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Tant que vous n'êtes pas propriétaire (acte authentique), vous n'avez aucun pouvoir pour agir à l'égard du tiers "occupant précaire" concerné.
Je suppose que votre compromis de vente prévoit que le bien est libre à la date de l'acte.... : il en résulte une obligation dans le chef du vendeur.
Prenez, dans un premier temps, un contact téléphonique avec ce vendeur pour lui faire part de votre inquiétude et lui rappeler ses promesses.
N'hésitez pas non plus à prendre contact dès à présent avec votre notaire pour lui parler de ce futur problème éventuel.
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
En outre, le SNP a déjà pris contact avec l’administration wallonne et l’administration bruxelloise pour chercher un terrain d’entente concernant l’effet de l’attribution du label sur la situation administrative des biens concernés. Cette démarche a suscité un intérêt certain. Le SNP espère convaincre tant la Région wallonne que la Région bruxelloise du sérieux de son initiative, qui se vérifiera à l’épreuve des faits. Le but n’est évidemment pas que le SNP se substitue aux autorités pour attester officiellement du bon état d’un logement ni, à fortiori, pour décerner un permis, mais d’offrir au propriétaire une garantie du fait qu’au moment de l’expertise, il satisfait aux conditions légales. Pour que cette garantie soit maximale, le SNP espère fermement mettre au point une synergie avec les services régionaux, afin d’adopter la même jurisprudence concernant l’évaluation des exigences comprises dans les textes. On songe notamment au calcul des superficies.
Insistons sur le fait que l’intérêt de l’initiative réside dans le fait qu’elle offre au propriétaire la possibilité d’agir librement et volontairement dans le sens de ses intérêts et de ceux de la collectivité. Mentionnons notamment le fait qu’un propriétaire qui met en location un bien doté du label bénéficiera nécessairement d’un a priori favorable dans le chef d’un juge de paix qui aurait à connaître d’un litige avec son locataire qui voudrait invoquer le mauvais état du logement.
Dans un premier temps, l’expérience sera menée à petite échelle. Dès aujourd’hui 4 experts sont disponibles pour visiter des logements en Brabant wallon et dans le nord de la province de Namur.
En ce qui concerne Bruxelles, il faut attendre l’adoption définitive de l’arrêté d’exécution. Une première évaluation du succès de cette initiative sera faite dès la fin de l’année et, le cas échéant, ce service sera adopté définitivement et étendu à l’ensemble du territoire de la Wallonie et de Bruxelles. Il est envisagé également de l’étendre au territoire de la Flandre.
Le SNP demande à ses membres de lui faire connaître leur avis sur ce nouveau service et fera preuve d’une grande ouverture d’esprit pour l’adapter afin qu’il réponde au mieux aux besoins des propriétaires.
Modalités pratiques :
Le coût de la visite et du traitement du dossier par les services du SNP en vue de l’attribution du LABEL SNP s’élève à 175 Euros, TVA comprise. Le propriétaire qui obtient le label recevra un document confirmant que, selon le SNP, il satisfait aux conditions légales de mise en location de son bien à la date de la visite des lieux. Si le logement présente des lacunes par rapport aux exigences légales, le propriétaire en sera avisé de manière tout à fait confidentielle. Par ailleurs, il ne sera pas donné suite aux demandes qui émaneraient de personnes autres que le propriétaire. Cela implique que la demande doit être accompagnée d’une preuve de propriété (extrait de matrice cadastrale, copie de l’acte de vente ou autre élément probant). Enfin, le label pourrait être renouvelé dans des délais et conditions qui restent à préciser.
Les 20 premiers propriétaires qui feront confiance au SNP en adhérant à cette initiative bénéficieront d’une réduction de 50% du prix pour la visite d’un logement. Le SNP assumera lui-même le coût du solde de la rémunération de l’expert et les frais administratifs.
Toute demande de renseignement ainsi que toute demande d’obtention du LABEL SNP peut être faite à nos services de Bruxelles par téléphone, téléfax, courrier ou courriel.
Dans un premier temps, seules les demandes concernant le nord de la province de Namur et la province du Brabant wallon pourront toutefois être satisfaites.
