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Autre article intéressant :
https://www.monastucesetconseils.be/202 … omainId=79
avec un paragraphe intéressant :Comment et dans quel délai obtenir la garantie locative après le départ du locataire en cas de bail d’habitation ?
Pouvez-vous attendre un peu ?
Attendre d’abord le décompte des charge de copropriété ?
Si vous louez un appartement et si vous réglez les frais des parties communes avec votre locataire sur une base réelle, ne libérez pas encore la totalité de la garantie locative, même s’il n’y a pas de dégât locatif. Attendez d’abord de recevoir le décompte annuel des charges de la part du syndic et vérifiez si le locataire vous doit encore quelque chose.Pour Bruxelles, voici :
Bruxelles : dans les deux mois. Ici, depuis le 1er novembre 2024, une règle différente s’applique. Le bailleur doit débloquer la garantie locative, sauf si une procédure a été engagée lorsque le déblocage de cette garantie est contesté, dans les deux mois qui suivent le départ du locataire. Pour un appartement, une partie de ladite garantie peut être bloquée jusqu’au décompte annuel des charges établi par le syndic.
Votre bien donné en location n'était-il pas situé en Wallonie ?
J'ai déjà identifié dans le texte légal applicable en Région bruxelloise (le code bruxellois du logement) l'article pertinent.
grmff a écrit :max11 a écrit :Si cette condition existe : "Le bailleur a 2 mois pour s'exécuter, pour autant que le locataire se soit acquitté de tous ses loyers et charges et n'ait pas fait de dégâts locatifs.", il me semble clair que le locataire n'aura acquitté ses charges qu'après réception du décompte des charges...
Si le décompte arrive 11 mois plus tard, le délai commence seulement à ce moment là.En tout cas, c'est ma lecture de l'obligation de libération de la garantie après que le locataire ai rempli toutes ses obligations
Je ne sais pas où vous avez trouvé ce texte. Une source?
Voir ici : https://www.droitsquotidiens.be/fr/ques … t-wallonie
@lamy Vous aviez mis en location un kot ?
Il est question d'un délai de 2 mois pour s'exécuter pour autant que...?
« Sous réserve d'une procédure contentieuse, le montant de la garantie est libéré dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur visée à l'article 220, § 3, alinéa 2. Dans le cas d'immeuble à appartements multiples dont la gestion est assurée par une même personne, la garantie locative peut être partiellement bloquée dans l'attente de la clôture annuelle des comptes. A défaut, le montant dû est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel, pour chaque période mensuelle commencée. », nous apprend l’article 249, § 2, alinéa 3 du code le code bruxellois du logement .
Disposition introduite dans le code bruxellois du logement par l’article 35 la loi l’ordonnance du 4 avril 2024 modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement.Lamy nous a renvoyé à
https://logement.wallonie.be/fr/bail/garantie-locativeLa région wallonne n'est pas la région bruxelloise.
Cette disposition a aussi été intégrée à l’article 14 du bail « PIM » de résidence principale, version bruxelloise.
« Sous réserve d'une procédure contentieuse, le montant de la garantie est libéré dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur visée à l'article 220, § 3, alinéa 2. Dans le cas d'immeuble à appartements multiples dont la gestion est assurée par une même personne, la garantie locative peut être partiellement bloquée dans l'attente de la clôture annuelle des comptes. A défaut, le montant dû est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel, pour chaque période mensuelle commencée. », nous apprend l’article 249, § 2, alinéa 3 du code le code bruxellois du logement .
Disposition introduite dans le code bruxellois du logement par l’article 35 la loi l’ordonnance du 4 avril 2024 modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement.
Lamy nous a renvoyé à
https://logement.wallonie.be/fr/bail/garantie-locative
La région wallonne n'est pas la région bruxelloise.
la loi prévoit que le bailleur attende le décompte annuel d'eau et chauffage. Surtout que cette année le prix du mazout a doublé...
Quelle loi ?
Quel est l'extrait utile de cette loi ?
