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sorry pour cet imbroglio...
Même type d'imbroglio chez moi ...
Certains info renseigné sur la plaquette publicitaire dans la partie publique de l'entrée sont même carrément différente de celle (officielle) affichée dans la partie privé de l'entrée.
Plainte à l’IPI … classé sans suite le 23/12 par un assesseur dont un avocat de son cabinet est un avocat de mon ACP. Je leur ai envoyé une petite lettre en guise de cadeau de fin d’année.
Pour ce qui concerne des sociétés syndic avec beaucoup de sociétés filles ou société sœurs : vérifier si les administrateurs « agréés » en sont pas (partiellement) les mêmes. Alors vérifier si l’Art. 57-8. §4. 15° a été appliquée correctement. ? Si non plainte à l’IPI.
... qui indique le nom d'une firme avec son n° personnel ...
Si on applique ce principe, on indiquera sur la plaquette :
- le nom d'une firme, qui n'est pas agréé, avec le N° personnel IPI 12345
- le nom d’une firme, qui est agréé, avec le N° IPI 23456 de cette firme.
Donc dans les deux cas on verrait : ABC avec un N° IPI, sans indication si cette firme est agréé, oui ou non. Ce qui est pas transparent et contre les règles européens (et belges) qui protègent le consommatteur.
En quoi pourrait on se rapprocher de ces règles qui protègent la partie la plus faible sans un coût supplémentaire pour l'autre partie ?
Je trouverais plus transparent d’afficher pour l’AI XYZ qui est administrateur de la firme ABC :
- Ou XYZ N° IPI 12345, si la firme n’est pas agréé IPI
- Ou ABC N° IPI 23456, si la firme est agréé IPI
@ luc: ne pas confondre "peut" et "doit"
La personne physique indépendante exerçant la profession doit être agréée, même si elle agit dans le cadre d'une société.
La personne morale peut être agréée, si elle réunit plusieurs conditions énumérées dans la loi du 11/2/2013 publiée au Moniteur du 22/8/2013
lien pdf
Je sais.
Si l'agent immobilier ne fait pas ce choix, alors il doit respecter les conditions de son choix.
Donc il est impossible ne pas faire agréer sa firme, mais agir comme elle est agréé.
Pour être concret: la firme du syndic devra mettre sur la plaque à l’entrée de chaque immeuble, géré par l’ACP dont il est le syndic, le numéro IPI suivoi du nom de la firme (= firme agréée) ou son nom (= firme pas agréé).
Correct?
Le numéro IPI est attribué à une personne physique, l'agent immobilier. Il peut être actif dans plusieurs sociétés. Et donc plusieurs sociétés peuvent avoir le même numéro IPI.
L'IPI en a une autre opinion ...
Je cite une partie de la page Qu'est-ce qu'un agent immobilier ? de leur site:
L’agent immobilier est une personne physique. Il peut exercer sa profession par le biais d’une agence ou d’une société qui peut, elle aussi, être reconnue et agréée par l’IPI à titre de personne morale, sous certaines conditions.
Donc la personne morale doit avoir (depuis le 01.09.2013) son propre N°.
Dans l'autre cas,
- il doit le déclarer explicitement dans l'attestation de l'assurance RC remis aux membres de l'AG dans son premier courrier aux membres de l'AG
- il doit diriger personnellement tout.
- être administrateur délégué ou envers l'ACP le représentant permanent de la firme du syndic (= le nom de celui qui engage la firme doit être publié dans les annexes du Moniteur).
Donc entre autres:
- signer toutes les lettres envers des tiers comme le copropriétaires
- être physiquement présent à tous les AG dès le début jusqu'à la fin et y représenter le syndic (pas question d'envoyer le gestionnaire quand le nom de ce dernier n'est pas publié dans le moniteur avec la liste de ses pouvoirs).
Vous vous trompez. Le juge ne juge pas. Il prend note d'un accord ou d'un désaccord.
Je ne trompe pas. Extrait de l'Art. 1735 du Code Judiciaire :
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public
Le juge doit donc vérifier l'accord et peut refuser l'homologation. Je vous conseille de lire les articles 1724 à 1737 du Code Judicaire, plus spécifiquement le chapitre sur la médiation volontaire. En plus il serait utile de lire les Art. 1025 à 1034 du même Code concernant la procédure de requête unilatérale.
