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Bien sûr que les députés NVA ont eu tort de demander l'annulation de l'option du site internet en 2012.
Les mots "et notamment par un site internet" ont été abrogés dans l'article 577-8, 4, 11° non pas suite à la demande de députés NVA mais suite à un amendement introduit par M. VERWINGEN et consorts.
Les auteurs de l'amendement : Raf TERWINGEN (CD en V), Sarah SMEYERS (NVA), Sofie DE WIT (NVA), Miranda VAN EETVELDE (NVA), Jan VAN ESBROECK (NVA), Carina VAN CAUTER (open VLD), Stafaan VAN HECKE (Ecolo-Groen).
Les groupes politiques : CD en V, NVA et Ecolo-Groen
En ce qui concerne l'imposition des revenus
Dans l'hypothèse où vous êtes un résident de la Belgique au sens de l'article 4 de la convention entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions,
-les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (article 6 de la convention) et
-les revenus de professions dépendantes (les salaires , traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat membre (article 15 de la convention).
Quant à l'évitement de la double imposition
En ce qui concerne les résidents belge est évitée la double imposition des revenus provenant du Luxembourg (à l'exclusion de certains revenus) qui sont imposables dans cet Etat ( par exemple les revenus de professions dépendantes) sont exemptés d'impôts en Belgique. Cette exemption ne limite pas le droit de la Belgique de tenir compte , lors de la détermination du taux de ses impôts des revenus exemptés (article 23, § 2 de la convention).
Particularité
Une personne physique, résidente de la Belgique, qui, conformément aux articles 7 et 14 à 19, est imposable au Luxembourg du chef de plus de 50 p.c. de ses revenus professionnels est, sur sa demande, imposée au Luxembourg, en ce qui concerne ses revenus y imposables conformément aux articles 6, 7 et 13 à 19 de la Convention, au taux moyen d'impôt qui, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille et du total de ses revenus généralement quelconques, lui serait applicable si elle était un résident du Luxembourg (article 24, 4, a de la convention) .
Pour des compléments d'informations : la prise de connaissance et la lecture de la convention.
J'habite physiquement en Belgique, depuis toujours. Je n'ai jamais travaillais en Belgique et mes seuls revenus belges sont les revenus locatifs.
Je remplis une déclaration fiscale dans les deux pays, en Belgique en signalant uniquement que mes revenus proviennent du Luxembourg et déclarant mes revenus locatifs et au Luxembourg je fais une déclaration complète et détaillée avec un fiscaliste.
En Belgique une déclaration à l'impôt des non-résidents ?
Je confirme, résident Belge, imposé au Luxembourg.
Et comme vous pouvez voir d'après mes messages très peu content des droits d'enregistrements
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Les revenus locatifs perçus en Belgique ne sont pas directement imposés au Luxembourg, mais ils sont considérés dans les revenus mondiaux perçus pour calculer le taux d’imposition des revenus perçus au Luxembourg. D'où ma question par rapport à la SRL. Transférer les revenus locatifs vers la SRL, aurait permit de "masquer" les revenus locatifs belges et ne pas faire monter significativement mon taux d'imposition au Luxembourg (impact tout de même de +/-400€ net par mois).
Vous remplissez la déclaration belge aux impôts sur les revenus ?
Vous êtes un habitant du royaume à savoir une personne physique qui a établi son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique ?
jetlag a écrit :Questions:
. Preavis - Si je comprends bien, le locataire doit donner 3 mois de preavis (bail de 9 ans en cours - car reconduction tacite du premier contrat).
. Garantie - Vu la situation, peut-il proposer au proprietaire de payer la difference entre les 3xloyers. et la garantie? ... vue la pratique illegale (de garder la garantie sur son propre compte)....
. Le locataire est sur CPAS - font ils des prets "bridge" pour repondre a cette situation ?Merci, bien a vous -
/jetLa personne s'informera auprès du CPAS ?
En Wallonie
https://www.droitsquotidiens.be/fr/ques … s-wallonie
https://www.droitsquotidiens.be/fr/ques … e-wallonie
Questions:
. Preavis - Si je comprends bien, le locataire doit donner 3 mois de preavis (bail de 9 ans en cours - car reconduction tacite du premier contrat).
. Garantie - Vu la situation, peut-il proposer au proprietaire de payer la difference entre les 3xloyers. et la garantie? ... vue la pratique illegale (de garder la garantie sur son propre compte)....
. Le locataire est sur CPAS - font ils des prets "bridge" pour repondre a cette situation ?Merci, bien a vous -
/jet
La personne s'informera auprès du CPAS ?
grmff a écrit :Demandez a un fiscaliste de faire une simulation.
