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#12521 Re : Locations et baux » adaptation garantie locative » 27-01-2017 19:52:54

GT
Himura a écrit :
GT a écrit :
Himura a écrit :

Ca me parait juste.
J'ai déjà procédé ainsi (sur un compte bloqué) suite à une indexation de loyer. Le locataire a déposé le complément sur le compte pour atteindre les 2 mois de loyer.

Depuis sa constitution , la garantie a éventuellement produit des intérêts. Ceux-ci ne doivent -ils pas être pris en considération pour vérifier si la garantie est bien adaptée aux indexations des loyers ?

Probablement. Si ces intérêts ont été crédités sur compte, ils doivent juste faire l'appoint.
Dans mon cas, c'était un compte à 0% manifestement (ING)... Et le loyer était indexé de 38 € (soit 76 € à remettre en garantie).

Je veux croire que par cohérence le montant de la garantie locative d'un bail en cours sera adapté à la baisse par le propriétaire lorsque , comme historiquement cela a déjà été le cas,les intérêts seront supérieurs à l'inflation.

#12522 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT
dach a écrit :

Concernant directement le sujet (proposition de loi), je décrire un cas fictif mais basé sur des faits réels:

L'AG vote un appel de fonds de réserve pour des travaux d'ascenseur.
Le syndic appel les fonds.
6 mois plus tard, un lot change de propriétaire.
Le propriétaire sortant reste avec une créance incluant le dernier appel au fonds de réserve.
Les travaux ont lieu après la mutation du lot.

Je suppose qu'il faut lire non pas "le propriétaire sortant reste avec une créance incluant le dernier appel au fonds de réserve" mais "le copropriétaire sortant reste avec une dette envers la copropriété car il n'a pas répondu au dernier appel au fonds de réserve" ou "l'association des copropriétaires reste avec une créance sur le copropriétaire sortant car il n'a pas répondu au dernier appel au fonds de réserve".

#12523 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT

Il n'y a plus d'argent dans une copropriété. Les fournisseurs  de biens et services ne sont plus payés.

A un certain moment, ils ne "fourniront plus" (assurances, entretien, ascenseurs, electricité..) et entameront une procédure.

Le rôle du syndic est de tenter d'empêcher cette situation.

J'ai vécu le cas dans une copropriété. L'AG sur proposition du syndic a voté un appel de provisions en raison de la situation catastrophique de la trésorerie eu égard au montant des créances détenues sur des copropriétaires, montant qui s'était amplifié au cours de années.

Les statuts prévoyaient que les copropriétaires devaient suppléer aux carences de certains

Les copropriétaires ont récupéré ultérieurement le montant de leur avance après  procédure judiciaire contre les copropriétaires défaillants.

Par ailleurs, si je ne me trompe, l'application du code de déontologie IPI empêche les syndics qui y ont soumis à passer commande s'ils ne disposent pas des fonds nécessaires.

#12524 Re : Locations et baux » adaptation garantie locative » 27-01-2017 19:52:54

GT
Himura a écrit :

Ca me parait juste.
J'ai déjà procédé ainsi (sur un compte bloqué) suite à une indexation de loyer. Le locataire a déposé le complément sur le compte pour atteindre les 2 mois de loyer.

Depuis sa constitution , la garantie a éventuellement produit des intérêts. Ceux-ci ne doivent -ils pas être pris en considération pour vérifier si la garantie est bien adaptée aux indexations des loyers ?

#12525 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT
dach a écrit :
max11 a écrit :

C'est oublié que l'ACP est une entité, une personnalité. Elle passe une commande à un fournisseur et elle doit le payer.
...
Une ACP, ce sont des droits, des devoirs, des obligations et une solidarité obligatoire. Et, comme partout dans la vie, ce sont toujours les plus respectueux de tout cela qui paient pour les autres....


Particulièrement concernant le paiement de leurs honoraires, il me semble que les syndic sont bien placés pour connaitre et agir sur les impayés et ils seraient plus réactif si les impayés les impacteraient directement !

