forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum

#381 Re : Locations et baux » HELP ! » 03-01-2010 10:20:03

Gof

5 jours sur 7. C'est donc le lieu où les locataires établiront leurs principales activités de la vie courante. Il y a donc de fortes chances que cela constitue leur résidence principale et le bail y afférent devrait donc être qualifié en conséquence.

Je conseillerais de maintenir votre position.

#382 Re : Copropriétés forcées » relations syndic - conseil de copropriété » 02-01-2010 18:05:27

Gof

Ouhlala, tendue l'atmosphère.  cry

Avant la prochaine réplique ...

#384 Re : Locations et baux » HELP ! » 03-01-2010 10:20:03

Gof

Aie, je m'épanche, c'est ça ? lunettes.gif

#386 Re : Copropriétés forcées » Consultation des pièces comptables - Art 1728 ter » 02-01-2010 10:23:19

Gof

Quand je disais, "(Aie, suis entré dans le salon CP  )".

En tous cas, l'année y commence sur les chapeaux de roues  wink .

#387 Re : Locations et baux » HELP ! » 03-01-2010 10:20:03

Gof

Beaucoup de questions qui sont posées.

Tentons d'y aller progressivement.

Un contrat de louage est un contrat (comme son nom l'indique) "par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" (art. 1709 du Code civil).

S'agissant d'un immeuble, on le qualifie généralement de bail à loyer. Ce type de bail est régi par les art. 1714 et suivants du Code civil (que je vous invite à lire). Il s'agit du droit commun du bail. La plupart de ses dispositions sont dites supplétives de la volonté des parties. Cela veut dire qu'elles s'appliqueront à la relation contractuelle que les parties ont entendu établir entre-elles, à moins de d'une convention expresse contraire (par exemple, en ce qui concerne la durée, les sûretés données, les délais de préavis, etc.). C'est donc un bail qui offre une très grande liberté de convenir.

Il existe cependant des législations particulières qui s'appliquent de manière impérative (pour faire bref, des règles obligatoires, même si elles ne sont pas souhaitées par les parties). Parmi elles, la législation sur les baux de résidence principale du preneur (que je vous invite également à consulter).

L'art. 1er de cette loi (du 20 février 1991) précise : "La présente section s'applique aux baux portant sur le logement que le preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, affecte dès l'entrée en jouissance à sa résidence principale" (...) "Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail.
  La présente section s'applique également si l'affectation à la résidence principale se fait en cours de bail avec l'accord écrit du bailleur. Dans ce cas, le bail prend cours à la date de cet accord."

Vous constaterez, à la lecture de ce texte, que la domiciliation n'est pas une condition pour qu'un logement devienne la résidence principale du locataire. Ceci est en fait une question de fait, c'est le lieu où le locataire a ses principales activités de la vie courante (dormir, cuisiner, se distraire, ...).

La qualification de résidence principale ne peut être écartée que "appuyée sur une justification sérieuse" et à condition d'indiquer expressis verbis dans le bail la résidence principale du preneur. Soyez, le cas échéant, très attentif à cela, car à défaut, l'on pourrait vous opposer les règles qui s'appliquent à ce type de bail, alors que le locataire vous a demandé (aujourd'hui) des les écarter expressément (mais c'est là une caractéristique de la règle impérative, qu'elle ne peut être écartée n'importe comment).

Vigilance et prudence donc.

#388 Re : Copropriétés forcées » Consultation des pièces comptables - Art 1728 ter » 02-01-2010 10:23:19

Gof

@Luc,

Je n'ai pas tout à fait compris votre point de vue, d'où le "je pense" introductif.

Je dis cependant qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux.

Le bailleur et le preneur sont dans une relation gérée d'une part par le contrat et, d'autre part, par les dispositions impératives et d'ordre public de la loi, notamment sur les baux à loyer.

Le bailleur a l'obligation de fournir au preneur les pièces utiles permettant au preneur de vérifier l'exactitude des charges qui lui incombent.

Il est exact que la copropriété n'est pas partie prenante au bail à loyer. Mais comme je l'ai déjà démontré, une relation entre l'occupant, à quelque titre que ce soit d'ailleurs, et la copropriété s'établit de par l'effet de la loi.

Vis-à-vis du copropriétaire-bailleur, l'ACP a un devoir d'exécution de bonne foi de la convention créée en exécution de son existence même.

La location d'un bien qui s'intègre dans une copropriété dont l'objet est un immeuble bâti est relativement naturel et à tout le moins extrêmement courant. C'est de la nature même de la propriété que de pouvoir disposer de sa chose, notamment en la louant.

