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#21 Re : Locations et baux » Location de garages individuels – Application de la TVA » 09-04-2026 13:32:13

GT

Le commentaire administratif
Commentaire TVA - Topics particuliers. Biens immobiliers - Prestations de services (01.03.2025)
Commentaire TVA relatif à la mise à disposition d’emplacements pour véhicules

https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … c193112816


l convient de se référer, en la matière, au commentaire reproduit au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 3 : Prestations de services, Section 3, titre 8 ».
 
    • Taxation obligatoire (article 44, § 3, 2°, a), premier tiret, du Code de la TVA)
 
La location d’emplacements pour le stationnement des véhicules constitue une exception communautaire obligatoire à l’exemption relative à la location des biens immeubles par nature, sur la base de l’article 135, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE, précitée.
 
Cette opération de location d’emplacements pour véhicules est explicitement mentionnée à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 8°, du Code de la TVA en tant que prestation de services et est soumise à la TVA (article 44, § 3, 2°, a), premier tiret, du Code de la TVA). Il s’agit de l’une des exceptions légales à l’exemption de principe de la location immobilière.
 
La taxation obligatoire de la location à la TVA prime sur la taxation optionnelle de la location à la TVA.
 
    • Opération économique unique
 
La mise à disposition d’emplacements pour véhicules qui peut être étroitement liée à la location d’un bien immeuble bâti destiné à un autre usage (habitation, commerce, industrie...) qu’elle vient compléter est une opération économique unique. Il s’agit donc d’une prestation accessoire à l’opération principale (la location de l’autre bien immeuble).
 
Cela suppose que :
 
    • les parties concernées sont identiques et agissent en la même qualité (c’est-à-dire le même locataire et le même bailleur), même si elles ont conclu deux contrats distincts ;
    • l’emplacement pour véhicules est situé à proximité de la parcelle sur laquelle est érigé le bâtiment principal. C’est indéniablement le cas si les emplacements pour véhicules et le bien immeuble destiné à une autre utilisation font partie d’un même ensemble immeuble (par exemple, des appartements, des complexes d’habitation…).
 
Cette opération économique unique est alors soumise, pour le tout, au même régime TVA que celui de la location du bâtiment principal, à savoir :
 
    • la taxation obligatoire de la location de courte durée (article 44, § 3, 2°, a), septième tiret, du Code de la TVA). Par exemple, la location, à une entreprise de consultance, du 01.01.2024 au 31.03.2024, d’un immeuble de bureaux érigé en 2011, avec des parkings tarmacadamisés y attenants ;
    • la taxation optionnelle (article 44, § 3,2°, d), du Code de la TVA), à défaut de remplir toutes les conditions précitées, relatives à la taxation obligatoire de la location de courte durée (la taxation obligatoire prime sur la taxation optionnelle). Par exemple, la location, du 01.07.2021 au 30.06.2024, d’un immeuble de bureaux (qui répond à l’exigence de bâtiment nouvellement construit) avec des parkings tarmacadamisés y attenants ; 
    • l’exemption de principe, à défaut de satisfaire aux conditions de la taxation obligatoire de la location de courte durée ou de la taxation optionnelle énoncées ci-dessus, (article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA). Par exemple, la location d’un logement et d’un garage y attenant (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Henriksen, affaire C-173/88, du 13.07.1989, points 14 à 16). 

#22 Locations et baux » Location de garages individuels – Application de la TVA » 09-04-2026 13:32:13

GT
Réponses : 3

Les réponses aux questions parlementaires sont publiées dans le bulletin des questions et réponses.


Question parlementaire n°34 de monsieur Stéphane Lasseaux du 01.04.2025

Question n° 34 de Monsieur le député Stéphane Lasseaux du 26 février 2025 (Fr.) au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales:
 
