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GT a écrit :Je pense qu'il pourrait être soutenu que l'IPI a aussi, dans certaines circonstances, un rôle de défense des consommateurs en raison des pouvoirs donnés aux instances disciplinaires de l'IPI.
Oui, oui.
Je ne voulais pas être réducteur dans mon énoncé de ses compétences. Même si c'est juridiquement assez flou...
En relation avec le rôle de l'IPI, le dernier du numéro du CRI édité par le SNPC dont je viens à l'instant de prendre connaissance titre "L'IPI condamné à respecter les consommateurs de l'immobilier." Affaire à suivre.
Le rôle de l'Ipi n'est pas délivrer une "certification de qualité", mais de vérifier si x ou y qui exercent le métier, par exemple de syndic, disposent de l'accès à la profession, avec la formation minimale requise et le respect du code de déontologie.
En cas de non-respect du dit code de déontologie, les chambres exécutives concernées peuvent, sur base de plaintes ou sur initiative, suspendre et/ou radier l'agent immobilier concerné.J'ignore pourquoi le SNPC a cessé de distribuer ces "bons points certifiés"... peut-être était-ce vain ?
Je pense qu'il pourrait être soutenu que l'IPI a aussi, dans certaines circonstances, un rôle de défense des consommateurs en raison des pouvoirs donnés aux instances disciplinaires de l'IPI.
Quelques interrogations
Un bailleur a-t-il le droit d' exiger du candidat locataire la production de l'ensemble des extraits de tous ses comptes bancaires ? Période concernée? Est-ce compatible avec la loi sur la protection de la vie privée ?
Si une saisie sur salaire est pratiquée, le décompte mensuel ou la fiche de paie du salarié en fait-il mention ?
Sur la même problématique : un article sur le site LIVIOS
Bonjour;
J'ai signé le bail tel quel samedi, par contre chose bizarre la personne de l'agence immobilière nous a demandé de venir avec les frais d'agences au montant du loyer donc plus de 800 euros et elle ne nous as pas donné de facture sur le moment, alors que nous lui avons réclamé.
Elle m'a précisé qu'elle me l'enverrait par mail aujourd'hui, or elle vient de me contacter, pour me dire que si je voulais une facture, il fallait ajouter une tva en plus. Soit 180 euros en supplément.
On a trouvé ça très louche sur le moment mais là c'est pire.
D'ailleurs ont pensé que les frais d'agence étaient réglés par le propriétaire, c'est ce qu'il nous a dit et dans la loi belge n'ést-ce pas le cas ?
Merci pour votre réponse
Vous signez un contrat de bail dont - vous ne l'ignoriez pas - les termes de l'art.3 relatif à sa durée sont contradictoires et sans certificat PEB. Vous l'avez signé tel quel. Et en plus, vous remettez à l'agent immobilier une somme de 800 euros sans reçu. Et vous saviez que ces frais étaient pris en charge par le bailleur !
Je ne veux pas charger la barque mais ...
PIM, cela serait sympa de nous tenir informé de la suite de l'aventure qui arrive à votre proche.
Un petit 'up' pour ce fil car j'ai un proche qui a reçu un courrier similaire d'une administration communale bruxelloise, avec cette phrase sibylline: "il résulte de la consultation de la matrice cadastrale que votre bien est répertorié en confort 0 ou 1 sur une échelle de 3. Or, nous supposons qu'au fil du temps des éléments de confort ont été sans doute ajoutés. Nous prenons donc contact avec vous eu égard au fait que ces données n'ont vraisemblablement plus été actualisées depuis le 1er janvier 1975"
Pas un mot d'explication sur ces niveaux 0 ou 1 sur une échelle de 3...
Quelqu'un en sait davantage à ce sujet ?
Chaque propriété est listée et décrite précisément dans un document appelé matrice cadastrale qui donne par commune ou section de commune les biens immobiliers qui appartiennent à une même personne. La description se base sur un code reprenant 14 éléments.