POUR DEMANDER LA VISITE DE L’EXPERT :
Tel. 02/512.61.43
Fax : 02/512.44.61
Mail : jurid@snp-aes.be
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
suite :
La réponse n’est pas simple car elle dépend notamment de la conformité du logement aux normes de sécurité, salubrité et habitabilité reprises dans l’arrêté royal du 8 juillet 1997 pris en exécution de l’article 2 de la loi sur le bail de résidence principale. Elle dépend également de la conformité aux normes d’habitabilité contenues dans l’arrêté du 11 février 1999 pris en exécution du Code du logement wallon. La Région bruxelloise prépare de son côté l’arrêté d’exécution du Code du logement qu’elle vient d’adopter et ses normes seront quelque peu différentes de celles qui sont en vigueur en Wallonie.
Par ailleurs, nombre de propriétaires hésitent à s’adresser directement à l’administration pour connaître la réponse à leur interrogation. Crainte des conséquences de la démarche, peur, la plupart du temps non fondée, d’un manque d’objectivité, du caractère impersonnel des contacts. Mais parfois également, conscience du fait que le logement n’est pas tout à fait « en ordre » et désir de régulariser la situation en connaissance de cause.
Le Syndicat National des Propriétaires propose à ses membres un nouveau service pour les aider à répondre à ces questions, en toute confidentialité et sécurité.
Des experts triés sur le volet et parfaitement au courant des exigences relatives à l’état des logements seront à la disposition des membres pour, à leur demande et à un prix compétitif, visiter les logements concernés. Ceux qui, de l’avis de l’expert, sont en état d’être loués se verront décerner un « LABEL SNP ». Dans le cas contraire, le propriétaire sera avisé des améliorations à apporter au logement. Si le propriétaire y consent, le bien bénéficiant du LABEL SNP figurera sur un listing qui pourra être consulté par les personnes intéressées.
Les propriétaires dont le logement bénéficie du label pourront obtenir certains avantages, dont celui d’avoir accès, sans visite des lieux supplémentaire, à l’assurance « GLOBALE BAILLEUR », qui comporte un volet « arriérés de loyers ». (voir renseignements sur notre site Internet www.snp-aes.be.)
D’autres mesures seraient également envisagées comme la possibilité d’annoncer gratuitement dans les bureaux du SNP la mise en location des biens bénéficiant du label.
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Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Dans son édition de septembre 2003 du journal "Le Cri", édité par le Syndicat National des Propriétaires, une initiative intéressnte est présentée.
Voici ce qu'on peut lire à ce sujet, sous la plume de Béatrice Laloux :
Il n’est plus question que de cela : l’état du parc de logements laisse à désirer. Sur quoi, tant le législateur fédéral que les Régions, qui sont compétentes en matière de logement, légifèrent l pour réglementer l’état des biens mis en location, voire pour conditionner la location à l’obtention d’un permis (petits logements, logements collectifs en Wallonie et, à Bruxelles, les mêmes ainsi que les logements meublés).
C’était déjà le cas en Région Wallonne et en Région Flamande, ce sera vrai également désormais en Région bruxelloise (voir notre article en page 3).
Le SNP reste réservé sur le bien fondé de certaines mesures adoptées par les pouvoirs publics, notamment sur des contraintes et atteintes au droit de propriété qui pèsent désormais sur les propriétaires. Le SNP continuera de s’élever contre les mesures excessives qui seraient envisagées encore par les pouvoirs publics. Il faut cependant accepter l’évidence : les propriétaires, comme tous les citoyens, doivent appliquer la loi. Par ailleurs, le SNP a toujours prôné l’idée que les biens locatifs doivent être dans un état acceptable, même si on peut comprendre les difficultés rencontrées par les propriétaires dans le contexte locatif actuel.
Dans cette optique, le SNP a décidé d’aider les propriétaires à se conformer aux nouvelles normes et, par la même occasion, de s’investir dans l’action en faveur de la qualité des logements. Il s’agit par ailleurs de privilégier une démarche volontaire de la part des propriétaires bailleurs.
Le Cri a relayé les difficultés auxquelles se heurtent des propriétaires de logements locatifs, confrontés aux enquêtes de salubrité, aux décisions communales d’inhabitabilité, à toutes les tracasseries liées à l’obtention de permis de location. D’une manière générale, beaucoup de propriétaires se posent aujourd’hui la question : « mon logement peut-il légalement être mis en location ? ».