Location de garages individuels. - Application de la TVA

Extrait de la réponse


« Quiconque mettant à disposition un ou plusieurs emplacements pour véhicules dans les conditions des  articles 2 et 4 du Code de la TVA a la qualité d'assujetti à la TVA.
L'article 2 du Code de la TVA dispose que sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Or, la mise à disposition d'un emplacement pour véhicules constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8°, du Code de la TVA, et est considérée comme étant fournie à titre onéreux lorsque le bailleur perçoit une rétribution en tant que contre-valeur effective."
L'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA définit un assujetti comme étant quiconque effectuant, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
Il en ressort que la notion d'assujetti doit être définie en relation avec celle d'"activité économique", laquelle est elle-même définie à l'article 1er, § 21, du Code de la TVA comme "toute activité de producteur, de fournisseur de biens ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence". Étant donné que la mise à disposition d'un emplacement pour véhicules est une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel, celle-ci constitue une activité économique conférant la qualité d'assujetti à celui ou à celle qui l'exerce.
Quiconque mettant à disposition un ou plusieurs emplacements pour véhicules dans les conditions précitées - qu'il s'agisse d'un emplacement ouvert délimité par un marquage au sol ou d'un emplacement fermé de type box - a donc la qualité d'assujetti à la TVA. Il est en principe redevable d'une TVA sur les loyers perçus au taux normal de 21 %. Le nombre d'emplacements donnés en location, de même que la qualité du ou des locataires sont sans importance.
Par exception, aucune TVA n'est due dans les deux cas suivants:
- lorsque la mise à disposition d'un ou de plusieurs emplacements pour véhicules est étroitement liée à un bail exempté par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA. Ceci suppose que les parties en cause soient les mêmes et agissent en même qualité (c'est-à-dire même bailleur et même locataire), et que l'emplacement pour véhicule soit proche de la parcelle sur laquelle est établi l'immeuble bâti "principal";
- lorsque le bailleur respecte les conditions d'application du régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises (prévu par l'article 56bis du Code de la TVA) et opte effectivement pour l'application de ce régime »

#23 Re : Copropriétés forcées » L'ombudsman des avocats est-il (in)compétent ? » 22-04-2026 13:28:00

GT

La discipline des avocats

Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre.

https://avocats.be/sites/avocatsbe/file … CHAP13.pdf

L’ombudsman des avocats n’est pas compétent en ce qui concerne les plaintes disciplinaires

#24 Re : Copropriétés forcées » L'ombudsman des avocats est-il (in)compétent ? » 22-04-2026 13:28:00

GT

Règlement de procédure relatif au Service Ombudsman des avocats de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone

https://obfg.ligeca.be/RP-ombudsman-FR.pdf

#25 Re : Copropriétés forcées » L'ombudsman des avocats est-il (in)compétent ? » 22-04-2026 13:28:00

GT
twautele a écrit :

Une cp ayant contacté l’IPI suite à un différent avec le syndic, voici la réponse :

Par la présente, nous accusons bonne réception de votre plainte. Celle-ci est transmise au syndic afin d’obtenir sa version des faits.

Nous vous informons toutefois que la compétence de l’Institut, via l’assesseur juridique de la Chambre exécutive, se limite à l’instruction des dossiers disciplinaires. Nous vous invitons à consulter le site de l’IPI pour de plus amples informations (https://www.ipi.be/agent-immobilier-ipi … et-de-lipi).

L’Institut n’est donc compétent que pour examiner des griefs d’ordre déontologique ; il ne peut pas être utilisé pour pallier ou contourner une procédure devant les cours et tribunaux.

L’assesseur juridique vous écrira s’il souhaite obtenir des informations complémentaires. Dans l’intervalle, il vous est loisible de lui faire parvenir tout renseignement et/ou document utile encore en votre possession (exemple : contrat de syndic, facture de commission, PV d’AG, rappels, reçus, e-mails, …). Afin d’accélérer le traitement de votre plainte, veillez à ne communiquer que les éléments relevants.

A l’issue de l’instruction, l’assesseur juridique a deux solutions :

-       soit il classe le dossier sans suite et la procédure s’arrête. Il vous informe alors par écrit du motif de sa décision (exemple : manque de preuve, grief non déontologique, etc.) ;

-       soit il décide de renvoyer le syndic devant la Chambre exécutive afin qu’elle prononce une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, suspension, radiation, etc.). Dans ce cas, vous êtes invitée par écrit à l’audience.

Nous attirons toutefois votre attention sur ce que l’IPI ne peut pas faire pour vous :

·      L’IPI ne peut donner de conseils ni d’avis juridiques. Pour cela, vous pouvez consulter un avocat ou, vous adresser à une commission d’aide juridique  https://www.avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-baj

·      L’IPI ne peut vous accorder une quelconque réparation judiciaire ni contraindre l’agent immobilier / syndic à vous rembourser / indemniser.

