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Le côté fiscal n'est pas l lbjet de la question. Donc, inutile de l'aborder, cela ne va pas aider.
Les deux questions à se poser sont (pour rappel):
-date de division
-date à partir de laquelle il faut un permis pour diviserRien de plus, rien de moins.
L'intervenant initial a soulevé aussi un problème d'inscription à la commune ds les registres de la population.
Par ailleurs, il peut y avoir eu pour le bien plusieurs divisions à des dates différentes.
L'intervenant initial pourrait-il donner les informations utiles ?
Pour info : inscription aux registres de la pomulation
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/populatio … opulation/
Que faire si quelqu'un demande son inscription à une adresse déterminée et y réside, mais que l'on constate qu'une autre personne est déjà inscrite à cette adresse ?
"Avant toute inscription, l'administration communale doit vérifier si l'habitation où celle-ci est demandée n'est pas grevée d'une autre inscription. En effet, c'est l'autorité locale qui est en premier lieu responsable de la tenue des registres et de la détermination de la résidence principale.(...)
L'enquête de résidence peut amener à éliminer une inscription fictive, mais peut aussi amener à adapter une composition de ménage. En effet, les deux personnes qui demandent leur inscription à la même adresse forment peut-être un ménage.
Si les deux personnes ne reconnaissent pas former un ménage, il y a lieu que la commune tranche sur base des éléments recueillis lors de l'enquête.
Ainsi, si les deux personnes demandent une inscription comme isolés, l'agent communal compétent peut demander à constater de visu la disposition des lieux et à se faire communiquer tous les renseignements nécessaires. Si les intéressés refusent leur collaboration, la commune procède aux inscriptions sur la base des informations disponibles et, s'il s'agit en principe d'un logement unifamilial, inscrit en tant que ménage.
En cas de difficulté ou de contestation de cet ordre, le dossier peut aussi être soumis au SPF Intérieur."
Bonjour,
Ma maman est effectivement propriétaire d'une maison de type hôtel de maître et elle loue des étages style trois pièces en enfilades toilette Sdb cuisine avec compteur séparés sonnette séparée boîte aux lettres séparer. La seule chose en commun sont la porte et les escaliers. Ma maman perçoit une très faible pension une faible pension alimentaire et vis principalement de ses loyers. C'est la première fois qu'elle loue à un chômeur. Lors de l'inscription à la commune on a signalé que cohabitant car maison unifamiliale et donc pleins de problèmes. J'espère avoir répondu à vos questions
Les précisions que vous apportez ( elle loue des étages style trois pièces en enfilades toilette Sdb cuisine avec compteur séparés sonnette séparée boîte aux lettres séparer) sont des éléments de fait plaidant pour que le locataire ne doive pas être considéré comme un cohabitant pour diverses législations sociales. Mais quid de la chambre et d'un éventuel salon? Nul ne peut préjuger d'une décision administrative ou judiciaire.
Et pourquoi votre mère s'inquiète-elle de la catégorie ds laquelle sera versée son locataire chômeur ? Evidemment, s'il devait être considéré comme cohabitant ses revenus diminueraient et il aurait peut-être des difficultés pr payer son loyer.
Et concrètement, avez-vous vérifié que ce locataire chômeur apparaît dans le composition familiale de votre maman ? Et les autres locataires ?
Bonjour,
Je ne vous souhaite pas un jour d'être sans emploi. Mai c'est un autre débat. Oui je suis fier de vivre en Belgique où nous avons encore une bonne sécurité sociale et pas que pour les chômeur. Pour info des pensions sont désormais accordées aux indépendants également. Il me semble qu'à part au niveau du cadastre mais que sinon les locations à titre privé ne doivent pas être déclaré contrairement aux baux commerciaux.
Bien à vous
Le revenu imposable d'une personne physique est constitué ente autres de ses revenus immobiliers.
art 6, CIR 92
Les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle sont fixés conformément à l'art. 7,2°,a, CIR 92 et doivent être déclarés par le propriétaire.
Lorsque le locataire affecte le bien pris en location à l'exercice de son activité professionnelle, les revenus immobiliers imposables dans le chef du propriétaire sont fixés conformément à l'art. 7,2°, c, CIR 92 et doivent être déclarés par celui-ci.
Des codes numérotés sont prévus dans la déclaration à l'IPP pour les montants à déclarer. Et la brochure annuelle jointe à la déclaration donne les informations utiles.
