excessif
Mon voisin fait régulièrement la fête chez lui. Musique à fond. Trouble excessif de voisinage. Seul le juge qualifiera d’excessif un trouble.
Un voisin cause un trouble (excessif ou non) par son comportement.
Dans le message initial Dupuis ne fait pas état d'un trouble du voisinage.
GT a écrit :Le formulaire 434 (version papier)
https://fin.belgium.be/sites/default/fi … 20-dyn.pdfAttention que toutes les options en sont pas compatibles.
Si vous cochez que c'est à usage privé dans MyMinFin, on ne vous laisse pas demander la liste des propriétaires d'une copropriété.
Pour avoir la liste, il faut cocher "Troubles de voisinage". Et vouloir régler un problème de copropriété, c'est vouloir régler un trouble de voisinage...
Le trouble de voisinage est défini actuellement à l'article 3.101 du Code civil
Les conditions cumulatives du trouble anormal de voisinage sont remplies (Art. 3.101 CC)
1. si déséquilibre entre fonds voisins : une perturbation de la jouissance normale du bien.
2. caractère excessif et anormal : Le trouble doit dépasser ce qu'on peut raisonnablement attendre dans le voisinage.
3. imputabilité : le trouble doit être causé par un fait, une omission ou un comportement du voisin.
Le fait de vouloir contacter les autres copropriétaires est évidemment une raison valable, conforme au RGPD et conforme à la loi et à l'esprit de la loi.
Les raisons légitimes (motivation, à quoi sert la demande ?) reprises dans le formulaire sont :
-Préparer un acte
-PV de délimitation
-Traitement d'une succession
- Trouble de voisinage
- Urbanisme/Environnement
- Cession de bâtiments neufs sous régime TVA
- Usage privé (uniquement pour biens propres)
- Restitution partielle des droits d'enregistrement
- Enquête judiciaire
- Recouvrement de dettes/saisie de biens immeubles/litige
- Mission d'un organisme public
Si le syndic refuse de vous donner les coordonnées des autres propriétaires, c'est illégal.
Mais il vous suffit d'aller sur MyMinFin, de payer 10€, et vous aurez la liste...
Le formulaire numéro 434 prévoit que la demande pour soi-même d'extrait de la documentation cadastrale concernant les copropriétaires dans un immeuble à appartements soit motivée.
Le point 5 du formulaire reprend les motivations acceptées.
Le demandeur doit déclarer explicitement que les données demandées soient utilisées à de fins conformes au RGDP.
Le formulaire 434 (version papier)
https://fin.belgium.be/sites/default/fi … 20-dyn.pdf
Bonjour
Comment faire pour savoir qui est le ou la propriétaire d’un lot. ?
Quelle est la finalité de cette recherche ?
Une position de l’autorité de la protection des données ?
Chambre contentieuse
Décision 27/2020 du 29 mai 2020
https://www.dataprotectionauthority.be/ … 7-2020.pdf
Extraits
« Cependant, la Chambre Contentieuse tient à préciser ce qui suit.
Comme précisé dans l’avis 22/20081 invoqué par la défenderesse et l’IPI, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables (article 5 § 1 b) du RGPD). Les données traitées par un syndic - tel la défenderesse - dans le cadre des missions qui lui sont dévolues n'échappent pas au respect de ce principe de finalité.
Dans son avis 22/2008, la Commission de la protection de la vie privée précisait que lorsqu'un copropriétaire communique au syndic de son association une adresse de contact, ce dernier ne transmettra aux autres indivisaires que cette seule adresse, celle-ci étant suffisante pour leur permettre l'exercice des droits inhérents à la copropriété.
L’avis concluait sur ce point que « les données communiquées autres que les nom, adresse, identification du lot et quotes-parts dans la copropriété, devront être proportionnelles à la finalité de la communication (art. 4, § 1er, 3° LVP 2 ) : la communication de données non pertinentes ou excessives (par ex, un numéro de téléphone privé) au regard de la finalité de la demande ne sera pas permise ».
La Chambre Contentieuse est d’avis que ce dernier paragraphe demeure pertinent.
Toutefois, compte tenu du large déploiement de l’usage tant de l’e-mail que du téléphone (portable) comme moyen de communication, la Chambre Contentieuse n’estime pas disproportionnée la communication de telles données de contact (l’une et/ou l’autre) de copropriétaires par le syndic à un nouveau copropriétaire pour autant que ces copropriétaires aient marqué leur accord pour que le syndic joue ce rôle de point de contact et que celui-ci l’accepte et pour autant que les copropriétaires aient également consenti à ce que leurs données de contact soient communiquées aux copropriétaires qui en feraient la demande. «
Un avis de la Commission de la protection de la vie privée
Commission de la protection de la vie privée
Avis n° 22/2008 du 11 juin 2008
https://www.dataprotectionauthority.be/ … 2-2008.pdf
Extraits
« D.1 La communication par le syndic aux copropriétaires des nom et adresse d’autres copropriétaires
24. L’article 4, § 1er, 2° de la LVP dispose que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables.
25. Les données traitées par le syndic dans le cadre des missions qui lui sont dévolues n'échappent pas au respect de cet article.