·      L’IPI ne traite que l’aspect disciplinaire de la plainte :

-        L’IPI ne peut rompre votre contrat avec votre agent immobilier / syndic ni intervenir sur les aspects civils d’un litige (exemple : la commission est-elle due, le compromis est-il valable, le contrat de bail peut-il être rompu ? Etc). Ces demandes relèvent de la compétence des tribunaux.

-        L'IPI n'est pas compétent pour l'analyse des PV's d'AG's, des décomptes, des charge individuelles, de la comptabilité du syndic ou de l'ACP, des relevés des compteurs, des contrats de fournitures etc, …. ces compétences appartiennent aux tribunaux.

-        Une faute professionnelle isolée ne constitue pas nécessairement un manquement déontologique.

·      L’IPI ne peut intervenir en tant que médiateur dans le cadre de litiges opposant agents immobiliers et consommateurs.

Le texte communiqué est intéressant. Il est relatif aux compétences de l'IPI et ne répond pas à la question/ la préoccuppation de G.B concernant la compétence de l'ombudsman des avocats.

#26 Re : Divers (hors achat/location) » Incendies » 08-04-2026 09:07:09

GT
grmff a écrit :

Ce service est super. Mais vous ne dites pas de quel service il s'agit. Ni de quelle ville. Chaque service incendie est indépendant, et a ses propres règles. Je peux vous garantir que je ne connais aucun service incendie qui propose le service que vous mentionnez, et qu'au contraire, c'est non seulement payant, mais encore contraignant suite à un rapport remis au bourgmestre.

Effectivement.
Quelles sont les coordonnées de ce service ?

#27 Re : Locations et baux » Location immobilière et TVA » 07-04-2026 21:30:56

GT
grmff a écrit :

A noter que, pour ceux qui sont en régime de franchise TVA, ils ne doivent plus remplir de déclaration TVA, et ne devaient pas remplir de "listing TVA" annuel avec mention de leurs clients professionnels qui ont été facturé plus de 250€ HTVA lors l'année écoulée, à déposer via intervat avant le 31 mars de l'année suivante.

Cette dernière démarche n'était pas imposée aux entreprises en franchise TVA... jusqu'à cette année.

Donc, si vous êtes en franchise TVA, par exemple pour des garages, vous devez effectuer cette déclaration de "Listing Annuel" avant le 31 mars 2026. Oups, c'est dépassé... Allez, vous avez une dérogation exceptionnelle, et vous pouvez faire cette déclaration jusqu'à la fin du mois d'avril sans que l'amende de 500€ vous tombe dessus.

Source:finances.belgium.be
Normalement, vous avez dû recevoir un message via votre taxbox pour cela.

L'amende de 500,00 euros

Article 56ter, Code de la TVA

L’article 56ter, § 1, alinéa 1 du code de la TVA prévoit
« Les assujettis établis en Belgique dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros, peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent en Belgique. »


L’article 56quinquies, § 2, code de la TVA stipule :

 « L'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile visée à l'alinéa 1er. »

L’arrêté royal nr 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (en exécution de l’art.70, § 4, alinéa 1er  du code de la TVA)

L’art. 70, § 4, alinéa 1er, code de la TVA prévoit :
« Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er , 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. »

Respect des obligations déclaratives visées à l’art.56quinquies , § 2, du code de la TVA : le non ou mauvais dépôt de la liste annuelle ou le dépôt tardif entraine selon la nature des infractions des amendes dont le montant est, à partir du 1/1/2025, fixé comme suit
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 7e8aa1c571

Les assujettis franchisés devaient déposer la liste annuelle ( le listing clients) au plus tard le 31 mars 2026. Ils bénéficient exceptionnellement d’un mois supplémentaire . La liste doit être rentrée au plus tard le 30 avril 2026.

Ce n’est parce que la liste ne sera pas rentrée le 30 avril 2026 qu’une amende de 500,00 euros sera appliquée. L’amende de 500,00 euros concerne des déclarations non remplies correctement.

Je me trompe ?
Un forumeur fiscaliste spécialisé en matière de TVA ( ce que je ne suis pas) répondra (ou pas)

#28 Re : Locations et baux » Location immobilière et TVA » 07-04-2026 21:30:56

GT
max11 a écrit :
GT a écrit :

Location immobilière et TVA

Je ne dispose d’aucune compétence fiscale particulière en matière de TVA.
Suis-je encore surpris qu’aucune référence légale n’ait été énoncée ?