En marge : celui qui manipule l'électricité (mon grand-père était électricien) sait que celui qui manipule le câble (= la procédure) peut aussi recevoir un électrochoc.
En effet, le syndic, représentant l'ACP, ne pourra faire qu'appliquer les décisions de l'AG, l'acte de base, ou la loi. Il ne pourra donc conclure aucun accord qui dérogerait de cela.
Dans le cadre de l’ACP il faut selon moi suivre la procédure suivante, qui est en train d’être testée en pratique dans des ACP (petits et grands) que je suis de très près:
1. Arriver à prouver que l’ACP est sorti hors du cadre légal. Ce qui exige de fait d’avoir raison selon les juges, tant à l’interprétation de la loi/statuts/décisions d’AG, que pour l’exécution loyale des jugements.
Cette phase est la plus difficile et exige d’éviter les provocations. Il faut compter que cette phase dure 3 à 12 ans.
Cette longueur est surtout structurellement due à l’attitude corporatiste de l’IPI et la non-application par l’AG de la RC du syndic par la voie de son assurance.
Le fait que l’IPI va, il parait, imposer prochainement un contrat RC unique, mettra finalement, après une phase de rodage très chaotique, les agents immobiliers devant l’obligation de l’application des dispositions du Code Civil concernant la responsabilité d’un mandataire, ce qu’ils sont.
Il est à prévoir que finalement (2015? 2020?) cette phase pourra être raccourci à au maximum deux ans (= obtenir un jugement qui démontre l’interprétation erronée par l’ACP des lois, statuts, …)
2. Renouveler à 100% les organes de l’ACP (y compris les avocats, coutiers, ...) ; en pratique cela demande 1 à 2 ans;
Cela pose problème au sein des petites ACP (moins que 20 appartements), où il faudra des dispositions légaux spécifiques, tel que déja admis en septembre 2010 par le rapporteur de la loi au Sénat.
En fait il suffit d’imposer à tous les ACP par le Code Civil une disposition du Code des Sociétés : si au moins 10% des actionnaires entament un procès contre leur société, les frais de cette procédure sont toujours à charge de la société, tant coté société que coté actionnaires ;
3. Négocier un projet de compromis avec le nouveau syndic sur base de l’Art. 577-8. §4. 3° CC, et y inclure des clauses d’astreintes, exécutables envers l’ACP (mais aussile CP depandeur). Le principe de cette négociation peut être accepté préalablement par l’ACP, mais ne doit pas si le syndic applique l'Art. 577-8 §4. 4° CC. Les deux parties (ACP et CP qui a pris l’initiative) doivent se mettre d’accord préalablement sur le médiateur proposé et le budget à provisionner par les deux parties) ;
4. Soumettre le compromis à l’AG pour accord, avec le budget afférent (= le budget pluriannuel A si le compromis est accepté, mais aussi le budget pluriannuel B, si le compromis est rejeté) ; les deux budgets doivent être joint à l'invitation, tel qu'imposé par la loi; ceci est la phase clé ; les membres de l’AG seront confronté aux conséquences financiers, s’ils rejettent le compromis ;
5. Les parties concernés (l’ACP et les CP qui ont cherché le compromis) transmettent par voie d’avocat ensemble cette décision avant la fin des 4 mois pour validation au juge compétent. Ce juge va scruter le compromis comme un sorte de « conseil d’état » (= est-ce le compromis reste dans le cadre de la loi ?), mais pas comme une Cour d’Appel.
6. Si validé, le compromis obtient la valeur d’un jugement définitif, et les astreintes (significatif) mentionnés dans l’accord sont exécutables par un huissier sans qu’on doive aller à nouveau en justice. Il est impératif d’imposer des astreintes au deux parties, qui sont aussi exécutables directement envers leurs représentants ; dans ce cadre il serait utile que la fonction de « représentant permanent », prévue dans le Code de Sociétés pour la représentation de personnes morales dans l’organe exécutive d’un autre société, soit élargi vers les ACP et son organe « syndic » ;
Aller en conciliation contre l'ACP est absurde.
Rouler à 160 kmh ne posait pas de problèmes il y a dix ans. Supposer à ce moment un changement d'attitude était absurde. Mais maintenant? Exemple plus concret: les fumeurs.
Le réel problème est que le secteur immobilier dit « Tout va bien, Madame la marquise » au secteur politique.