La prime s’élèvera à 328 euros pour un loyer compris entre 60 et 80% du loyer de référence, et à 164 euros pour un loyer compris entre 80 et 100% du loyer de référence
Qui va vouloir de cette prime one-shot dérisoire alors que le loyer moyen à Bruxelles dépasse largement les 1000€!
Je n'ai pas lu que cette prime ne serait accordée qu'une seule année.
GT a écrit :lamy a écrit :La loi précise que cette garantie est libérée en fin de bail, après remise des clés et établissement de l'état des lieux de sortie.
Le bailleur a 2 mois pour s'exécuter, pour autant que le locataire se soit acquitté de tous ses loyers et charges et n'ait pas fait de dégâts locatifs.Merci d'identifier cette loi.
En région wallonne le texte législatif s’appelle non pas une loi mais un décret. Il est adopté par le parlement wallon.
Le 28 mars 2018 a été publié le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation (ultérieurement modifié par d’autres décrets).
En lien le texte consolidé du décret sur le bail d’habitation.
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Comme l’affirme la Région wallonne sur son site
https://logement.wallonie.be/fr/bail/garantie-locative
seuls les textes officiels publiés au Moniteur belge font foi.
Sauf lectures trop rapides, ni le décret, ni le texte auquel il a été renvoyé ne font mention d’aucun délai légal automatique de 2 mois ou autre pour la libération de la garantie locative .
La loi précise que cette garantie est libérée en fin de bail, après remise des clés et établissement de l'état des lieux de sortie.
Le bailleur a 2 mois pour s'exécuter, pour autant que le locataire se soit acquitté de tous ses loyers et charges et n'ait pas fait de dégâts locatifs.
Merci d'identifier cette loi.
Le gouvernement ouvre la voie vers un conventionnement pour des loyers abordables
Le gouvernement bruxellois valide les orientations de la réforme des Agences Immobilières Sociales
source: Ipimail du 21/10/27
21/10/2027 ? 
Les dispositions relatives aux AG figurent actuellement non pas dans les statuts mais dans un règlement d'ordre intérieur ( loi du 18 juin 2018 en ce qui concerne la copropriété). Dès lors, actuellement, la dénomination AG statutaire doit être écartée.
Auparavant, les dispositions relatives aux assemblées générales figuraient dans les statuts et plus particulièrement dans dans le règlement de copropriété.
Depuis de nombreuses années elles figurent ou sont supposées figurer dans un règlement d'ordre intérieur qui n'est pas une partie , aujourd'hui comme dans le passé , des statuts.
En Belgique, l’établissement du cahier des charges pour des travaux en copropriété est généralement confié au syndic, qui collabore le plus souvent avec un professionnel du bâtiment (architecte, ingénieur, bureau d'études ou expert technique).
Répartition des rôles
• Le syndic : Il pilote le dossier, coordonne les démarches, recueille les besoins de l'Association des copropriétaires (ACP) et s’assure que les devis demandés aux entreprises correspondent à une base unique. Pour de petits travaux courants, il peut parfois le rédiger lui-même.
• L’architecte ou le bureau d'études (expert technique) : Pour des travaux importants ou techniques (réfection de toiture, ravalement de façade, chauffage, électricité lourde), le syndic ou l'assemblée générale fait appel à un spécialiste indépendant. C'est lui qui rédige le cahier des charges technique détaillé décrivant les matériaux, les normes à respecter et les méthodes d’exécution.
• Le règlement d'ordre intérieur (ROI) : Le ROI de la copropriété fixe souvent les règles précises, notamment le montant à partir duquel une mise en concurrence obligatoire doit être organisée sur la base d'un tel cahier des charges.
Pourquoi un cahier des charges unique ?
Il est indispensable pour que les entreprises consultées remettent des offres sur des bases strictement identiques (même périmètre, mêmes prestations), ce qui permet à l'Assemblée générale de comparer objectivement les devis.