Interdire ainsi à un CP-bailleur de pouvoir disposer des pièces probantes pour qu'il puisse les transmettre ensuite à son locataire - ce qui permet donc au bailleur de revendiquer le paiement de la dette de charges conformément à la disposition impérative qu'est l'article 1728ter - serait, dans mon opinion, un défaut à l'obligation d'exécution de bonne foi de la convention. Ce défaut est de nature à causer un préjudice grave dans le chef du CP en question, en manière telle que ce dernier a de bonnes chances d'obtenir gain de cause s'il entendait engager la responsabilité contractuelle, voire extra-contractuelle de l'ACP pour ce motif.

Au surplus, je renvoie à mon message du 30 décembre, 18h11.

Merci à Luc de m'avoir permis d'atteindre cette année encore les 1000 (même si j'ai un peu triché).

chapeau.gif

#389 Re : Copropriétés forcées » Consultation des pièces comptables - Art 1728 ter » 02-01-2010 10:23:19

Gof
PIM a écrit :

Gof lira-t-il ceci avant minuit ?
Quel suspense !...

A trancher au couteau ...  tongue

#390 Re : Copropriétés forcées » Consultation des pièces comptables - Art 1728 ter » 02-01-2010 10:23:19

Gof

Pour l'avenir, mettre à l'ordre du jour de l'AG que, à des conditions à déterminer, le syndic doit donner accès aux pièces justificatives.

Pour votre problème actuel, en votre qualité de CP, donner mandat à votre locataire aux fins de lui permettre de consulter les comptes en votre nom (et pour votre compte). Le contrat de mandat devrait néanmoins préciser que tous les frais de consultation sont à la charge du mandataire. Il est conseillé d'établir une procuration séparée, que le locataire pourra soumettre au syndic. Inutile que cette procuration mentionne les détails du contrat de mandat.

#392 Re : Copropriétés forcées » Consultation des pièces comptables - Art 1728 ter » 02-01-2010 10:23:19

Gof

Mes très bons voeux à toutes et à tous. Je vous souhaite une année 2010 passionnante.

#393 Re : Copropriétés forcées » Consultation des pièces comptables - Art 1728 ter » 02-01-2010 10:23:19

Gof

La disposition a été introduite dans le Code civil par la loi du 29 décembre 1983 relative aux contrats de louage de biens immeubles.

Je ne pense cependant pas partager le point de vue de Luc, pour qui la disposition serait automatiquement opposable au syndic.

Elle ne faut, au contraire, naître aucune obligation de faire dans le chef de ce dernier, si ce n'est de manière médiate, c'est-à-dire par une décision de l'AG ou par contrat entre l'ACP et le syndic.

Contrairement à ce qu'affirme Luc, les statuts de l'ACP sont opposables au locataire. Voyez à cet égard l'art. 577-10, dont le § 4 précise textuellement :

Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
  Elles sont également opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété et à tout titulaire d'une autorisation d'occupation, aux conditions suivantes :
  1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
  2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
  Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
  Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
  L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
  Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.

Les comptes approuvés sont donc opposables au locataire, à condition qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur la question (art. 577-8°). Celui-ci peut en outre quereller la décision devant le juge, au besoin, au même titre que le copropriétaire et dans les mêmes délais.

#394 Re : Copropriétés forcées » Consultation des pièces comptables - Art 1728 ter » 02-01-2010 10:23:19

Gof

Je dirais que d'après les termes de l'article 1728ter du Code civil, le bailleur a satisfait à l'obligation de fournir les documents probants, dans la seule mesure où, s'agissant d'une copropriété forcée gérée par un syndic, le preneur se voit offrir "la possibilité (...) de consulter les documents au domicile" du syndic.

Les auteurs parlent dans ce cas d'une obligation allégée pour le bailleur.

"La faculté de consultation qui est offerte au preneur doit également lui permettre d'obtenir, éventuellement à ses frais, les photocopies relatives aux charges". (Voy. G. OLIVIERS, "Les charges financières du bail", in G. BENOIT, I. DURANT, P.-A. FORIERS, M. VANWIJCK-ALEXANDRE et P. WERY, Le droit commun du bail, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 232).

Mais a défaut de pouvoir offrir cette possibilité, le bailleur reste dans mon opinion entièrement tenu par les alinéas 1 à 3 de l'article 1728ter, ce qui suppose notamment que "les documents établissant ces dépenses doivent être produits".

#395 Re : Copropriétés forcées » Consultation des pièces comptables - Art 1728 ter » 02-01-2010 10:23:19

Gof

Le droit du preneur de consulter les pièces justificatives doit donc être décidé par l'AG, décision opposable au syndic me semble-t-il, ou être contractuellement stipulé à charge du syndic.

Le cas échéant, les conditions (notamment financières) de la consultation devront être clairement définies.

