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#1181 Re : Locations et baux » Question à propos du renon de la part du propriétaire » 20-05-2025 00:40:28

GT
grmff a écrit :

Vous pouvez donner un contre préavis d'un mois:

Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, le preneur n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa 2.

Les § 2 à 4 (de l'article 55) s'appliquent aux baux de résidence principale de 9 ans.
En l'espèce le bail est de 3 ans visé par l'article 55, § 6 et non un bail de 9 ans visé par les § 1 à 5 de l'art.55.
L'art.55, § 5 prévoyant un contre préavis n'est pas applicable dans le cas soumis.
Le bail de 3 ans déroge aux § 1 à 5 de l'art.55

art.55, § 6. "Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans."

#1182 Re : Locations et baux » Question à propos du renon de la part du propriétaire » 20-05-2025 00:40:28

GT
Luc89 a écrit :

Bonjour,

Je vous sollicite car j'ai 2 questions.

Avec ma compagne et nos 2 enfants, nous vivons dans un appartement situé en province de liège.

Avant tout, petite précision, le bail de 3 ans n'as JAMAIS été enregistrer par notre première propriétaire, ma compagne et moi même, avons vérifié sur My minfin et il n'y à rien dans nos baux de location.

Notre première propriétaire, à revendu son appartement à notre nouvelle propriétaire, cette dernière aimerait occuper l'appartement au plus vite et nous à fais un congé pour occupations personnelle qui à débuté le 01/04/2025 jusqu'aux 30/09/2025 (date de fin de notre baille de 3 ans, signé avec la première propriétaire, signé le 01/10/2022 jusqu'au 1/10/2025), Nous nous sommes donc mis à la recherche d'un appartement et/ ou maison pour ne pas attendre le derniers moment ( difficile de trouvé un logements avec 3 chambres) et nous avons trouvé une maison qui serai disponible à partir du 1/06/2025.

Afin de pouvoir déménager au plus vite, nous aimerions savoir si nous somme obliger de rester jusqu'au 30/09/2025, ou, comme le bail n'as pas été enregistrer par la première propriétaire, si nous avons le droit de quitter l'appartement sans devoir payé de préavis ?
Ou s'il y a d'autre possibilité comme le contre-préavis?

Nous avons tenté de discuter avec notre actuelle propriétaire, et cette dernière refuserais de nous laisser partir sans payer de préavis... Nous somme donc bloqué par la faite de ne pas pouvoir partir et devoir attendre le derniers moments, et nous ne pouvons pas nous permettre de payer 2 loyers en même temps.

Ma seconde question concerne une indexation qui a été introduite par mail par notre premières propriétaire, à partir de Janviers 2024, celle ci nous avais augmenter le loyer,  malgré le fais que le bail n'avait jamais été enregistré.
Après avoir effectué quelque recherche sur internet, il s'avèrerais que notre ancienne propriétaire n'avait pas le droit d'indexé le loyer sans enregistrement de bail.

Ma question est donc, est ce que c'étais légal de sa part ? Si non, pouvons nous lui demander un remboursement de toute les indexations perçues depuis janviers 2024 ?

Je vous remercie par avance et vous souhaite une excellente journée,

15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Art. 55
§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L'écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail qu'après la première année de location, et aux conditions prévues au paragraphe 2, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l'application des articles 57 et 58.

Art. 54. Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, le délai du congé et l'indemnité visée contractuellement, ou en vertu du présent décret, à la charge du preneur ne sont pas d'application, pour autant qu'une mise en demeure d'enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur dans les formes prévues à l'article 30, du présent décret, soit demeurée sans effet pendant un mois.

Art. 57.Si elle n'a pas été exclue expressément, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
  Si cette adaptation a pour effet d'augmenter le montant du loyer, elle n'est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
  Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.

#1183 Re : Copropriétés forcées » Nouveau syndic organise viséoconférence "informelle" » 16-05-2025 17:53:42

GT

Il a été avancé que le syndic n'avait pas d'obligation d'inscrire à l'ordre du jour les demandes parvenues tardivement mais qu'il pouvait les intégrer à l'ordre du jour lorsqu'il n'avait pas encore rédigé son projet et que son travail ( l'envoi des convocations) n'était pas affecté par ces demandes.

En l'espèce les demandes tardives avaient-elles été intégrées à l'ordre du jour ?

#1184 Re : Copropriétés forcées » Nouveau syndic organise viséoconférence "informelle" » 16-05-2025 17:53:42

GT

L'AGO a eu lieu.

