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Si la reponsabilité du locataire me parait sans appel, il reste à se demander si c'est au locataire à supporter l'intégralité de la franchise.
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Je suis aussi un partisan de cette interprétation. Elle est impartiale et impose à chacun les coûts de ses actes.
Pour être correcte et opposable à tous (tant locataires que CP), elle devra être approuvé en AG comme un changement du Règlement de Copropriété.
La loi stipule que les gestionnaire est "le propriétaire ou celui qui met de la part du propriétaire l'ascenseur à la disposition des utilisateurs."
L'ACP paie les factures et c'est l'ACP qui met l'ascenseur à la disposition des utilisateurs.
En copropriété, le gestionnaire est donc le syndic. C'est bien son nom et ses coordonnées qui sont repris sur l'affichage légal dans les ascenseurs.
Admettons que le gestionnaire est le syndic.
Admettons aussi qu'un CP a un problème avec les modalités d'utilisation de l'ascenseur. Vous êtes donc d'accord que le gestionnaire devra se conformer ou rejeter la demande de ce CP sans que l'AG puisse intervenir. Si non l'AG est le gestionnaire.
S'il s'avère que les modalités, imposées par le gestionnaire sont erronées et causent un dégât, alors le syndic sera responsable. Correct?
Le syndic n'aura aucun problème, puisque son assurance interviendra selon vous.
Mais je ne le crois pas. L'assureur et l'avocat du syndic diront que le syndic n'est responsable qu'envers l'ACP et personne d'autre.
La fameuse plaquette doit mentionner les coordonnées du gestionnaire responsable envers des tiers et pas une firme irresponsable envers des tiers. Que le N° de tél., etc .. soient ceux du syndic, c'est normal. Voir les info du BCE.
La source des informations, mentionné sur la plaquette, est le syndic. Donc cette plaquette n'est pas une preuve que le syndic est le gestionnaire.
La responsabilité du syndic reste engagé, mais envers l'AG, pour ce qui concerne le ascenseurs, mais aussi pour tout autre aspect de sa gestion.
Si votre raisonnement est suivi un CP pourra directement citer le syndic en cas de faute professionnelle, volontaire ou non, qui lui cause un dégât.
Vous savez très bien que c'est impossible pour un CP. Il ne peut que citer l'ACP.
Et vous savez très bien qu'un tiers ne peut pas citer le syndic pour une faute professionnelle. Ce tiers doit citer l'ACP, responsable pour l'administration et la conservation des parties communes de la copropriété.
La réforme de 1994 visait à donner une personnalité juridique à l'ACP et de diminuer en fait la responsabilité du syndic envers des tiers, pour simplifie la chaîne de responsabilité. Principe correct et louable. Principe mis dans la loi pour aider à professionnaliser le métier de syndic de l'ACP. Relisez les articles de Devreux, ... de 1994.
Donc: Tiers -> ACP -> syndic -> firme
En pratique le syndic est protégé par l'ACP. C'est seulement l'AG qui peut mettre sa responsabilité civile en cause.
Un actuaire pourra vous expliquer que le calcul de la prime de l'assurance RC du syndic est basé sur ce fait.
Comment voulez-vous convaincre l'AG à payer les frais d'enlèvement d'amiante si l'AG sait, qu'en cas de pépin, c'est toujours l'assurance du syndic qui paie?
Voulez-vous que cela change? Et que la prime RC du syndic augmente fortement?
Les conclusions de la fiche [url=http://www.ibgebim.be/francais/contenu/content_fiche2.asp?SelectPage=3803&Langue=FR&Prefixe=Ent&ref=399&base=]
Amiante (2004)[/url] de l'IBGE restent actuelle. En bas une copie. J'ai mis en gras les passages pertinentes.
L'expert de l'ABSA en a en fait donné une synthèse. De mes contacts avec l'IBGE je sais que le problème calorifuge est le problème principal des immeubles à appartements.
Mais le dernier paragraphe du texte de l'IBGE manque dans le texte de l'expert.
Quand à l'urgence, mon avis personnel est de convoquer une AG pour informer les CP et leur présenter les trois voies possible:
- rien faire, plus d'entretien de chauffage et rentre dans l'illégalité;
- gérer le problème (voir le texte de l'IBGE);
- rénover avec ses conséquences financiers.
Pourquoi cette problématique fait-il seulement surface maintenant? Lisez les journaux en ce qui concerne l'ICDI, et leur technique "d'évacuer" dans le passé l'amiante à un prix très très bon marché.
Le mot « amiante » évoque souvent, pour la plupart d’entre nous, un risque important en terme de santé. Cependant, la plupart des produits amiantés ne présentent pas ou peu de risque pour la santé, à condition que leur présence soit bien gérée. L’amiante ne présente en effet un risque pour la santé humaine que si les fibres contenues dans les produits sont libérées dans l’air et sont susceptibles d’être inhalées. Si les dangers liés à l’inhalation de fibres d’amiante sont bien connus, le risque lié à l’inhalation de fibres d’amiante est cependant très difficile à déterminer. Le principe de précaution implique donc de limiter au maximum l’exposition aux fibres d’amiante.
Une bonne gestion de l’amiante nécessite d’abord un repérage des applications d’amiante. Ce point essentiel cause très souvent problème car, d’une part, la législation actuelle n’oblige pas à un recensement approfondi de la présence d’amiante dans tous les bâtiments et, d’autre part, le recensement n’est pas toujours aisé car les matériaux amiantés sont souvent bien cachés.
Dans certains cas, l’amiante doit être enlevé. Les enlèvements liés à des raisons « sanitaires » semblent minoritaires par rapport à ceux liés à d’autres motivations, telles que la rénovation ou la démolition. La législation impose en fait d’enlever l’amiante chaque fois que des travaux touchent ou sont susceptibles de toucher aux produits amiantés. Avant de réaliser ces travaux et même s’il existe un inventaire d’amiante destiné à la protection des travailleurs (obligation relevant du RGPT), il est vivement conseillé d’effectuer des recherches complémentaires afin de s’assurer que tout l’amiante a bien été répertorié. Si l’enlèvement d’amiante est envisagé, celui-ci doit être réalisé dans des conditions parfaitement contrôlées. Les permis d’environnement ont notamment pour objet de valider les procédures de retrait et les inspections de veiller à ce que celles-ci soient respectées. En Région bruxelloise, la plupart des chantiers d’enlèvement d’amiante licites se déroulent dans d’assez bonnes conditions en ce qui concerne la sécurité des personnes étrangères au chantier (de nombreux chantiers se déroulent en effet dans des bâtiments occupés). Il n’en va pas toujours de même de la gestion quotidienne de l’amiante (travaux de maintenance et de réparation, petits travaux domestiques, démolitions et rénovations non contrôlées, …).
Les produits amiantés ont été utilisés en quantités telles que de nombreuses années seront encore nécessaires pour s’en débarasser. Tous les moyens possibles doivent donc être mis en oeuvre pour « vivre » avec l’amiante. Compte tenu de son coût souvent très élevé, l’enlèvement d’amiante devrait être considéré comme une solution ultime mûrement réfléchie et décidée suite à une analyse du risque à laisser l’amiante en place. Dans la plupart des cas, des moyens simples et peu coûteux tels que l’étiquetage, l’information et la sensibilisation au sujet de l’amiante peuvent en effet suffire pour réduire ou éviter les risques liés à l’amiante maintenu en place.
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Je ne suis pas vraiment convaincu que l’analyse de risque n’est pas de la responsabilité du syndic… A mon sens, le "gestionnaire" n'est pas obligatoirement "le propriétaire"
Correct. Dans notre cas le gestionnaire (l'ACP) n'est pas le propriétaire des parties communes (= tous les propriétaires en indivision forcée).
L'analyse des risque est une responsabilité de l'ACP (= AG, puisque prévisible, donc non-urgent). Mais c'est au syndic de l'ACP de faire des propositions motivées à l'AG.
Pour la définition des chantiers temporaires voir entre autres le site des notaires.
Peut-on considérer l’entretien d’une chaudière comme un chantier temporaire ????
Je mettrai le texte de la lettre du chauffagiste demain…
Dans les années 70 les installations de chauffage utilisaient de l'amiante. Le type d'amiante est souvent d'une classe dangereuse (danger si manipulée) et doit être enlevée dans certains cas.
L'entretien d'une chaufferie comprend entre autres le remplacement de certaines pièces, qui contiennent ou sont en contact avec de l'amiante. Dans certains cas un permis d'environnement classe IB (ou IA comme le Berlaimont) est nécessaire. Dans ce cas-ci ce sera probablement un
ou 1B.
Le RGPT est d'application sur un chantier d'entretien de chaufferie, pour ce qui concerne le personnel de la firme d'entretien.
C'est la firme qui doit faire le nécessaire, pour appliquer le RGTP. Elle peut répercuter les frais dans son devis. Voir le travaux d'ascenseurs, ou plus que 50% des travaux sont en fait une mise en conformité avec le RGPT.
La firme d'entretien ne peut pas faire lui-même l'inventaire d'amiante pour une installation où elle fait de l'entretien, mais peut et doit exiger la présence de l'inventaire comme annexe dans le cahier des charges (ou le document qui le remplace).
Sur base de cet inventaire la firme va communiquer dans son devis qu'un enlèvement d'amiante est nécessaire ou non (dépend du type d'entretien).
Ces frais (du permis 3/2/1B/1A et du chantier temporaire) sont à charge de l'ACP. Entre temps certains travaux d'entretien ne sont pas possible, si on veut respecter la santé des travailleurs.
Je conseille que l'inventaire de l'amiante soit complet et qu'on ne se limite pas à la chaufferie. Si l'amiante est un danger pour le personnel, elle l'est aussi pour les résidents, qui font certains travaux eux-mêmes.
Cas classique: les petites portes, avec une protection anti-feu, qui permettent d'accéder à certains colonnes de tuyaux. Elle ne posent pas de problèmes tant qu'ils ne sont pas manipulés.
Le maître d'oeuvre pour l'entretien de la chaufferie est la firme. Le maître d'ouvrage est l'ACP, gestionnaire de la partie commune "chaufferie". Le représentant de l'ACP (à 100% responsable envers l'ACP) est le syndic.
Région Bruxelloise ??
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C’est le gestionnaire (Dans le cas d’une copropriété, le syndic), qui est seul responsable de faire exécuter l’analyse de risque.
Art. 577/5 Code Civil
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§ 3. L'association des copropiétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis....
Article 577/11
§ 1er. En cas de transmission de la propriété d'un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l'association des copropriétaires l'état:
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Il s'en suit que le gestionnaire de l'ascenseur est l'ACP.
Le syndic est le seul responsable de sa gestion envers l'AG.
Le syndic n'est pas responsable de sa gestion envers des tiers ni envers les CP individuels.
Donc le choix du SECT est une décision de l'AG. C'est au syndic d'en proposer au moins trois à l'AG, avec un rapport.
Je rejoint l'analyse du SNP, qui a été défendu depuis le début par le comité et par le CNIC.
Je me réjouis que les organisations qui défendent les intérêts des copropriétaires travaillent dans le même sens.
La chaîne de responsabilité est:
ACP -> CP -> locataire -> résident.
Vous devez d'urgence avertir votre assureur.
Il se peut que l'assurance copropriété couvre les parties communes et privatives. Alors vous devez contacter cette assurance, selon les modalités prévues par le règlement de copropriété.
Celle-ci devra se retourner conter l'assurance RC du locataire.
Le dégât constaté est classique et normal, dans les circonstances que vous avez décrit.
Certains actes de base prévoient une procédure, mais le code civil est muet à ce sujet.
Luc nous en apprendra peut-être plus sur la théorie.
Pour ce qui est de la pratique, c'est un scandale de procéder de la sorte.
D'accord avec la position de Grmff et ABSA.
Mais le syndic peut d'office organiser une AG spéciale sur des points spéciaux (ex: travaux ascenseurs), puis un mois plus tard l'AG annuelle.
Pour ceux qui aiment la "théorie" ou qui préfèrent que la pratique se repose sur des bases solides:
Article 577/8 Code Civil
...
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé:
1° de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété;
...
8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée;
Celui qui convoque, écrit la convocation et est donc responsable de l'ordre du jour.
Le syndic détermine donc l'ordre du jour.
Le résident, qui n'est pas membre de l'AG (locataire, copropriétaire en cas de démembrement, ...), a le droit d'imposer au syndic de communiquer ses demandes ou observations à l'AG.
Mais le propriétaire (ou la personne désigné par les propriétaires d'un lot en cas de démembrement), qui est memebre de l'AG, ont les droits d'un membre d'une assemblée constituées (conseil communal, ...) , pour tout ce qui n'est pas stipulé dans la loi ou les statuts.
Il en découle qu'ils ont le droit d'initiative (= le droit à mettre des points à l'ordre du jour) et le droit d'information.
La séquence des points de l'OJ a son importance.
Ex: Un CP demande des info sur certains travaux d'urgence en 2006. Il va de soi que mettre ce point à l'OJ après la décharge du syndic et l'approbation des comptes, retire toute signification au point, proposé par ce CP.
Le syndic devra donc établir cet OJ avec beaucoup de soin.