Surpris ? ben non, je ne voudrais pas vous priver de ce plaisir  tongue  lol

Quant au fait que de nombreuses interventions souffrent d'une absence de référence à des dispositions légales, je le constate avec déplaisir et je ne suis plus  surpris. Mais je ne m'y habituerai jamais.

Dès lors je tire mes conclusions. 

Bonne route.

Je me dispense d'un quelconque émoticone

#29 Re : Copropriétés forcées » Bruxelles - Copropriété insalubre - recours » 06-04-2026 21:22:57

GT
PIM a écrit :

Réponse de Perplexity (avec les réserves d’usage):

Oui, vous avez plusieurs leviers, et vu les symptômes que vous décrivez, il faut agir vite. En copropriété bruxelloise, les travaux conservatoires et les travaux imposés par la loi relèvent des pouvoirs de l’AG et du syndic, mais en cas de blocage ou de carence il est possible de saisir le juge de paix pour faire désigner un syndic provisoire / judiciaire, autoriser des travaux, ou faire nommer un administrateur provisoire si l’équilibre de la copropriété est compromis.[1]

## Vos recours

Vous pouvez d’abord formaliser une demande écrite au syndic et à l’ACP, avec mise en demeure de faire constater les désordres, chiffrer les urgences et convoquer une AG extraordinaire si nécessaire. Le syndic a notamment pour mission de prendre les actes conservatoires et provisoires, représenter l’ACP, présenter des devis et exécuter les décisions de l’AG; sa carence peut engager sa responsabilité.[1]

Si l’AG refuse des travaux indispensables, le juge de paix est la voie classique en copropriété : il peut annuler une décision, autoriser certains travaux aux frais de la copropriété, désigner un syndic provisoire en cas de carence, ou même nommer un administrateur provisoire si la situation financière ou décisionnelle est bloquée.[1]

## Moyens de pression sur le syndic

Le premier levier est la mise en demeure documentée: photos, dates, constats techniques, rapports d’artisan ou d’expert, et rappel des risques pour la sécurité. Si le syndic reste inactif, vous pouvez demander sa révocation par l’AG, ou saisir le juge de paix pour carence du syndic; la documentation officielle belge rappelle que le syndic peut être révoqué à tout moment par l’AG et que le juge peut désigner un syndic provisoire en cas de carence.[1]

Vous pouvez aussi exiger une AG extraordinaire si vous atteignez le seuil légal de demande, ou soulever que certains travaux sont conservatoires et donc ne devraient pas dépendre d’un blocage politique de majorité quand la sécurité est en jeu.[1]

## Comment obliger les travaux

En pratique, il faut d’abord faire voter une résolution précise: description des désordres, devis, urgence, financement, et mandat au syndic. Si l’AG refuse sans juste motif, vous pouvez demander au juge de paix l’autorisation d’exécuter les travaux nécessaires aux frais de l’ACP; la doctrine pratique belge indique explicitement ce mécanisme pour des travaux indispensables refusés par l’AG.[2]

Si le danger est immédiat, l’argument le plus fort est celui des travaux conservatoires et de sécurité. Le document du SPF Justice précise que le syndic doit accomplir des actes conservatoires et provisoires, et que l’AG peut décider des travaux affectant les parties communes à la majorité requise, mais les situations d’urgence justifient une action rapide.[1]

## Procédure conseillée

1. Faire constater l’état des lieux par un technicien indépendant ou un expert.
2. Envoyer une mise en demeure au syndic et à l’ACP.
3. Demander une AG extraordinaire avec points et devis précis.
4. En cas d’inaction ou de refus, saisir le juge de paix.
5. Si le syndic est défaillant, demander aussi sa désignation/remplacement judiciaire.[1]

## Insalubrité à Bruxelles

Oui, c’est possible. À Bruxelles, le Code bruxellois du Logement impose des exigences minimales de sécurité, salubrité et équipement; l’humidité, les champignons, les problèmes de stabilité/structure et les installations électriques dangereuses entrent clairement dans ces critères.[1]

La DIRL peut intervenir sur plainte ou d’initiative, et ses décisions peuvent aller de la mise en demeure de faire les travaux à l’interdiction à la location si la sécurité ou la santé des occupants est en péril; le document de Bruxelles Logement indique aussi qu’une amende administrative peut être envisagée.[1]

