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Comme giannigianni je suis d'avis qu'il y a faute dans le chef du syndic, mais pas une faute grave.
L'ACP ferait mieux de demander conseil à un avocat neutre (= pas désigné par le syndic), pour voir si la responsabilité du syndic est vraiment en cause.
Si oui, il y a un problème pour le syndic, qui implique pratiquement que l'AG doit désigner un syndic provisoire pour représenter l'ACP dans cette affaire.
Mais il y a un autre problème: le contrat initial a été engagé en 1994 par la communauté OU par le syndic.
Si le contrat a été engagé au nom de la communauté, il est fort probable que l'ascensoriste a un problème.
Un contrat avec une ACP est en principe soumis aux mêmes règles que ceux d'une firme envers des consommateurs. Et des clauses de reconduction semblables ne sont plus valables.
Si le contrat est engagé par le syndic et facturé au nom du syndic (bâtiment X), alors le syndic a un contrat à son nom. Avec toutes les problèmes qui en résultent pour lui.
Je cite la déontologie de syndic professionnel actuellement en vigueur:
Art. 43 Dans le respect de l'article 13, dernier alinéa, les livraisons et travaux font toujours l'objet de commandes par l'agent immobilier, syndic, au nom et pour compte de l'association des copropriétaires.
Les livraisons et travaux importants doivent faire l'objet de commandes écrites.
Tout lien direct ou indirect entre l'agent immobilier, syndic, et les fournisseurs est porté, préalablement, à la connaissance de l'assemblée générale, sauf extrême urgence. Dans ce dernier cas, l'assemblée générale en sera ultérieurement informée.
Luc a écrit :giannigianni a écrit :....
Dans mon cas ce jugement a été utile pour justifier que:
- en justice on peut citer l'ACP representé par son Syndic et pas besoin de citer tous les coproprietaires;
- le syndic peut bien representer l'ACP dans les actes de bases et de vente.D'accord, mais le mandat de représentation doit être nominatif et explicite. Et toute personne, ou groupe de personnes, ayant reçu mandat de l'AG, peut en ceci représenter l'ACP.
Bien sur, dans le cas du syndic son des administrateurs qui signent.
Dans le cas d'une firme comme syndic c'est le représentant du syndic envers l'ACP qui signe, et pas un administrateur.
Mais j'ai indiqué que ce n'est pas le syndic qui doit nécessairement représenter l'ACP dans le cadre de l'établissement d'un acte authentique. L'AG peut désigner à cet effet nominativement un ou plusieurs copropriétaires, présent ou non lors de cet AG.
Autre solution plus rapide, mais probablement plus cher à court terme: le syndic peut proposer que le notaire soit le secrétaire de la séance et responsable pour le PV. Ce PV sera automatiquement un acte authentique. Procédure nécessaire en cas d'astreintes ou de décisions à prendre qui sont assez compliqués.
Luc a écrit :En résumé: tout contrat souscrit ou renouvelé après le 01.08.1995 est susceptible d'être annulé par le Juge, si le syndic ne sait pas prouver que l'AG a explicitement approuvé une durée qui excède la durée de son contrat.
Une approbation des comptes n'est pas une approbation explicite des contrats, qui ont donné lieu à des dépenses mentionnés dans les comptes.
Je ne vois pas comme un Juge pourrait annuler un contrat signé par un tiers de bonne foi qui aura pleine droit à l'exécution de son contrat. A mon avis est le syndic qui se rend responsable du fait vis-à-vis l'ACP et n'aurait pas exécute son mandat correctement.
Le Juge peut:
1. dans le cas d'une action d'un CP envers l'ACP juger par exemple que les conséquences de ce contrat (charges, ..) ne sont pas à charge des CP qui contestent ce contrat. Ce qui en annule les conséquences pour ce CP.
2. dans le cas d'une procédure de l'ACP contre le syndic il peut juger que l'ACP n'est pas partie pour ce contrat, mais que le fournisseur reste partie envers le syndic. Dans ce cas il annule le contrat entre le fournisseur et l'ACP.
Mais je suis d'accord qu'il ne peut pas annuler le contrat du coté du fournisseur. Lui devra être payé par celui qui était de fait le contractant, donc le syndic si l'ACP ne l'est pas par décision du Juge.
