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#1941 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
rexou a écrit :

Luc, vous voulez bien expliciter les points 1 et 2 ?

Avnaat le 01.08.1995 la communauté des copropriétaires n'avait pas de personalité juridique.

En application de la loi de 1994 les parties communes en indivision forcée sont depuis ce moment exclusivement administrés par l'ACP.

La communauté des copropriétaires continue d'exister, pour les décisions 100% de l'Art. 577-7 CC. Mais aussi pour gérer les parties communes en indivision normale, uniquement sur base de l'Art. 577-7 CC.

rexou a écrit :

Ces parkings ne sont pas des parties privatives en indivision forcée comme le prétend croquette.

Ce qu'il ne prétend pas, si j'ai bien compris.

#1942 Re : Copropriétés forcées » acte de base, RdC, ROI » 10-12-2014 08:26:22

luc
croquette a écrit :

Luc pourrait-il me préciser quelles sont les formalités qui ont permis de résoudre ce type de problème dans sa copropriété ?

1. l'acte de base initial de 1975 était à 100% limpide: lots privatifs sans quotités avec le statut "parking visiteurs" selon le permis d'urbanisme

2. en 1986 ces lots invendus, et invendables suite à leur statut, sont passés, en application des statuts, à la communauté des copropriétaires. L'AG a voté à ce moment que les frais (essentiellement la peinture des démarcations) seront à charge de la communauté, ces emplacements étant au service de tous.

3. le 01.08.1995 les lots sont restés en communauté, puisqu'ils n'appartiennent pas aux parties communes suivants les statuts et plans. Depuis les frais  n'ont pas été mentionnés séparément, mais repris dans une autre facture, ....

Mais ... la commune a changé la plan de stationnement dans la rue (devenu payant), ce qui augmente le parking sauvage dans notre parc.

Le syndic vient de lancer la semaine passée une idée similaire que le votre, changer la destination (plus destiné exclusivement pour les visiteurs),  mais louer au lieu de vendre. Sera discuté lors de l'AGO 2015.

Je tends vers la solution de vente, puisqu'une ACP en peut pas investir.

#1943 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
rexou a écrit :

Mais un point qui m'échappe : dans votre optique, qui donc serait compétent ? Et pourquoi donc une unanimité ??? (uniquement exigée pour modifier les statuts et la répartition des quotités)

Les parkings tombent sous l'Art. 577-2 CC (la communauté de 1924) et pas 577-3 à 577-14 CC (L'ACP de 1994).

rexou a écrit :

Je ne comprends pas en quoi vous mettez en cause la déontologie du syndic.

Je le comprends ayant vécue la même situation.

rexou a écrit :

Et ces parkings sont des parties communes, appartenant à l'ACP tant qu'elles ne sont pas vendues.

Ils appartiennent PAS à l'ACP mais en copropriété normale à la communauté des copropriétaires (loi de 1924).

#1944 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
rexou a écrit :

Citation :Les propriétaires ont une réflexion égoïste, certains ont, pour la première fois, participé à cette réunion parce que des propositions pouvaient leur être financièrement défavorables !
Cela peut vous déplaire, mais c'est leur libre choix. Strictement et totalement leur libre choix !!!

C'est un fait que c'est leur libre choix.

Mais ils doivent en accepter les conséquences. Si suite à leur vote "leurs fesses sont brulés", ils doivent accepter de s'assoir dessus.

#1945 Re : Copropriétés forcées » Contrôle périodique de l’ascenseur » 23-12-2014 11:59:41

luc
Nath89 a écrit :

J’aurais aimé savoir dans ce cas qui est responsable en cas de problème avec l’ascenseur car rien n’est mis dans l’immeuble pour empêcher les occupants de l’utiliser.

Le responsable est  syndic de l’ACP, mais dès qu’il a eu décharge (lors de l'AG suivante)  c’est l’ACP.

Suggestion :

Phase 1 (jour X)

Lettre et/ou email au syndic en demandant
1. de soumettre à l’AG suivante (annuelle ou extraordinaire) une proposition de désignation d’un expert pour faire un cahier des charges pour rénovation de l’ascenseur.
2. de faire en sorte que le contrôleur ait accès à tout pour que l’analyse des risques de l’ascenseur soit faite endéans les trente jours (= jour Y).
3. de transmettre une copie de ce rapport à tous les membres de l’AG, et cela immédiatement dès réception de ce rapport.