(Aie, suis entré dans le salon CP  lol )

#396 Re : Divers (hors achat/location) » incertitudes » 06-01-2010 18:30:47

Gof

Abandonnez l'idée de la boîte aux lettres, c'est illégal et vous risquez gros.

Par contre, si vous voulez donner en location sans trop de risques, adressez-vous éventuellement à une agence immobilière sociale. Cette dernière se fait fort de vous faire parvenir le loyer et assure la gestion de votre appartement. En résumé, loyer moins élevé que ce que vous pourriez obtenir sur le marché, mais garantie de paiement et de récupération de votre bien dans un état normal.

#397 Re : Prêts hypothécaires/assurances » remboursement prêt hypothecaire » 05-01-2010 10:54:57

Gof

S'il s'agit d'un crédit hypothécaire pour particulier, conclu après 1992, l'indemnité de remploi (les trois mois d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation) est légalement limitée à trois mois.

Pour les contrats conclus avant 1992, une telle limite n'existait pas et il n'est pas rare de voir une indemnité fixée à six mois.

Une hypothèque est un sûreté donnée à une personne sur un bien qui vous appartient. Comme le précise Grmff, si vous restez client auprès de la même personne (votre banque donc), il n'est nul besoin que celle-ci prenne une nouvelle inscription sur votre immeuble (sauf si la première inscription n'est pas prise pour un montant suffisant, ce qui ne semble cependant pas être le cas).

Par contre, si vous changez de banque, l'inscription hypothécaire de l'actuelle ne pourra pas bénéficier à la nouvelle. Cela suppose donc une mainlevée de l'inscription existante (+/- 300€) et une nouvelle inscription, dont le montant dépend en partie du niveau de l'inscription (donc de votre emprunt).

#398 Re : Locations et baux » Motifs d'insalubrité: l'administration dépasse les règles » 11-01-2010 09:57:32

Gof

Soyons pragmatiques.

Un acte de l'administration qui a pour vocation de produire des effets juridiques dans le chef d'un seul administré est qualifé d'acte administratif unilatéral de portée indiviudelle.

Un tel acte est soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette loi est courte, mais d'une efficacité redoutable.

Elle oblige l'administration à motiver formellement tout acte administratif unilatéral de portée individuelle.

"La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate" dit l'article 3 de cette loi.

La considération de droit consiste en l'indication, dans l'acte, de la base juridique sur laquelle la décision est adoptée (très souvent indiqué sous des visas : "vu la loi du , vu l'arrêté royal du").

La considération de fait consiste en l'indication des éléments concrets de la cause et leur comparaison à la base juridique (entendu la visite des lieux en date du ..., entendu que l'inspecteur tartemolle a constaté ..., entendu que cette constatation n'est pas conforme à l'art. x de la loi brol, décidons que ...).

De cette manière, le citoyen doit pouvoir comprendre précisément (j'insiste) pourquoi l'administration a adopté sa décision, ce qui doit lui permettre de contester cette dernière, au besoin.

Souvent, la loi (sensu lato) qui s'applique au cas d'espèce prévoit les règles du contentieux administratif (modalités, délais, organe, etc.).

#399 Re : Locations et baux » Rédaction bail de 3 ans » 17-02-2010 10:31:53

Gof

Votre clause va malheureusement à l'encontre tant de la lettre que de l'esprit de la loi sur les baux de résidence principale du preneur.

Un bail de courte durée est conclu pour maximum 3 ans et n'est prorogable qu'une seule fois, aux mêmes conditions (sauf la durée) et sans que la durée totale ne puisse dépasser 3 ans.

A défaut de respecter ces règles élémentaires, le bail sera réputé conclu pour une durée de 9 ans.

#400 Re : Locations et baux » Garantie locative; réouverture des débats? » 15-12-2009 17:26:38

Gof

N'oubliez pas l'article 1752 du Code civil, qui est de nature supplétive.

Cet article garantit le paiement du loyer (et uniquement du loyer, contrairement à la garantie locative).

L'article 10 de la loi sur les baux de résidence principale précise en outre que l'article 10 s'applique sans préjudice de l'article 1752.

Je suis de ceux (peu nombreux pour l'instant), qui affirment que l'article 10 ne permet pas d'autre garantie locative que celle qu'il décrit (donc une des trois formes réglementées, à l'exclusion de toute autre forme).

Par contre, l'article 1752 permet de compléter cette garantie par des sûretés données pour le paiement du loyer. Etant de nature supplétive, cette sûreté pourrait à mon sens être constituée autrement que par le garnissage des lieux loués. Cela pourrait consister en la mise en gage d'une somme d'argent, par exemple.

Cela n'empêche pas, à mon sens, que le privilège du bailleur soit maintenu par ailleurs sur tout ce qui garnit la maison et qui est en relation avec son occupation.

Il y a donc des pistes ...

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres