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Bonjour,
je sais qu'on en a déjà parlé, je vous met le lien plus bas pour rappel, même si c'est une continuation, je dois ouvrir une nouvelle publication car ce qui perdure pour moi n'est pas normale et j'aimerais comprendre avant tout.
Comment UN même appartement est régulièrement sinistré, payé par l'ACP, grâce aux décomptes que j'ai reçu, j'ai pris la peine de relever qu'au final, ce même appartement paye ses charges grâce aux émoluments perçus. En principe cet appartement devrait avoir une nouvelle tuyauterie haut de gamme avec tout ce qu'elle a touché depuis toutes ces années.
Comment un syndic se permet tout seul de décréter que cet appartement aura des émoluments de l'ACP et pas un autre?
Car un autre appart a eut des dégâts mais n'a pas été payé par l'ACP D'ailleurs ça fait quelques mois qu'elle attend (confinement oblige je suppose) le courtier .........
voilà ce sont des avis éclairés de vos sentiments à ce sujet. merci
voici le le lien sur ma publication pour rappel.
https://forum.pim.be/topic-290222-sinis … age-1.html
Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire.
Dernière modification par GT (10-06-2020 13:15:53)
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Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire.
pardon Mr GT, vous vous trompez, l'article 1993 à 1995 se répète à tout les mandataires et en tant que mandataires on ne donne ni décharge ni "quitus" car nous ne rendons compte à personne.
je suis mandataire, j'ai pour vous préciser un mandat extra judiciaire. les articles de 1993 à 1995 je peux vous les réciter par coeur.
le mandant ne renonce qu' à "ne s'occuper de rien" , à "ne rien demander" on ne doit pas lui rendre compte de rien.d'ailleurs on a aucun compte à rendre à personne.
donc non, il ne faut surtout pas s'y référer car rien à voir.
GT a écrit :Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire.pardon Mr GT, vous vous trompez, l'article 1993 à 1995 se répète à tout les mandataires et en tant que mandataires on ne donne ni décharge ni "quitus" car nous ne rendons compte à personne.
Je ne peux vous empêcher de penser que l'article 1993 du code civil ne s'applique pas à la relation entre l'ACP mandante et ses différents mandataires (syndic, CDC, CAC).
Je vous invite à lire la publication de P. WERY sur le mandat dans le tome 9 du Répertoire notarial.
MAJ :
Conformément à l' article 1993 du Code civil, tout syndic est tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission et de justifier au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de ses pouvoirs mais aussi tout ce qu'il a reçu dont il n'est pas redevable à l'égard du mandant .
(Civ. Bruxelles, 21 février 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 48.)
Dernière modification par GT (10-06-2020 15:11:05)
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copropriétaire engalère a écrit :GT a écrit :Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire.pardon Mr GT, vous vous trompez, l'article 1993 à 1995 se répète à tout les mandataires et en tant que mandataires on ne donne ni décharge ni "quitus" car nous ne rendons compte à personne.
Je ne peux vous empêcher de penser que l'article 1993 du code civil ne s'applique pas à la relation entre l'ACP mandante et ses différents mandataires (syndic, CDC, CAC).
Je vous invite à lire la publication de P. WERY sur le mandat dans le tome 9 du Répertoire notarial.
Monsieur GT, je connais ces articles par coeur, je vous le répète,
JAMAIS on nous donne décharge ou "quitus" , d'ailleurs vous incorporez ces termes de votre propre initiative. ces articles, tout les mandataires de personnes vulnérables les connaissent , JAMAIS on ne nous a donné décharge de quoi que ce soit.
ne confondez pas un mandat syndic et un mandat personne vulnérable.
si il devait (au conditionnel) s'avérer qu'on nous demande de rendre des comptes, cela se fait à "huit clos" soit chez le Notaire soit chez le Juge, et on ne nous décerne ni une médaille ni "décharge ou quitus". d'ailleurs la loi du 17 mars 2013 a réformé le régime d’incapacité et à introduit le mandat de protection extrajudiciaire, si vous avez lu Wery vous même, il est exclu qu'il a assimilé le mandat syndic avec le mandat de personnes.Déjà nous sommes nommés par un juge ou par la famille sous acte notarial, personne ne vote pour nous. nous sommes mandataires, tuteurs, administrateurs de biens, lors d'un décès notre fonction ne s'arrête pas, et de plus nous ne sommes pas rémunérés. Koen Geens nous a inscrit sur une liste mais nous n'avons aucune instances de contrôles, d'ailleurs des associations fleurissent un peu partout , mais c'est un autre débat.