En matière d'expertise cadastrale, le confort se définit comme suit :
confort 0 : immeuble sans chauffage central ni s.d.b.
confort 1 : immeuble sans chauffage central mais avec s.d.b.
confort 2 : immeuble avec chauffage central mais sans s.d.b.
confort 3 : immeuble avec chauffage central et s.d.b.
Les autres éléments de confort plus modernes (air conditionné, sauna,...) seront pris en compte pour l'attribution du standing.
Un petit 'up' pour ce fil car j'ai un proche qui a reçu un courrier similaire d'une administration communale bruxelloise, avec cette phrase sibylline: "il résulte de la consultation de la matrice cadastrale que votre bien est répertorié en confort 0 ou 1 sur une échelle de 3. Or, nous supposons qu'au fil du temps des éléments de confort ont été sans doute ajoutés. Nous prenons donc contact avec vous eu égard au fait que ces données n'ont vraisemblablement plus été actualisées depuis le 1er janvier 1975"
Pas un mot d'explication sur ces niveaux 0 ou 1 sur une échelle de 3...
Quelqu'un en sait davantage à ce sujet ?
Concrètement en quoi consiste le contact ? Annonce d'une visite sur place ? Formulaire à compléter ? ...
@mac
Vous citez une décision de la chambre exécutive de l'IPI prononçant dans le cadre de ses prérogatives une sanction disciplinaire de 2 mois à l'égard d'un syndic consistant en une suspension d'une durée de 2 mois pour en tirer la conclusion "décision du juge (?) : le syndic est obligé de répondre aux demandes d'un copropriétaire".
Dans cette affaire, il était reproché notamment au syndic d'une association des copropriétaires de ne pas avoir répondu aux lettres d’un copropriétaire, Monsieur (…), des 1/7/2008, 29/9/2008, 2/12/2008 et 6/2/2009, demandant des explications quant aux comptes de la copropriété (…) ainsi qu’à ses demandes de rendez-vous .
Ci-dessous les articles cités du code de déontologie de l'IPI
Art. 1
Le présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne et intègre de la profession d’agent immobilier ainsi que des fonctions exercées au sein de l’Institut. Conformément à l’article 7 § 1 de la loi-cadre du 1er mars 1976, les règles de déontologie n’ont force obligatoire qu’après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les obligations prévues par le présent code peuvent faire l’objet de directives. Ce code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles auxquelles les agents immobiliers sont soumis. Dans le cadre de l’exercice de la profession, les agents immobiliers se conforment également aux principes de dignité et de probité inhérents à la profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui concernent cet exercice, et notamment :
1° le Code pénal et les lois pénales spéciales;
2° la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, et les arrêtés pris en exécution de cette loi ;
3° les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée d’immeubles ou de groupes d’immeubles bâtis;
4° les dispositions du Code civil en matière d’obligations contractuelles et quasi délictuelles ;
5° la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les arrêtés pris en exécution de cette loi ;
6° la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, et les arrêtés pris en exécution de cette loi ;
7° la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;
8° la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ;
9° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction.
Art. 44
Dans le cadre de l’instruction d’un dossier disciplinaire ouvert à son encontre, et après avoir été informé des manquements qui lui sont reprochés, l’agent immobilier est tenu de transmettre aux organes compétents de l’Institut toutes les informations et tous les documents qui lui sont demandés, dans la mesure où ces informations et documents sont en rapport direct avec les manquements qui lui sont reprochés, pour permettre à ces organes d’exercer leurs compétences légales.
Art. 78
L’agent immobilier syndic respecte les dispositions du Code civil relatives à la copropriété et les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu d’une loi, de statuts ou de règlements afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes, ainsi que celles résultant de la convention qui le lie à son commettant.
La situation décrite par vous est différente puisque le syndic en fonction, lui, a répondu à votre intervention mais d'une façon qui ne vous convient pas. Il vous a affirmé ne pas avoir reçu les infos concernant (mais concernant quoi ?) et vous a donné accès à tous les documents reçus (de l'ancien syndic) tout en ne pouvant vous donner des explications.