Phase 2 (jour Y+2)

Si cela n’aide pas, envoyer une mise en demeure au syndic (et séparément à l’ACP) par recommandé type AR,
- en y joignant votre lettre et les documents reçus
- en demandant de faire tout dans les 7 jours (= avant le jour Z).

Phase 3 (jour Z+2)

Si cela n’aide pas, envoyer une copie de cette lettre AR (avec ses annexes) à titre d’information, au choix à un ou à tous:

- À l’IPI (ce@ipi.be) (moins efficace, puisque les dirigeants de l’IPI ont admis de propre initiative hier soir dans un reportage Panorama sur la chaîne CANVAS qu’ils sont dans une situation de conflit d’intérêts)

- À l’assureur RC du syndic (plus efficace)

- À SPF Économie (eco.inspec.fo@economie.fgov.be) (très efficace)

#1946 Informations en vrac... » Bien immobilier avec agent immobilier? » 11-12-2014 21:56:43

luc
Réponses : 3

A titre d'information:

L’équipe de Panorama (Canvas, VRT) a consacré son émission mensuelle de 51’ au secteur immobilier sous le titre « Vast goed met makelaar ».

Phara de Aguirre avec Wim Van den Eynde et Laura Niclaes

Pour le synopsis (en néerlandais) voir Panorama (Canvas, VRT)

Émission en néerlandais sur la chaîne Canvas du VRT:
- Jeudi 04.12.2014 à 21:35
- Vendredi 05.12.2014 à 14:25
- Dimanche 07.12.2014 à 18:05

Edit PIM: sujet déplacé du salon copropriétés à celui-ci (la matière annoncée pour ce reportage concernant les agents immobiliers 'en général' et pas spécifiquement les syndics)

#1947 Re : Copropriétés forcées » Copropriété : Publication Travaux et Financement. » 29-11-2014 21:49:34

luc
dach a écrit :

Sponsorisé par Electrabel, le SNP a réalisé 3 brochures sur les travaux et leurs financements.
Il semble que ce soit une 'simple' adaptation à la Belgique de brochures réalisées par l''association Française l'ARC.
Pour ceux qui acceptent de laisser leurs coordonnées à Electrabel, ces brochures sont téléchargeable à l'adresse https://www.electrabel.be/copropriete

PS : je n'ai aucun lien avec le SNP et Electrabel.

D’abord je suis un petit client d’Electrabel.

En plus je serais présent à la Journée du Copropriétaire bilingue du NICM-CNIC le 6/12 comme membre du SNPC-NEMS.

Mais je suis surtout un membre de l’AG d’une ACP qui est finalement mis par le Juge devant un choix binaire, qu’elle postpose depuis … 1995. Veut mon AG consommer leur immeuble ou le conserver ? La date de l’AG n’est pas encore connue. Je réserve donc mon opinion détaillée aux membres de cet AG (Déc ?), ainsi que le SNPC (6/12).

Ayant imprimé (une quarantaine de pages) et lu rapidement la brochure, le contenu me persuade. Je donnerai globalement un 7/10.

Je donne 9 points puisqu’elle est écrite dans l’esprit des lois de 1994 et 2010. Cet esprit que des avocats procéduriers oublient ou ne veulent pas comprendre.

Mais je ne donne que 7/10, puisque la brochure ne tient pas compte de certaines spécificités de la loi belge. Elle n’est pas la fille de la loi française, mais une nièce.

Quel sont dans ce contexte les points positifs (+1) et négatifs (-3), qui font surface?

1. Moins 1 point pour parfois une trop grande importance accordé au conseil de copropriété.

2. Plus 1 point parce que l’importance de faire participer activement tous les membres de l’AG est clairement énoncé, mais pas structurellement.

3. Moins 2 points parce que les conséquences positives de l’inventaire annuel, imposé par l’AR du 12.07.2012, ne sont pas (encore) intégré comme instrument de travail.

Mais je confesse en ce qui concerne le point 3 que je suis responsable en ce qui concerne 1 point sur 2. En effet j’étais membre du groupe de travail mixte "AR Compta" et je n’ai pas su obtenir le consensus sur la nécessité de faire concrètement des comptes annuels d’une compta de 4 ACP de 4, 40, 400 et 4000 appartements. Cela aurait orienté les développeurs des logiciels, donné confiance aux syndics et prouvé que l’AR a un rendement positif, dès que la conversion est faite loyalement.