Si différents CP soumettent des points analogues, il devra les regrouper en un point.
Ex: trois points sur les travaux des ascenseurs (fonds de réserve, vitesse de l'ascenseur, niveau d'usure actuelle des moteurs), seront regroupé dans un point avec éventuellement des sous-points.
De grâce éviter de classer les points comme suit:
1. les poinst du syndic
2. les points du CG
3. les points des autres CP
Le CG n'a aucun droit de regard dans cette problématique. Tout membre du CG peut proposer des points à l'OJ comme un membre de l'AG. Pas plus ni moins. La composition de l'OG n'est ni une tâche d'assistance ni une tâche de contrôle. Le contrôle ne se fait qu'après l'envoi de la convocation. Si le CG approuve l'OJ avant envoi, alors il s'attribue une tâche de syndic et devient partisane.
Il ressort aussi de la loi qu'un couple, propriétaire d'un appartement, ne peut pas proposer comme couple un point à l'OJ.
Si la femme est le membre de l'AG, alors elle pourra proposer des points.
Si son mari n'est pas d'accord il pourra communiquer ses points ou observations par écrit à l'AG par la voie du syndic, mais le syndic ne peut pas mettre les propositions du mari comme points à l'OJ.
Si au moins un membre de l'AG soutient une demande d'un résident non-copropriétaire, alors ... le syndic est obligé d'acter cette demande dans le PV et de mettre ce point à l'OJ de l'AG suivante.
Pourquoi tout cela? Pour éviter que des discussion dans le ménage ont des répercussions dans la gestion de l'ACP.
Si l'OJ est trop chargé le syndic pourra d'office organiser deux AG, en prenant soin de respecter la séquence globale de l'OJ.
Le noeud est que le syndic, bénévole ou non, doit rester impartiale dans toute les circonstances.
Ex. classique: un CP qui répète chaque année la même demande, qui chaque année n'obtient pas la majorité requise. Le point devra être mis à l'OJ, même si l'AG l'a interdit, sans commentaire de la part du syndic.
Mais un point proposé qui n'appartient pas à l'administration et conservation des parties communes (ex: appareils détecteurs incendie à Bruxelles pour les appartements loués) ne pourra pas être mis à l'OJ comme un point séparé. Puisque cela concerne la gestion des parties privatives (= seulement le propriétaire et son régisseur).
Le rôle du président de l'AG est plus important que celui du syndic lors de l'AG. L'assesseur juridique N de l'IPI a consacré un article dans la revue TAppt 2006/1 sur la doctrine concernant la fonction de président d'AG.
NB Pour les ACP importants je suis partisan que le président de l'AG soit un professionnel, indépendant des agents immobiliers et des avocats. Par exemple un médiateur, spécialisé en copropriété. Ou un notaire indépendant du syndic et des copropriétaires individuels.
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En effet le sujet est vaste.
Le Règlement général pour la protection du travail est actuellement pas par pas remplacé par des mesures d'exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
L'obligation d'avoir un inventaire de la présence d'amiante existe déjà depuis 1995 pour les ACP soumis au RGPT.
Voir:
Question: Cette ACP a-t-elle du personnel?
à ce jour, il n'a donné aucune raison : à la suite de deux expertises, il y a une décision d'AG en mars ( procéder à des travaux d'étancheité sur une terrasse située en copropriété mais à usage exclusif) et à ce jour, plus de 6 mois après la dernière AG, les travaux n'ont pas été initiés par le syndic ( dont coût +/- 500 euros) . Que faire ? Une mise en demeure ? Attendre l'AG de mi-septembre et faire un scandale ?
Grmff a écrit : Si c'est un pro, il y a l'IPI.
Quelle raison donne-t-il pour ralentir ces travaux?
Mettez ce point à l'ordre du jour, en restant diplomate. Qu'il s'explique sans faire un procès d'intention contre lui à l'avance.
Il est possible qu'il est en fait partisan d'une solution plus radicale.
En cas d'infiltration par la façade il faut par exemple travailler à partir du haut (= toit) vers le bas, en cas de rénovation en phases.
Ce qui est correct pour un ensemble de 300 appartements ne l'est pas pour une petite copropriété.
Par exemple, quand le "tarif" est de 6 à 10€ par mois par appart pour un grand ensemble, il passe à 300€ par mois pour une petite copropriété. A diviser par 4, cela fait cher par tête de pipe... parfois plus cher que les frais de chauffage
Je répète donc que vous avez toujours intérêt à bien vous entendre. D'ailleurs pas rien que pour les petites copropriétés.
