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1.
Un peu de lecture dans ce document pour y trouver la réponse ( que dit la loi) à votre questionnement en suivant ce lien :http://www.ipi.be/modeles-documents-et- … rd=&page=5
2.
Prenez connaissance du contrat (signé ? ) par votre syndic3.
Les statuts à voir également
Et que dit la loi ?
"Art. 577-8/2.
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété"
La loi renvoie au règlement de copropriété.
L'acte de base et le règlement de copropriété constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis dans le régime de la copropriété forcée.
L'article 19, § 2 de la loi du 2 juin modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion, entrée en vigueur l 1/9/2010 prévoit, dans sa version consolidée, que le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du Code civil , est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans les quarante-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Donc également à l'article 5778/2, C. Civil
Quand bien même le règlement de copropriété serait muet sur les obligations du commissaire aux comptes, l'article 1993, C. civil belge prévoit de manière générale que "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion".
Cet article appliqué dans le cadre de la copropriété forcée signifie que le commissaire aux comptes, mandataire de l'association des copropriétaires a bien sa place lors de l'assemblée générale de celle-ci afin de rendre compte de son mandat . Il fera rapport, comme le veut pour le moins l'usage. Et il obtiendra ensuite éventuellement décharge de son mandat , éventuellement après avoir répondu aux questions des membres de l'assemblée générale.
En dehors de la présentation de son rapport et des réponses apportées aux questions des membres de l'assemblée sur celui-ci, la présence d'un commissaire aux comptes externe ne se justifie pas pendant toute la durée de l'AG. Elle sera en principe limitée dans le temps.
Bref le commissaire présente son rapport à l'AG et obtient décharge de son mandat s'il échet.
Ensuite les copropriétaires donneront décharge ou non au syndic concernant les comptes.
Rien n'empêche également un copropriétaire de consulter avant l'AG les comptes de la copropriété.
Je pense qu'il était nécessaire d'en dire plus puisqu'il avait été affirmé :
"Que ce nouveau bail soit de type court ou de type long, vous ne pouvez pas fixer un nouveau loyer supérieur à 500€ + indexation"
alors que j'ai relayé avec tact me semble-t-il
, mais cela semble avoir échappé, que :
"La fixation du loyer n'est plus libre lorsque le bailleur conclut des baux de courte durée
i) de manière successive,
ii) avec des locataires différents et
iii) que c’est lui qui met fin à ces baux"
et
"Le loyer de base ne peut pas être modifié pendant une période de 9 ans :
• si des baux successifs de courte durée sont conclus,
• avec des preneurs différents,
• et que le bailleur, à chaque fois, met fin lui-même aux baux."
D1791 a écrit :Erico a écrit :grmff a écrit :Si c'est un bail de type court et que c'est vous qui y mettez fin, vous ne pouvez pas augmenter le loyer...
Vous pouvez être plus précis Grmff, avec l'un ou l'autre exemple....par exemple
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Merci
Vous faîtes un bail de 1 an avec le locataire A pour un loyer de 500€.
Après 9 mois, comme vous n'avez que des ennuis avec lui, vous lui envoyez un courrier pour l'informer que vous mettrez fin au bail à l'échéance des 12 mois prévue initialement.
Vous concluez un nouveau bail avec un locataire B.
Que ce nouveau bail soit de type court ou de type long, vous ne pouvez pas fixer un nouveau loyer supérieur à 500€ + indexation.Si c'est le locataire A qui décide de sa propre initiative de vous remettre son renom, dans ce cas vous pouvez louer à B pour un loyer supérieur à 500€.
Ok et qui va contrôler ça ? et donc savoir que d'un bail à l'autre j'ai augmenté par exemple ?
1. "►En pratique, le candidat-locataire peut demander au propriétaire de lui communiquer le montant du loyer qui était dû par le locataire précédent et les conditions de résiliation de l’ancien bail. Le cas échéant, le juge de paix peut imposer au propriétaire de produire le contrat."
