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Par contre, si vous allez sur la page équivalente de la version NL du site, le module proposé permet de choisir également la Wallonie....
Normal, c'est une conséquence du réchauffement climatique 
Et zou, suggestion (à propos des détenteurs des minutes de notaires honoraires, pas de ceux qui parlent Berbère
) envoyée via "vous ne trouvez pas de réponse" .
Avec un peu de chance, cette fonction sera rétablie sous peu.
Ce que j'appréciais beaucoup dans l'ancienne version, était l'efficacité de l'annuaire.
Non seulement celui-ci se trouve plus difficilement, mais il ne référence plus les notaires honoraires et leurs successeurs, ce qui était pourtant bien pratique pour les praticiens.
Mis à part cela, il semble bien fait.
La réponse dépend également de la nature de l'acte.
Ainsi, une mise en demeure verbale est difficilement imaginable. Elle doit, au contraire être adressée par voie d'exploit d'huissier. La jurisprudence s'est cependant nettement assouplie à cet égard et accepte également la lettre dite recommandée.
Par contre, il est généralement admis qu'un congé (bail, contrat de travail) peut être adressé de n'importe quelle manière, mais il y a évidemment la difficulté de la preuve.
Idem pour la vente, donné à titre d'exemple par Grmff. La vente est et reste un contrat consensuel, qui n'est soumis à aucun formalisme. Mais ici encore, l'on risque d'être confronté à un problème de preuve lorsque l'on souhaite contraindre son cocontractant à l'exécution de ses obligations.
Dans certains cas, c'est la loi qui impose un certain formalisme à la validité de l'acte. Prenez, par exemple, le contrat de crédit à la consommation, ou le cautionnement à titre gratuit. Les lois fiscales prévoient généralement que toute réclamation fiscale doit être adressée dans une forme déterminée.
Il n'y a donc pas de réponse univoque.
Bien sûr Erick, vous avez raison. Mais, pour enregistrer il faut, comme vous l'avez dit, un écrit. Or, subtilité, l'obligation de constater le bail par écrit incombe tant au bailleur qu'au locataire.
Alors, à défaut d'écrit, qui à tort ?
N'avons nous pas fait le tour de la question ?
On n'enregistre pas le bail verbal.
Selon ma thèse, le locataire ne peut se prévaloir de la faculté de résiliation sans délai ni indemnité, puisque l'obligation de constater le bail par écrit incombe de manière égale au bailleur et au preneur.
Pour en revenir à la question initiale, le bail a beau ne pas avoir été constaté par écrit, contrairement à l'exigence légale (toujours en partant de la supputation qu'il s'agit bien d'un bail de résidence principale), le bail verbal reste valable.
Ne pouvant s'agir d'un bail de courte durée, qui doit obligatoirement être constaté par écrit, il s'agit donc en effet d'un bail de neuf ans. Ce type de bail prend pour pour l'un des motifs visés à l'article 3, §§ 2 à 5, de la section du Code civil relative aux baux de résidence principale de preneur.
Selon le § 2 de cette disposition :
§ 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. (Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
Le congé peut être adressé verbalement, mais lorsque le locataire l'ignore, voire le conteste, difficile d'en rapporter la preuve en justice. Donc un écrit, par la voie recommandée, reste très vivement ... recommandé.
(ET probablement un permis d'urbanisme/ d'environnement).
Certainement pas de permis d'urbanisme, sauf cuve à mazout d'une certaine importance (dont je doute dans un copropriété).
Permis d'urbanisme pour le placement d'une chaudière : pourquoi ?
En fait, c'est comme chez le médecin : une fois que l'on y est, le mal est passé
.
Merci pour cette intervention. 
je pense, en fait, que c'est un déreglement du site
PiiiiiiiiiiM
Je constate (avec, je l'avoue, quelque satisfaction) que d'autres sont tout aussi doué(e)s en informatique que moi 
Vous avez bien compris et c'est un minimum en général accordé par les juges de paix.
Autrement dit, ne vous faites pas marcher sur les pieds, du moins si vous estimez que l'article 1134 du Code civil a encore un sens :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En ce qui concerne ma petite requête, il s'agissait en fait d'une manière quelque peu voilée pour vous inviter à changer d'icône que j'avoue jalouser quelque peu, à mesure du temps que nous avons passé ensemble. 
Bienvenue sur ce forum et merci pour ces excellentes explications, qui facilitent la réponse.
Tout d'abord, la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur ne s'applique pas aux baux de résidence principale. Il n'y a donc pas de délai de rétractation.