Dans mon message du 4/12/2015 (9h02.03), j'écrivais déjà
"J'attire également l'attention sur l'article 71 du code de déontologie applicable aux agents immobiliers prévoyant qu'ils doivent veiller à ce que les personnes disposant d'un droit d'accès aux pièces justificatives des dépenses qui leur sont réclamées relativement au bien dont ils ont la gestion puissent exercer leur droit, moyennant l'éventuelle rémunération convenue, sauf ds les cas où la gratuité d'un tel accès découle d'une loi ou de règlement."
Donc, si vous croyez en la solidité de votre dossier que nous ne connaissons que partiellement, il vous est possible d'introduire une plainte disciplinaire auprès de l'IPI.
''Le nouveau syndic doit vous donner accès aux archives. Pas vous l'expliquer...''
Donc si le Syndic ne ''doit pas l'expliquer'' il peut tout faire !!! Dépenser sans limites, détourner les fonds de la copropriété, etc. Commet faire une confiance a qqn qui ne doit pas expliquer sa gestion ???
@max
En principe, le syndic rend compte à l'assemblée générale de la totalité de sa gestion, y compris de sa gestion comptable. Le conseil de copropriété est chargé de surveiller le syndic dans sa gestion extracomptable et établit des rapports semestriels à l'attention des copropriétaires sur l'exercice de sa propre mission. Le commissaire aux comptes a généralement pour mission de faire rapport à l'assemblée générale de la vérification des comptes établis par le syndic.
Il n'existe aucune relation contractuelle entre le copropriétaire individuel et le syndic. Ce qui n'empêche pas le copropriétaire d'avoir un accès permis par le syndic à tous les documents ou informations à caractère non privés relatifs à la copropriété de toutes les manières définies par le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale. Le copropriétaire se voit également offrir les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale.
Les dispositions légales ne prévoient pas que le syndic est tenu de donner des explications à un copropriétaire particulier. A lui d'apprécier. Est-il, par exemple, envisageable d'exiger du syndic qu'il donne à un copropriétaire pas ou peu au fait des règles comptables un cours sur la comptabilité en partie double qu'il tient ?
Que cherchez-vous concrètement et précisément ? Mystère
Pour info en lien un article de G. CARNOY intitulé "la validité d’une clause diplomatique" lorsque le preneur est une personne physique
http://gillescarnoy.be/2010/10/31/la-va … lomatique/
Cependant, en l'espèce le preneur est une organisation supranationale.
POUR INFO en lien un article de presse relatif à la problématique soulevée
Garage : durée de location
“Quelle est la durée et comment résilier ce bail”
Voyez (demandez) les honoraires prévus dans le contrat du syndic pour la prestation qu'il vous facture dont il est question à l'article 577-11, C.civil.
article 577-11, C. civil
§ 2. En cas de cession du droit de propriété d'un lot entre vifs ou pour cause de mort le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par lettre recommandée à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants :
1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
A votre avis quel est le montant qui ne serait pas exagéré ? A combien évaluez-vous la durée des prestations intellectuelles du syndic pour répondre au notaire ? Et quel est le taux horaire que vous jugez non exagéré ?
Même quand on met des heures dans un bail, le juge peut retoquer ces heures comme étant abusives. J'ai eu le cas.
Donc en l'absence d'accord des 2 parties sur la mise en oeuvre pratique des modalités de visite, il ne reste plus au bailleur, dans le délai qu'il appréciera, qu'à soumettre la situation au juge qui appréciera en fonction des éléments dont il aura connaissance.
voilà j'ai envoyé ma lettre recommandée lui signalant que son préavis non valable. La réaction ne s'est pas fait attendre, il veut un article de loi lui stipulant que c'est bien pour le premier du mois que le préavis doit être en main du propriétaire.
Help
20 FEVRIER 1991. - CODE CIVIL. - LIVRE III _ TITRE VIII _ CHAPITRE II, Section 2. Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur.