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/app … _LOYER.pdf
2. "Si le bailleur n’est pas en mesure de prouver que l’augmentation du loyer résulte de l’une de ces deux dispositions, le juge diminue le loyer à hauteur du précédent bail."
https://www.lebonbail.be/articles/les-r … urte-duree
Et si le locataire entrant prenait ses informations chez le locataire sortant ?
1. Je relaie une fiche relative à la location et en cite un extrait
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/app … _LOYER.pdf
"IL EST INTERDIT DE MODIFIER LE LOYER DE BASE EN CAS DE BAUX SUCCESSIFS DE COURTE DUREE AVEC DES LOCATAIRES DIFFERENTS"
►Le loyer de base ne peut pas être modifié pendant une période de 9 ans :
• si des baux successifs de courte durée sont conclus,
• avec des preneurs différents,
• et que le bailleur, à chaque fois, met fin lui-même aux baux.
2. Je relaie et cite un extrait de l'article 7, § 1 bis (extrait) de la loi sur le bail de résidence principale
"Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué."
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … &imgcn.y=9
3.La fixation de loyer dans le cadre de baux de courte durée successifs avec des locataires différents
La fixation du loyer n'est plus libre lorsque le bailleur conclut des baux de courte durée
i) de manière successive,
ii) avec des locataires différents et
iii) que c’est lui qui met fin à ces baux.
Pendant les neuf années qui suivent la conclusion du premier bail, le loyer de chaque contrat de bail de courte durée qui s’inscrit dans cette série ne peut être supérieur au premier loyer (à l’indexation de loyer près), sauf si la valeur locative du bien loué a augmenté :
d’au moins 20% par le fait de circonstances nouvelles,
d’au moins 10% en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Si le bailleur n’est pas en mesure de prouver que l’augmentation du loyer résulte de l’une de ces deux dispositions, le juge diminue le loyer à hauteur du précédent bail.
Je relaie.
https://justice.belgium.be/fr/themes_et … et_charges
"Le montant des loyers n'est pas réglementé. Le preneur et le bailleur peuvent donc librement déterminer le montant du loyer. Cette règle ne s'applique cependant pas si le bailleur résilie un contrat de courte durée et conclut un nouveau contrat de courte durée avec un autre preneur. Dans ce cas, durant neuf années consécutives, le nouveau loyer ne dépassera pas le montant que le locataire précédent payait plus l'indexation.
Le contrat de bail initial reste valable chaque fois que les mêmes parties prolongent le contrat. Le bailleur ne peut, dans ce cas, modifier le montant du loyer. Il reste toutefois la possibilité d'appliquer l’indexation annuelle et de réviser le loyer au cours du contrat."
POUR INFO (je relaie, je n'ai pas testé)
"Pour le syndic nommé par un juge, je suis pour qu’il devienne un auxiliaire de justice comme l’expert judiciaire par exemple. "
(...)
et si tel est le cas, alors le Juge devrait ensuite prendre connaissance de l'avis rendu par le syndic expert judiciaire...(...)
Je n'ai pas lu que l'intervention de BMC TOOLS (Y. VAN ERMEN) visait à voir attribuée au syndic nommé par le juge une mission d'expertise judiciaire.
Il est fait part d'une position personnelle : que le syndic nommé par le juge devienne un auxiliaire de justice à l'instar des experts judiciaires.
La mission du syndic judiciaire nommé en application de l'art. 577-8, §1, C. civil est-elle de réaliser des expertises ?
"Pour le syndic nommé par un juge, je suis pour qu’il devienne un auxiliaire de justice comme l’expert judiciaire par exemple. "
et si tel est le cas, alors le Juge devrait ensuite prendre connaissance de l'avis rendu par le syndic expert judiciaire...donc retour chez le Juge et le Juge devrait trancher le litige comme lors d'une expertise judiciaire. ça ferait beaucoup de travail supplémentaire que ne fait pas actuellement le Juge comme le Ministre l'a rappelé "le controle du syndic désigné échappe au controle du Juge".