Le bail de courte durée est signé. Vous avez légalement deux mois pour l'enregistrer.
S'agissant en outre d'un bail de courte durée (maximum trois ans), votre défaut éventuel (que je ne vous conseillerais cependant pas, d'autant plus que l'enregistrement est devenu gratuit), n'est assorti d'aucune sanction.
Notre Cour constitutionnelle vient de décider, au mois de juillet dernier (arrêt 109/2009) que la loi ne porte pas atteinte aux principes d'égalité contenus dans la Constitution.
Vous pouvez donc accepter, si vous le souhaitez, le congé anticipé du preneur, mais à condition qu'il respecte un délai de préavis normal (3 mois) et qu'il vous indemnise pour cette rupture anticipée (qui est en principe contraire à la loi) à raison de 3 mois de loyer.
Petite requête : j'ai eu un choc en me voyant marcher le long de la ligne blanche ...
Comment exactement (textuellement) est libellée la clause relative à la durée du bail ?
Au placard !

Tout dépend de la nature de l'obligation.
Le délai de prescription du droit commun est de 10 ans (art. 2262bis C.civ.) pour les délits civils. Mais comme vous le savez, certaines lois spéciales peuvent fixer d'autres délais plus contraignants.
Suivre en effet le conseil de PIM, càd enregistrer le bail. Vous êtes en retard, il vous en coûtera ... 25,00€, mais vous serez en ordre. Ne pas oublier de joindre l'état des lieux lors de l'enregistrement (c'est légalement obligatoire).
Devant le juge de paix. Etablissez votre liste de griefs et tenez-vous en aux faits --> le contrat prévoit paiement du loyer à telle date : non payé à ce jour = autant d'arriérés. Contrat prévoit constitution d'une garantie locative : non constituée à ce jour. Laissez de côté les disputes et autres embrouilles, qui risquent davantage d'encombrer le juge qu'autres chose. Expliquez qu'en application de l'article 1728 du Code civil, le paiement du loyer est une obligation principale du locataire, dont le défaut d'exécution justifie la résolution du bail à ses torts.
Ensuite, vous expliquez clairement vos demandes :
- dire la demande recevable et fondée
- brefs débats (donc pas de report à une audience ultérieure), les choses étant claires, non contestables et non contestées
- paiement du loyer
- constitution de la garantie
- résolution du bail aux torts des locataires si obligations pas exécutées dans les quinze jours de la signification du jugement
- expulsion des locataires s'ils ne quittent pas volontairement dans un délai de x après signification du jugement
- désignation d'un expert aux fins de faire procéder à l'état des lieux de sortie pour le cas où les locataires refuseraient d'y participer de leur gré
- libération de la garantie locative (éventuelle) à votre profit
- condamnation des locataires aux dépens, y compris vos frais de procédure évalués à p. ex. 200,00€.
- jugement exécutoire nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement.
Ensuite le juge rendra son jugement. Demander aux locataires qu'ils acquiescent inconditionnellement, ce qui leur évitera les frais de signification. S'ils refusent ou ne répondent pas, dans les huit jours, vous demandez à un huissier de signifier le jugement.
Ceci dit, si les choses semblent simples, il est parfois bon de se faire assister par un avocat lorsque vous êtes inexpérimentée. Il vous aidera dans la rédaction de votre demande et vous représentera devant le juge.
Cela ne m'est jamais arrivé personnellement.
D'être décédé ? 
Cher Gof,
Si je mets mon locataire dehors pour occupation personnelle, il n'y a plus de bail.
Puis-je tout de même invoquer des circonstances exceptionnelles?
J'imagine que dans cette hypothèse, tout dépend du locataire (nutellavore par exemple) 
Outre les circonstances exceptionnelles liées à l'occupant, les circonstances exceptionnelles peuvent être liées au bien:
1. Tremblement de terre qui détruit complêtement le bien
2. Inondation qui submerge définitivement l'habitation
3. Construction d'un barrage qui empêche de rester sur place
4. Expropriation pour construire un aéroport
5. Destruction de l'habitation par une locomotive qui lui tombe dessus
6. Habitation située à Lockerbie en 1989
Cher Grmff, ce sont là des causes de caducité du bail par perte de son objet.
Par contre, il a été jugé (pour souligner que, parfois, il est des motifs qui peuvent en effet paraître farfelus) que le bailleur, qui souhaite occuper personnellement les lieux, puis les quitte moins d'un an plus tard et invoque le motif que l'ascenseur est trop petit (claustrophobie), alors que l'appartement se trouve au premier étage, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.