26. L’hypothèse fréquemment soumise à la Commission est celle où une demande de communication des données émane d’un copropriétaire en vue de la mise en œuvre de ses droits, tels qu’ils résultent du Code Civil et de l’état d’indivision forcée. La Commission estime que cette communication par le syndic est légitime et découle de la nature des règles légales qui régissent l'association des copropriétaires (Note : Le Code civil (at. 577-6, § 2) prévoit notamment que l'assemblée générale peut également être convoquée par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes. Ceci implique une possibilité pour ceux-ci de se concerter. Cf. Justice de Paix de Liège, 15 décembre 2006 : "Le demandeur (ndlr un copropriétaire) doit connaître d'identité de ses autres "associés" dans l'association des copropriétaires ainsi que les différentes quotités. L'application de la loi sur la copropriété forcée, article 577 du Code civil, implique que ces données soient connues de chaque copropriétaire. Si les données ne sont pas connues, l'article 577-6, § 2 pourrait ne pas recevoir application (…)." .)
Ceci ne signifie pas que le demandeur doive nécessairement expliciter au syndic l’objet précis du droit qu’il entend exercer, sous peine d’être privé de la discrétion parfois souhaitable ou nécessaire à l'exercice effectif de ce droit (par exemple, lorsqu’il s’agit de discuter entre copropriétaires de la manière dont le syndic remplit sa mission).
27. En tout état de cause, le syndic agira avec prudence en rappelant à l’occasion de la communication de telles données à un copropriétaire qu’en raison de la LVP, celles-ci ne peuvent être utilisées pour d’autres fins que celles liées à l’exercice des droits inhérents à la copropriété (pas de finalité de marketing, par ex.).
28. Lorsqu'un copropriétaire communique au syndic de son association une adresse de contact, ce dernier ne transmettra aux autres indivisaires que cette seule adresse, celle-ci étant suffisante pour leur permettre l'exercice des droits inhérents à la copropriété.
29. Puisque la connaissance des éléments précités par les copropriétaires est étroitement liée à l'état d'indivision, la Commission considère, en outre, que rien n'empêcherait l'assemblée générale d'une copropriété de demander au syndic de fournir une telle liste régulièrement actualisée, par exemple, en annexe à la présentation des comptes annuels. Voir infra information.
30. Les données communiquées autres que les nom, adresse, identification du lot et quotes-parts dans la copropriété, devront être proportionnelles à la finalité de la communication (art. 4, § 1er, 3° LVP) : la communication de données non pertinentes ou excessives (par ex, un numéro de téléphone privé) au regard de la finalité de la demande ne sera pas permise. «
Demandez au syndic. Si vous êtes copropriétaire, il doit vous transmettre les coordonnées des propriétaires à première demande.
Code civil
Art. 3.89.Syndic
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
14° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article 3.30, les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires;
G.B. a écrit :Un recours contre un jugement de justice de paix a été formé par une requête d'appel auprès du Tribunal de 1ère instance.
Le greffe a envoyé la requete par recommandé au siège de l'ACP dans cette fameuse boîte aux lettres dont nous parlions précédemment.
Il semblerait que le syndic n'a rien reçu au siège de son entreprise ...
Normal ?
Est-ce que les syndics présents sur ce forum peuvent répondre et dire s'ils ont parfois reçu également la requête d'appel en qualité de représentant de l'acp et préciser dans quel canton ?
Merci d'avance
Que dire?
Extrait du code judiciaire:Art. 42.Les significations sont faites: (...)
8° aux associations de copropriétaires, au syndic ou, à défaut de syndic, au siège de l'association de copropriétaires. En cas de signification effectuée au syndic conformément à l'article 38, § 1er, l'huissier de justice adresse tant au syndic qu'à l'association des copropriétaires la lettre visée à l'alinéa 3 dudit article.J'en conclus qu'une signification doit être envoyée à l'adresse du syndic pour être valable.
Est-ce différent pour une requête envoyée par le greffe? Je ne sais pas.
Je suppose que par requête vous entendez le pli judiciaire dont il est question dans le code judiciaire, adressé par le greffe convoquant à une audience.
Ce pli judiciaire se substitue à une signification par exploit d'huissier.
Limiter l’indexation des loyers selon la performance énergétique : la proposition du PS qui protège les locataires, soutient les propriétaires vertueux et encourage la rénovation
Face à la flambée historique des loyers (+6,2 % en 2025) et à des factures énergétiques toujours plus élevées, le Groupe PS au Parlement wallon dépose une proposition de décret visant à moduler l’indexation des loyers selon la performance énergétique des logements (PEB).
Bonjour, merci pour vos réponses
en effet, je m'y prend à l'avance.
J'ai djéà hésité cette année à les mettre dehors, après leur avoir demandé de mieux communiquer, "dernière chance".
Je dois dire que depuis, ils m'envoient des messages pour me demander des choses, plutôt que de faire les morts.We will see, j'ai encore une petite année pour me décider.