Et qui controlerait le syndic expert judiciaire ? L'institut des Experts ? L'UCL de Louvain ?On ne voit aucune mention de tout cela dans le document de 11 pages d'améliorations de la législation proposée au Ministre
Les cours et tribunaux ne sont pas tenus par une position ministérielle.
Un magistrat a considéré que la mission d'un syndic désigné sur base de l'article 577-8, § 1er du Code civil s'exerce sous le contrôle du juge de paix (JP Schaerbeek,1ere c., 25 juin 2014).
Selon une autre décision ,le syndic provisoire échappe à tout contrôle du magistrat qui l'a désigné (JP Etterbeek, 15 mars 2012).
Une décision précise que le statut du syndic désigné par le juge ne peut être assimilé au statut d'un expert judiciaire ((JP Etterbeek, 15 mars 2012)
"Pour le syndic nommé par un juge, je suis pour qu’il devienne un auxiliaire de justice comme l’expert judiciaire par exemple. "
mais où est-ce indiqué que c'est LA voie envisagée ?
Je ne trouve cette information absolument nulle part.
Si je comprends bien :
Position personnelle de M. VAN ERMEN (membre de ABSA et IPI)
"Pour le syndic nommé par un juge, je suis pour qu’il devienne un auxiliaire de justice comme l’expert judiciaire par exemple. Ce qui n’est toujours pas le cas. Le syndic judiciaire va réaliser une mission fixée et confiée par le juge qui se substitue à l’AG. C’est ce dernier qui pourra révoquer le syndic. "
Recommandation (commune) du groupe de travail
"A noter l’arrivé de l’administrateur provisoire qui sera nommé par le juge et qui se substituera à l’AG dans le cas où l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales ne sont pas assurées."
M. VAN ERMEN a représenté l'IPI dans le groupe de travail.
Bonjour à tous,
Voir quelques remarques par rapport à vos commentaires.
J’étais personnellement pour la suppression du règlement de copropriété en reprenant dans l’acte de base les éléments particuliers des ACP (quotités,…) et de reprendre le reste dans la loi. Et ce pour limiter le coût de la mise en conformité des RGC chaque fois que le législateur modifie la loi. La solution adoptée est de reprendre un certain nombre de point dans le ROI et demander au syndic de le modifier celui-ci chaque fois que la loi est modifiée. Il est clair que le syndic ne peut pas apporter d’autre modification sans décision de l’AG. Je ne vois pas où il y a un problème d’opposition sans oublier que la loi reste impérative.
Bien à vous
Davantage de développements ici : IPI NEWS 4/2016, page 5
http://www.ipi.be/sites/default/files/d … 4_2016.pdf
REMANIEMENT DE LA LOI SUR LES COPROPRIÉTÉS
"(...)Le président de l’IPI Yves Van Ermen, qui pour rappel est syndic, propose de supprimer le Règlement général de copropriété des statuts: "Tout ce qui est spécifique à la copropriété, à l’immeuble (description de l’immeuble, définition des parties communes et privatives, définition des quotes-parts de copropriété, clés de répartition des charges, etc...) serait repris dans la partie "acte de base".
D'autres points, comme par exemple le montant à partir duquel le syndic doit demander une pluralité de devis, seraient repris dans le "Règlement d’Ordre Intérieur" (décisions prises sous seing privé sans nécessité d’acte authentique). Le Code civil, dont l’essentiel des articles sont impératifs, suffirait quant à lui, moyennant quelques adaptations, à établir les règles de fonctionnement spécifiques à toutes les associations de copropriétaires de Belgique."
Le Règlement général de copropriété deviendrait donc inutile et les statuts pourraient tout simplement faire référence à la loi pour tout ce qui concerne les règles de gestion de la copropriété concernée.
Cette idée, défendue dans le groupe de travail, règlerait une fois pour toute, moyennant une dépense unique et limitée pour un acte authentique bien pensé, le problème des éventuelles (mais néanmoins probables) futures modifications du Code civil en la matière.
En outre, on éviterait la redondance et la transcription inutile (et donc le coût inutile) à la conservation des hypothèques, de règles qui sont de toute manière coulées en force de loi.
