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Les ACP font l'objet font l'objet de l'attention de Madame Leentje GRILLAERT
Actuellement, l’article 3.87,§ 1er, Code civil, prévoit que chaque propriétaire d’un lot fait partie de l’assemblée générale et participe, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance à ses délibérations.
Cette nouvelle disposition (structurelle et non temporaire) avait été introduite par l'article 58 de la loi du 20 décembre 2020 "portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation coronavirus Covid-19."
Proposition de loi modifiant le Code civil en vue de permettre la tenue d'assemblées générales hybrides de l'association des copropriétaires
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/56/11 … 152001.pdf
L'article 3.89, 1 du code civil prévoit notamment :
" Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l'assemblée générale."
L'organisation d'une assemblée générale EXTRAORDINAIRE est citée explicitement dans certains contrats parmi les prestations complémentaires du syndic faisant l'objet d'une rémunération dont le montant est fixé dans le contrat.
Les tarifs des rémunérations sont parfois joints en annexe au contrat.
Un contrat définit comme suit les prestations complémentaires d'un syndic.
Il s'agit d'opérations qui incombent au syndic en vertu de la loi et des statuts mais pour lesquelles il est en droit de réclamer à ui en est le bénéficiaire des honoraires complémentaires en raison de ce qu'elles
- ne se présentent qu'occasionnellement (litiges, catastrophes, sinistres)
- ne se présentent qu'irrégulièrement ( assemblées complémentaires...)
- ne se présentent que du chef de la volonté de l'un des copropriétaires (mutations, recouvrement, litiges..)
- sont imprévisibles
Merci pour vos réponses rapides.
La mention de ces frais ne figure ni dans l'Acte de Base, ni dans le ROI, ni dans la convocation à l'AGE. Cela n'a jamais été discuté en AG.
Il s'agit apparemment d'une clause contenue dans le contrat du syndic, qui reprend une série de frais qu'il se réserve de facturer en plus de ses honoraires de base. Ce contrat du syndic n'a été diffusé aux copropriétaires pour la première fois seulement à l'AGO de ce mois d'octobre 2025, donc après l'AGE de mars pour laquelle on me réclame des pénalités d'absence.J'ai donc reçu un décompte de charges pour la période juillet 2024-juin 2025 qui inclut ces frais. Je suppose qu'ils ont été intégrés aux comptes annuels. Ce n'est qu'en examinant dans le détail chaque poste du décompte que je m'en suis rendu compte, il est possible que d'autres copropriétaires aient déjà subi les mêmes pénalités sans le remarquer, ou peut-être en protestant mais cela n'est jamais remonté à l'AG.
Enfin le syndic ne justifie pas ces pénalités autrement que par son propre contrat. A la question de savoir si cela est légal, le syndic m'a répondu: "Cela n'a non plus rien d'illégal, sauf que vous puissiez m'opposer un texte juridique, une loi ou une jurisprudence qui le mentionnerait."
Donc s'il y a à votre connaissance une jurisprudence que je pourrais mentionner, cela me serait très utile.
Merci de reproduire textuellement cette clause du contrat signé par l'association des copropriétaires ou par un mandataire de celle-ci.
Quelle est la date à laquelle ce contrat aurait été signé?
Le contrat est établi en double exemplaire et signé par 2 parties : d'une part le syndic, d'autre part l'association des copropriétaires (ou son mandataire).
Quand a débuté le contrat du syndic ? durée du contrat ? contrat renouvelé ? approuvé par l'AG ?
C'est l'AG qui approuve ou non le contrat proposé par le syndic.
Bonjour,
Au printemps dernier, le syndic a organisé une Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle je n'ai pas pu assister. Il veut me facturer dans mon décompte de charges annuel une pénalité de 40€ pour avoir été absent à l'AGE.
Je ne crois pas que ce soit légal, qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une jurisprudence en la matière ?
Merci pour vos avis.
Qu'entendez-vous par " il veut"?
Il vous a déjà imputé ces frais ?
Ils figurent dans dans les comptes soumis à approbation par l'AG annuelle ?
Sur quel texte s'appuie le syndic pour cette pénalité ?
J'imagine que c'est n'est pas la première fois qu'un copropriétaire est absent lors d'une AG dans cette ACP.
La pénalité a-t-elle déjà été appliquée ?
Extrait d'un règlement de copropriété
"L’assemblée désigne annuellement, à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, son président et au moins deux assesseurs qui forment le bureau . Son président doit être un copropriétaire.
(...).
Il est tenu une feuille de présence qui sera signée, en entrant en séance, par les propriétaires qui assisteront à l’assemblée ou par leur mandataire; cette feuille de présence sera certifiée conforme par les membres du bureau."
GT a écrit :Yves Van Ermen a écrit :La loi prévoit " L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes."
Comment faites-vous pour prouver que ce double quorum est atteint ?
Il s'agit de la raison pour laquelle j 'écrivais :
"La législation citée ne prévoit pas expressément l'existence d'une feuille de présences...dans le cadre d'une AG"J'ai bien compris :-) mais GB a peut-être une autre idée à partager, pour répondre au prescrit de la loi, que la liste des présences.
peut-être.
Je constate qu'il ne l'a pas formulée d'initiative .