#1948 Re : Copropriétés forcées » Copropriété : Publication Travaux et Financement. » 29-11-2014 21:49:34

luc
dach a écrit :

D'autre part, ils proposent que l'AG vote la motion : Citation :En cas de paiements partiels des appels de charges et de quotes-parts de fonds de réserve, le syndic devra affecter prioritairement au fonds de réserve les sommes versées par le copropriétaire.

Là, je doute de la légalité d'une telle motion. Il me semble qu'un débiteur qui possède plusieurs dette chez un même créancier peut choisir lors d'un versement partiel de quel part il s’acquitte.

Vous avez raison. C'est illégal. L'ACP doit avoir deux comptes bancaires (un par fonds) et demander des provisions séparés. C'est le CP qui choisit le compte et le montant.

J'ai fait quelque chose d'analogue en 2003 et obtenu raison en justice. En fait je payais sur le compte de l’avocat du syndic de l’ACP, puisque le compte bancaire de l’ACP était au nom de 5 CP (dont 2 décédés).

Mais … l’avocat du syndic de l’ACP peut poursuivre le CP récalcitrant avec une seule procédure pour tous les montants non –payés. Si alors une saisie est faite, alors cette disposition « d’abord payer le fonds de réserve » est opposable par l’ACP envers le syndic et donc probablement valable.

PS Je vais lire la brochure, dès que j'ai le temps.

#1949 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
croquette a écrit :

Luc a écrit :
"N'oubliez pas que RIEN de ce qui est dit durant la délibération par les CP (ou le syndic) ne peut être repris dans le PV des décisions."

Je croyait pourtant que le procès-verbal de l'AG avait pour but de reporter au mieux les échanges de vue ayant eu lieu lors de la réunion.

En théorie oui, mais en pratique les PV étaient trop partisane.

Exemple: un fois on a résumé mon intervention de 10 minutes en 2 lignes , et celui de l'autre CP, qui avait aussi parlé 10 minutes, en 2 pages .

Le parlement n'a pas voulu imposer un PV professionel (= couteux)  et a donc opté pour un PV de décisions = rien n'est noté concernant la délibération, ce qui permet à parler plus ouvertement et évite des discussions stériles quand ce qui a été dit et pas dit.

Mais qui impose de fait aussi au syndic d'informer avant l'AG, au plus tard avec l'invitation. Ce qui évite des "deus ex machina" sorti de la manche du syndic lors de l'AG.

#1950 Re : Copropriétés forcées » acte de base, RdC, ROI » 10-12-2014 08:26:22

luc
dach a écrit :

croquette a écrit :Les 14 parkings ont donné lieu à l’attribution de quotités. Seuls 7 parkings étant vendus, la propriété des 7 parkings restants a été attribuée à l’ACP
Il me semble impossible que les parkings restants appartiennent à l'ACP, l'ACP ne pouvant avoir de patrimoine immobilier. Si ils ont été privatisés, ils sont propriétés indivises des CP. L'ACP n'a pas à intervenir, les CP doivent convenir entre eux de l'usage. Si le syndic intervient dans la gestion, la vente ou la location, il le fait dans le cadre d'une activité immobilière séparée de son activité de syndic .
Si les parkings restent parties communes jusqu’à la vente (mais je ne sais pas comment acter la chose juridiquement pour évité des surcoûts à chaque vente), leur usage est réglementée par le ROI.

Les 14 lots sont des lots privavtifs. Le promoteur est la communauté des CP (= 100% des CP). Ils doivent respecter l'Art. 577-2 CC. Décisions unanimes.
Les parkings ne sont plus des parties communes et ne peuvent pas l'être.
Une solution pour sortir de ce pétrin: vente publique par voie de justice.
Autre solution: transformer en parking à usage gratuit pour visiteurs, vélo, moto, handicapés, ...

Croquette,

L'historique de votre ACP est très similaire à la mienne. Vous êtes actuellement dans l'année 2004 de l'historique de mon ACP. Un grand avantage: toute une série de trucs procédurier ne sont plus possible, suite à la loi copropriété de 2010, l'AR de 2012 et dès 2015 suite à la loi IPI de 2013.