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Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Il eût été effectivement plus prudent de mentionner une date limite de validité...
Le vendeur peut (ne doit pas) répondre dans un délai raisonnable (env. 30 jours).
Mais, le plus simple, ne serait-il pas d'avoir un dialogue avec la partie concernée ?
Erik Deckers
Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Complément info:
Voir les articles 731 à 734, 1344 bis et 1344 septies du code judiciaire (via www.moniteur.be, rubrique législation - code judiciaire
Erik Deckers
Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Auparavant, la loi avait prévu la possibilité de saisir le juge de paix en lui demandant de réunir les parties, de les écouter, et de trouver avec elles un arrangement. C'est la procédure de conciliation qui était facultative jusqu'à la fin de l'année 2002.
En matière de location de logements, cette tentative de conciliation est maintenant obligatoire. (Loi du 24 décembre 2002). Vous en trouverez le texte dans le Code Civil.
Erik Deckers
Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Cela me paraît difficile de soutenir qu'on pourrait ne pas exécuter un contrat rédigé en français sous prétexte qu'on est flamand.
On est en Belgique, mais tout de même.....
Il aurait fallu s'en préoccuper ... avant de le signer .
Erik Deckers
Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Il n'est pas possible d'y voir clair actuellement, avec des législations en mouvement, qui diffèrent d'après les régions dans lesquelles les propriétaires sont domiciliés, ou d'après la situation des biens. Seul un spécialiste, comme le notaire, pourrait vous aider; n'hésitez pas à lui demander les renseignements nécessaires.
Erik Deckers
Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
En l'espèce, il s'agit d'interpréter des clauses contractuelles.
Merci pour votre message et pour votre intérêt pour notre site www.pim.be
Comme expliqué de manière circonstanciée sur notre site à la page,
https://www.pim.be/pimfichier/assistance.html
ce type de question est traité par le service juridique indépendant « Legal Hotline » avec lequel nous vous invitons à prendre contact, en vous recommandant de PIM :
Téléphone : 0903 99 003 (tarif unique : 1,12 euro/minute, aucun abonnement à souscrire).
Si des documents doivent être transmis pour examen lié à vos questions, ils peuvent l’être :
- soit par fax au n° 071/ 83.53.20
- soit par email à info@legalhotline.be
Nous ne doutons pas que vous trouverez ainsi une solution au problème invoqué ou, à tout le moins, un éclairage judicieux sur vos droits et obligations.
Bien à vous,
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Voici ce que dit le Code Civila à ce sujet :
Art. 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures
Moralité : sauf stipulation contraire du bail signé, ces réparations incombent au locataire.
Ce n'est en effet pas le propriétaire qui est responsable du dommage causé par ce cambriolage et il est déjà assez étonnant qu'il ait accepté de prendre en charge le remplacement de la porte.
En pratique, on demande souvent au locataire de prévoir dans son assurance dite "incendie" de prévoir une couverture "vol" et "dommages consécutifs à un vol ou tentative de vol".
En l'espèce, il convient de vérifier votre police d'assurance. Ou celle couvrant l'immeuble (voir le gérant de l'immeuble) qui couvre peut-être cela.
Puisqu'il semble qu'une compagnie d'assurance soit intervenue, selon ce que vous en écrivez, il faudrait vérifier pourquoi elle n'intervient pas jusqu'au remboursement complet "à l'identique".
Peut-être est-ce dû à la franchise ????
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Lorsque cela sonne occupé.... c'est que le spécialiste est effectivement occupé avec quelqu'un au téléphone 
Comme vous n'avez pas mentionné votre adresse email, je ne parviens pas à vous en prévenir tout de suite : "la ligne est libre" (je viens d'essayer).
J'ignore ce qu"il en sera lorsque vous lirez ceci...
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Oui, c'est possible. Mais le bénéfice du taux avantageux "famille nombreuse" sera compromis par le taux plus élevé du 2e organisme financier. Celui-ci , en effet, ne pourra prendre qu'une inscription hypothécaire "en 2e rang", ce qui accroît son risque .... et donc consentira - le cas échéant - un prêt à un taux plus élevé que s'il avait agit seul et en premier rang.
Moralité:
il faut comparer le coût total :
- soit famille nombreuse + prêt 2e rang
- soit tout emprunter auprès d'un seul organisme, quitte à ne pas bénéficier du taux avantageux famille nombreuse.