L’idée est la même que pour l’achat d’une voiture : le mode d’emploi remis avec le véhicule ne reprend pas la législation complète du code de la route. "
La communication de tels développements pour tous les amendements recommandés au Ministre serait bien utile aux lecteurs de ceux-ci.
Si le projet reprend des recommandations du groupe de travail, les motivations des changements au code civil feront partie des documents législatifs.
Pour en savoir davantage, j'imagine que le citoyen ordinaire doive patienter.
Car si PIM est très informatif sur le sujet, Mr Geens, son groupe de travail, ne le consultera pas pour prendre ses décisions.
bonne journée
Libre au Ministre de suivre ou non les recommandations de chaque citoyen.
Quel est le texte de votre recommandation mûrement réfléchie ? Quelles sont les modifications légales recommandées ? En quoi l'article 1728ter C. civil est-il insatisfaisant ?
J'ai formulé personnellement mes recommandations au groupe de travail de K.Geens, qui en tiendra compte j'en suis sure.
"C'est vous qui le dites".
Je vous invite à lire avec attention la fiche "Les charges locatives" et notamment l'extrait que je reprends ci-dessous
http://www.droitbelge.be/fiches_detail. … at=9&id=50
"Une triple obligation s’impose à vous lorsque vous réclamez des charges à votre locataire :
- les charges réclamées doivent correspondre à des dépenses réelles. Cette obligation signifie que vous ne pouvez imputer au locataire que ce que vous déboursez vous-même;
- le bailleur doit fournir un décompte des charges qui doit comprendre les éléments suivants : description de la charge, prix unitaire, quantité ou proportion mise à charge du locataire, imputation des provisions versées;
- le bailleur, enfin, doit fournir les justificatifs en copie, sans frais pour le locataire.
Il est important de noter que cette dernière obligation est atténuée dans le cas d’immeubles à appartements multiples. Dans ce cas, il vous suffit de transmette à votre locataire un relevé des frais et charges. Celui-ci pourra ensuite consulter les documents afférents."
Ces obligations sont visées à l'article 1728ter, Code civil.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … imgcn.y=16
"21 MARS 1804. - CODE CIVIL - LIVRE III :
TITRE VIII. - DU CONTRAT DE LOUAGE.
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES.
SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES.
Art. 1728ter.
"§ 1. Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles.
Ces frais et charges doivent être mentionnés dans un compte distinct.
Les documents établissant ces dépenses doivent être produits.
Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion.
§ 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme."
J'ai été locataire dans un immeuble à appartements.
Le bailleur me faisait parvenir un décompte de charges et de frais (sur base des chiffres qu'il avait puisés dans son propre décompte relatif à ses propres charges que lui avait adressé le syndic). Le bailleur seul (et non le syndic) est responsable du décompte adressé au locataire. Entre le syndic et le locataire, il n'existe aucune relation contractuelle. Le syndic n'a d'ailleurs aucun pouvoir pour adresser au locataire un décompte de charges (sauf mandat explicite qui lui serait donné par le bailleur et dans le cadre de ce mandat particulier).
Ensuite je faisais usage du droit qui m'était reconnu par la loi de consulter les pièces justificatives établissant ces charges et frais , qui m'étaient imputées par mon bailleur, au siège de la personne morale qui assurait la gestion de l'immeuble à appartements.
Mes droits de preneur étaient ainsi préservés. Il m'était possible ainsi de contester auprès de mon bailleur un poste de charges ou le montant de celles-ci eu égard à mon contrat de bail.
Le preneur doit évidemment non seulement avoir lu mais aussi compris le texte de son bail.
Pour le contrôle des pièces justificatives, je devais néanmoins me déplacer chez le syndic (50kms aller-retour).
Dans votre recommandation au Ministre, je suppose que vous avez proposé une modification de l'article 1728ter du Code civil ?
@GT: c'est ce que j'expliquais déjà, non ?
Oui.
Parfois un exemple peut être utile à certains en appui de la théorie.
https://www.ing.be/fr/retail/my-life/mo … g-together?