A noter: j'ai pas dit que c'était toujours possible...ni qu'il fallait accepter n'importe quoi pour rester "bons amis"...
Le tarif minimal pour un grand ensemble est, selon mes données, à Bruxelles 10 €/mois et le tarif standard est plutôt 16 €.
Le tarif minimal pour un syndic avec mission légale minimaliste pour 3 appartements avec chauffage individuel, 3 entrées privatives, ... (donc seulement l'assurance comme dépense annuelle et l'entretien toit et façade comme entretien périodique, AG sans syndic, fonds de roulement de 2 ans de frais annuels, ... ) ne peut pas dépasser 300 € par année, donc ... moins que 10 €/appart . Si non on pourrait parler de tarif exagéré.
Il est un fait qu'il pourra demander des honoraires supplémentaires dès qu'un dossier dépasse ce cadre minimal (entretien toit, incendie, ...). Qui seront peut-être soumis à la TVA (6%).
Mais quand celui qui n'a pas de toit est le nouveau CP et refuse de participer aux frais de rénovation du toit et quand vous n'avez pas appliqué la loi (par exemple aucun PV des réunions annuelles, parce qu'on est entre copains), alors .... les frais de justice et les frais pour compenser la dégradation de l'immeuble dépasseront largement les frais d'honoraires "épargnés".
Ceci dit, dans une petite copropriété, on a toujours intérêt à bien s'entendre. Un des copropriétaire peut alors être nommé syndic pour beaucoup moins cher, et pour un bien meilleur suivi.
D'accord si la condition, mis en gras par moi, est remplie et reste remplie en cas de vente, héritage, ... .
Les relations avec ce nouveau propriétaire seront à moins zéro, s'il ne veut pas suivre les traditions ou s'il invente ses propres traditions, et que vous décidez de nommer un syndic professionnel.
Parce que dans ce cas vous appliquez les règles dépendant de la présence de certains copropriétaires. C'est une attitude partisane, qui sera source de conflits.
Donc pour les bonnes relations entre les copropriétaires à longue terme, prenez un syndic professionnel.
Il est professionnel et sait ce qu'il doit faire pour bien conserver l'immeuble.
Il est responsable à 100% des erreurs qu'il commet, volontaires ou non, mais seulement si vous le voulez. Il a une assurance RC pour cela.
Il ne faut pas voir le profit à court terme comme un locataire, mais celui à longue terme comme un propriétaire.
Un appartement n'est pas un produit de consommation mais un investissement.
Si un NP désire racheter l'US d'un bien mais que l'usufruitier ne le souhaite pas , le NP peut il le forcer l'usufruitier à vendre son usufruit?
Est ce qu'un pacte d'indivision entre usufruitier et nupropriétaire est possible?
Bien à vous.
Voir le Code Civil Belge:
Article 595
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
Lisez quand-même les articles 578 à 624 du chapitre I (de l'usufruit), pour être certain.
Et pose la question aussi à votre notaire.
Selon moi il n'y a pas d'indivision, mais un usufruit. L'US ne peut pas être forcé "à vendre ou céder" l'usufruit au NP, sauf dans les cas mentionné dans ce chapitre du Code Civil.
Exemple concret: il y a des jugements dans lesquels le droit de vote à l'AG d'une ACP a été reparti entre d'une part le groupe des NP et d'autre part le groupe des US. Ce qui prouve que le Juge n'a pas accepté une indivision entre les US et les NP.
La loi du 15.05.2007 a été publié au Moniteur du 22.08.2007. Cette loi entre en vigueur le 01.09.2007.
Une bonne synthèse a été publié au site Droit belge. Article écrit par l'avocat Antoine Leroy (www.linklaw.be).
En lisant cet article et ayant une expérience concrète avec la procédure d'expertise, je crois que ces changements vont nettement accélérer les choses au bénéfice de toutes les parties en cause.
Mais ... ils vont probablement constituer une surcharge (temporaire?) au niveau du Juge et du Greffier. Certainement pendant la période de transition pour les expertises d'avant le 01.09.2007.
Lisez quand même la section "Du Payement" (art. 1235-1270) du Code Civil pendant l'attente. Je crois que cela pourrait être intéressant.
Bonjour,
Je viens d'acquerir un appartement en copropriété. Les châssis de celui-ci sont vétustes et le remplacement passe par une modification de l'aspect de la façade. Le status de l'immeuble stipule l'unanimité pour ce genre de modifications. Cette règle conduit à un immobilisme. Quels sont les pistes pour faire accepter ces modifications. Pouvons nous casser cette règle d'unanimité ?