Cas concret:
Le remplacement ponctuel des "compteurs eau", suite à des pannes, ..., est exécuté par une firme, sur base d'un contrat entre cette firme et le syndic. L'AG ne l'a jamais approuvé, ni même vu. Les remplacements se font sans que le CP en connaît le prix au préalable. Mais les charges sont imputés comme privatifs.
Ce type de contrat n'est pas annulable, puisqu'un contrat entre le syndic et cette firme. Mais le Juge peut annuler ou réduire les conséquences de ce contrat pour les CP, qui contestent.
En plus ce type de contrat doit être conclus entre cette firme et l'ACP (représenté par le syndic). Dans ce cas la protection des consommateurs joue et la firme est obligé d'annoncer ces prix à l'avance. Et l'AG a le droit d'au moins une fois tous les 5 ans de revoir ce contrat.
En résumé: tout contrat souscrit ou renouvelé après le 01.08.1995 est susceptible d'être annulé par le Juge, si le syndic ne sait pas prouver que l'AG a explicitement approuvé une durée qui excède la durée de son contrat.
Une approbation des comptes n'est pas une approbation explicite des contrats, qui ont donné lieu à des dépenses mentionnés dans les comptes.
Zitoun,
Vous avez raison quand vous dites que (dans l'exemple cité), l'acquéreur du garage aurait acheté en toute connaissance de cause et que le juge ne lui donnerait pas automatiquement raison.
Mais sur cette base, une mauvaise répartition des charges ne pourra jamais être rectifiée au prétexte "qu'on à toujours fait comme ça".
Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé pendant 20 ans qu'on doit persister dans son erreur quand on la découvre.".........perseverare diabolicum"
Colet,
Vous avez raison.
Dans un jugement de 2002 le Juge de Paix de Saint-Josse-ten-Noode a rectifié les frais de gestion pour les garages de mon ACP, bien que la mauvaise interprétation des statuts existait depuis le début et n'avait jamais été contesté en AG ni en justice avant 2000. Il a donné raison au opposant (CP depuis le début et membre du CG jusqu'en 1988) à partir de 2000.
L'interprétation était la différence entre le mot "lot" et "emplacement". Les statuts prévoient le calcul des honoraires du syndic par lot appartement ou garage, et pas par chambre ou emplacement.
Pour le cas soumis par Pirost il faudra d'abord lire attentivement l'acte de base et le PV de la première AG. Dans mon cas on approuvé à ce moment un plan comptable de 24 rubriques, avec pour chaque rubrique la manière de repartir les charges (par lot privatif, par quotités, ... ).
A titre d'information, puisque je crois que ceci intéressera au moins quelques uns des intervenants et/ou visiteurs, je me permet de passer l'information suivante.
La demande d'explication suivante a été adressé le 16/02/2006 par un sénateur au Ministre de Justice
3 - 1393 Nyssens Clotilde (CDH) 16/2/2006
les difficultés relatives à la copropriété
vice-première ministre et ministre de la Justice
réponse le 23/2/2006 (annales pas encore publiées)
L'explication a été donné le 23/02/2006 par M. Hervé JAMAR, secrétaire d'état à la Modernisation des finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances.
Ayant su suivre cette intervention par l'Internet, je sais que le Ministre de la Justice a décidé de créer un groupe de travail au sein de son département pour évaluer la loi de 1994. Le rapport servira de base pour une réforme de la loi de 1994.
Citation de l'intervention de Mme Clotrilde NYSSENS (portions du texte mis en gras par moi):
Depuis que je m’intéresse à cette matière, je découvre tous les jours qu’elle est bien plus complexe que je ne le pensais et qu’elle est génératrice de conflits. ...
et après une liste de questions:
...
Il est évident que les réponses à ces questions ne peuvent être données facilement. En effet, toutes les copropriétés ne sont pas les mêmes, les petites ne fonctionnent pas comme les moyennes ou les grandes. En outre, la dimension économique des coûts de la copropriété – je pense aux grands immeubles à rénover – est déterminante.