Chez moi on a 2 x 12 parkings sous le statut "Art. 577-2 CC". Ils ont été mis à la dispostion par l'acte de base aux visiteurs.

Dans une ACP voisine (500 m) ce type de parkings a donné lieu à un procès jusqu'en Cassation (deux versions de statuts, selon date de vente !!).

#1951 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
Francis a écrit :

et non.  depuis la dernière loi, c'est un PV des décisions prises.
Notez que je vois mal une annulation de quoi que ce soit si le PV reprend une partie du blabla habituel des AG du moment qu'aucune décision n'est prise sur un sujet absent à l'ordre du jour.

L'ACP ne pourra pas prouver sa cause avec le blabla, puisque cette partie du PV n'est pas opposable au CP. Sur tout si le CP a seulement signé pour "Vu" le PV ou ne l'a pas signé.

Par contre le CP pourra peut-être prouver avec le blabla qu'il a été lésé (manque d'info préalable,; ...)

En résumé: ce blabla ne pourra être favorable au CP qui s'oppose à une décsision de l'AG et défavorable à l'ACP (= RC du syndic ET du président de l'AG).

#1952 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
croquette a écrit :

Le vote à mains levées me semble impraticable dans une AG : il faut tenir compte des quotités de chacun et certains propriétaires viennent à l'AG avec plus d'une procuration.

Dans le contexte de ma réponse je parlais en fait d'un sorte de sondage, et pas d'un vote réel.
Ce sondage permet de connaître la tendance réelle, ce qui n'était pas celle que certains CP disaient. L'effet d'autruche est ainsi éliminé et remplacé en pratique par une délibération à batons rompues sur le fond du problème.

croquette a écrit :

Le seul élément critiquable dans le système actuel est que les personnes opposées à la candidature de l'un ou l'autre propriétaire soit nommément citée.

Les CP d'une ACP de ce type sont des autruches, qui n'osent pas prendre leur responsabilité. Ce sont des enfants qui, en cas de moindre problème, se cachent soue la jupe de leur mère.

Ils en subiront les conséqueces.

Il faut avoir le courage de défendre ses opinions.

N'oubliez pas que RIEN de ce qui est dit durant la délibération par les CP (ou le syndic) ne peut être repris dans le PV des décisions.

#1953 Re : Copropriétés forcées » acte de base, RdC, ROI » 10-12-2014 08:26:22

luc
croquette a écrit :

faisant toujours suite à mon AG, je m'interroge encore sur les quorums nécessaires pour qu'une proposition soit acceptée. Bien que la loi semble suffisante que pour préciser ceux-ci, il n'en reste pas moins vrai que tout dépend de l'interprétation du syndic .... et de l'opinion des propriétaires proches de lui.

Des interprétations divergentes sont en effet toujours possible, mais on doit accepter d'en subir les conséquences, si le syndic a informé correctement l'AG des conséquences avant le vote. Cela de préférence par écrit = responsablité du syndic engagé.

Un avis de l'avocat du syndic de l'ACP engage la RC du syndic envers l'AG et la RC de l'avocat envers le syndic. Cet avocat ne peut pas prendre la parole lors de l'AG, sauf si tous les avocats des CP concernés sont d'accord ET peuvent aussi parler à l'AG sans aucune restriction.

Si l'AG nomme un avocat de l'ACP, alors cet avocat à une mission de syndic adjoint, peut informer l'AG et n'est plus couvert par son immunité, ... envers l'AG.

C’est l‘AG qui tranche, éventuellement par la voie de « motion d’ordre » (= technique de l’amendement).

Mais l’AG accepte ainsi explicitement d’en subir le conséquences et d'en porter la responsabilité financière, civile et pénale (exclus les CP qui demandent l’annulation de la décision).

croquette a écrit :

Un premier cas : 14 nouveaux parkings ont été réalisés en transformant une zone commune. Ces travaux ont été financés par l'ACP et le bénéfice des ventes est ventilé sur l'ensemble des propriétaires proportionnellement à leurs quotités.
A ce jour, 7 des parkings ont été vendus. Des tensions sont apparues sur l'utilisation des parkings non vendus et il a été proposé à l'AG d'interdire le stationnement sur ces parkings.
Quel quorum doit recueillir cette proposition pour être acceptée ?