L'idée de sanctionner financièrement  le syndic  en cas de retard dans la mise en oeuvre par ses soins de la politique de récupération de créances sur des copropriétaires est certes séduisante.

Il reste à réfléchir à la formulation d'un texte  , texte qui sera soumis à l'AG.

#12526 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT

Extraits d'un récent acte de base

Recouvrement des charges communes

Le syndic, en sa qualité d’organe de l’association concernée des copropriétaires, est tenu de prendre toutes mesures pour la sauvegarde des créances de la collectivité des copropriétaires.

À cette fin, le syndic est autorisé pour le recouvrement des charges communes :
a)     â assigner les copropriétaires défaillants au paiement des sommes dues. Il fera exécuter les décisions obtenues par toutes voies d’exécution, y compris la saisie de tous biens meubles et immeubles du défaillant
b)     À cette occasion, il ne doit justifier d’aucune autorisation spéciale à l’égard des tribunaux et des tiers.
c)     à toucher  lui-même â due concurrence ou à  faire toucher par un organisme bancaire désigné par lui les loyers et charges revenant au copropriétaire défaillant, cession des loyers contractuelle et irrévocable étant donnée au syndic par chacun des copropriétaires, pour le cas où ils sont défaillants envers la copropriété
d)     Le locataire ou occupant, en application des présentes dispositions, ne peut s’opposer â ces paiements et sera valablement libéré à l’égard de son bailleur des sommes pour lesquelles le syndic lui aura donné quittance
e)     â réclamer aux copropriétaires, en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes de l’immeuble, la quote-part du défaillant dans les charges communes, â titre de provision
f)     Tous les copropriétaires sont réputés expressément se rallier en ce qui les concerne  individuellement â cette procédure et marquer d’ores et déjà leur complet accord sur la délégation de pouvoirs que comporte, â leur égard et â celui de leurs locataires, la mise en application éventuelle des susdites dispositions.

Solidarité    divise   des copropriétaires

Sans préjudice de l’article 577-9, § 5 du Code civil, l’exécution des décisions condamnant l’association des  copropriétaires  concernées  peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à  sa quote-part dans les parties communes


Extraits d'un acte de base des années 1970

Gérance

Le gérant a un mandat contractuel et irrévocable., aussi longtemps qu'ii est en fonction, 'pour assigner le propriétaire en défaut.

Les sommes dues par le défaillant produiront, de plein droit et sans mise en demeure, intérêts aux. taux de six pour cent Ian, nets d'impôts; depuis l'exigibilité jusqu'au paiement.

Durant la carence du défaillant, les autres copropriétaires devront suppléer et fournir les sommes nécessaires à la bonne marche des services communs.

Si l'élément privatif du défaillant est donné en  location, le gérant a délégation de toucher directement du locataire le montant du loyer à concurrence des sommes dues a la communauté.

Le locataire ne pourra s'opposer à ce paiement, et il sera valablement libéré vis à vis de son bailleur, des sommes versées au gérant.

A mon avis, le syndic sur base de certaines dispositions contenues dans un acte de base peut ou même doit faire appel aux copropriétaires pour remédier aux défaillances d'autres copropriétaires.  Il s'agit dans le chef des copropriétaires sollicités d'une avance qui leur sera éventuellement remboursée lorsque les montants dus par les défaillants auront, le cas échéant, été récupérés.
La comptabilité devra enregistrer ces faits.

#12527 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT

Ci-dessous, en liens quelques propositions qui n'ont pas abouti.

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/1161/51K1161001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/0894/51K0894001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/0110/52K0110001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/0636/52K0636001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1040/52K1040001.pdf

Apparemment ces propositions n'ont pas suscité un empressement du législateur.

En sera-t-il autrement avec la proposition Schepmans/Goffin ?

N'oublions pas  que l'association des copropriétaires doit d'abord  obtenir un jugement condamnant un copropriétaire défaillant au paiement des charges impayées, et  l'exécution forcé de la décision ne pourra être poursuivie que si ce dernier ne s'exécute pas volontairement.
L'huissier entamera des poursuites une fois que la décision est définitive.. Il procédera à l'exécution proprement dite en saisissant les biens du copropriétaire défaillant. A l'heure actuelle, l'association des copropriétaires ne bénéficie d'aucun privilège sur le produit de la vente des biens du copropriétaire défaillant de sorte que si d'autres créanciers existent, les sommes recueillies seront réparties entre les créanciers selon les règles usuelles .