Les difficultés sont nombreuses en la matière et une concertation s’impose avec tous les acteurs, notamment les associations de propriétaires et de syndics, confrontés quotidiennement à ces questions, au point que le Centre national d’information pour copropriétaires organise, en mars, un colloque sur le sujet. Par conséquent, il serait nécessaire et opportun d’évaluer la loi de 1994.
Pour anticiper sur les propositions de loi à venir en la matière, et je songe à en déposer une, la ministre ne pourrait-elle mettre sur pied une commission d’évaluation de cette loi à l’instar de la commission spéciale chargée d’évaluer les effets de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyers, commission mise sur pied en juin 1994 par le ministre de la Justice de l’époque ? Les relations entre les différentes parties me paraissent tellement tendues dans ce secteur et l’équilibre tellement difficile à trouver qu’il me semble indispensable de se consulter, de discuter et de s’informer avant de déposer des propositions de loi.
Le texte complet se trouvera sur le site du Sénat dans quelques jours.
Source: Demandes d'explications (en bas de la page)
....
Dans mon cas ce jugement a été utile pour justifier que:
- en justice on peut citer l'ACP representé par son Syndic et pas besoin de citer tous les coproprietaires;
- le syndic peut bien representer l'ACP dans les actes de bases et de vente.
D'accord, mais le mandat de représentation doit être nominatif et explicite. Et toute personne, ou groupe de personnes, ayant reçu mandat de l'AG, peut en ceci représenter l'ACP.
Je crois qu'il serait utile d'aller consulter le permis d'urbanisme/bâtir à la commune. Assez souvent ce type de restrictions est initialement mis dans le permis d'urbanisme (ou de lotissement, ...). L'acte de base ne fait que reprendre le texte.
En plus des conseils de Colet et Francis, quelques liens intéressants à lire et étudier:
Le Code Civil (loi de 1994 = Articles 577-2 à 577-14)
http://www.notaire.be/info/actes/412_code_civil.htm
Les changements imposées par la loi de 1994 ont priorité sur vos statuts.
Ex: si vos statuts parlent d'une décision à prendre avec une majorité simple, il faut au moins une majorité absolue. Si par contre vos statuts imposent pour ce cas 2/3 des voix, alors cela reste valable.
La copropriété
http://www.notaire.be/info/acheter/630_ … e_base.htm
Voila c'est simple, nous sommes 4 copropriétaires d'une maison fraichement divisée par notaire et nous avons besoin de conseils quand à la gestion de la copropriété.
Pouvez-vous m'indiquer les premiers pas, les erreures à éviter, les liens utiles et pourquoi pas une CheckListe.
Merci
Quelle est l'année de construction ?
Un syndic a été désigné dans l'acte de base ?
Tempura,
Un de mes frères est président d'AG et du conseil de gérance avec deux asseseurs d'une copropriété d'une quarantaine d'appartements, avec rez commercial, deux entrées, ... .
Il a été élu contre son gré, parce qu'il avait su calmer une forte dispute lors d'une AG il y a quelques années, en arrangant qu'il n'y avait pas de perdant.
Un assesseur fait le contrôle technique et l'autre le financier. Ils vérifient si les décisions de l'AG ont été exécutées par le syndic. Pas plus et pas moins.
Lui ne s'occupe que du contrôle administratif (arrivée de CP, ...) et des séances. Il fait ce qu'il faut pour que la délibération se déroule normalement et tout le monde puisse s'exprimer. Il ne reçoit aucune procuration et peut ainsi jouer son rôle d'arbitre pleinement.
Le conseil de gérance ne reçoit aucun mandat d'exécution de l'AG. Les propositions préparés viennent du syndic ou d'autres copropriétaires et ne sont soumis au vote que quand ils sont "prêts".
S'il faut une AG extra-ordinaire est tenu avec un sujet spécifique (infiltrations, ...).
Cet ACP n'est pas situé à Bruxelles.
Tout cela pour dire que je suis basé sur enter auters osn expérience contre toute cogérance. Parcequ'il ya un mélange de rôles qui est toujours néfaste.
Essayez une fois la méthode de mon frère ... vous allez voir que tout ce calmera.
Grmff a écrit :Je ne comprends vraiment pas la réaction de votre syndic. S'il n'est pas proprio.
En effet, ce n'est pas au syndic de couvrir les membres de conseil de gérance, mais à la copropriété. Ce sont des frais de copropriétés, et rien d'autre.