En cas d’infraction aux dispositions légales commises en matière d’impôt sur les revenus avec dessein de nuire ou intention frauduleuse (article 354 alinéa 2 du CIR), le délai ordinaire d’imposition de trois ans dont dispose le fisc est porté à sept ans.
Le réglementation ONP ne prévoit pas un taux cohabitant.
Attention, si la maman reçoit une pension de survie (parce que par exemple elle n'a jamais travaillé et récolte les fruits du travail de feu son époux), cette pension peut ne plus être attribuée si votre maman cohabite avec une autre personne!
Je n'ai rien trouvé dans la législation étayant cette affirmation (lecture trop rapide?).
En revanche, cohabiter même sans être marié avec quiconque peut entraîner la révision de la GRAPA (la garantie de revenus aux personnes âgées à ne pas confondre avec la pension de survie). Il est en effet tenu compte des ressources de l’ensemble des personnes qui partagent le même toit.
Bonjour,
J'ai un petit soucis avec ma mère qui loue un appartement.
Ce bien est en région bruxelloise a Saint-Gilles est doté d'une cuisine, d'une salle de bain, de compteur séparé. Le bien est loué 450 euro charges comprises en raison de son état vétuste. Cet appartement à déjà été loué à de multiples reprises sans le moindre problème. Et ce même à une personne qui avait un emploi puis est devenue chômeuse et a été considérée comme isolée . Il n'y a pas eu de travaux nécessitant un permis de bâtir. Les seuls travaux effectués ont été nouveau toit, isolation de la toiture et placement de deux velux. Un nouveau locataire chômeur veut se domicilier et le préposé au service population lui signale que c'est une maison unifamiliale et que ses revenus vont se cumuler avec celui de sa propriétaire suivant la nouvelle loi "Di Rupo". Sinon la propriétaire doit faire une demande pour transformer son immeuble unifamiliale en immeuble de rapport. Qu'en attendant ses revenus seraient cumulés avec ceux de la propriétaire. Je me demande comment un employé du service population peut prendre la place de l'onem et dire ce genre de chose. Ce sont deux entités différentes à ma connaissance. Je comprend bien que l'on fasse la chasse au faux isolés. Mais dans ce cas-ci ce n'est vraiment pas le cas. Bref je suis partagé un ami me conseille d'aller et de dire sa profession et non sont emploi. Soit je suis professeur sans signaler qu'il est au chômage et de laisser la procédure pour autant qu'il y en aie une suivre son cours. L'autre serait de modifier l'immeuble unifamiliale en immeuble de rapport mais combien de temps prendrait cette procédure et avec quel coût et quelles conséquences pour la propriétaire et durant cette procédure quid du cumul. Merci pour votre aide
Vous affirmez que votre mère loue un appartement . Mais que faut-il entendre par "loue" ? Prend-elle le bien en location (elle est locataire) ou donne-t-elle le bien en location (elle est propriétaire)?
Il semble d'après les renseignements fournis que votre mère serait la propriétaire d'un appartement donné en location pour lequel un chômeur s'est porté candidat locataire.
En quoi consiste le souci actuel de votre maman eu égard à la qualité de chômeur du candidat locataire?
En matière sociale
Perçoit-elle une pension ONP? une allocation de chômage? des indemnités maladie ou invalidité, un revenu du cPAS?
La pension ONP est toujours calculée soit au taux de ménage, soit au taux d'isolé. Et la pension ménage est octroyée ds certaines circonstances au travailleur salarié MARIE. Le réglementation ONP ne prévoit pas un taux cohabitant. La présence éventuelle d'un tiers dans la composition de ménage de votre maman ne devrait en principe avoir aucun impact sur le montant d'une éventuelle pension ONP.
En revanche, si une personne ds la situation de votre maman et /ou le candidat locataire bénéficie(nt) d'allocations de chômage, des indemnités de maladie ou d'invalidité, d'un revenu CPAS, d'allocations familiales et que pour les législations en ces matières, ils forment un ménage au sens de celles-ci, la question de l'application du taux cohabitants devra être posée.
De manière générale, deux critères doivent être réunis afin de déterminer si des personnes cohabitent :
- un critère sociologique : vivre sous le même toit . La vie sous le même toit est une question de fait. Il s’agit d’occuper en commun des espaces de vie ou des installations : salle de bain, cuisine, séjour, mobilier, etc. La circonstance que des personnes sont inscrites à la même adresse dans les registres de la population n’est pas décisive.