La procédure a une certaine longueur. L'intérêt des copropriétaires est de ne tarder à ce qu'elle soit entamée . Les dettes du défaillant sont susceptibles de s'accumuler.

Un débat a existé (existe ?) afin de savoir si le syndic d'initiative pouvait entamer une procédure judiciaire à l'encontre du copropriétaire défaillant ou s'il devait obtenir préalablement une autorisation de l'assemblée générale.

#12528 Re : Copropriétés forcées » Scrutateurs » 30-01-2017 15:00:54

GT

"Decider le principe ET la mission"

Idéalement oui.

Par ailleurs, je n'ai encore jamais eu connaissance ni d'un règlement de copropriété donnant des précisions sur les actes précis  à poser par les scrutateurs dans le cadre de leur mission, ni d'une décision d'AG  ayant cet objet.

Luc, auriez- vous un texte à proposer ?

#12529 Re : Locations et baux » Contrat de bail de 9 ans » 18-03-2017 09:00:17

GT
Erico a écrit :

logiquement c'est reparti pour 3 ans, vu qu'elle n'a pas donné de préavis et que nous sommes le 24/01

Néanmoins , nonobstant l'attitude de la locataire, examinons une situation de l'acquéreur.

- Si le bail n'a pas de date certaine antérieure à l'aliénation (= (souvent) si le bail n'a pas été présenté à la formalité fiscale de l'enregistrement avant la date de l'acte authentique)
- et si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins

alors

l'acquéreur peut mettre fin au bail
- à tout moment (= sans attendre l'expiration d'une période de 3 ans)
- pour les motifs et les conditions visées à l'article 3, §§ 2,3 et 4  ;( = soit pour occupation personnelle ; soit pour réalisation de travaux importants soit sans motifs, moyennant indemnités).

Attention : la loi prévoit que ces indemnités ne sont dues que si le contrat  prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
Autrement dit, il peut être défendu que si l'acquéreur met fin à la location pendant les 3 ou les 6 premières années de celles-ci , il sera  redevable d’une indemnité égale respectivement  à 9 mois ou à  6 mois de loyer mais qu'il ne le sera pas si le contrat expire après les 6 premières années. En l'espèce, le bail semble avoir débuté le 15 avril 2008. Les 6 premières années se sont écoulées.

- moyennant un congé de 3 mois ( et non de  6 mois) notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les 3 mois qui suivent la date de passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété.

Cette situation ( = le bail n'a pas date certaine) est donc particulièrement favorable (= régime de faveur) au nouvel acquéreur qui souhaite mettre son bien en location à de de meilleures conditions. Il devra toutefois veiller à notifier le congé au locataire dans les 3 mois à dater de la passation de l'acte authentique

" Art. 9. de la loi sur le bail de résidence principale - Transmission du bien loué.
Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
  Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété
.

#12530 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT

Accorder un privilège à l'association des copropriétaires.

Des intervenants du secteur immobilier le souhaitent depuis longtemps. Toujours en vain.

A suivre le cheminement de la proposition de loi.

#12531 Re : Locations et baux » Contrat de bail de 9 ans » 18-03-2017 09:00:17

GT

En cas de vente du bien loué,  l'acquéreur est -comme le prévoit la loi - subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique.

L’acquéreur reprend alors le bail en cours et est subrogé dans les droits et obligations du vendeur (bailleur). En d’autres mots, il prend la place du bailleur-vendeur.

https://www.snpc-nems.be/fr/content/la- … principale


L'acquéreur doit ainsi respecter les clauses du contrat de bail signé par le vendeur qui s'imposent à lui.

Un avenant au contrat de bail donnera les précisions utiles sur l'identité du nouveau bailleur.