Et que les auteurs de la doctrine immobilière sont de fait tous liés au professionels de l'immobilier. Aucun, pour autant que je sache, ne réflète le point de vue de l'utilisateur des services immobilières.
On coupe un salami en tranches, regarde chaque tranche de prés, mais oublie de regarder le salami dans son ensemble.
S'il respecte les lois, acte de base et décisions d'AG, la conciliation ne servira à rien.
Il servira à imposer au CP concerné d’interpréter correctement la loi, si non des astreintes sont à payer.
Et s'il ne les respecte pas, pourquoi respecterait-il une conciliation?
Parce que des astreintes sont à payer. Et un syndic professionnel risque une suspension immédiate par l’IPI.
Quant aux procédures en justice pour des cas compliqués d'AG, mon expérience est aussi qu'elles sont longues, couteuses, et inutiles.
Longues ils sont, mais cette lenteur structurelle de la justice a souventt des effets positifs.
Couteuses ils le sont seulement si on ne prépare pas un budget pour soi-même avant d’entrer en action (et le respecter dans tous les cas, donc avoir la patience et savoir qu’on ne peut pas obtenir 100%).
Mais inutiles ? Non, ils sont utiles, si on sait faire soi-même la différence entre « avoir raison » et « obtenir raison ».
Mais on n'a que le Syndic qu'on mérite!

Est-ce que la loi peut être considérée comme le minimum minimorum d'un règlement de copropriété ou un acte de base ?
Je m'explique :
- Si la loi prévoit un quorum de 1/2 pour une décision, le règlement de la copropriété peut prévoir plus, exemple 2/3
- Si la loi prévoit une convocation en AG d'au moins 15 jours avant, le règlement peut prévoir 20 jours mais pas 9 jours.
- Si la loi prévoit qu'une procuration peut être donnée à un membre de la copropriété ou pas, le règlement ne peut pas restreindre aux seuls membres de la copropriété.
Bref, un règlement peut imposer plus mais pas moins.
Je me trompe ? :-)
En bref:
1. non
2. oui (et imposer des annexes)
3. non
MAIS un règlement d'ordre intérieur ne peut pas imposer des choses concernant le fonctionnement de l'ACP qui ne sont pas repris dans un acte authentique (acte de base ou règlement de copropriété).
Même si cela ne change rien sur le fond, Je pense qu'il n'est pas conforme à la loi que l'ACP soit propriétaire des parkings non vendus. Tant qu'il ne sont pas vendu, les quotités des parkings n'existent simplement pas.
Vous avez raison. En effet l'acte est passé au nom de l'ACP pour des motifs pratiques, mais c'est sont tous les CP qui en restent propriétaire. Un seul peut en demander à tout moment la vente publique, puisque ces lots sont en copropriété normale.
Lire l’Art. 577-13/1 CC :
Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le sont exclusivement sous le nom de l'association des copropriétaires.
Que ce soit pas le collectif ou l'individuelle, la facture est généralement fonction de l’énergie consommé par l'appartement.
Je crois qu'il faut plutôt dire:
Que ce soit pas le collectif ou l'individuelle, la facture est généralement fonction de l’énergie produit par l'appartement.
La température dans votre appartement est une fonction:
1. de la chaleur produite par vos radiateurs
2. moins la chaleur que est perdue (façade, toit, voisins d'en haut, ...)
3. plus la chaleur récupérée (voisins d'en bas, couloir, ... )
Demande à votre voisin d'en bas de fermer ses radiateurs durant 24 heures pendant une période comme maintenant ET maintenez chez vous le température usuelle. Mesurez la différence ... cela peut atteindre 30% en plus. J'ai vécu cette année une expérience de ce type pendant 6 mois.
Il serait probablement utile, tant dans la région bruxelloise ou pas, de lire l’étude suivante, avant de décider sur base d’un piffomètre émotionel:
Introduction à la mise en place d’une politique de consommation d’énergie dans le secteur du logement (IBGE, URE, 2007)
À titre d'info je cite un texte français trouvé sur internet: Chauffage collectif ou individuel? Quelques éléments de choix
Le bas blesse plus du côté économique.
Selon l’ADEME, l’énergie est en effet ” facturée plus cher aux particuliers qu’au exploitants de chauffage collectifs ou aux gestionnaires d’immeubles”.
Les couts d’entretien et de réparation sont aussi plus élevés et en cas de panne, vous ne pourrez pas bénéficier de système de chaudière- relais mis en place dans les installations collective.