- un critère économique : régler principalement en commun les questions ménagères. Le premier critère ne suffit donc pas à lui seul à établir une cohabitation. L’inverse est également vrai. Ce critère suppose que chaque cohabitant apporte des revenus et participer à l’entretien du ménage.
La question est donc la suivante : quelle es t la situation "sociale" de votre maman ?
En matière fiscale
Les revenus du propriétaire et du locataire sont enrôlés en leurs noms popres. Ils remplissent chacun leur propre déclaration. ils ne doivent pas compléter une seule déclaration établies à leurs 2 noms ds laquelle leurs revenus seraient cumulés.
Pr ailleurs, le propriétaire doit inscrire ds sa déclaration à l'IPP, la portion du RC relative à la partie du bien donnée en location à une personne (en l'espèce le chômeur) qui ne l'affecte pas à une activité professionnelle (cf.page 20 de la notice explicative jointe à la déclaration l'IPP, exercice d'imposition 2015).
Je ne comprends pas ce qui suit : "un ami me conseille d'aller et de dire sa profession et non sont emploi. Soit je suis professeur sans signaler qu'il est au chômage et de laisser la procédure pour autant qu'il y en aie une suivre son cours".
Aller où? et pourquoi ? je? il?
En réponse à certaines affirmations ou interrogations, voici les dispositions applicables en Région wallonne
Les réductions du précompte immobilier:
• afférent à l'habitation occupée par un grand invalide, une personne handicapée ,
• afférent à l'habitation occupée par un ménage comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée,
• afférent à l'habitation un ménage ayant à sa charge une personne, autre que celles visées au point précédent, de sa famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de son cohabitant de fait, à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal ou cohabitant de fait.
sont égales à des montants de 125 EUR ou 250 EUR, MULTIPLIÉS PAR LA FRACTION [100/(100 + TOTAL DES CENTIMES ADDITIONNELS AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER ÉTABLIS PAR LA COMMUNE, PAR L'AGGLOMÉRATION ET PAR LA PROVINCE OÙ EST SITUÉE L'HABITATION OCCUPÉE .
(art. 256,2°, 3°, 3°bis, Code des impôts sur les revenus)
Les réductions prévues à l'art. 257,2° à 3°bis ont déductibles du loyer NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE
(art. 259, Code des impôts sur les revenus)
C'est en région bruxelloise ou en région wallonne ?
Pour ma part, en région wallonne, lorsque je reçois mon avis de paiement du précompte, celui-ci a déjà intégré le montant de la réduction pour le locataire.
Je paie donc mon précompte d'une part et je paie le montant de la réduction au locataire d'autre part.Comme je fais toujours moi-même systématiquement la démarche de demande de réduction, à ce moment, j'informe le locataire que je ne souhaite pas qu'il la déduise directement du loyer. Je lui fais donc toujours le paiement.
Il ne m'est jamais arrivé d'être, moi, remboursé de quelque chose.
Il me semble que :
Lorsqu'une cotisation au précompte immobilier a été enrôlée dans le chef d'un propriétaire pour un exercice d'imposition défini au précompte immobilier, un remboursement partiel de celui-ci est possible lorsque le demande de réduction du précompte immobilier a été introduite après l'enrôlement dudit précompte.
Dans ce cas et si la demande est acceptée, une cotisation supplémentaire négative (remboursement) est ensuite enrôlée ds le chef du propriétaire pour le même exercice d'imposition. Il en restituera le montant au locataire s'il s'agit d'une réduction handicapé ou chef de ménage. La première cotisation est alors appelée cotisation primitive.
Pour les exercices d'imposition ultérieurs au précompte immobilier et pr autant que le locataire reste ds les conditions d'application du droit à la réduction du précompte immobilier, le propriétaire recevra un avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier qui reprendra déjà le montant de la réduction à restituer au locataire.
La demande de réduction précompte immobilier "occupant" peut être introduite aussi par le propriétaire que par le locataire.
Dans un cas particulier et pour plusieurs exercices d'imposition, j'ai pu constater que les services administratifs ont informé le locataire des montants des réductions au précompte immobilier accordées au propriétaire, à charge pr ce dernier de les restituer au locataire.