Sans l'accord éclairé du preneur, il n'est pas possible d'une manière générale d'établir un contrat de bail à de nouvelles conditions.

#12532 Re : Locations et baux » Contrat de bail de 9 ans » 18-03-2017 09:00:17

GT

Bonjour,

"J'ai acheté un immeuble de rapport (3 appartements) fin décembre 2016. Le contrat de bail d'une de mes locataires (contrat de 9 ans) arrive à échéance le 15 avril 2017. Le loyer est de 610 euros.

1) Le contrat de bail est-il automatiquement renouvelable (de 9ans ou de 3 ans...)?"

Art. 3. de la loi sur e bail de résidence principale - Durée du bail.
  § 1. Tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
  Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
  A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.

"2) Puis-je faire un nouveau contrat de bail en augmentant le loyer (par exemple à 650 euros)"

Non sauf circonstances visées à l'article à l'art.7 , § 1er de la loi sur le bail de résidence principale.

  Art. 7. Révision du loyer et des charges.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, les parties peuvent convenir de la révision du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat.
  A défaut d'accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
  Il peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué (à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 2, alinéa 1er.
  Le juge statue en équité.
  L'action ne peut être intentée qu'entre le sixième et le troisième mois précédant l'expiration du triennat en cours.
  Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.

"3) L'ancien propriétaire n'a pas fait d'indexation de loyer depuis quelques années, si je faisais une indexation, le loyer passerait de 610 à 690 euros"

  Art. 6.de la loi sur le bail de résidence principale - Indexation.
 
Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.
  Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.

Art. 6_REGION_WALLONNE.
   Indexation.
Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.
  Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Pour les baux en cours au 1er avril 2016, la formule d'indexation des loyers est, jusqu'à l'échéance du contrat, la suivante : loyer de base multiplié par l'indice à la date anniversaire précédent et divisé par l'indice de départ.]1

"En téléphonant à la locataire elle me dit qu'elle doit me donner une réponse pour savoir si elle va rester dans le bien loué mais n'est-ce pas trop tard (il faut un préavis de 3 mois? et nous sommes le 24/01/2017"

Art. 3, § 5 de la loi sur le bail de résidence principale
. "§ 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
  Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application."

"4) Que se passe-t-il avec la garantie locative? Ma notaire me dit qu'avec le document officiel notarial que j'ai en ma possession comme nouveau propriétaire, ceci est valable."

Comment la garantie locative a-t-elle été constituée ?
S'il s'agit de fonds déposés sur un compte individualisé et bloqués au nom du locataire, prenez contact avec l'organisme dans lequel le compte a été ouvert et demandez les renseignements indispensables à communiquer au moment où la garantie devra être débloquée.

"Conclusion : ne vaut-il pas mieux faire un nouveau contrat de bail surtout que je suis nouveau propriétaire."

Voir ci-dessus :
  "A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions."

Cas particulier de la transmission du bien loué

" Art. 9. de la loi sur le bail de résidence principale - Transmission du bien loué.

Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
  Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété.

Merci pour vos réponses,
Christophe

#12533 Re : Législations régionales » Permis d'Urbanisme Bruxelles » 24-01-2017 14:40:24

GT
patriciaselle a écrit :

voir les gens de l'urbanisme de la ville.
EX:
ma soeur voulait transformer sa maison en kots, elle s'est adressée à l'urbanisme pour savoir s'il lui fallait un permis.

Eux (l'urbanisme) ils le savent non?

de plus ce genre de consultation est gratuite.

donc je répondait à MAC, s'il à des questions concernant l'urbanisme, il lui suffit "d'allez les voir".

comique non?
bonne journée

comique : non

Certains lecteurs du forum peuvent ignorer que par "ils", il convient d'entendre "le service d'urbanisme de  la commune dans laquelle se situe le bien"

#12534 Re : Copropriétés forcées » Scrutateurs » 30-01-2017 15:00:54

GT

"Est-ce que la désignation d'un ou de scrutateurs est obligatoire lors d'une AG?
J'assiste à diverses AG comme CP ou mandatée par des CP et certains syndics disent que ce n'est pas nécessaire.
Je ne vois pas où dans la loi on préciserait l'une ou l'autre option."

La désignation de scrutateurs lors de la tenue d'assemblées générales n'est pas prévue par les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée (art.577-3 à 577-14, C.civil).
Cependant, certains statuts prévoient explicitement la désignation de scrutateurs et leur nombre.
L'AG souveraine peut aussi décider du principe de la désignation de scrutateurs avant de les choisir.

"Sous-question: dans la discussion "Les scrutateurs en AG déchargent-ils le syndic de sa responsabilité ?" il est fait mention de:
Art. 877-6, §9 qui stipule :
"Aucune personne mandatée... ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée."
De quel code cet article est-il tiré?"

Il a déjà été exprimé qu'il faut lire "art.577-6, § 9, C. civil" et non pas "art.877-6, § 9"

#12535 Re : Législations régionales » Permis d'Urbanisme Bruxelles » 24-01-2017 14:40:24

GT
patriciaselle a écrit :

pour le permis d'urbanisme, ne vous inquiétez pas.
en effet allez les voir avec votre projet et ils vous diront si vous en avez besoin.
vécu!
bonne journée

Allez les voir .
Les ? De qui s'agit-il ?

#12536 Re : Ventes et achats » Documents vente appartement » 15-02-2017 12:37:53

GT
SarahSarah a écrit :

Pour le certificat concernant la pollution du sol. N'est-ce pas le notaire qui s'en occupe comme le permis d'urbanisme ?

Bonne journée à tous   big_smile

A Bruxelles, il semble que ce soit l'institut bruxellois pour la gestion de l'environnement qui remette ce document obligatoire dans le cadre de tout acte de cession.


En Flandre, un décret d'assainissement du sol  requiert une attestation relative à la qualité du sol. Celle-ci doit déterminer si le terrain ou la maison se trouvent repris dans la liste de biens qui ont été ou qui auraient pu avoir été pollués

Généralement, c'est la notaire qui se charge de demander ces documents.

#12537 Re : Ventes et achats » Documents vente appartement » 15-02-2017 12:37:53

GT
SarahSarah a écrit :

Pour le chauffage, je n'ai jamais reçu de document m'expliquant quoi que ce soit quand j'ai acheté. C'est une simple chaudière à gaz, je ne sais pas si je dois fournir un document la concernant.

Bonne journée à tous   big_smile

Le vendeur a-t-il un devoir d'information juridique par rapport à l'acheteur concernant le système de chauffage de l'habitation?

Il n'existe pas d'obligation explicite contraignant le vendeur d'informer l'acheteur en matière du système de chauffage. Toutefois, il existe une obligation générale d'information. Ceci veut dire que le vendeur se doit d'informer le candidat-acheteur de tous les aspects du bien immobilier qui puissent influencer la décision du candidat-acheteur et/ou les modalités de la transaction. Ceci veut donc également dire que le vendeur ne peut taire des faits qui puissent influencer la décision de l'acheteur ou les modalités de l'acte de vente.

Dans le cadre du devoir d'information, il est donc avisé que le vendeur informe le candidat-acheteur de tous les aspects du système de chauffage de l'habitation, y compris le type d'installation. Dans le cas du chauffage au mazout, ceci comprend également la capacité du réservoir, son emplacement, l'année du placement, etc.

A son tour, le candidat-acheteur a le devoir de s'informer de tous les aspects du bien immobilier qu'il souhaite acquérir. L'installation de chauffage et ses accessoires en font partie.

Nous conseillons donc d'inclure toute information concernant l'installation de chauffage dans l'acte de vente.

http://www.informazout.be/fr/legislatio … -au-mazout

#12538 Re : Ventes et achats » Documents vente appartement » 15-02-2017 12:37:53

GT

Il semble que sont également indispensables pour vendre :
- une attestation certifiant que le sol du terrain ou de la maison n'est pas pollué
-la fourniture de renseignements sur le type d'installation de chauffage équipant le bien. si le chauffage est au mazout, le vendeur devra indiquer la capacité du réservoir, son emplacement, l'année de placement....