Voilà
Le syndic n'est pas payé pour expliquer individuellement à chaque cp ce qu'il ne comprend pas. Sinon rien qu'avec vous, il mériterait un salaire à temps plein. Et une prime pour travail épuisant.
Je plussoye!
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Monsieur GT, je connais ces articles par coeur, je vous le répète,
JAMAIS on nous donne décharge ou "quitus" ,
Mais vous n'y comprenez vraiment rien!
C'est évidemment pas à vous qu'il faut donner décharge et quitus.
C'est au CaC, au CdC, et au syndic que vous donnez (ou pas) décharge et quitus après qu'ils vous aient fait rapport lors de l'AG sur
1/ la comptabilité (CaC)
2/ leur mission et mandats (CdC)
3/ Sa gestion (Syndic)
Puisque tous ces gens rapportent à vous, les grands Manitous, lors de l'AG!
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MAJ :
Conformément à l' article 1993 du Code civil, tout syndic est tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission et de justifier au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de ses pouvoirs mais aussi tout ce qu'il a reçu dont il n'est pas redevable à l'égard du mandant .
(Civ. Bruxelles, 21 février 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 48.)
Le mandant étant cité ici l'ACP et non d'un tiers (un copropriétaire) et oui je l'ai lu! et même le pdf ici quelque part dans pim.
GT a écrit :Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire.pardon Mr GT, vous vous trompez, l'article 1993 à 1995 se répète à tout les mandataires et en tant que mandataires on ne donne ni décharge ni "quitus" car nous ne rendons compte à personne.
je suis mandataire, j'ai pour vous préciser un mandat extra judiciaire. les articles de 1993 à 1995 je peux vous les réciter par coeur.le mandant ne renonce qu' à "ne s'occuper de rien" , à "ne rien demander" on ne doit pas lui rendre compte de rien.d'ailleurs on a aucun compte à rendre à personne.
donc non, il ne faut surtout pas s'y référer car rien à voir.
J'ai l'impression de voir un professeur d'université donner un cours de trigonométrie à un âne. Et l'âne lui dit qu'il se trompe.
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GT a écrit :MAJ :
Conformément à l' article 1993 du Code civil, tout syndic est tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission et de justifier au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de ses pouvoirs mais aussi tout ce qu'il a reçu dont il n'est pas redevable à l'égard du mandant .
(Civ. Bruxelles, 21 février 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 48.)Le mandant étant cité ici l'ACP et non d'un tiers (un copropriétaire) et oui je l'ai lu! et même le pdf ici quelque part dans pim.
https://forum.pim.be/uploads/d283017bb4 … 8aa56f.png
Et alors? Ce n'est pas le copropriétaire individuel qui a donné un mandat au syndic mais l'ACP en assemblée générale, à la majorité requise.Et le syndic rend compte à l'ACP réunie en AG de la manière dont il a rempli son mandat. Et c'est l'ACP réunie en AG qui donne en AG, à la majorité requise décharge ou non au syndic.
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J'ai l'impression de voir un professeur d'université donner un cours de trigonométrie à un âne. Et l'âne lui dit qu'il se trompe.
Professeur d'université, n'exagérons pas.
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GT a écrit :copropriétaire engalère a écrit :GT a écrit :Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire.pardon Mr GT, vous vous trompez, l'article 1993 à 1995 se répète à tout les mandataires et en tant que mandataires on ne donne ni décharge ni "quitus" car nous ne rendons compte à personne.
Je ne peux vous empêcher de penser que l'article 1993 du code civil ne s'applique pas à la relation entre l'ACP mandante et ses différents mandataires (syndic, CDC, CAC).
Je vous invite à lire la publication de P. WERY sur le mandat dans le tome 9 du Répertoire notarial.