Il était question d'une assemblée générale dite ordinaire (celle qui se tient au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur. Et pas une assemblée générale visée à l'art.3.87, § 4, C. civil.
Le syndic la convoque.  La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d'ordre intérieur, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
En d'autres mots, le syndic prendra en considération dans l'établissement de l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d'ordre intérieur, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
Le texte légal ne prévoit pas que les points qui n'auraient pas été pris en considération lors de cette AGO (reçus hors du délai par le syndic) soient pris compte pour une AG ultérieure.
J'ai récemment assisté à une assemblée générale ordinaire. Un point avait été mis à l'ordre du jour suite à une demande d'un copropriétaire reçue par le syndic hors du délai de 3 semaine mentionnés ci-dessus.
Lors de la tenue de l'AGO, je n'ai pas jugé opportun de soulever cette situation.
Le texte légal prévoit que la convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
En d'autres circonstances, dans le cadre de la convocation à  une AGO, il m'est arrivé lors de la consultation des documents de constater que des demandes avaient été introduites hors délai et d'en tirer mes conclusions.

#1185 Re : Copropriétés forcées » Revue de presse » 20-05-2025 11:13:00

GT

Yvan Vandenbergh se présentant comme citoyen bruxellois engagé, passionné par l'avenir de notre Ville-Région traduit/relaie l'article paru ici :
https://entreprise.mma.fr/connexionpro/ … euble.html
FR.
Il y est question de syndics coopératifs.
@G.B. (et @ Yvan Vandenergh) : vous vous êtes interrogé sur la possibilité  en Belgique de la gestion d'une association de copropriétaires par un syndic coopératif ?

#1186 Re : Copropriétés forcées » Nouveau syndic organise viséoconférence "informelle" » 16-05-2025 17:53:42

GT

En principe, le syndic entrant est informé des dossiers en cours. Un dossier de gestion est transmis au syndic entrant

Code civil
article 3.87
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
7° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;

#1187 Re : Copropriétés forcées » Nouveau syndic organise viséoconférence "informelle" » 16-05-2025 17:53:42

GT
Renegade64 a écrit :

Vous avez raison, je ne peux pas empêcher le syndic de communiquer avec les copropriétaires. Mais j'ai effectivement explicitement demandé si un supplément doit être payé pour cette visioconférence.

A-t-il répondu à cette question ?
Je ne suis pas certain qu'il le fasse.
Et que prévoit le contrat du syndic quant à  ce type de réunion  de prise de contact?

Vous constaterez plus tard dans les comptes si le syndic a facturé des honoraires.

L'AG approuvera ou non les comptes présentés par le syndic.

#1188 Re : Copropriétés forcées » Nouveau syndic organise viséoconférence "informelle" » 16-05-2025 17:53:42

GT
Renegade64 a écrit :

Maintenant elle a convaincu le nouveau syndic (que pour l'instant elle aime bien mais c'est encore la période du lune de miel - ils vont sans doute finir par comprendre que pour elle les affaires de la copropriété sont un genre de thérapie) d'organiser une conférence vidéo avec les copropriétaires qui veulent pour discuter des "dossiers en cours".

Les dossiers en cours. La formulation est vague..

#1189 Re : Copropriétés forcées » Nouveau syndic organise viséoconférence "informelle" » 16-05-2025 17:53:42

GT
Renegade64 a écrit :

Notre copropriété a un nouveau syndic depuis le 1 avril 2025. Le 10 mars 2025 on a eu l'AG statutaire la plus récente pendant laquelle on a pris un nombre de décisions. Il me semble évident que le nouveau syndic doit exécuter ces décisions.

Code civil
article 3.87
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
  1° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;

La disposition est impérative

Bête question: une décision poserait-elle un problème au syndic ?

#1190 Re : Copropriétés forcées » Nouveau syndic organise viséoconférence "informelle" » 16-05-2025 17:53:42

GT
rexou a écrit :

J'ai bien compris que vous êtes en désaccord avec "la CP pinailleuse" et qu'elle dispose d'une certaine influence dans la copro. Vous n'explicitez pas cependant en quoi elle se croit au dessus des lois.

Code civil
article 3.87
§ 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d'ordre intérieur, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.

La copropriétaire qui n'accepte pas cette restriction légale se trompe. Les art.3.84 à 3.100 du code civil ont un caractère impératif.