Sauf erreur, de memoire, en general et a vue de pif, vous devez vous declarer taxable a l'impot des résidents étrangers, payer precompte et impots des personnes physiques sur les revenus immobiliers, qui seront portion congrue.
Ensuite, vous declarez les revenus étrangers deja taxé, ce qui sera tenu en compte pour les tranches,mais pas imposable comme revenu.
Vous n'êtes donc pas taxé deux fois sur ce revenu immobilier.J'avais cru comprendre que Ghal résidait en Belgique près de la frontière luxembourgeoise.
https://forum.pim.be/topic-292833-achat … age-1.html
Ghal écrivait :
Bonjour,
Je vous écris car je désespère un peu.. J'habite à la frontière luxembourgeoise où les prix ont littéralement explosés...
Même si j’arriverai sans trop de problème à supporter les mensualités d’un crédit sur 20 ans, le problème que j’ai ce sont les conditions pour obtenir un prêt.
Ça sera une nouvelle pour personne ici mais les banques demandent de prendre en charge tous les frais + 10% d’apport…
Dans ma commune une maison un minimum convenable est dans les 450.000 EUR ce qui représente un apport de 115.000 EUR !!! dont 70.000 EUR de FRAIS !!!
Pourriez-vous indiquer s’il existe des moyens de payer moins de frais ? d’obtenir un crédit sans apport ?
C’est moi où l’Etat est littéralement en train de nous racketter avec ces frais ? J'ai l'impression de vivre dans un monde de fous...
Pour comparaison, au Luxembourg pour l'achat d'une maison à 1 MEUR il y en a à peine pour 30 KEUR de frais, en France pareil, c'est bien moins.. Même en Flandre c'est moins bon sang...
Alors, GHAL, résident belge ? ou non ?
Un réponse peut-être ?
Demandez a un fiscaliste de faire une simulation.
Sauf erreur, de memoire, en general et a vue de pif, vous devez vous declarer taxable a l'impot des résidents étrangers, payer precompte et impots des personnes physiques sur les revenus immobiliers, qui seront portion congrue.
Ensuite, vous declarez les revenus étrangers deja taxé, ce qui sera tenu en compte pour les tranches,mais pas imposable comme revenu.
Vous n'êtes donc pas taxé deux fois sur ce revenu immobilier.
J'avais cru comprendre que Ghal résidait en Belgique près de la frontière luxembourgeoise.
https://forum.pim.be/topic-292833-achat … age-1.html
Question subsidiaire:
Dans quelle langue adresser le préavis?
Question subsidiaire à la question subsidiaire.
Et si le locataire a perdu la vue en cours de bail ?
Bonjour
Propriétaire en région wallonne , je viens d'envoyer un préavis à un locataire .Son bail avait débuté le 01 décembre 2016 j'ai donc bien donné un préavis de 6 mois minimum.
Le locataire peut il me donner un contre préavis ? si oui de combien et a quel moment ?
merci
Bail de résidence principale de 9 ans
article 55, § 5.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, le preneur n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa 2.
article 55, § 2
Le bailleur peut mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants,
article 55, § 3
A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie
article 55, § 4
A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
Il peut être mis fin au bail par le preneur A TOUT MOMENT moyennant un congé de trois mois. Même si le bailleur a déjà adressé un préavis de 6 mois.
Extrait d'un IPI mail à propos de la loi du 15 mai 2012
La loi sur la copropriété prévoit que le syndic a pour tâche de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale, et notamment par un site Internet.
Ce passage a, entres autres en raison d’une mauvaise traduction du français vers le néerlandais, engendré une polémique concernant le caractère obligatoire de ce site Internet. Dans un précédent IPI-Mail nous avions estimé qu’un tel site n’était pas obligatoire et ne constituait en réalité qu’une possibilité. Quoi qu’il en soit, les mots « et notamment par un site Internet » ont été supprimés dans le nouveau texte de loi.
Certaines ACP ont un site internet avec consultation des documents en ligne.
Et alors ?
Vous vouliez réintroduire dans le code civil ce qui avait été supprimé en 2012.
Je ne comprends pas votre raisonnement.
La législation , que ce soit avant ou après la suppression , ne prévoit pas une obligation pour le syndic de mettre à disposition des documents et informations sur un site internet..
Site internet obligatoire à cet effet : si prévu ds le règlement d'ordre intérieur ou si décision de l'AG.
Cette formule que je reproduis ici littéralement "les copropriétaires doivent s'auto-contrôler et mettre en place eux-mêmes leurs procédures de contrôle" provient d'un conférencier en matière de copropriété forcée.