Seconde question: Un propriétaire a effectué sur la façade des modifications (ajout de volets extérieurs) sans accord de la part des autres propriétaires. Ceci a été réalisé depuis plusieurs années. Est-il possible de faire retirer ces volets ou sont ils considérés comme acquis ?
Merci pour vos réponses.
Didier
Pouvez vous me contacter directement. Je suis en train de préparer une demande similaire, mais je ne poste pas publiquement ma méthode réaliste, vu que la problématique de mon ACP a été soumis au Juge, en ce qui concerne entre autre cet aspect.
A titre d'info le Centre National d'Information pour Copropriétaires (CNIC) entame actuellement dans son e-news (abonnement gratuit) la problématique de l'entretien préventive des parties communes. La rénovation des châssis en fait partie.
Expliqué comme cela, cela ressemble fort à de l'intimidation pour que vous ne communiquiez plus avec lui...
Je ne peux marquer mon accord avec le raisonnement de Luc (les frais privatifs de copropriétaires de la copropriété doivent évidemment être facturés par l'ACP, et connus et approuvés par l'AG) Néanmoins, ne connaissant pas les tenant et aboutissant, ceci est mon dernier commentaire.
Les frais privatifs ne peuvent pas être approuvés par l'ACP, vu qu'ils sont privatifs.
Mais c'est un fait qu'ils font parties de la comptabilité de l'ACP. Dans ce cadre on peut constater qu'ils ont eu lieu à une dépense (frais syndic) et à une recette (mis à charge du CP).
Si non l'ACP est entièrement responsable pour les frais du syndic, si un Juge les rejette, suite à une procédure contre l'ACP.
Cette procédure n'est valable que quand le syndic met un point explicite sur l'ordre du jour, qui détaille les frais privatifs, met la dépense à charge de l'ACP et lui donne l'autorisation à les récupérer chez les CP concernés.
Alors seulement l'ACP prend ses responsabilités.
Dire qu'une dépense est autorisé, parc qu'elle a été mentionné dans un décompte approuvé sans être voté séparément, n'a pas été suivi dans différents jugements.
En fait vous discutez sur l'exactitude des frais privatifs. Un décompte privatif d'un CP n'est pas approuvé par l'AG, mais est une affaire entre le syndic et le CP. Il est approuvé par le paiement intégral ou par uin accord écrit.
Analysez d'abord les statuts et les PV d'AG, depuis que vous êtes CP (inclus ceux transmis avec l'acte notarié ou le compromis d'achat).
Vérifiez que vous êtes en possession d'une copie de contrat du syndic, ayant moins que 5 ans. Si oui, analysez le aussi. Si non, vous n'êtes pas au courant du contenu et donc ce contenu ne vous est pas opposable.
Si rien n'est indiqué dans ces documents, alors demandez au syndic gentiment sur quelle décision qu'il se base pour vous imposez de telles frais.
La loi sur la protection du consommateur est selon moi d'application pour un non-professionnel en contact avec un professionnel (le syndic) pour ce qui concerne les frais privatives.
Pour les frais communs, l'article 577/8 § 5 CC est d'application. Son contenu est plus sec que celui de la loi de protection des consommateurs. En effet la moindre faut involontaire peut avoir des conséquences pour (l'assurance RC) du syndic, si la majorité de l'AG le veut ou si le Juge l'impose.
Si le syndic peut, sans aucune décision explicite de l'organe requise (AG ou Juge) reporter ses frais sur le CP "coupable" selon lui, alors il n'a plus besoin d'une assurance civile, puisque le lien cause à effet ne doit pas être présent pour tous ses frais, n'importe si a commis une erreur ou non.
Dans les jugements que j'ai vu, l'ACP doit prouver un équilibre équitable et non-partisane entre les organes de l'ACP et tous les CP, sans aucune exception.
Donc morale: paie les avances, mais retirez ce montant du paiement du solde annuel.
Mais mon avis personnelle est de payer quand même intégralement, mais en émettant de réserve pour ce montant par écrit et dans texte du virement.
Et en mettant ce point explicitement à l'OJ de l'AG suivante. Référez vous au principe que selon vous a été violé par le syndic, en restant dans des termes très diplomatiques.
Lisez attentivement, avant de prendre une décision, au moins les articles 1134-1167 du Code Civil, qui sont d'application dans ce cas.
Comment convaincre quand même des opposants à vous est un autre débat.