Mais le plus simple, ce serait de consulter l'organisme "famille nombreuse" concerné pour leur exposer le problème et voir ce qu'il propose.
Idem auprès de votre banque habituelle.
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Comme me l'a fait remarquer avec pertinence par email privé l'un des visiteurs de ce forum, il y a lieu de préciser :
La première chose à faire en matière de location de logements, en vertu de la loi-programme du 24.12.02 instituant un nouvel article 1344 septies au code judiciaire, c'est d'intenter une procédure de conciliation .
Cette procédure est obligatoire.
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
La législation à laquelle vous faites référence concerne les baux résidentiels relatifs à la résidence principale du locataire, cad en pratique, les baux de 9 ans.
Il y a donc lieu, en l'espèce, de vérifier s'il s'agit bien d'un bail de 3 ans, auquel cas les parties (preneur et bailleur) sont tenus d'aller jusqu'au terme dudit bail de 3 ans.
Nous vous conseillons de prendre contact avec la legal hotline tel 0903 99003 qui vous donnera un éclairage avisé sur la situation réelle dans laquelle vous vous trouvez, sur base d'un examen confidentiel des pièces.
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Vous faites un raccourci trop rapide...
- Le compromis vaut vente: il n'est pas question de pouvoir "changer d'avis"...
- Si l'une des parties ne respecte pas ses engagements contractuels, on se réfère aux clauses sanctions mentionnées (à défaut : au code civil) qui prévoient effectivement très souvent :
* soit possibilité résiliation vente aux torts de la partie en défaut: mais ce n'est jamais automatique, il faut en obtenir la résiliation par voie judiciaire ou d'arbitrage
* soit exécution forcée du contrat.
Pour ce qui est du cas exposé dans le premier message, j'indiquais simplement qu'une crainte que l'autre partie ne respecte pas son engagement et le fait réel qu'il ne l'ait pas respecté.... ce n'est pas la même chose
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
Il faut d'abord déterminer, en fonction de vos fonds propres et de vos revenus, le budget que vous pouvez affecter à cet achat.
Consultez, dans un premier temps, votre banquier habituel qui pourra vous donner une simulation du capital empruntable.
Ensuite.... il faut trouver l'immeuble à acheter 
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
(suite)
8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d'intérêt ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux d'intérêt initial, ni d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux d'intérêt initial.
§ 2. a) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux d'intérêt et selon les dispositions de l'acte constitutif.
A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.
b) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.
§ 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif.
§ 4. Lorsqu'il y a variation du taux d'intérêt, la modification doit être communiquée à l'emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux d'intérêt. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article 21, § 1er, pour la durée restant à courir.
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
4 AOUT 1992. - Loi relative au <crédit> <hypothécaire>.
Art. 7. Le taux d'intérêt est fixe ou variable.
Art. 8. Si un ou plusieurs taux d'intérêt fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans la convention de crédit.
Art. 9. <L 1998-03-13/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux d'intérêt :
1° Le taux d'intérêt doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.
2° Le taux d'intérêt ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.
3° La variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux d'intérêt.
La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de la (CBFA) après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. <AR 2003-03-25/34, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2004>
4° Le taux d'intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par l'emprunteur lors du premier versement en intérêt.
5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article 14. Toutefois, par dérogation à cette règle, les entreprises hypothécaires soumises au titre II de la présente loi doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux d'intérêt pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif.
6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt afférent à la nouvelle période est égal au taux d'intérêt initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice.
Si le taux d'intérêt initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux d'intérêt, se baser sur un taux d'intérêt plus élevé si l'emprunteur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période.
7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d'intérêt est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux d'intérêt initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux d'intérêt puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.
Si le taux d'intérêt initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux d'intérêt supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.
L'acte constitutif peut également prévoir que le taux d'intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux d'intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée.
(suite sur message suivant)
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
J'ai supprimé le nom de la société concernée dans votre message, en ma qualité de modérateur du forum.
Pour ce qui est de votre question : cela me paraît une affaire assez complexe qui nécessite un examen approprié personnalisé, ce qui sort du cadre de ce forum.
Prenez contact avec la legal hotline tel 0903 99003 qui vous éclairera sur vos droits et obligations
Erik Deckers
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