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Moins cher qu'un rendez vous chez votre notaire ou chez votre juriste
Les pralines et autres chocolats restent toutefois très appréciés.

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Le bail étant enregistré, la subrogation de l'acquéreur aux droits et obligations de son auteur est parfaite.
Le bailleur peut mettre fin au bail par anticipation, aux conditions fixées par la loi.
Celle-ci prévoit, entre autres, ce qui suit :
Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
Dans le cas d'un BRP le locataire arrivant en fin de bail peut demander une prorogation du bail pour circonstance exceptionnelle.
Est ce valable dans le cas d'une vente où le locataire recoit son congé du nouveau propriétaire ?
A voir (?)
Tout à fait, notamment parce que l'acquéreur est purement et simplement subrogé dans les droits et obligations de son auteur.
Après signature de l'acte, vous pouvez mettre fin au bail à tout moment moyennant préavis de 6 mois (qui prend effet le premier du mois qui suit).
Mais pas à n'importe quelle condition ...
Je confirme, pas d'obligation légale. Il faut donc s'en référer au bail.
Que la partie défenderesse n’a pas respecté pas les clauses du bail stipulant de payer le loyer par anticipation, ,
Que ce manquement justifie la résolution du bail à ses torts
(...)
8. Prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours et sans caution
Entre le premier et deuxième alinéa ci-dessus, je compléterais le texte comme suit :
"Que conformément à l'article 1728 du Code civil, le preneur a comme principale obligation de payer le loyer au terme convenu"
Le point 4 : "Ordonner la libération de la garantie locative au profit du bailleur".
Le point 8 pourrait être rédigé comme suit : "Prononcer l'exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement."
Je m'étonne quelque peu de la réponse du SNP. L'art. 11 de la loi du 20 février 1991, qui concerne la prorogation pour circonstances exceptionnelles, précise expressément que "à défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties".
Une circonstance exceptionnelle n'est pas une circonstance imprévue ou imprévisible.
M'est d'avis que si ils signent, vous êtes sauf.
Très intéressant cette situation. C'est pratiquement un cas d'école.
Un bail de trois ans n'est en effet pas résiliable avant son terme. Doctrine et jurisprudence restent controversées quant à la validité de certaines clauses contractuelles de résiliation anticipée. C'est dire que la question n'est pas aussi simple qu'il y parait.
La loi étant impérative, votre congé est illégal et nul.
Mais la loi étant impérative (et pas d'ordre public, pour le cas où d'aucuns nous liraient
), la nullité peut être couverte par la partie protégée, le locataire en l'occurrence. Cette couverture doit être expresse et non équivoque, ce qui pourrait se déduire de l'intention des locataires d'y réserver la suite voulue par le bailleur.
Mais prudence, prudence. La suggestion de Pim, de recourir à une convention de résiliation amiable, est sans doute encore la meilleure solution.
Dans votre message initial, vous écrivez : "j'ai agi de la sorte en grande partie pour les expluser". Lapsus révélateur ... 
J'ai malheureusement très peu de temps pour développer. Mais l'essentiel est dit.
Pas certain que ce message ait été posté dans le bon salon 
De but en blanc : "res inter alios acta" (les conventions ne lient que ceux qui les ont conclues).
L'engagement de votre locataire prévoit-il qu'il prenne fin en même temps que le bail ? Sinon, s'il s'est engagé, il lui appartient de s'exécuter, cette question ne vous concernant pas.
Bonjour à Pfffff, que nous n'avions plus eu le plaisir de lire depuis un petit temps.
Sa remarque est pertinente. Il faudrait donc connaître le contenu exact du mail. Soit il s'agit d'une offre de louer, soit il s'agit d'une acceptation de louer. La nuance se trouve dans l'analyse de Pfffff.
Euh, il y a en fait une bonne quinzaine d'articles ... Vous êtes certain d'avoir tout lu ?
D'accord que la dissolution judiciaire d'une société peut être poursuivie par un tiers à celle-ci, pour autant qu'il ait un intérêt né et personnel.
Mais le siège social d'une société en liquidation est d'autant plus difficile à déplacer puisqu'il est impossible sans l'accord sur tribunal de commerce ...
Bienvenue sur ce forum.
Avant toute chose, vous avez posté votre message dans un salon qui est parfois quelque peu houleux. Ne vous en inquiétez surtout pas, car ce n'est pas pour autant qu'il serait moins intéressant. Vous y rencontrerez des pimonautes qui sont très au fait de la matière.
A la lecture de votre message, il est évident que vous confondez les fonctions au sein d'une copropriété et que vous faites état d'autres fonctions qui n'existent légalement pas. En outre, les tâches attribuées aux uns et aux autres ne correspondent pas aux missions légales (qui ne souffrent pas de dérogation pourtant).
Je vous propose de commencer par le début : la loi sur la copropriété. Voyez les articles 577-2 à 577-14 du Code civil.
Vous trouverez déjà une série de questions à vos réponses. Je vous propose ensuite de reformuler votre message initial. A bientôt.
P.S. : désolé pour le lapsus, je voulais évidemment dire que vous trouverez une série de réponses à vos questions (quoique
)
Mais comment faire pour que le siège de la société ne se trouve plus là si le gérant disparait dans la nature?
Comment faire pour être sûr que le locataire suivant ne soit pas ennuyé dans ses activités?
Bonnes questions. Je ne sais pas comment cela se passe pour une société, d'un point de vue administratif. De prime abord, j'aurais tendance à dire qu'il faut un jugement (du tribunal de commerce ?) pour déplacer un siège social contre la volonté de l'organise social compétent.
Un bail qui n'a pas encore reçu exécution, peut être prouvé, comme l'a soulevé Grmff, par toute voie de droit, à l'exception du témoignage et de présomptions. (voyez l'article 1715 du Code civil).
Sur le plan pénal, vous ne risquez rien. L'on ne pourrait vous reprocher d'être de mèche avec ce sire peu délicat, que si vous aviez l'intention de commettre une infraction pénale. Pour rappel, pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion de deux éléments : un élément psychologique (l'intention de commettre l'infraction) et un élément matériel (la commission de l'infraction pénalement réprimée).
Sur le plan civil, vous ne risquez pas grand chose non plus, à mon avis.
Maintenant, si vous pouvez prouver que le local sert aux activités illicites du preneur, vous pouvez poursuivre la nullité du bail devant le juge, en vous fondant sur l'article 1108 du Code civil (toute obligation nécessite une cause licite).
Concrètement, cela veut dire que la Cour trouve justifié que le locataire, titulaire d'un bail de neuf ans, non enregistré dans le délai de deux mois suivant sa conclusion, peut donner congé sans délai de préavis ni indemnité, alors que cette faculté ne lui est pas offerte dans le cadre d'un bail de courte durée.
A chaud, je ne trouve pas la motivation convaincante.
Malheureusement, je n'arrive pas à établir le lien vers l'arrêt.
La Cour constitutionnelle a dit pour droit que "l'article 73 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique qu'aux contrats de bail de résidence principale conclus pour une durée de neuf années".
L'arrêt peut être consulté sur le site de la Cour (www.arbitrage.be).