Bonjour
Mon précompte = 0
Le cpas me réclame pour mon locataire 392.71€
Habituellement je paye mon precompte ensuite on me verse de l'argent que je rend au locataire .
Quand est il maintenant merci
Pourriez-vous reproduire le contenu complet de la lettre du CPAS sans identification aucune de vous-même,de votre locataire et du CPAS concerné?
bonjour, je suis etudiant en immobilier, un pro pourrait il me dire de quelle majorité on a besoin lors d'une AG pour décider de :
- modifier la répartition des charges
- augmenter les chargesselon mon prof, les 2 sont différents... mais je doute....
comme pour dans qui veut gagner des millions, ne répondez que si vous savez.
Il vous suffit de prendre la peine de lire les dispositions concernées du code civil relatives à la copropriété forcée, à savoir l'article 577-6, § 8, al 1 et l'art. 577-7, § 1, 2°, a, code civil. Ceci ne doit pas être insurmontable.
Ceci dit, je ne suis pas un "pro" mais un amateur manifestant un certain intérêt pour certaines matières.
Les interlocuteurs privilégiés en la matière ne seraient-ils pas , la Société wallonne des eaux (SWDE), société coopérative à responsabilité limitée et d'autre part la Région wallonne à laquelle la SWDE est liée par un contrat de gestion ?
Existait-il dans la situation décrite un devoir d'information et en quoi consistait-il précisément ? Les sous-traitants ont apparemment produit une lettre ( de qui ?) avec de nombreux cachets. La production de cette lettre est-elle suffisante , sans information préalable sur les travaux ?
Quoi qu'il en soit le procédé utilisé laisse perplexe nonobstant l'existence d'une servitude d'utilité publique sur les canalisations.
Ok GT , alors pourquoi avant c'étaient les ouvriers communaux qui s'en chargeaient ?
Puis que je vous dis qu'il venaient pulvériser l'accotement gravier dans tout mon lotissement
J'en ai même vu nettoyer un filet d'eau très encombré, sur une centaine de mètres, filet d'eau d'eau qui longe une très grand propriété d'un monsieur très aisé de Mons !
Maintenant, même si ça m'énerve un peu ce réglement, ok, chaque riverain responsable de sa partie, mais alors qu'on oblige les gens à le faire et qu'on les sanctionne si ils ne le font pas.....les habitants soigneux de mon lotissement ( la majorité ) n'ont pas à subir le désagrément visuel des accotements non entretenus de quelques habitants
Je n'ai pas la réponse à la question de savoir pourquoi les ouvriers communaux se chargeaient de certaines tâches dont il est question dans votre message. Seuls les services compétents de votre ville pourraient vous répondre. Voila votre interlocuteur.Néanmoins vous avez déjà avoué que vous ignoriez la date de mise en oeuvre de la réglementation communale concernant les accotements. Peut-être , avez-vous aussi bénéficié pendant des années de prestations qui ne vous étaient pas dues ?
Ceci dit, je comprends votre frustration en constatant que, alors que chaque riverain est responsable de sa partie, certains n'entretiennent pas leurs accotements sans être inquiétés alors que d'autres sont très soigneux. La question pourrait être posée aux services du fonctionnaire sanctionnateur de la ville de Mons pour autant qu'il soit compétent dans cette matière particulière.Voila un second interlocuteur.
http://www.mons.be/ma-ville/services-co … istratives
L'application effective de sanctions administratives serait aussi de nature à provoquer des réactions .
Dans cette discussion un pimonaute nous a appris que, à Liège ,il a été l'objet d'une amende administrative de 150,00 €, en ajoutant : tout est bon à Liège.
GT a écrit :Erico a écrit :ouaip
dans mon lotissement avant des ouvriers communaux venaient pulvériser les accotements ( pour la plupart en gravier ) bon ils venaient souvent en août et donc n'avaient pas trop à faire, vu que tous les propriétaires ( ou presque tous ) avaient pulvérisé leur accotement bien plus tôt...moi je pulvérise en avril/ mais et je recommence souvent mi juillet /début août...
depuis 2 ans ils ne viennent plus, mais de nouveaux propriétaires n'entretiennent pas leur accotement, donc le lotissement commence à faire négligé
si avant des ouvriers venaient c'est que c'est bien à charge de la commune, donc si ils ne viennent plus la commune ne remplit plus ses obligations...mais continue à percevoir nos taxes
Ou que le règlement communal a été modifié ?