## Conséquences possibles

Si l’immeuble ou certains logements sont jugés non conformes, les conséquences peuvent être lourdes: obligation de réaliser les travaux dans un délai, contrôle de suivi, et en cas de danger sérieux, interdiction immédiate à la location pour les logements concernés. Pour un immeuble occupé par des locataires, cela peut aussi entraîner des tensions locatives, des demandes de réduction de loyer, voire des procédures liées à l’inhabitabilité selon les cas.[1]

Pour les copropriétaires, cela peut aussi affecter la valeur du bien, la responsabilité civile du syndicat et, en cas d’inaction manifeste, la responsabilité du syndic. En matière de copropriété, l’ACP a pour objet la conservation et l’administration de l’immeuble, et elle doit contribuer aux frais nécessaires selon les quotes-parts prévues par les statuts.[1]

## Ce que je ferais à votre place

Je réunirais immédiatement un dossier technique court mais solide, puis j’enverrais une mise en demeure au syndic avec demande expresse d’AG extraordinaire et de vote sur des travaux urgents. Si vous voulez, je peux vous préparer un **modèle de mise en demeure** et un **projet de résolution pour l’AG** adaptés à une copropriété bruxelloise.

Sources
[1] Saviez-vous que le juge de paix peut nommer un syndic judiciaire si ... https://www.facebook.com/officedespropr … 116535040/
[2] comment saisir le juge de paix ? (Approche juridique et pratique) https://www.copropriete-belgique.be/pos … ge-de-paix
[3] Les travaux obligatoires en copropriété - ChoisirUnSyndic.be https://www.choisirunsyndic.be/dossiers … 1766959188
[4] Question et réponse écrite n° 55-2177 : ACP. - Conflits d'intérêts des ... https://www.stradalex.com/fr/sl_src_pub … 2202320976
[5] OP - Facebook https://www.facebook.com/officedespropr … 626535089/
[6] cas pratiques, solutions juridiques et rôle du juge de paix en ... https://www.copropriete-belgique.be/pos … spensables
[7] L'insalubrité du logement - Infor Jeunes https://www.jeminforme.be/l-insalubrite-du-logement/
[8] Les obligations du syndic en matière de sécurité https://www.fr.luko.eu/assurance-habita … -securite/
[9] LOGEMENTS INSALUBRES https://brulocalis.brussels/sites/defau … ubrite.pdf
[10] Les Obligations Légales du Syndic en Belgique https://micx.be/Blog/Les-Obligations-Le … gique.html
[11] [PDF] La copropriété - Justice https://justice.belgium.be/sites/defaul … m%20FR.pdf
[12] Insalubrité et insécurité d'un logement à Bruxelles : que faire en tant ... https://www.arius-law.eu/le-journal/ins … -locataire
[13] Comment gérer les travaux en copropriété en Belgique : procédures ... https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9
[14] Litige de copropriété : quand faire appel à la justice https://syndicyourself.be/fr/syndic-ben … a-justice/
[15] Logement insalubre à Bruxelles : que fait Bruxelles ... - Facebook https://www.facebook.com/BruxellesLogem … 948178608/

Madame l'intelligence artificielle,
La DIRL intervient même si le logement n'est pas loué ou destiné à la location ?

BàV

GT

#30 Re : Copropriétés forcées » Bruxelles - Copropriété insalubre - recours » 06-04-2026 21:22:57

GT

Ah ! Le fameux syndic judiciaire.

Le code civil prévoit qu’un syndic puisse être désigné par la juge en application de l’art.577-8, § 1, soit en application sur pied de l’art.577, § 7 de l’ancien code civil . Actuels art. 3.89, § 1 et 8, C. civil.
L’association des copropriétaires visée par les art.3.84 à 3.100, C. n’étant pas dépourvue de syndic  l’application de l’art.3.89 ne peut être retenue. Dès lors se pose la question de l’application au cas d’espèce de l’art.3.89,§ 8. C. Civil.

« En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
  Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant. »

Le législateur de 2018 (nous sommes en 2026) (art.171, 2° de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives  de résolution des litiges )prévoit la possibilité pour le juge de désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires . Il s’agit de nouveaux intervenants aux pouvoirs étendus.