Effectivement, c'est prévu ainsi dans la réalité..
Toutefois, comment des copropriétaires qui ne se connaissent pas les uns et les autres et ne vivent pas forcément tous à la même adresse pourraient-ils "sauto-contrôler". Un article de la loi du 2 juin 2010 avait prévu la possibilité d'un site internet pour donner accès aux documents de la copropriété mais un député ( NVA de mémoire) a fait supprimer cet article de loi en 2012 ( de mémoire).
En pratique, l'accès en consultation de documents chez le syndic est complètement dépassé et inusité de facto en 2025.
Je pense donc qu'il faudrait sans doute qu'un député ou un Ministre fasse rétablir cet article de loi par le législateur afin que les copropriétaires puissent effectivement s'auto-contrôler. Evidemment vous serez tous pas d'accord mais peux-être pas ?
Après la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion
article 577-8, § 4
Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété le syndic est chargé
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale, et notamment par un site Internet;
Après la loi du 15 mai 2012. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété et modifiant l'article 46, § 2, du Code judiciaire
article 577-8, § 4
Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété le syndic est chargé
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale et notamment par un site interner ;
Selon vos voeux, introduction dans le code civil (nouveau)du texte supprimé en 2012
Art. 3.89.
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé
9° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale et notamment par un site Internet;
La mise à disposition par le syndic des documents et des informations via un site internet n'a jamais été une obligation légale.
Cette obligation peut résulter du règlement d'ordre intérieur ou d'une décision de l'AG.
Rien de vraiment neuf.
Je vous remercie pour la réponse.
"C'est comme si vous me demandiez s'il est possible de frauder..." => Et bien c'est exactement ma question. La question est tout aussi absurde que de payer une deuxième fois 12,5% de la valeur d'un bien, sans changement du propriétaire/bénéficiaire ultime du bien. Donc à un moment on réflechit à agir comme le fisc
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Et la question est née d'une autre situation absurde qui est la double impostion sur les revenus locatifs pour les frontaliers (les revenus locatifs étant rajoutés dans la base imposable au Luxembourg, ce qui fait augmenter significativement le taux d'imposition).
Ce n'est pas le fisc (l'administration) qui fixe la législation.
Le fisc veille à la bonne exécution de la législation.
Bonsoir,
J'ai loué au 01 septembre 2024 un bien immobilier (résidence principale) à Vilvoorde à un couple marié.et un bail d'un an a été signé avec eux.
Cependant, je viens de me rendre copte qu'il n'est nul part mentionné dans le bail signé les modalités du préavis pour ne pas renouveler ce bail.à son échéance du 31 août 2025.
J'aimerai ne pas le renouveler (...)
La réponse figure à l'article 21 du décret (flamand) du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 087/justel
Bonsoir,
J'ai loué au 01 septembre 2024 un bien immobilier (résidence principale) à Vilvoorde à un couple marié.et un bail d'un an a été signé avec eux.
(...)
J'aimerai ne pas le renouveler et donc, dois-je envoyer un préavis trois mois à l'avance au couple (ou à chacun d'entre eux ?)....ou alors y a t'il un autre délai puisque rien n'est mentionné dans le bail signé ?
Les époux (mariage)
Code civil
Art. 215
§ 2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.
Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous deux. Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage..
Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le tribunal de la famille.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux commerciaux, ni aux baux à ferme.
CEPENDANT
Cour de cassation 22 mars 1991
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/ … 1991-3.pdf
page 693
Il s'agit de l'expédition d'un préavis adressé à monsieur ET madame
Le congé relatif à un bail concernant un immeuble pris en location par des époux et affecté en tout ou en partie au logement de la famille doit être adressé ou notifié séparément à chacun des époux ; justifie cependant légalement la décision que le congé, bien que donné conjointement à des époux dans un seul écrit, remplit cette condition, le juge qui constate que le bailleur a notifié ce congé aux deux époux par envoi recommandé accompagné d'un accusé de réception, que chacun des époux a signé séparément l'accusé de réception et que chacun d'eux a réellement pris connaissance du congé.
En ce qui me concerne, je n'hésiterais pas à adresser séparément à chacun des époux un préavis identique.
Mais elle ne veux aucun accord si ce n'est que nous restions jusque fin Septembre... Je ne vais pas attendre la fin SANS être sûr de pouvoir retrouvé quelque chose... et si elle veux seulement occupé le biens qu'elle a acheté, ON NE DEMANDE QUE CA, qu'elle nous laisse partir et qu'elle y vienne le plus vite possible.