La loi prévoit " L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes."
Comment faites-vous pour prouver que ce double quorum est atteint ?
Il s'agit de la raison pour laquelle j 'écrivais :
"La législation citée ne prévoit pas expressément l'existence d'une feuille de présences...dans le cadre d'une AG"
Roland TIMMERMANS, "La feuille de présence de l'assemblée générale", Revue copropriété et droit immobilier, 2010/1..
Bonjour,
Savez-vous si ces jugements sont accessibles à la lecture afin d'en évaluer la portée :
J.P. Ixelles, 20 mai 2022, R.G. n° 19A26_8/8, inédit.
J.P. Ixelles, 17 novembre 2022, R.G. n° 19A26_8/8, inédit.
J.P. Ixelles, 21 avril 2023, R.G. n° 23A1492/8, R.C.D.I., 2023/3, pp. 48-50.
J.P. Ixelles, 20 novembre 2023, R.G. n° 19A26_8/8, inédit.
J.P. Ixelles, 24 novembre 2024, R.G. n° 19A26_8/8, inédit.
SOURCE
https://www.federia.immo/fr/thematiques … s-pensez-y
La jurisprudence inédite n'est-elle pas celle qui n'a pas été publiée ?
Pour le surplus, vous pouvez consulter le numéro d'une revue ( R.C.D.I., 2023/3, pp. 48-50)
J'ai cherché dans la législation où il est indiqué que le syndic doit faire signer une feuille de présence ?
En quelles circonstances ?
Quelles sont vos conclusions concrètes de votre constat présenté sous forme interrogative ?
La législation citée ne prévoit pas expressément l'existence d'une feuille de présences...dans le cadre d'une AG
Je crois bien que depuis l'arrêt de la Cour de Cassation en 2010, c'est l'Association et non le syndic qui est juridiquement le "gardien des parties communes", sommes-nous d'accord GT
Pourquoi ne communiquez-vous pas les références de cet arrêt de cassation ?
En la matière, je vous renvoie à une publication de Maitre Gilles CARNOY qui vous éclaire sur l'arrêt et son intérêt.
https://gillescarnoy.be/2011/08/19/lacp … -communes/
La question était de savoir si l’association des copropriétaires est responsable du vice de la chose aux parties communes, sur base de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil, envers un copropriétaire.
Mais l'émission programmée soulèvera-t-elle cette problématique ?
§6. Equipement
Les critères d'insalubrité liés à l'équipement résultent du non-respect des exigences suivantes:
1° en ce qui concerne chaque logement, individuel ou collectif:
(...)
e) un système permettant l'installation d'un point de chauffage fixe dans les pièces où s'exerce la fonction de séjour et ne présentant pas, de façon manifeste, de caractère dangereux;En clair, s'il y a du chauffage dans le séjour, ou si il y a la possibilité d'installer un chauffage (genre un convecteur à gaz), c'est ok. Le chauffage n'est pas nécessaire dans les chambres pour que ce soit un logement salubre au sens du Code wallon de l'habitation durable
Grmf!
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Que faut-il entendre par "pièces où s'exerce la fonction de séjour" ?
Le garage, le local WC , le garage , les locaux techniques ne sont, à mon sens pas des pièces de séjour.
En revanche, une chambre ne serait- elle pas une pièce de séjour ?
Xavier B a écrit :Merci pour vos remarques mais si je suis actuellement unique propriétaire, lorsque l'immeuble a été érigé , a été prévu un acte de base, ce qui était important dans le cas d'une vente ultérieure de lots .
Pour être plus précis, je suis propriétaire de tout sauf d'un appartement mais il a son accès via un autre batiment, donc pas de partie commune si ce n'est l'enveloppe et l'extérieur. La partie ascenseur me concerne donc uniquement.
A voir dans les documents mais je crois que vous êtes bien dans une copropriété...
Si un appartement se trouve dans "l'enveloppe de l'immeuble", il fait partie de l'immeuble.
La toiture est commune, les façades sont communes, les sous-sols sont communs, les extérieurs de l'immeuble sont communs, ...
Qui va payer les travaux de remises en état de ces points ? quid de l'assurance ?Cela mériterait d'être vérifié par rapport à vos documents et acte.
Je vous recommande d'en parler avec votre notaire.
Bonjour,
Je dois faire le décompte des charges d'un ascenseur pour un immeuble de rapport. Si je me réfère à l'acte de base, ca ne va pas du tout car le rez de chaussée et le premier ( duplex ) paieraient une grosse partie des rfrais alors que l'usage de l'ascenseur ne leur est pas donné ( pas besoin d'aller a la cave avec l'ascenseur) et qu'ils ne paient donc rien .
Que prévoit cet acte de base ?
Est cité non pas le code wallon de l'habitat durable mais l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 concernant les normes de qualité des logements collectifs et des petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale.
Je ne suis pas certain d'une part que la maison louée ou mise en location le serait à titre de résidence principale et d'autre part qu'il s'agisse d'un petit logement ou d'un logement collectif pour l'application de l'arrêté du gouvernement wallon pris en exécution du décret du 6 avril 1995.
Salon de la copropriété : stand 41
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GT a écrit :Qui est "choisir un syndic"?
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