Lorsque le bien se situe dans une association de copropriétaire et dans la perspective de la cession du droit de propriété de son lot, le vendeur est susceptible de transmettre au cessionnaire avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat cerains documents que le syndic lui communique sur demande (art. 577-11, § 1er, C. civil)

#12539 Re : Locations et baux » Les accès à la vie privée pour les propriétaires » 23-01-2017 22:25:36

GT

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR DU 5 MAI 2015

Extraits

"Suite à divers signalements, le Centre a pu constater que monsieur M. exigeait, dans ses annonces immobilières, que les candidats locataires soient occupés sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficient d'un seuil minimal de revenus." (...)
"Monsieur M. ne conteste pas la réalité des annonces publiées et reconnaît que, pour
s'assurer de la bonne solvabilité de ses locataires, il n'a pas utilisé des moyens « à
proprement dit appropriés ».

A l'examen des annonces publiées, il est difficilement contestable qu'elles sont
discriminatoires sur le critère de la fortune : elles exigent dans le chef des candidats
locataires un contrat d'emploi à durée indéterminée, ou à tout le moins un contrat de
travail (« fiche de salaire exigées ») ou des revenus du ménage conséquents.
Monsieur M. estime toutefois avoir agi dans un but légitime.
S'il faut bien reconnaître qu'il est normal que les propriétaires puissent être rassurés
sur la solvabilité de leurs locataires, force est de constater que monsieur M. a adopté
un comportement qui dépasse la « couverture normale » d'un risque de défaut de
paiement en exigeant des candidats locataires qu'ils soient signataires d'un contrat de
travail à durée indéterminée.

En effet, ce faisant, monsieur M. exclut de facto la candidature de locataires qui, tout
en étant parfaitement solvables car bénéficiant de revenus réguliers (en tout cas pas
moins que les salariés « à durée indéterminée » dont l'emploi n'en est pas pour autant
garanti), ne sont néanmoins pas des travailleurs actifs : les bénéficiaires de revenus
mobiliers ou immobiliers, les couples de pensionnés, d'invalides etc.

Le fait que certains de ses locataires actuels soient allocataires sociaux ne change rien
à la réalité des agissements constatés par le Centre et actuellement critiqués." (...)

"Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que monsieur M. échoue à démonter le but légitime qu'il vante.
Dès lors qu'il a été constaté que le risque de répétition d'annonces à caractère discriminatoire était réel, il s'impose de s'en prémunir par le biais de la mesure d'astreinte sollicitée." (...)

CONSTATONS la discrimination et ORDONNONS à monsieur Christophe M. de
cesser, dès le prononcé de la présente ordonnance, tout comportement discriminatoire
sur la base de la fortune et du handicap dans le cadre de la mise en location de
logements dont il est propriétaire, dont il assume la gestion ou qu'il est amené à mettre
en location, soit par lui-même soit par un mandataire, tant dans la définition et la
publicité des offres de location, que la sélection des candidats et le choix des
locataires ;

CONDAMNONS monsieur Christophe M. à payer une astreinte de 500 euros par
infraction constatée, avec un maximum de 5.000 euros ;"

#12540 Re : Locations et baux » Les accès à la vie privée pour les propriétaires » 23-01-2017 22:25:36

GT

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE DU 6 MAI 2014

Extraits

"Comme dit ci-dessus, les demandeurs recherchent des locataires solvables.

Il s’agit d’un but légitime.

Les explications qu’ils donnent à propos de leurs critères de solvabilité (refus des personnes aidées par le CPAS ou des chômeurs, mais également prise en considération du rapport existant entre les revenus des candidats locataires et le loyer) démontrent qu’il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur la fortune, mais d’une appréciation objective des possibilités des candidats locataires de payer le loyer demandé.

Il n’y a pas lieu d’interdire aux défendeurs de refuser des locataires en raison de leur insolvabilité résultant d’une disproportion entre leurs revenus et le loyer demandé, même lorsque cette disproportion existe en général pour les personnes aidées par le CPAS ou les chômeurs."

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