Cette disposition  est actuellement reprise à l’art.3.92, § 2, C. civil

« Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires. »

Question 1 : la copropriété est-elle bien visée par les art.3.84 à 3.100 , C. civil ? Ou régime dérogatoire ? L'IA a la réponse ?

Question 2 : si la copropriété est bien visée par les art.3.84 à 3.100, C. civil, Bruxelloise1030 possède au moins 1/5ème des quote-parts dans les parties communes ? l'IA a la réponse ?

#31 Re : Copropriétés forcées » Bruxelles - Copropriété insalubre - recours » 06-04-2026 21:22:57

GT
GT a écrit :
G.B. a écrit :

Je m'étonne que l'on ne vous ait pas déja répondu ce ce forum " Un syndic n'est que le bras armé de l'assemblée générale des copropriétaires"

Je suis certain que votre intervention répond aux interrogations de bruxelloise1030.

Je constate que vous avez supprimé votre intervention sur laquelle j'avais réagi.

#32 Re : Copropriétés forcées » Bruxelles - Copropriété insalubre - recours » 06-04-2026 21:22:57

GT
G.B. a écrit :

Je m'étonne que l'on ne vous ait pas déja répondu ce ce forum " Un syndic n'est que le bras armé de l'assemblée générale des copropriétaires"

Je suis certain que votre intervention répond aux interrogations de bruxelloise1030.

#33 Re : Copropriétés forcées » Syndic judiciaire qui ne fait pas grand chose... » 06-04-2026 09:32:19

GT
G.B. a écrit :

@Bruno2

Les "syndics judiciaires" , les juges de paix et les avocats disent  qu'il "appartient au syndic judiciaire de faire rapport au juge" mais juridiquement le statut de "syndic judiciaire" n'existe pas : il est "dans les limbes".

Pour preuve, combien facture ledit syndic ?


Vous affirmez :

« Les "syndics judiciaires" , les juges de paix et les avocats disent  qu'il "appartient au syndic judiciaire de faire rapport au juge" »

Ce qui signifie que, en utilisant l’article défini « les » au lieu de l’article indéfini « des », vous visez tous les "syndics judiciaires" , tous les juges de paix et tous les avocats ;

1.Quelles sont vos sources en ce qui concerne l’unanimité des "syndics judiciaires" , des juges de paix et des avocats  ?

2.Quel est le texte légal qui prévoit l’obligation pour ces syndics de faire rapport au juge ? 

Vous écrivez qu'il appartient ( indicatif présent : c'est une certitude) et non qu'il appartiendrait.

En ce qui concerne Bruno2, il s’est plaint au juge qui avait désigné un syndic

1. Nous ignorons toujours le contenu précis et complet de la demande adressée au juge
2. Nous ignorons toujours le texte précis et complet de la réponse du juge ;


Dans une autre discussion Monsieur Y. VAN ERMEN faisait récemment remarquer qu’un syndic judiciaire ne pouvait être révoqué que par le juge

https://forum.pim.be/topic-297380-combi … l#p1931898.

Cette possibilité a-t-elle été exploitée dans le cadre de la copropriété de Bruno2 ? Etait-ce la demande de Bruno2  à laquelle le juge a réagi ?  Demande et réponse dont Bruno2 persiste à ne pas communiquer les textes.

#34 Re : Locations et baux » Location immobilière et TVA » 07-04-2026 21:30:56

GT

Location immobilière et TVA

Je ne dispose d’aucune compétence fiscale particulière en matière de TVA.
Suis-je encore surpris qu’aucune référence légale n’ait été énoncée ?

Ma curiosité intellectuelle m’a dirigé vers le code de la la TVA et les commentaires administratifs

Code de la TVA

https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … fb5171220d

Art.44, § 3
Sont encore exemptés de la taxe :
2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à l'exception:
a) des prestations de services suivantes:
- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;
- la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point d) peut être exercée;
- la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d'une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l'exploitant du logement ou par un tiers pour son compte ;
- la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
- la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;
- la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;
- la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur activité économique ainsi que la mise à disposition à des organisations sans but de lucre. N'est pas non plus visée la mise à disposition en faveur de toute personne qui affecte ces biens à la réalisation d'opérations visées au paragraphe 2;
b) de la location-financement d'immeubles consentie par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;
c) de la location de coffres forts;
d) de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée conjointement par rapport aux deux biens immeubles. [voir note (1)]
L'option vaut pour toute la durée du contrat.
L'option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018. Cette condition n'est pas applicable pour les contrats de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens visée au point a), deuxième tiret pour lesquels l'option peut être exercée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales sur lesquelles le bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou sont données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de bâtiment par la même personne.
Le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les formalités à observer; [voir note (2)]