Ici nous avons l'opportunité de pouvoir partir dans le courant du mois de juin dans un autre appartement et notre propriétaire actuel refuse de trouvé une solution à l'amiable...
Un arrangement à l'amiable suppose que vous fassiez des concessions.
Lesquelles avez-vous faites?
A défaut d'arrangement à l'amiable s'appliquent les dispositions légales prévues par le législateur.
Le législateur donne certes au locataire des droits mais lui impose aussi des obligations.
Dans la partie courte duree, il est fait reference à ces paragraphe. Le contre préavis est donc d'application.
Lorsqu'il s'agit d'une résolution anticipée.
Je ne partage pas la même lecture que vous de l'article 55 § 6 (bail de résidence principale de courte durée)
Ici, dans les faits, il ne s'agit pas d'une résolution anticipée du bail par le bailleur mais d'un "congé" pour le terme du bail de 3 ans.
Et, la plupart des dispositions sur le bail de résidence principale sont impératives.
Extraits de l'art.55, § 6
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail qu'après la première année de location, et aux conditions prévues au paragraphe 2, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer
J'ai lu que le bailleur avait donné un préavis de 6 mois.
El le locataire aurait-il droit à une indemnité alors que la fin du préavis donné coïncide avec la date d'échéance du bail de courte durée ?
Vous pouvez donner un contre préavis d'un mois:
Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, le preneur n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa 2.
Les § 2 à 4 (de l'article 55) s'appliquent aux baux de résidence principale de 9 ans.
En l'espèce le bail est de 3 ans visé par l'article 55, § 6 et non un bail de 9 ans visé par les § 1 à 5 de l'art.55.
L'art.55, § 5 prévoyant un contre préavis n'est pas applicable dans le cas soumis.
Le bail de 3 ans déroge aux § 1 à 5 de l'art.55
art.55, § 6. "Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans."
Bonjour,
Je vous sollicite car j'ai 2 questions.
Avec ma compagne et nos 2 enfants, nous vivons dans un appartement situé en province de liège.
Avant tout, petite précision, le bail de 3 ans n'as JAMAIS été enregistrer par notre première propriétaire, ma compagne et moi même, avons vérifié sur My minfin et il n'y à rien dans nos baux de location.
Notre première propriétaire, à revendu son appartement à notre nouvelle propriétaire, cette dernière aimerait occuper l'appartement au plus vite et nous à fais un congé pour occupations personnelle qui à débuté le 01/04/2025 jusqu'aux 30/09/2025 (date de fin de notre baille de 3 ans, signé avec la première propriétaire, signé le 01/10/2022 jusqu'au 1/10/2025), Nous nous sommes donc mis à la recherche d'un appartement et/ ou maison pour ne pas attendre le derniers moment ( difficile de trouvé un logements avec 3 chambres) et nous avons trouvé une maison qui serai disponible à partir du 1/06/2025.
Afin de pouvoir déménager au plus vite, nous aimerions savoir si nous somme obliger de rester jusqu'au 30/09/2025, ou, comme le bail n'as pas été enregistrer par la première propriétaire, si nous avons le droit de quitter l'appartement sans devoir payé de préavis ?
Ou s'il y a d'autre possibilité comme le contre-préavis?Nous avons tenté de discuter avec notre actuelle propriétaire, et cette dernière refuserais de nous laisser partir sans payer de préavis... Nous somme donc bloqué par la faite de ne pas pouvoir partir et devoir attendre le derniers moments, et nous ne pouvons pas nous permettre de payer 2 loyers en même temps.
Ma seconde question concerne une indexation qui a été introduite par mail par notre premières propriétaire, à partir de Janviers 2024, celle ci nous avais augmenter le loyer, malgré le fais que le bail n'avait jamais été enregistré.
Après avoir effectué quelque recherche sur internet, il s'avèrerais que notre ancienne propriétaire n'avait pas le droit d'indexé le loyer sans enregistrement de bail.Ma question est donc, est ce que c'étais légal de sa part ? Si non, pouvons nous lui demander un remboursement de toute les indexations perçues depuis janviers 2024 ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une excellente journée,
15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Art. 55
§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L'écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail qu'après la première année de location, et aux conditions prévues au paragraphe 2, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l'application des articles 57 et 58.
Art. 54. Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, le délai du congé et l'indemnité visée contractuellement, ou en vertu du présent décret, à la charge du preneur ne sont pas d'application, pour autant qu'une mise en demeure d'enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur dans les formes prévues à l'article 30, du présent décret, soit demeurée sans effet pendant un mois.
Art. 57.Si elle n'a pas été exclue expressément, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
Si cette adaptation a pour effet d'augmenter le montant du loyer, elle n'est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.