Monsieur GT, je connais ces articles par coeur, je vous le répète,
JAMAIS on nous donne décharge ou "quitus" , d'ailleurs vous incorporez ces termes de votre propre initiative. ces articles, tout les mandataires de personnes vulnérables les connaissent , JAMAIS on ne nous a donné décharge de quoi que ce soit.
ne confondez pas un mandat syndic et un mandat personne vulnérable.
si il devait (au conditionnel) s'avérer qu'on nous demande de rendre des comptes, cela se fait à "huit clos" soit chez le Notaire soit chez le Juge, et on ne nous décerne ni une médaille ni "décharge ou quitus". d'ailleurs la loi du 17 mars 2013 a réformé le régime d’incapacité et à introduit le mandat de protection extrajudiciaire, si vous avez lu Wery vous même, il est exclu qu'il a assimilé le mandat syndic avec le mandat de personnes.Déjà nous sommes nommés par un juge ou par la famille sous acte notarial, personne ne vote pour nous. nous sommes mandataires, tuteurs, administrateurs de biens, lors d'un décès notre fonction ne s'arrête pas, et de plus nous ne sommes pas rémunérés. Koen Geens nous a inscrit sur une liste mais nous n'avons aucune instances de contrôles, d'ailleurs des associations fleurissent un peu partout , mais c'est un autre débat.Voilà
Copropriétaire en galère, le mandat notarié ou judiciaire dont vous disposez (vous représentez une personne vulnérable) , je ne l'ai pas abordé dans cette discussion.
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J'ai l'impression de voir un professeur d'université donner un cours de trigonométrie à un âne. Et l'âne lui dit qu'il se trompe.
Tout à fait!
D'ailleurs le théorème de Pythagore n'était-il pas appelé le Pont aux ânes?
L'expression Pont aux ânes (en latin pons asinorum) est une métaphore servant à fustiger un « quia » c'est-à-dire un refus imbécile de se rendre à l'évidence. Elle qualifie un raisonnement, une proposition ou un ensemble de propositions qui, quoique parfaitement explicités, restent incompris de certaines personnes.C'est une façon de signifier à ceux qui ne comprennent pas que s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas faute d'explications, mais parce qu'eux-mêmes manquent d'intelligence ou ne font pas assez d'efforts d'attention ou de concentration. Inversement, c'est une invitation ironique à ne pas s'arrêter à la difficulté d'un raisonnement mais à considérer que cette difficulté est la solution elle-même.
Source : Wikipedia
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Et alors? Ce n'est pas le copropriétaire individuel qui a donné un mandat au syndic mais l'ACP en assemblée générale, à la majorité requise.Et le syndic rend compte à l'ACP réunie en AG de la manière dont il a rempli son mandat. Et c'est l'ACP réunie en AG qui donne en AG, à la majorité requise décharge ou non au syndic.
Mais bien entendu!
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Copropriétaire en galère, le mandat notarié ou judiciaire dont vous disposez (vous représentez une personne vulnérable) , je ne l'ai pas abordé dans cette discussion.
NON mais vous avez intégré"quitus" et décharge dans tout les articles y compris le 1993, et je vous répète les articles 1993/94/95 sont répétés à tout nos mandats attachés à la personne, dans l'exemple que vous avez mis, ce sont des réflexions, pas des vérités, je n'ai jamais vu les articles
1993/94/95 reliés à une société ou un syndic, puis jamais on nous contrôle, comme je vous répète.
le mot "quitus" , le juge de paix m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit de le rayer de mon vocabulaire, le copropriétaire qui donne quitus se tire une balle dans le pied de UN et ça n'existe pas .
donc je vous pose la question, pourquoi avez vous ajouter "décharge" et "quitus" dans les articles de lois? puisqu'ils ne s'y trouvent pas.
ça m'a interpellé car ce n'est pas votre habitude, donc il doit y avoir une raison qui m'échappe?
La Galère, vous n'avez pas trouvé sur e-Juris l'article très intéressant sur le fait que le Syndic DOIT demander décharge et quitus à l'ACP lors de l'AG statutaire?
Le voici:
Le syndic est un personnage essentiel et indispensable au sein de la copropriété.Le syndic est l'organe exécutif de l'association des copropriétaires.Ce statut d'organe de l'association, quoique inscrit dans la loi de 1994, a été réellement consacré par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2000: Ce statut d'organe a également été reconnu par le Service Fédéral des finances dans une circulaire Circulaire n° 13 dd. 20.09.1995.En sa qualité d'organe de l'association, le syndic n'est pas qu'un simple mandataire, il s'identifie complètement à l'association dans tous ses rapports externes. Il ne doit donc présenter aucun mandat express.Cela a pour conséquence, que la faute de l'organe entraîne la faute de l'association.Le syndic représente donc valablement l'association, mais doit toutefois indiquer dans les actes qu'il signe, qu'il intervient pour le compte de l'association et cela en vertu de la décision de nomination de l'assemblée générale.A défaut, il court le risque de rester personnellement tenu en son nom personnel des dispositions qu'il a prises.Par contre au sein de l'association, le syndic est un mandataire, il devra comme tout mandataire, obtenir sa décharge (le quitus) auprès de l'assemblée générale, quant à l'exécution de sa mission.