Art. 3. Durée du bail.
§ 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
§ 9. Dans tous les cas où un congé peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné.)
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
PS : préparé et posté sans avoir pris connaissance de l'intervention pertinente
de grmff !
@ppp
A dater du 1 mars 1991 tout bail nouveau de résidence principale est régi par les dispositions visées à la section II du livre III, titre VIII, chapitre II, C. Civil.
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Il en est ainsi manifestement d'un bail conclu en 2011.
A ce moment (et encore aujourd'hui), les textes suivants de la section citée du C. civil étaient en vigueur :
art.3 § 1. Tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
art.3 § 6.Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7
art. 3, § 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Notamment le site de PIM permet de télécharger des modèles (actualisés) de baux de résidence principale.
GT a écrit :Bien que bien des interventions sur le sujet soient intéressantes, force est de constater que la réponse de l'auteur du message à la question précise de Pim n'a toujours pas été donnée.
Il semblerait que la maison en question soit l'entière propriété d'une seule personne. Sans que ce ne soit précisé, c'est ce que laissent entendre le contexte et le libellé du message initial...
Ci-dessous le question de PIM à laquelle aucune réponse n'a été apportée :
"Qu'est-il mentionné au contrat de bail quant à la clé de répartition des charges ?"
La loi, bien elle existant, mais il faudrait aussi les appliquer. Et que dit vous de :
Art 577-8 §5. Le Syndic est seul responsable de sa gestion …… ???
Ce que j'en dis ?
De manière générale
D'abord que je n'ignore pas l'existence de l'art. 577-8, § 5, C. civil.
Ensuite qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre le syndic et les tiers. Les copropriétaires pris individuellement sont des tiers par rapport au syndic.
Aussi que rien n'empêche le copropriétaire individuel de mouvoir soit une action en responsabilité du syndic en sa qualité d'organe de l'association des copropriétaires ( les fautes commises par l'organe engagent la responsabilité de la personne morale sur base de l'art. 1382, C. civil) soit visant à mettre en cause la responsabilité personnelle extra-contractuelle du syndic (à l'égard du tiers, le syndic sera responsable s'il lui cause un dommage à l'occasion des activités liées à son mandat) .
Aussi qu'avant d'envisager d'entreprendre une telle action, le copropriétaire concerné serait bien inspiré de constituer un dossier concret et précis et de s'enquérir de la solidité de celui-ci en ne se limitant pas à placer un message dans un forum .
J'attire également l'attention sur l'article 71 du code de déontologie applicable aux agents immobiliers prévoyant qu'ils doivent veiller à ce que les personnes disposant d'un droit d'accès aux pièces justificatives des dépenses qui leur sont réclamées relativement au bien dont ils ont la gestion puissent exercer leur droit, moyennant l'éventuelle rémunération convenue, sauf ds les cas où la gratuité d'un tel accès découle d'une loi ou de règlement.
De manière particulière
Je constate enfin que l'objet précis des interventions auprès des syndics reste inconnu.
didier21 a écrit :je viens de lire, mais jusque ou a t'ont le droit d'aller pour vérifier la solvabilité ?
Vérifier la solvabilité vous avez le droit de la faire, mais ce qui vous est interdit c'est de demander des documents et des justificatif disproportionnés.
didier21 a écrit :Et si doute sur les fiches de salaires ?
1. Vous ne louez pas
2. Vous demandez à votre locataire de vous fournir une garantie locative ImmoCaution, voir lien sur cette page, car on fait l'analyse de solvabilité et le check de tous les documents fournis.Je vous rappelle que imposer ImmoCaution comme garantie locative avec le screening du candidat locataire n'est pas interdit
Le centre interfédéral pour l'égalité des chances s'est-il déjà prononcé à propos du produit Immocaution ?
Bien que bien des interventions sur le sujet soient intéressantes, force est de constater que la réponse de l'auteur du message à la question précise de Pim n'a toujours pas été donnée.