Cohabitation de fait et location d'un bien immobilier
"Quelles sont les implications lors de la location d’un bien immobilier ?
Vous êtes mariés ou cohabitants légaux ? Dans ce cas, vous êtes tous les 2 locataires de votre bien. Les 2 partenaires ont donc des droits et des devoirs communs, même si 1 seul partenaire a signé le bail.
La cohabitation de fait ne nécessite aucune formalité. La personne qui signe le bail en assume la responsabilité. Les deux cohabitants n’ont ni droits ni devoirs légaux."
Par ailleurs la notion de "cohabitation de fait" est plus large que celle d'"union libre".
Deux frères qui seraient domiciliés à la même adresse sont en principe considérés comme des cohabitants de fait sans que l'on puisse parler d'"union libre" (intention de vivre maritalement).
https://www.notaire.be/se-marier-vivre- … es-enfants
"Quel que soit le régime matrimonial, les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage ou pour l’éducation des enfants engagent les deux époux solidairement.
En vertu de l’article 222 du Code civil, les époux sont solidairement tenus au paiement des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins du ménage ou pour l’éducation des enfants.
Cette disposition ne manque pas d’intérêt pour les créanciers. Pour autant que les conditions soient remplies, ils auront deux débiteurs alors qu’un seul des époux a signé l’engagement. Le régime matrimonial choisi par les époux n’a aucun effet."
Exemple :
"Le paiement des loyers de l’immeuble occupé par la famille mais pour lequel seul un des époux a signé le contrat de bail. Le couple, par exemple, décide de s’installer dans l’appartement loué par l’époux avant le mariage. Par le seul fait du mariage, le propriétaire se retrouve avec deux personnes tenues au paiement du loyer. S’agissant du logement familial, cela signifie aussi qu’un éventuel renon devra être adressé par les deux époux ou aux deux époux suivant le cas (pour autant que le propriétaire en ait connaissance)."
Et ?
Où voulez-vous en venir?
Merci,
je suis bien copropriétaire mais quelqu'un m'a dit qu'il fallait y habiter pour être syndic bénévole
Habiter dans l'immeuble est un "plus" pour faciliter la gestion quotidienne de l'immeuble
Ah !!! Si la question soulevée est d'ordre "problématique" cela implique que la Cour de Cassation n'a pas (encore) pris position à ce sujet ?
"C'est vous qui le dites" ou, du moins qui tirez, à partir des mes propos, une conclusion à laquelle je ne me rallie pas.
Que la Cour de cassation (belge) se soit prononcée ou non sur la problématique, je l'ignore.
Chaque intéressé peut effectuer des recherches en la matière.
Et quand bien même la Cour de cassation se serait prononcée, la problématique n'aurait pas nécessairement disparu.
La jurisprudence de la cour de cassation est aussi évolutive et il est même arrivé que nos cours suprêmes , Cour de cassation et Cour constitutionnelle aient pris des positions différentes dans les mêmes matières.
Et les juridictions dites inférieures prennent parfois leurs distances avec les positions de la Cour de cassation.
Une recommandation concrète et motivée à adresser au Ministre ?
Mandats de gestion locative (à adapter puisque je suppose le mandat sera effectué à titre gratuit)
http://realisations.be/contgest1.pdf
http://col-vert.be/Contrat_Gestion_modele.pdf
J'ai tendance à penser que la chose nécessaire, c'est que le conjoint marque son accord sur la mise en location de son domicile.
Que donc, cela peut faire l'objet d'un document signé entre les conjoints seuls, ce qui n'obligerait ainsi pas à mentionner d'autre nom sur le bail.La loi est ancienne et a pour objectif de protéger la femme au foyer, que son mari voudrait mettre à la porte sans ressources du fait qu'il est plein propriétaire de la maison familiale.
La signature sur le bail des 2 conjoints occupant la résidence de la famille garantit au preneur l'existence d'un accord des 2 conjoints sur la décision de mettre cette résidence en location . En principe, en cas de contestation, le preneur sera prémuni (un couple peut se disputer, être dissous, les documents internes disparaître...).