"Nous avons une copropriétaire qui est très difficile: pinaille énormément (mais sans avancer), n'accepte pas les restrictions de la loi comme le fait qu'on ne peut pas proposer des points pour l'agenda de l'AG trop tard."

#1191 Re : Copropriétés forcées » Assemblée générale » 15-05-2025 22:40:25

GT
pirra a écrit :
GT a écrit :
pirra a écrit :

Bonjour,

j'espère que vous allez bien.

J'ai une question : lors de l'assemblée générale, il y a quelques mois, plusieurs points ont été votés entre 85 % et 100 %. Mais les deux personnes sur trois refusent systématiquement les devis.

Le conseil a-t-il le pouvoir de refuser quelque chose qui a été voté pour lors de l'assemblée générale ?

Merci.

Reproduisez l'intégralité de la décision de l'AG dont l'application semble problématique;

Oups ce qui veux dire ?

merci

Quels mots ne comprenez-vous pas ?
Les décisions figurent dans le PV de l'AG rédigé par le syndic.

Reproduire la décision ; communiquer le décision

#1192 Re : Copropriétés forcées » Assemblée générale » 15-05-2025 22:40:25

GT
pirra a écrit :

Bonjour,

j'espère que vous allez bien.

J'ai une question : lors de l'assemblée générale, il y a quelques mois, plusieurs points ont été votés entre 85 % et 100 %. Mais les deux personnes sur trois refusent systématiquement les devis.

Le conseil a-t-il le pouvoir de refuser quelque chose qui a été voté pour lors de l'assemblée générale ?

Merci.

Reproduisez l'intégralité de la décision de l'AG dont l'application semble problématique;

#1193 Re : Législations régionales » Chacune des parties succombant sur quelque chef de demande, compensons les dépen » 12-05-2025 12:45:04

GT
Xavier B a écrit :

Cependant décision très étrange de la juge,  le locataire qui ne payait plus ses provisions de charge , a été autorisé à ne payer que 25€/mois au lieu de 100 pour couvrir des frais d élec,gaz,eau, internet... Je suis donc condamné a lui verser rétroactivement les 75€ de trop plein des provisions versées depuis le début du bail ( + de 600 euros tout de meme) en attendant la facture de régularisation.... ou il devra forcément me rembourser ! Un vrai ping pong de versements alors que le bail stipule bien "100 euros de provision".  L'avocat ne veut pas garder en consignation les provisions que je dois lui reverser, jusqu'a la régularisation.  Et je mets le locataire dehors dans trois mois ( fin de bail) ...  En clair , le locataire risque fort bien de garder ce que je vais lui reverser, et ne jamais me payer la facture de régularisation. Il aura entretemps disparu dans la nature. J'aurais apprécié verser cette argent sur un compte tiers . J'ai contacté la justice de paix pour voir si cela était possible.

A propos de l'étrange décision

Extraits du jugement

"Il ressort des débats d'audience et des pièces déposées qu'aucun relevé d'index n'a été effectué lors de l'entrée de la partie défenderesse dans les lieux, ce qui rend difficile toute évaluation des charges de consommation dus par cette dernière.

La partie demanderesse nous a également expliqué à l'audience n'avoir rien mis en place pour distinguer les consommations de chacun de ses locataires, à tout le moins dans leurs chambres.

Dans ces conditions, les provisions de charge portant sur les consommations d'énergie (eau, gaz, électricité) sont contraires à l'esprit de la loi et ne sont pas dues (en tant que provisions)(souligné dans le jugement) en ce compris la provision pour charges de nettoyage de 3,33 euros , laquelle ne fait pas partie de la convention de bail. Le surplus des charges (télévision, internet et entretien de la chaudière) ne sont pas dépendantes d'un relevé d'index ni sujettes à un ajustement annuel de leur consommation par la partie défenderesse.

En conséquence, les provisions de charges seront réduites à un montant mensuel fixé ex aequo et bono à 25 euros depuis l'entrée de la partie défenderesse dans les lieux. Il appartiendra à la partie demanderesse de détailler (mode de calcul et établissement des quotités) à cette dernière l'entièreté des charges dues à la fin du contrat ou dès réception des factures de régularisation des consommations d'énergie."

#1194 Re : Législations régionales » Chacune des parties succombant sur quelque chef de demande, compensons les dépen » 12-05-2025 12:45:04

GT
Xavier B a écrit :

J'envisage de ne pas appliquer le jugement car il part dans trois mois,


Il a été mis fin en temps voulu au bail de résidence principale d'un an par l'une ou l'autre des parties ?