Enfin pour les appartements mal situés – dernier étage ou mal orientés – le surcoût de chauffage que vous aurez à assurer ne pourra pas être comblé par les autres habitants de l’immeuble, bien que vous dépendiez toujours du comportement de vos voisins.
Copropriété à Bruxelles?
Dans ce cas il faut un permis d'urbanisme et surtout un permis d'envirooenement calsse B, à partir de 10 places de parking.
Dans tous les cas il faut adapter l'acte de base, y joindre une copie des permis, changer les quotités, joindre le rapport de l'expert et obtenir le 100% des CP présents, représentés ET absent.
-En AG vote des modifications (+ acte et budget) ou vote pour un avis juridique (+budget) et/ou en-commissionnement de la rédaction des modifications. (L'AG est là pour voter des décisions pas pour des débats sans fin).

C'est la phase clé, où l'AG peut prouver qu'elle est réellement et d'une façon constructive souveraine.
Exact.
L’article 577-5 CC contient la disposition suivante:
§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Donc la gestion de l’immeuble est confiée par la loi à l’ACP, représenté par le syndic, et pas au syndic.
- C'est le syndic qui représente tous les CP (et pas le CC).
- Les copropriétaires des parties communes sont tous les copropriétaires des lots privatifs.
- Les membres de l’AG de l’ACP sont les « représentants permanents » désignés par les copropriétaires du lot privatifs.
(...) Les loyers sont versés sur le compte de réserve. (...).
Si non ils sont taxables ....
L'ACP est bien propriétaire des parties communes visées et peut en disposer selon les décisions prises en AG. Je n'ai jamais entendu personne remettre ce droit en cause.
Lisez mes interventions sur ce forum.
En plus un commentaire général pour ce cas :
Selon moi le syndic devrait tenir une AGE endéans les trois mois de l’AG précédente, qui annule la demande au notaire de faire un acte authentique. Et en plus organiser une AGE avec un ordre de jour un peu plus cohérente, et dont tous les membres de l’AG sont invités par lettre recommandée. Si non sa responsabilité civile (et celle du notaire) risquent d’être fortement engagée.
Demandez-lui par écrit/email de recevoir une copie de son assurance RC envers l’ACP. S’il le refuse, déposez une plainte à l’IPI. L’assurance RC d’agent immobilier, imposé par l’IPI, est insuffisante. L’IPI l’a admis envers moi dans un courrier officiel.
Pour répondre à croquette en détail :
1. Vos intérêts sont lésés, puisque les dispositions statutaires votés ne permettent pas à un membre de l’AG de vérifier les factures et la comptabilité d’une façon contradictoire. Ce qui permet au syndic en fait toute « fantaisie » à charge de l’ACP (faute involontaire, faute volontaire, faute délibérée).
2. Le notaire n’a pas coordonné les statuts, et a donc appliqué la méthode que je n’avais pas mentionné, mais qui imposent certains vérifications par lui (= engage sa responsabilité).
La principale vérification « juridique » du notaire est qu’il devrait avoir vérifié si les « amendements » ont été voté un par un par l’AG (et pas « en globo ») avec les majorités requises du moment de vote.
3. Vous mentionnez nulle part les quotités présent ou représentés. Les membres de l’AG ont une voix par quotité. À vérifier si au moins 80% des quotités étaient présents u représentés.
4. À vérifier si aucun « amendement » n’avait un impact sur l’acte de base lui-même, en le changeant de fait. C’est vite le cas.
5. À vérifier si les dispositions du règlement d’ordre intérieur ne changent pas de fait des dispositions de l’acte de base ou du règlement de copropriété.
6. À vérifier si vous avez donné individuellement et explicitement votre accord après le 01.09.2010 d’envoyer les invitations par lettre ou email. Si non un recommandé (avec frais à charge de l’ACP) était nécessaire.
7. À vérifier si la méthode de diffusion du texte complet était mentionné par le syndic dans l’invitation.
8. À vérifier si l’AG avait décidé dans une AG précédente de confier l’adaptation des statuts à un notaire.
9. Si l’AG en question était une AG annuelle, est-elle tenue dans la quinzaine prévue par les statuts ?
10. Si l’AG était extraordinaire, avait le syndic averti préalablement les membres de l’AG de sa tenue (date et objet) ?
11. ….