La réaction de votre syndic est donc complètement idiote, et démontre sa totale incapacité à comprendre la différence entre sa poche, et celle de la copropriété. Inquiétant. (je répète: sauf s'il est propriétaire...)
Il n'est pas propriétaire, mais son frère l'est et c'est en réalité ce dernier avec qui j'ai tous les contacts. Que ce soit l'un ou l'autre ne change rien, ils sont en accord parfait et ont bénéficié de la même éducation.
Qui vient à l'AG? Le syndic ou son frère?
...
Vous avez mis le doigt sur le "problème". Le syndic fait son travail. Dire le contraire serait mentir. Ce qui doit être fait est fait, mais pas selon les instructions données par le conseil de gérance qui a, à cette fin, reçu mandat de l'ag. Il impose "son entrepreneur" bien que le conseil ait été mandaté pour le choisir de commun accord avec lui et décide seul de la manière dont les travaux doivent être faits, contrairement aux instructions de l'ag.
...
Je ne crois pas que votre syndic est un caractériel, mais vous faites en réalité de la cogérance: décider ensemble avec le syndic. Il sait que c'est illégal et refuse d'exécuter les ordres du conseil de gérance. Cette procédure augmente en plus ses frais, tout en étant illégale.
Que l'AG décide et demande au syndic d'exécuter SANS intervention du conseil. Il le fera comme l'AG l'a décidé, j'en suis persuadé. Et il acceptera tout contrôle par après du conseil de gérance pour voir si la décision de l'AG est exécuté comme il faut.
Quand à la remarque de Grmff et PIM sur le commentaire de Zoum. Étant à 100% justifié, je tiens quand même à faire remarquer que la remarque de Zoum est probablement fondé sur une absence totale de faits qui prouvent que l'IPI fait ce qu'il faut pour éradiquer le type de syndic j'espère minoritaire qui a provoqué cette remarque.
Ce type de généralisation est identique à la réaction d'un syndic qui dit qu'un opposant isolé est un emmerdeur.
Mais je trouve aussi que c'est aux associations de défense des intérêts des copropriétaires de dire aux AG et/ou conseils de gérance quand ils dépassent le cadre légal.
Merci pour les réponses, mais est-ce que je peux trouver quelque part un texte faisant autorité affirmant expressément que cette loi s'applique aussi aux membres des conseils de gérance. Le syndic de mon bâtiment, lorsque je l'ai informé, m'a répondu que le conseil de gérance n'avait aucune responsabilité, que ma "demande" était scandaleuse, qu'il était hors de question qu'il paie une telle assurance, que j'étais un profiteur, que je ne savais pas lire, qu'il était étonné qu'un employeur m'ait à son service. Je crois que c'est tout
Il n'y pas encore de texte explicite (= jurisprudence), puisque la loi n'est pas encore applicable. Néanmoins je crois que tout juriste, spécialisé en responsabilité civile (= Art 1382, ...), va vous confirmer cette interprétation.
L'assurance est surtout importante pour la responsabilité extra-contractuelle, où la responsabilité solidaire du syndic professionnel n'est pas toujours d'application.
Je suis persuadé que des auteurs, comme RIQUIER, vont publier des articles concernant cette responsabilité vers mi 2006. Ils doivent encore attendre le texte exact des arrêtés d'exécution.
L'assurance familiale couvre la responsabilité civile (et les frais de défense lors d'une procédure pénale) comme membre (Ex: frapper un autre membre lors un débat houleux), mais pas si par exemple cette même personne frappe comme mandataire de l'association un autre mandataire ou membre.
En plus je me rallie au commentaire de Grmff.
Tempura,
Je voudrais ajouter d'abord que la loi n'est pas encore applicable (au moins un arrêté royal manque). Son application sera postposé avec 6 mois (= 01.08.2006). D'ou un manque de campagnes publicitaires (assurances, ...).
Mais plus important: on confond souvent un mandataire et un organe.
L'ACP n'a que deux organes légaux: l'AG (pouvoir législatif) et le syndic (pouvoir exécutif et représentant de l'ACP).
Mais peut avoir un nombre illimité de mandataires.
Quelle est leur responsabilité civile?