Seule la commune est en mesure d'informer sur la situation actuelle en la matière.
je viens de trouver le réglement communal, c'est aux riverains à entretenir les accotements, mais je ne sais pas depuis quand ça a été décidé
en même temps ils ne sont pas vite gênés, on paie des taxes et on doit encore faire leur boulot
et si ça a été modifié récemment, on se demande ce que font les ouvriers communaux qui faisaient ça avantenfin pendant ce temps là c'est de plus en plus sale et négligé dans mon lotissement et dans les quartiers aux alentours , Merci Elio pour la manière dont tu "gères " ta ville
Horreur ! Même une entité dirigée exclusivement par un parti autre que celui dont Mr DI RUPO fait partie prévoit ce qui suit :
"Tout riverain est tenu de nettoyer ou de faire nettoyer le trottoir et / ou l´accotement ainsi que la rigole devant sa propriété afin d´assurer la propreté, la salubrité et la sécurité de la voie publique. Cette obligation existe indépendamment du point de savoir si les trottoirs, accotements ou rigoles appartiennent au domaine public ou sont privatifs. Elle s´applique de manière générale quelle que soit la largeur de la bande de terrain séparant la chaussée des propriétés riveraines. Lorsqu´un immeuble bâti se trouve le long d´un chemin rural ou d´un piétonnier, l´obligation s´applique jusqu´à l´axe médian de cette voie."
ouaip
dans mon lotissement avant des ouvriers communaux venaient pulvériser les accotements ( pour la plupart en gravier ) bon ils venaient souvent en août et donc n'avaient pas trop à faire, vu que tous les propriétaires ( ou presque tous ) avaient pulvérisé leur accotement bien plus tôt...moi je pulvérise en avril/ mais et je recommence souvent mi juillet /début août...
depuis 2 ans ils ne viennent plus, mais de nouveaux propriétaires n'entretiennent pas leur accotement, donc le lotissement commence à faire négligé
si avant des ouvriers venaient c'est que c'est bien à charge de la commune, donc si ils ne viennent plus la commune ne remplit plus ses obligations...mais continue à percevoir nos taxes
Ou que le règlement communal a été modifié ?
Seule la commune est en mesure d'informer sur la situation actuelle en la matière.
Les banques ont une politique générale en matière d'octroi de crédits hypothécaires mais examinent aussi chaque cas individuellement. Et un cas n'est pas l'autre.
GT a écrit :J'ai obtenu de manière informelle le renseignement que l'ACP doit compléter un relevé 325.20 et une fiche 281.20 dont une des rubriques concerne les indemnités en remboursement de dépenses incombant à la société (en l'espèce l'ACP).
Donc, en pratique, fiches à établir par... le syndic bénévole
)
Effectivement, seul le syndic, représentant de l'ACP a la qualité pour établir ces fiches bien que l'ACP soit visée à l'article 29 du code des impôts sur les revenus 92, § 2, 4°. L'ACP n'a pas la personnalité juridique fiscale pour l'assujettissement aux impôts sur les revenus (transparence fiscale) ce qui ne la dispense pas de devoir établir des fiches (281.10, 281.20, 281.50..). Qui d'autre que le syndic, représentant de l'ACP, pour les établir ?
Dans les faits, sauf dénonciation, l'administration ne vérifie pas le respect de ces obligations fiscales par les ACP. Les moyens de vérification à mettre en oeuvre de manière systématique seraient trop importants.
Dans le cas d'un syndic personne physique rémunéré, la fiche 281.20 comporte différents montants et infirmations relatifs notamment aux rémunérations et le cas échéant aux dépenses incombant à la société remboursées au syndic. Dans le cas d'un syndic bénévole, le montant des rémunérations se chiffre à zéro , ce qui ne dispense pas l'ACP (représentée par le syndic) de compléter la rubrique concernant les dépenses incombant à la société remboursées au syndic bénévole. Le but de la rubrique relative à ces dépenses est de permettre à l'administration de vérifier si ces dépenses ne recouvrent pas des rémunérations déguisées.