Source : une intelligence artificielle
Les conditions pour qu'une assemblée générale puisse délibérer valablement figurent à l'article 3.87, § 5, Code civil
Quant à l'article 3.92, § 3, Code civil il prévoit que tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale si elle lui cause un préjudice personnel.
Bonjour,
j'ai acheté un appartement en wallonie, le PEB était C.
Vu qu'il expirait, il a été convenu que le vendeur referait celui-ci.
Seul soucis, il était C limite D (254), et désormais il est D (258).C'est un appartement au 2è étage sur 4, les mêmes infos ont été prises en compte pour les différents isolants (U fenêtre, m2 /m3 et isolant façade).
Chauffage électrique individuel.J'imagine que cette "petite" différence réside dans une évolution des méthodologies de calcul, sur 10 ans.
Pensez vous qu'il y a moyen de négocier une décote ?
Si oui, quelle est selon vous la décote engendrée ?
prix d'achat 130.000€.Dans les faits, les 4 points ne "changent pas la vie", mais la classe D vs C a un impact plutôt "emotionnel" sur les futurs locataires.
Merci
Qu'était-il prévu dans le compromis concernant le PEB ?
Comme on aime bien les "et si", et si on achète un bien et qu'entre le compromis et l'acte il a pris feu, vous accepteriez sans rien dire ?
En droit belge, si un bien immobilier est totalement détruit entre la signature du compromis de vente et l'acte authentique, la règle dépend du caractère du sinistre et des clauses du contrat :
• Destruction totale (cas de force majeure) : Si le bien est entièrement détruit (incendie majeur, catastrophe naturelle, etc.) sans faute des parties, l'objet du contrat disparaît. Le vendeur est libéré de son obligation de délivrer le bien et l'acheteur est libéré de son obligation de payer le prix ; la vente est annulée.
• Détérioration ou dommage partiel : En principe, le transfert des risques pèse sur le vendeur jusqu’à l’acte authentique (sauf clause contraire fréquente dans les compromis de vente qui fait courir les risques à l'acheteur dès le compromis).
• Assurance : Il est fortement conseillé à l'acheteur de souscrire une assurance incendie dès la signature du compromis de vente pour couvrir ce genre de transition.
• Vérification du compromis : Il faut consulter le texte exact du compromis signé (clauses sur la réserve de propriété, le transfert des risques et l'état du bien) et contacter immédiatement votre notaire pour analyser les responsabilités.
(source : une intelligence artificielle)
nokthib a écrit :Dans les faits, les 4 points ne "changent pas la vie", mais la classe D vs C a un impact plutôt "emotionnel" sur les futurs locataires.
Sauf erreur, pour les propriétaires en place, il est prévu en Wallonie que le label D (maximum autorisé) devra disparaître en 2046 tandis que le label C( maximum autorisé) devra disparaître en 2050.
Que le bien soit donné ou non en loctation
Le patrimoine d’une ACP ?
Code civil, livre 3, article 3.86, § 3
« § 3. 1° : l'association des copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis.
Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.
- On entend par « fonds de roulement », la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d’éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
- On entend par « fonds de réserve », la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur ou la pose d’une nouvelle chape de toiture.
L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de 5 ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à 5 % de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent;
L'association des copropriétaires peut décider à une majorité des 4/5e de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
2°Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
3°Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extra-judiciaires pour la récupération des charges;
4°Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement des charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle sera la part affectée au fonds de réserve.
§ 4. Sans préjudice de l’article 3.92, § 6, l’exécution des décisions condamnant l’association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément à l'article 3.87, § 6, soit dans l’alinéa 1er, soit dans l’alinéa 2, selon le cas. »
25 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings
Entrée en vigueur : 10 mars 2021
(évidemment cet arrêté ne s’applique pas en Région wallonne)
CHAPITRE 2. - Conditions générales d'exploitation relatives aux parkings couverts et non-couverts
Section 2.4. - Parking vélos
Art. 22. § 1er. Sans préjudice d'autres législations en vigueur, TOUT NOUVEAU PARKING doit prévoir des emplacements de stationnement pour vélo en nombre suffisant et en lien avec l'activité du site.