Bien, je vais comme d'habitude citer des cas assez concrets:
1. Un membre du conseil de gérance se trouve seul dans le local de permanence syndic, lorsqu'un représentant d'une firme se présente. Il se laisse persuader et signe un bon de commande.
L'ACP a dû payer la livraison pour plus que 11.000 euros, puisque cette personne avait un mandat apparent. La firme en question a seulement admis une scission de la facture en deux.
On ne connaît officiellement pas encore le nom de ce membre. L'AG qui a approuvé avec effet rétroactif cette commande a été annulé, ratifié de nouveau (voir point 2 ci-après) et contesté à nouveau devant le Juge.
Dans ce cas s'applique la responsabilité extra-contractuelle d'un mandataire.
2. Un président d'une séance d'AG, dûment nommé mais sans bureau d'AG, soumet un point au vote, en interdisant une délibération sur ce point et sans faire quitter les membres exclus de la délibération par la loi.
Il engage ainsi la responsabilité de l'ACP envers les copropriétaires. L'ACP pourra se tourner contre lui, si que l'AG présidé par lui est annulé, suite au fait précité.
Il s'agit ici de la responsabilité contractuelle d'un mandataire, qui a commis une faute, grave ou non, suivant qu'il y a avait mauvaise foi ou non.
J'ai insisté depuis 2002 que l'ACP prenne une assurance pour les mandataires. Mais aucun n'a voulu confirmer à moi que cette assurance existe. Les inscriptions dans la liste des factures sont floues et les contrats non-consultables, malgré différentes mise en demeure.
Combien d'appartements compte votre copropriété?
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cette loi s'applique aux membres bénévoles des conseils de gérance de sorte que la copropriété serait tenue de conclure un contrat d'assurance en leur faveur ?
La loi s'applique à tout mandataire bénévole de l'ACP, qui n'est pas un professionnel (ayant sa propre assurance RC imposé par la loi).
L'ACP sera tenu à contracter une assurance responsabilité civile ... pour le syndic bénévole, les membres du conseil de gérance, les vérificateurs, les membres du bureau de l'AG, ... qui couvre leur responsabilité en exerçant leur fonction.
L'ACP sera tenu à prouver sa personnalité juridique.
Et aura un intérêt fondamental à prouver que les comptes financiers appartiennent exclusivement à l'ACP et pas à une association de fait avec le même nom.
Comme la firme X n'est pas la même chose que la SA X. Demandez-le à votre banquier.
Ce jugement concerne une proposition d'un copropriétaire.
Si la proposition illicite émane du syndic, il est logique que la sanction sera encore plus sévère.
En lisant le texte du lien de Luc, je ne vois pas en quoi le changement de porte de garage est un changement majeur.
...
A première vue vous avez raison, mais ... il se peut qu'il y a des conditions supplémentaires.
Le changement est majeur si par exemple le permis de lotissement impose des portes basculantes.
Un autre exemple: des bâtiments qui ont eu comme architecte J. POLAK (architecte de l'Atomium) ne peuvent pas changer l'esthétique de leur bâtiment sans un permis d'urbanisme, autorisé par une instance régionale.
Mais une demande de permis d'urbanisme pour une partie commune d'une copropriété doit toujours être accompagné d'un avis de l'AG, délibéré avec la majorité requise.
Cet avis ne concerne pas une matière qui est urgente et provisoire, et doit donc être donné par l'AG.
Dans cas ci avec un avis unanime.
Mais un mandataire qui est impliqué dans une procédure doit sortir lors de la délibération et vote. Je crois que c'est le cas pour le syndic concerné. Un avis unanime est donc possible.
Rosalie,
L'approche proposé par Grmff est logique, bien structuré, mais je crois que le Juge ne vous donnera pas toujours raison, même si tous les copropriétaires donnent un avis positif.
Tout dépend de votre acte de base.
Lisez: Règlement Régional d'Urbanisme (R.R.U.): Titre 1 - Chapitre 1 (texte en bas de la page)
Si le type de porte (=basculante) est mentionné sur les plans ou dans l'acte de base= changement majeur = permis d'urbanisme nécessaire, accompagné de l'avis de l'AG.
Si non, l'AG peut décider (ou le Juge s'il y a abus de minorité).