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@copropriétaire engalère
J'ai écrit
"Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire."
Le mandant doit accorder décharge au mandataire (le syndic, le CAC, le CDC) s'il a correctement accompli sa mission (je souligne).
Ce qui signifie que si l'AG , à la majorité requise, décide de donner décharge au syndic, c'est qu'elle estime qu'il a rempli correctement son mandat.
Par ailleurs, l'AG est libre de donner ou non décharge au syndic. C'est son choix et c'est plus précisément le choix de chacun de ses membres.
Il me parait difficilement concevable qu'un syndic n'ayant pas reçu décharge par l'AG continue son mandat en cours ou demande le renouvellement de celui-ci.
A l'ordre du jour des AG annuelles, le syndic met généralement à l'ordre du jour, la décharge/quitus du syndic, du CAC , du CDC.
Un exemple ?
https://inside-properties.be/wp/wp-cont … 4-2019.pdf
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@copropriétaire engalère
J'ai écrit
"Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire."Le mandant doit accorder décharge au mandataire (le syndic, le CAC, le CDC) s'il a correctement accompli sa mission (je souligne).
Ce qui signifie que si l'AG , à la majorité requise, décide de donner décharge au syndic, c'est qu'elle estime qu'il a rempli correctement son mandat.
Par ailleurs, l'AG est libre de donner ou non décharge au syndic. C'est son choix et c'est plus précisément le choix de chacun de ses membres.
Il me parait difficilement concevable qu'un syndic n'ayant pas reçu décharge par l'AG continue son mandat en cours ou demande le renouvellement de celui-ci.
A l'ordre du jour des AG annuelles, le syndic met généralement à l'ordre du jour, la décharge/quitus du syndic, du CAC , du CDC.
Un exemple ?
https://inside-properties.be/wp/wp-cont … 4-2019.pdf
votre exposé dévie de vos premières réponses qui étaient tronquées.
votre phrase: "La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. " est extraite d'un site Français.
https://www.village-justice.com/article … %20mandat).
j'ai aussi une 50 taine de pv dans le même gabarit que le vôtre, ce n'est pas parce qu'un zouave écrit un mot qu'il est vérité.
Votre phrase "Le mandant doit accorder décharge au mandataire" ne s'applique pas pour les articles 1993/94/95.
ayant régulièrement besoin d'un quitus fiscal, je sais ce que "quitus" veut dire aux yeux de la loi BELGE.
donc hérésie de tronquer les articles, de les arranger à sa sauce, même si les interprétations sont l'apanage des avocats, pour cela que les jurisprudences fleurissent.
La Galère, vous n'êtes toujours pas allée sur e-juris, site bien belge???
Le lien est dans mon post de 8h12.
Pas vu? Pas lu? Pas fait attention?
Le syndic est un personnage essentiel et indispensable au sein de la copropriété.Le syndic est l'organe exécutif de l'association des copropriétaires.Ce statut d'organe de l'association, quoique inscrit dans la loi de 1994, a été réellement consacré par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2000: Ce statut d'organe a également été reconnu par le Service Fédéral des finances dans une circulaire Circulaire n° 13 dd. 20.09.1995.En sa qualité d'organe de l'association, le syndic n'est pas qu'un simple mandataire, il s'identifie complètement à l'association dans tous ses rapports externes. Il ne doit donc présenter aucun mandat express.Cela a pour conséquence, que la faute de l'organe entraîne la faute de l'association.Le syndic représente donc valablement l'association, mais doit toutefois indiquer dans les actes qu'il signe, qu'il intervient pour le compte de l'association et cela en vertu de la décision de nomination de l'assemblée générale.A défaut, il court le risque de rester personnellement tenu en son nom personnel des dispositions qu'il a prises.Par contre au sein de l'association, le syndic est un mandataire, il devra comme tout mandataire, obtenir sa décharge (le quitus) auprès de l'assemblée générale, quant à l'exécution de sa mission.
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GT a écrit :@copropriétaire engalère
J'ai écrit
"Il convient se référer à l'article 1993 du code civil (et non pas aux dispositions des art.577-3 à 577-14, C. civil). L’une des obligations du mandataire ( p.e un syndic, un CAC, un CDC) consiste à devoir rendre compte au mandant (p.e à l'ACP) de sa mission. En contrepartie, le mandant (p.e. l'ACP) doit accorder décharge au mandataire (p.e. un syndic, un CAC, un CDC) s'il a correctement accompli son mandat.