Une proposition motivée d'aménagement d'emplacements vélo doit accompagner TOUTE DEMANDE DE PERMIS OU PROLONGATION de permis d'environnement.
POUR LES PARKINGS EXISTANTS, une évaluation qualitative et quantitative de l'adéquation entre l'offre en stationnement vélo du site et la demande, en situation existante et projetée, doit être réalisée par l'exploitant à chaque prolongation du permis d'environnement.
§ 2. Dans le cas d'ACTIVITES SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES VISITEURS, la possibilité de mettre des emplacements vélos à disposition des visiteurs doit également être évaluée par l'exploitant. Une proposition en ce sens d'aménagement d'emplacements vélo à destination des visiteurs doit accompagner toute demande de permis ou de prolongation de permis d'environnement.
§ 3. Sans préjudice d'autres législations en vigueur, le permis d'environnement peut fixer un nombre minimum d'emplacements vélo sur le site et de points de recharge électrique à destination des vélos.
Art. 23. § 1er. POUT TOUT NOUVEAU PARKING, les emplacements vélos de longue durée, notamment pour les résidents ou les travailleurs, doivent être couverts de manière à être protégés des intempéries. Cette exigence s'applique également, DANS LA MESURE DU POSSIBLE , AUX SITES EXISTANTS.
§ 2. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, les emplacements de stationnement pour vélos sont localisés à proximité des entrées et de plain-pied. A DEFAUT, ils sont accessibles via les noyaux de circulation verticale et/ou par une pente douce, en veillant à minimiser le nombre de portes et de marches à franchir. Ils sont également à disposition de l'ensemble des usagers du site.
§ 3. Si l'accès aux emplacements vélos est prévu PAR UN ASCENSEUR, celui-ci doit avoir une profondeur minimale de 2 m.
§ 4. Le permis d'environnement peut fixer des MODALITES D’AMENGEMENT SUPPLEMENTAIRES.
§ 5. TOUT NOUVEL IMMEUBLE doit comporter 2 m2 minimum de zone de stationnement par vélo.
A DEFAUT de prévoir 2 m2 de zone de stationnement par vélo, le demandeur doit motiver la qualité des aménagements vélos dans la demande de permis d'environnement ou de prolongation de permis d'environnement.
§ 6. TOUTE NOUVELLE ZONE DE STATIONNEMENT, dont l'accès se fait par une rampe de parking, doit se trouver au maximum à un niveau de différence par rapport à la voie publique et le cheminement y menant doit garantir la sécurité des utilisateurs.
§ 7. TOUTE NOUVELLE ZONE DE STATIONNEMENT pour vélos doit garantir une aire de manoeuvre de 2 m minimum entre, d'une part, les vélos et, d'autre part, les obstacles fixes tels que les murs.
§ 8. TOUT NOUVEL EMPLACEMENT vélo doit être pourvu d'un support adapté, permettant de ranger le vélo facilement et de le sécuriser. Le support doit au minimum permettre :
1° de maintenir le vélo par le cadre ;
2° d'attacher le cadre et une roue du vélo à un support fixe à l'aide d'un antivol en U.
§ 9. Les systèmes de stationnement étagés et verticaux sont interdits. Une demande de dérogation à cette interdiction peut toutefois être demandée dans le cadre du permis d'environnement pour :
1° les sites existants ;
2° les projets dont le nombre d'emplacements vélos est supérieur à 50 ;
3° les immeubles prévoyant des emplacements vélo longue durée.
§ 10. Le permis d'environnement peut déroger aux exigences du présent article moyennant une demande adéquatement motivée.
Dans les faits, les 4 points ne "changent pas la vie", mais la classe D vs C a un impact plutôt "emotionnel" sur les futurs locataires.
Sauf erreur, pour les propriétaires en place, il est prévu en Wallonie que le label D (maximum autorisé) devra disparaître en 2046 tandis que le label C( maximum autorisé) devra disparaître en 2050.