Exemples de remboursement par l'ACP de dépenses forfaitaires engagées par le syndic pour le compte de la société : le syndic, dans le cadre de ses missions,est appelé à donner des communications téléphoniques et il ne possède pas de ligne téléphonique uniquement dédiée à cette fin; il peut être emmené à se déplacer avec son propre véhicule (p.e. pr se déplacer chez le courtier en assurances, chez un fournisseur..) et il utilise son véhicule personnel...
Par ailleurs,le syndic bénévole veillera à établir et à adresser à l'ACP les pièces justificatives relatives aux dépenses incombant à la société sur base desquelles il sera remboursé. Ces pièces figureront dans la comptabilité de l'ACP.
Il va de soi, pour moi, que la notion de syndic n'implique pas qu'un syndic , personne physique, le cas échéant bénévole de surcroît, doive prendre à sa charge des dépenses qui incombent à l'ACP.
rexou a écrit :Je profite de ce post pour poser une question annexe concernant un syndic bénévole : dans un immeuble d'une douzaine d'appartements, un CP qui reprendrait le rôle de syndic peut-il demander une participation pour frais administratifs. Par exemple, un forfait mensuel de 10€/appartement qui engloberait la totalité de ses frais ?
Forfait: non (si jon taxable dès le premier €)
Frais réels: oui, mais à approuver explicitement par l'AG suivante.
Fiscalement les indemnités octroyées à un syndic bénévole en remboursement de frais incombant à l'ACP sur base de pièces justificatives ou de manière forfaitaire ne sont pas imposables dans le chef du syndic bénévole sauf, pour l'administration à établir qu'il s'agit de rémunérations déguisées.
J'ai obtenu de manière informelle le renseignement que l'ACP doit compléter un relevé 325.20 et une fiche 281.20 dont une des rubriques concerne les indemnités en remboursement de dépenses incombant à la société (en l'espèce l'ACP).
Selon une fiche de début d'année 2015 que je lis, la plus grande banque belge avait comme politique d'acceptation d'accorder des crédits habitations basée sur 3 critères importants dont celui d'une quotité maximum de 100 % . Les autres critères d'acceptation importants concernent le montant du revenu disponible (revenus - charges financières) déterminé par la banque et le rapport charges/revenus fixé par la banque.
Cependant la même fiche , en ce qui concerne les biens de rapport (immeuble destiné principalement à la location à des tiers), ajoute que l'apport personnel sera de min. 20% + les frais liés au crédit (fraix bancaires, frais de notaire )
Adam a écrit :- Doit-on considérer que 4 de ces 6 personnes sont nécessaires pour atteindre le quorum cité ? (Ceci est mon interprétation actuelle).
Cette AG compte 6 membres. Il faut donc que à l'heure mentionné sur l'invitation soient présents ou représentés:
et au moins 4 membres de l'AG des 6
et 50%+1 des quotités
Dans le cas d'une AG réunissant des copropriétaires présents et représentés, il faut pr que l'AG puisse valablement délibérer qu'au début de celle-ci (précision ajoutée par la loi de2010), plus de la moitié des copropriétaires soient présents ou représentés et que ceux-ci possèdent au moins la moitié des quote-parts ds les parties communes. Deux seuils doivent être cumulativement atteints : plus de la moitié des copropriétaires et au moins la moitié des quotités.
Si les titulaires d'un droit de participer aux réunions du CDC sont au nombre de 6, l'AG délibérera valablement si au moins 4 copropriétaires sont présents et représentés et que ces derniers représentent au moins la moitié des quote-parts ds les parties commues .
Néanmoins (nouveauté introduite par la loi de 2010), l'AG "délibère aussi valablement si les copropriétaires présents ou représentés au début de l'assemblée générale représentent plus de trois quarts des quote-parts dans les parties communes". Il n'est pas question dans cette hypothèse d'un quota de plus de la moitié de copropriétaires présents ou représentés en début d'AG.
Si les titulaires d'un droit de participer aux réunions du CDC sont au nombre de 6, l'AG délibérera valablement si, p.e, 3 copropriétaires sont présents et représentés et qu'ils représentent 76% des quote-parts ds les parties communes.
Le 1er quorum de validité des AG est visé à l'art. 577-6, § 5, al.2, le second à l'art. 577-6, § 5, al. 3.
La règle est que si un copropriétaire est propriétaire de plusieurs lots il ne compte que pour un seul copropriétaire pour le calcul du quorum susceptible de permettre à l'AG de délibérer valablement conformément à l'art. 577-6, § 5 , al.2, CC.