Commentaires administratifs


https://fin.belgium.be/sites/default/fi … on-tva.pdf
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 27ad0e20a2
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 7f5b3dab62
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 3f9f3911ba
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 8c5ef7bd91

#35 Re : Copropriétés forcées » Combien de syndics IPI experts judiciaire dans le registre national ? » 03-04-2026 17:59:58

GT

L’art.3.89, § 7, C. civil  prévoit :

« L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement. »

Le texte en caractères gras trouve son origine dans l’article 168, j) de la loi 18 juin 2018 portant des dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.Il est applicable . A partir du 1 janvier 2019, il est applicable à tout immeuble ou groupes d’immeubles  répondant aux conditions visées à l’art. 577-3 de l’ancien code civil (actuel art.3.84 du code civil)

Les conditions ?

« Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés aux articles 3.78 à 3.83, et les règles du présent chapitre, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâti ou susceptible d'être bâti dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Il peut être dérogé au présent chapitre si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives distinctes. »

Par ailleurs, l’art.3.89, § 7 , C. civil ne s’applique pas lorsque le syndic judiciaire, au terme de sa mission dont la durée a été fixée par le juge, est devenu un syndic conventionnel choisi par l’AG. Dans ce cas, l’AG peut toujours révoquer le syndic ( révocation ad nutum) qu’elle a choisi.

#36 Re : Copropriétés forcées » Combien de syndics IPI experts judiciaire dans le registre national ? » 03-04-2026 17:59:58

GT
Yves Van Ermen a écrit :
G.B. a écrit :

A mon humble avis,  l'ipi doit d'urgence réfléchir à une déontologie spécifique pour encadrer les syndics désignés par les juges car il n'est pas acceptable que des syndics judiciaires ne remettent pas les décomptes pendant des mois et s'auto-dispensent de fournir les justificatifs des dépenses même si c'est la faute de la législation ...

Inutile d'avoir une déontologie spécifique, elle est la même pour tous les syndics, judiciaires ou non. Pourquoi ? Car qu'il n'y que deux différences entre les deux types de syndics. La première est le fait que le syndic judiciaire est nommé par le juge. La deuxième est le fait que le syndic judiciaire ne peut être révoqué que par le juge. Pour le reste, ils ont les même obligations.

A propos de la révocation du syndic judiciaire par le juge :
quelle est la procédure précise à suivre ?
quel est le texte fixant cette procédure ?

#37 Re : Copropriétés forcées » Syndic judiciaire qui ne fait pas grand chose... » 06-04-2026 09:32:19

GT
bruno2 a écrit :

bonjour à tous,
j'ai un appart dans une petite copro (6 unités). Nous avions un syndic correct mais il a jeté l'éponge car un des copropriétaires est procédurier et remet toujours tout en cause. Il a même attaqué l'ACP en justice et a évidemment perdu.
Bref, un syndic judiciaire a été nommé. Mais ce dernier ne fait pas grand chose!  J'attends trois décomptes de charges dont un depuis un an et demi...
Je rentre bien tous mes index, toutes mes entrées, mes sorties, mais rien n'est fait.
On nous fait attendre, on nous dit que çà arrive, mais ce n'est que repousser l'échéance.
En sus, même le niveau de mazout n'est pas survéillé. La résidence est tombée trois fois à court cet hiver dont la dernière fois pour 4 jours.

Vous avez déjà eu un cas similaire? Et que feriez vous?
J'ai bien pensé introduire une demande au juge de paix pour corriger le tir mais je ne suis pas mandaté par l'ACP et je ne vais pas perdre des jours entiers pour rien et le sourire des autres copropriétaires (je gère déjà tous les manquements du syndic...)

Merci

Que faire ?

Pour essayer de répondre à la question, il est indispensable que vous communiquiez la durée de la mission du syndic judiciaire fixée dans le jugement et  que vous précisiez la date de début de cette mission.