La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. Le mandant (l'ACP) peut approuver la gestion de son mandataire (un syndic, un CAC, un CDC) et l’exécution par lui de son mandat . Dans ce cas , elle renonce - sauf manoeuvre dolosive du mandataire - à invoquer, dans le cadre d'un contrat de mandat, la responsabilité contractuelle du mandataire."Le mandant doit accorder décharge au mandataire (le syndic, le CAC, le CDC) s'il a correctement accompli sa mission (je souligne).
Ce qui signifie que si l'AG , à la majorité requise, décide de donner décharge au syndic, c'est qu'elle estime qu'il a rempli correctement son mandat.
Par ailleurs, l'AG est libre de donner ou non décharge au syndic. C'est son choix et c'est plus précisément le choix de chacun de ses membres.
Il me parait difficilement concevable qu'un syndic n'ayant pas reçu décharge par l'AG continue son mandat en cours ou demande le renouvellement de celui-ci.
A l'ordre du jour des AG annuelles, le syndic met généralement à l'ordre du jour, la décharge/quitus du syndic, du CAC , du CDC.
Un exemple ?
https://inside-properties.be/wp/wp-cont … 4-2019.pdfvotre exposé dévie de vos premières réponses qui étaient tronquées.
votre phrase: "La décharge (appelée aussi quitus) est l’acte juridique par lequel le mandant donne quitus au mandataire. " est extraite d'un site Français.
https://www.village-justice.com/article … %20mandat).(...)
donc hérésie de tronquer les articles, de les arranger à sa sauce, même si les interprétations sont l'apanage des avocats, pour cela que les jurisprudences fleurissent.
Code civil (France)
Article 1993
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Code civil belge
Art. 1993.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Hérésie, hérésie. Les 2 textes sont identiques. Non ?
La jurisprudence est le recueil des décisions et des jugements rendus par les tribunaux ( à ne pas confondre avec la doctrine dans laquelle notamment les avocats expriment leurs avis).
J'ignore ce qu'il faut entendre par "quitus fiscal" en Belgique.
Dernière modification par GT (11-06-2020 09:20:22)
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j'ai aussi une 50 taine de pv dans le même gabarit que le vôtre, ce n'est pas parce qu'un zouave écrit un mot qu'il est vérité.
Votre phrase "Le mandant doit accorder décharge au mandataire" ne s'applique pas pour les articles 1993/94/95.
Comment réagir quand un syndic demande le ‘quitus’?
A l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, il figure pratiquement toujours un point ‘quitus’ ou ‘décharge’ du syndic. Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Et comment pouvez-vous réagir ?
Le syndic de l’immeuble à appartements où vous êtes propriétaire demandera annuellement le ‘quitus’ lors de l’assemblée générale. Mais il n’arrive que trop souvent que celui-ci soit donné sans y penser à deux fois. Que devez-vous savoir ?
Qu’est-ce que c’est ?
Si l’assemblée générale donne le quitus au syndic, cela revient à marquer son accord avec la gestion menée par lui. Une fois que le quitus a été donné au syndic, ce dernier ne peut en principe plus être tenu comme responsable d’éventuelles fautes qu’il a commises. Après un quitus, le syndic ne peut plus être tenu pour responsable que de faits d’escroquerie, de fraude, etc…
Qui décide ?
L’assemblée générale décide si le quitus est donné ou non. Ceci se fait à la majorité simple des voix. Quoique le quitus soit en règle générale donné automatiquement et sans guère de délibération, donner ce quitus n’a rien d’obligatoire. Au moindre doute concernant la gestion du syndic, il vaut mieux éviter de le faire.
Que pouvez-vous faire vous-même ?
Si vous n’étiez pas d’accord avec la gestion du syndic, vous pouvez voter contre le quitus. Vous pouvez aussi tenter de convaincre les autres propriétaires de voter de la même manière. Pour ce faire, mieux vaut expliquer en détail pourquoi vous ne voulez pas donner le quitus. Vous pouvez demander que vos objections contre le quitus soient reprises au procès-verbal de la réunion.
Texte : Jan Roodhooft, avocat (www.ra-advocaten.be)
https://immo.vlan.be/fr/conseils/voisin … -le-quitus
Vous accolerez ou non le terme zouave à la personne qui a écrit cet article.
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