En principe les 14 lots ont donné lieu à une attribution de quotités et adaptation de l’acte de base par acte authentique. Alors ils tombent sous l’application de l’indivision forcée (Art. 577-3 à 577-14 CC). C’est alors à l’AG de déterminer les règles de gestion dans le règlement de copropriété (Voir Art. 577-7 CC) et d’adapter les statuts par voie d’acte authentique. Chaque vente doit obtenir la majorité requise de l’AG.

Si les 14 lots n’ont pas obtenue des quotités, alors ils tombent dans le statut de l’indivision normale (Art. 577-2 CC). Ce qui implique entre autres que l’unanimité est requise pour des actes de disposition. Mais que chaque CP peut administrer le bien à ses frais, les autres peuvent s’opposer. L’AG n’a aucun pouvoir.

Avant de donner plus explicitement mon opinion, j’ai donc besoin de savoir si des quotités ont été attribués ou non.

croquette a écrit :

Second cas : L'acte de base a été rendu conforme à la loi du 10 juillet 2010, mais le document présente de nombreux oublis en ce qui concerne le règlement de copropriété et le règlement d'ordre d'intérieur.
L'un des propriétaires a proposé de modifier une série de points de ces document et de rédiger de nouveaux textes. L'objectif est que le règlement de copropriété ne concerne que les propriétaires et que le règlement d'ordre intérieur ne concerne que les résidents
Quel quorum doit recueillir chacune des modifications proposées ?

Je crois que les statuts ont été rendu conforme à la loi, mais pas adopté avec les règles requises, où la loi a laissé le choix à l’AG.
Le transfert (sans changement) d'une disposition de l'acte de base vers le règlement de cortpoprité exige un majorité de 50%+1.
Le transfert d'une disposition des statuts vers le ROI exige la majorité requise pour cette disposition. Mais dès qu'une majorité de 75% ou plus est exigé, le ROI doit donner lieu à un acte authentique.

Il s'en suit que tous les dispositions qui exigent une majorité de 75% ou plus doivent se retrouver dans l'acte de base ou le règlement de copropriété (= acte authentique). Si cette disposition concerne les résidents, alors elle doit être repris tel quel dans le ROI (acte sous seing privé du syndic, qui en est responsable envers l'AG).

Les nouveaux règles, s’ils adaptent les statuts, exigent en principe un par un une majorité de 75% ou 80%, selon le type d’adaptation (voir plus bas). Le texte coordonné à lui doit ensuite n’avoir lors du vote final du texte coordonné (et désignation du notaire, …) qu’une majorité de 50%+1 des « votes oui et non », si le quorum de l’AG a atteint 50%+1, … lors de l’ouverture de la séance.

Toute adaptation des statuts (y compris le ROI) doit être soumis séparément au vote à l’AG. La majorité à obtenir est déterminé par les dispositions qui suivent :

Art. 577-7. § 1. L'assemblée générale décide :
  1° à la majorité des trois quarts des voix :
  a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
  d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les actes visés à l'article 577-8, § 4, 4°;
2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
  a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété;
  b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
  c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle;
  d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs;
  e] de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
  f) de la modification des statuts en fonction de l'article 577-3, alinéa 4;
   g) sans préjudice de l'article 577-3, alinéa 4, de la création d'associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, celles-ci pouvant uniquement préparer les décisions relatives aux parties communes particulières indiquées dans la décision. Ces propositions de décisions doivent être ratifiées lors de l'assemblée générale suivante.

#1954 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
croquette a écrit :

Pourquoi vouloir favoriser inutilement le développement de tensions entre les copropriétaires ?

Cela n'est de fait utile qu'au syndic qui souhaiterais mieux connaître "son public".

Une suggestion pratique et constructive:

Dans mon ACP des décisions un peu délicat, qui n’ont pas été contestés, ont été prises comme suit :

1. Le président de l’AG déclare que l’AG entame le point X et donne la parole  au syndic
2. Le syndic informe d'une façon impartiale l’AG du contenu du point (texte de la résolution, documents envoyés à tous, documents consultable chez lui, l’impact budgétaire de la proposition (inclus chaque variante ainsi que le rejet du point), …).
3. Le président de l’AG ouvre la délibération et donne la parole à qui le demande
4. En cas de divergence forte et on est dans un cercle vicieux, lui (ou le syndic) suspend la délibération et propose une « vote d’essai » à main levée (= un sondage sans compter les quotités)
5. Le président relance la délibération
6. Dès que le président voit que les arguments sont épuisés, il ferme la délibération
7. Il propose de voter (par écrit ou appel nominatif)
8. Il reçoit des scrutateurs le résultat, le lit à haute voix et annonce que le point est accepté (ou rejeté).