Et le jugement, il fait suite à une requête en désignation d'un syndic par application de l'art.577-8, § 1er de l'ancien code civil (art.3.89, § 1, code civil actuel) ?

#38 Re : Copropriétés forcées » Syndic judiciaire qui ne fait pas grand chose... » 06-04-2026 09:32:19

GT
max11 a écrit :
G.B. a écrit :

Dans  la règlementation en vigueur, il est vivemment déconseillé de  solliciter la désignation d'un syndic judiciaire. Il est préférable de réunir les copropriétaires afin de faire le nécessaire grâce au jugement d'un juge de paix Robert Waxweiler du 15 décembre 2006, qui a force de loi depuis le 2 juin 2010 : les copropriétaires ont le droit de connaitre les coordonnées les uns des autres, afin de pouvoir se concerter sur la gestion de leur patrimoine immobilier privé.

Si vous pouvez vous passer d'un syndic judiciaire juste en réunissant les copropriétaires, c'est qu'effectivement vous n'avez pas besoin d'un syndic judiciaire... Il faudrait peut-être commencer par là (faire une AG) avant de demander à un juge de désigner un syndic judiciaire...
CQFD

Qui va convoquer l'AG ?
Quel sera l'objet de la convocation?

S'il s'agit de la désignation d'un syndic d'une ACP qui en est dépourvue, le code civil (art.3.87, § 2)répond à ces questions.

S'il s'agit d'un autre objet , le code civil ne prévoit pas la convocation  par le conseil de copropriété ,par le président de la dernière assemblée générale ou par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes.

L'art.3.87, § 2, alinéas 2 et 3 prévoit

("Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par envoi recommandé et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
  Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale."
)

qu'un copropriétaire puisse convoquer une AG dans le respect de certaines conditions. Une de celle-ci est qu'une requête doive être adressée au syndic. Donc ce texte ne s'applique pas en cas d'absence de syndic.

(j'hésite dans le choix des emoticones à placer ici)

#39 Re : Copropriétés forcées » Syndic judiciaire qui ne fait pas grand chose... » 06-04-2026 09:32:19

GT
max11 a écrit :
G.B. a écrit :

Dans  la règlementation en vigueur, il est vivemment déconseillé de  solliciter la désignation d'un syndic judiciaire. Il est préférable de réunir les copropriétaires afin de faire le nécessaire grâce au jugement d'un juge de paix Robert Waxweiler du 15 décembre 2006, qui a force de loi depuis le 2 juin 2010 : les copropriétaires ont le droit de connaitre les coordonnées les uns des autres, afin de pouvoir se concerter sur la gestion de leur patrimoine immobilier privé.

Si vous pouvez vous passer d'un syndic judiciaire juste en réunissant les copropriétaires, c'est qu'effectivement vous n'avez pas besoin d'un syndic judiciaire... Il faudrait peut-être commencer par là (faire une AG) avant de demander à un juge de désigner un syndic judiciaire...
CQFD

Un syndic judiciaire a/aurait été désigné.
Je ne m'explique pas  l'intervention de G.B.

Réunir les copropriétaires selon quelle procédure ? G.B. ne le précise pas

Pour éviter la désignation d'un syndic judiciaire par le juge de paix pour défaut d'un syndic, application de l'article 3.87, C. Civil
Convocation d'une AG par
le conseil de copropriété
à défaut, par le président de la dernière AG
à défaut par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes

Extrait
"A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic."

Evidemment, les personnes qui convoqueront devront disposer des coordonnées des personnes en droit de participer à l'AG qui désignera le syndic.

Il m'est déjà arrivé de demander au syndic en fonction la liste dont il est question à l'art.3.87, § 5, 14°, C. civil avant une AG susceptible de ne pas désigner un syndic suite à une possibilité que le syndic en fonction ne demande pas le renouvellement de son mandat au cours de cette AG.

#40 Re : Copropriétés forcées » Syndic judiciaire qui ne fait pas grand chose... » 06-04-2026 09:32:19

GT

Maintenant, si l'on veut aborder ce sujet et  si on veut éviter la désignation d'un syndic judiciaire dans certains cas , je renvoie à l'art. 577-6, § 2, alinéa 3 de l'ancien code civil introduit pat la loi du 18 juin 2018.

Actuel article 3.87, C. Civil
Extrait
"A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic."

En l'espèce, un syndic judiciaire aurait été désigné

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