#1195 Re : Locations et baux » petits arrangements entre juge et avocats? » 19-05-2025 17:02:58

GT
GT a écrit :
Xavier B a écrit :

Bonjour à tous,

Bailleur, région wallonne, colocation

colocation ?

Extrait du jugement
"Le litige porte sur un bail de résidence principale...."
"A ce bail figure une annexe intitulée annexe intitulée "annexe au bail de colocation". Le bail liant les parties ne peut être qualifié de bail de colocation, n'étant pas signé par l'ensemble des colocataires, mais par la seule partie défenderesse."

                                                                 

Sur ce forum, du même pimonaute
quel bail dans un logement collectif?

https://forum.pim.be/topic-295947-quel- … age-1.html

#1196 Re : Locations et baux » petits arrangements entre juge et avocats? » 19-05-2025 17:02:58

GT

Autre extrait du jugement :
"Déclarons le jugement exécutoire nonobstant tous recours."

Il s'agit d'un jugement contradictoire qui n'a pas prévu qu'il n'était pas exécutoire par provision.
Monsieur X.B. a été condamné à payer à Monsieur D.H. la somme de 675 euros.
Monsieur X..B. doit exécuter cette décision. Monsieur D.H. peut donc forcer Monsieur X.B. à respecter le jugement (et par exemple, procéder à une saisie avec intervention d'un huissier), même si un recours reste encore possible.

#1197 Re : Locations et baux » petits arrangements entre juge et avocats? » 19-05-2025 17:02:58

GT

Autres extraits du jugement :
" A l'audience , la partie demanderesse ne sollicite plus de condamnations aux arriérés de loyer et renonce à sa demande de résolution du bail mais demande qu'il soit fait interdiction à la partie défenderesse de stationner sa moto dans la cour de l'immeuble"
" Enfin, concernant la moto de la partie défenderesse, la convention de ail de prévoit pas d'accès à la cour arrière de l'immeuble. La partie demanderesse conserve le droit d'utiliser cette partie du bien comme on lui semble en tant que propriétaire. Il sera fait interdiction à la partie défenderesse de stationner sa moto dans la cour de l'immeuble."
" Faisons interdiction à Monsieur D.H. de stationner sa moto dans la cour de l'immeuble."

#1198 Re : Locations et baux » petits arrangements entre juge et avocats? » 19-05-2025 17:02:58

GT
Xavier B a écrit :

Bonjour à tous,

Bailleur, région wallonne, colocation

colocation ?

Extrait du jugement
"Le litige porte sur un bail de résidence principale...."
"A ce bail figure une annexe intitulée annexe intitulée "annexe au bail de colocation". Le bail liant les parties ne peut être qualifié de bail de colocation, n'étant pas signé par l'ensemble des colocataires, mais par la seule partie défenderesse."

#1199 Re : Locations et baux » petits arrangements entre juge et avocats? » 19-05-2025 17:02:58

GT
Xavier B a écrit :

Bonjour à tous,

Bailleur, région wallonne, colocation

Je voudrais savoir pour un montant inférieur à 1000€ , si un jugement  en justice de paix est irrévocable ou si il est possible de ne pas payer et d'aller plus loin ?   A quoi s'expose t on? ( sachant que le jugement est un non sens total) Est-ce que contacte la juge a un sens ? 

La fiche informative ne contient-elle pas le texte suivant :
"La loi interdit aux juridictions et aux greffes de notre pays de  donner des avis juridiques à une partie fans une affaire judiciaire" ?

#1200 Re : Locations et baux » petits arrangements entre juge et avocats? » 19-05-2025 17:02:58

GT
Xavier B a écrit :

Bonjour à tous,

Bailleur, région wallonne, colocation

Je voudrais savoir pour un montant inférieur à 1000€ , si un jugement  en justice de paix est irrévocable
Que faire?

Vous semblez vouloir envisager la piste de la contestation  du  jugement
Une fiche informative  concernant les voies de recours n'était pas jointe au jugement ?
La fiche informative est établie conformément à l'article 780/1 du code judiciaire
Cette fiche ne vous conseille pas de consulter un avocat pour
•    vous aider à comprendre la décision
•    vous informer de vos chances de réussite si vous décidez de contester la décision
•    veiller à ce que vous le fassiez  temps en respectant la procédure légale ?
Cette fiche ne vous conseille pas de contacter un avocat si vous avez des questions relatives  aux informations données dans la fiche ( notamment les modalités d'appel ou d'opposition) ?

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