D'ici là, en effet, monsieur pourrait être mis à la porte (chose que je préssent depuis le début ... :-) )Belle journée
Vous faisiez état dans le message initial de locataireS.
En quoi la communication pose-t-elle problème ?
Avec l'accord du bailleur ?

Une possibilité serait de modifier le nom des preneurs. Par exemple, vous ajoutez ou vous supprimez l'un d'eux. Et vous refaites un nouveau bail après avoir mis fin au bail actuel de commun accord entre les parties. L'état des lieux peut rester celui qui a été établi précédemment, pour autant que ce soit précisé dans le nouveau bail. Pareil pour la garantie locative si elle est en banque.
En cas de litige ultérieur vous verrons ce que décidera le juge de cette manière de vouloir contourner une disposition impérative.
bonjour,
je suis bailleur en RW, et bientôt, le bail de mes locataires (02/2024) va être prolongé automatiquement pour sa deuxième et dernière fois en tant que bail court.
En février 2027, il passera, si personne ne fait rien, en bail long (9ans).Je voudrais éviter cela, car je ne veux pas avoir encore 3 ans avec ces locataires.
Ils sont compliqués en communication, mais paient quand même et chaque fois que j'ai été, le logement était en bon état.J'aimerai prolonger année par année, qu'est-ce qui s'offre à moi, légalement ?
Puis-je donner leur préavis pour faire un nouveau bail de 1an reprolongeable ?
Merci
Encore 3 ans ?
Le bail court de 3 ans sera réputé être un bail de 9 ans.
twautele a écrit :Pour mon immeuble l’ascenseur (schlieren) à été mis aux normes avec du matériel SODIMAS par Liftinc
(porte intérieur, commande etc) et depuis lors cela fonctionne très bien.
On avait aussi un devis de Kone qui n’était pas plus cher (20 k€).De notre côté, on est très mécontants de Liftinc. Ils réparent une panne soit disant, le technicien part, le lendemain l'ascenseur est en panne de nouveau. Quand nous avons demandé le rapport d'intervention à Liftinc, nous avons constaté plein de dates où les techniciens ont intervenu qui manquent dans leur rapport. J'attends toujours la clarification sur ces dates manquantes.
Quel est le client de Liftinc ? Une association des copropriétaires ?
Je ne suis pas sûr que j'aurais votre patience.
Des gens occupent sans titre ni droit, refusent de s'identifier, font des dégâts et votre locataire a déserté les lieux depuis des mois et ne vous paie pas? Pas sûr que j'aurais votre patience...
Sur une chaine de télévision française , aujourd'hui, le cas d'une personne victime d'un quat condamnée pour avoir engagé des gros bras.
Bonjour,
Je viens à vous pour avoir vos lumières, très affecté et déprimé par une situation qui est mienne.
Je vous brosse le tableau.
J'ai hérité de plusieurs appartements à Bruxelles, l'un deux, possède un contrat de bail réalisé par le précédent propriétaire.
Ce contrat de bail garanti que leur consommation d'eau et d'électricité "normale" sera payée par le propriétaire.Le logement est normalement habitée par un locataire seul inscrit sur le contrat de bail, mais possède plusieurs co-locataires.
J'ai annoncé depuis longtemps maintenant leur départ pour cause de travaux, par mise en demeure. Tout est fait dans les règles, mais ils ne sont pas partis, pire, le locataire est même parti dans un autre pays pour y travailler/y loger (donc pas en vacances).
Reste dans le logement ses comparses, qui refusent de me présenter leur documents d'identités, imaginez des illégaux dans un taudis, et vous en aurez une bonne vision. Ce sont des squatteurs à mes yeux.
J'ai lancé une procédure en justice de paix pour les expulser et faire reconnaitre l'argent qu'ils me doivent, je dois passer par un avocat/huissier pour faire parvenir la citation à comparaitre au tribunal (parce que le locataire n'a pas de certificat de domicile, je ne peux pas l'assigner moi même).
(...
Ils ne sont pas enregistrés sur le compteur d'eau, ils sont probablement illégaux, le locataire inscrit sur le contrat de bail à l'étranger qui feint l'ignorance. Je ne vois rien qui me permettrait de penser qu'ils s'acquitteraient de cette dette dans le futur, ils n'ont qu'à disparaitre dans la nature le moment ou la justice viendra jouer ENFIN, son rôle.Je ne connais pas de moyen légaux pour les inviter à signer ce papier de transfert de compteur, ou les inquiéter suffisamment pour me rembourser à temps, ou faire attention à leur consommation d'eau...
Je n'ai pas le droit de couper leur accès à l'eau, la police ne peut pas intervenir, la justice va mettre des mois à agir...
(...)
La citation (éventuellement rédigée par l’avocat) a-t-elle été signifiée par l’huissier ?
Quels sont les obstacles mis en évidence par l'huissier? Quelles sont les étapes qu'il ne peut négliger ? Quelles sont les précautions qu'il doit prendre ?
Le squattage est une infraction pénale .
C'est la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitime qui a érigé le squattage en infraction pénale.