Ce qui aide aussi est l’utilisation d’un PV des votes (= annexe au PV des décisions), où sont repris les noms de tous les embres de l’AG, avec la référence du lot ainsi que les quotités, le nomd de son mdataire et par résolution la mention si la personne a voté pour, contre ou s’est abstenu ou était absent.

Tous ces pétites règles peuvent être  imposé par voie d'adaptation du Règlement de Copropriété.

La loi vous en donne la liberté de le faire et vous impose même à y reflechir. En effet l'Art. 577-5 CC dispose :

Le règlement de copropriété doit comprendre :
  3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;

#1955 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
croquette a écrit :

le greffe du Juge de Paix de ma région semble ignorer que les copropriétés puissent avoir des problèmes et que le Juge de Paix soit l'autorité à laquelle la loi spécifie qu'il convient de s'adresser !

Le Juge de Paix n'a qu'une compétence marginale, comme vérifier si certaines décisions ne dépassent pas les limites légales (irrégulier, abusif ou frauduleux). Ce n’est pas un niveau d’appel.

L’Art. 591 du Code Judiciaire dispose en effet, concernant la copropriété :

Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:
  2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;
  2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil

Exemple pratique

Quand vous attaquez un syndic pour fraude, alors le Tribunal Correctionnel est exclusivement compétent.

Si vous estimez par contre pour les mêmes faits que l’AG a pris une décision frauduleuse, en se basant sur une information incomplète donné par le syndic, alors le Juge de paix est probablement compétent et il pourra, si vous le demandez correctement en attaquant l’ACP et vos arguments sont solides :
- annuler cette décision
- démettre le syndic pour incompétence (si vous avez aussi mis le syndic en personne dans la cause)
- rejeter le surplus (= la fraude), puisqu’il n’est pas compétent ; c’est seulement à ce moment que l'ACP (de préférence) ou vous pouvez attaquer comme partie civile utilement l’ex-syndic pour faute pénale au Tribunal Correctionnel.

Consultez d’abord un avocat pour estimer vos chances.

Une ACP est une personne morale et sera pratiquement toujours représenté par un avocat. Cet avocat va utiliser tout ce qu’il peut pour défendre son client ( = l’ACP) ce qui est son devoir.

Il s’en suit que vous êtes mieux servi, si vous êtes aussi représenté par un avocat. Alors le débat sera mené avec armes égaux.

#1956 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
croquette a écrit :

Définition :  L'oligarchie est faite des meilleurs (« aristocratie » au sens étymologique), des plus riches (ploutocratie), des scientifiques et techniciens (technocratie), des Anciens (gérontocratie), de ceux qui bénéficient de la force ou de tout autre pouvoir de fait.

Je ne vois pas en quoi le vote secret permettrait de favoriser ce mode de fonctionnement ?

Le vote "public" favorise de fait la création d'une oligarchie. On n'ose pas voter contre des candidats proposés par le clan au pouvoir.

croquette a écrit :

L'annulation par le Juge de Paix est une méthode lourde (et coûteuse) que peu de copropriétaires auront le courage d'engager.

Lourde ? Couteuse? Je ne crois pas, si on détermine à l'avance la rentabilité à long terme.

Mais on doit investir son temps, avoir le courage et avoir un but à long terme qui cadre dans l'intérêt général.

croquette a écrit :

En quoi est-il utile que les propriétaires devant représenter l'ACP puissent connaître les noms des propriétaires qui n'apprécient pas leur travail ?

Un vote n'est pas une appréciation du travail fait, mais une indication si on estime que l'intéressé peut être rentable dans la période suivante.

Exemple concret: Churchill avait gagné la guerre, mais n'a pas été réélu en 1945, puisque moins apte à gérer la paix.

#1957 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
PIM a écrit :

croquette a écrit : dura lex, sed lex

en fait certains des copropriétaires présents finissent par voter pour des personnes qu'ils ne souhaiteraient pas voir dans l'un des organes représentant l'ACP de peur de voir apparaitre leur nom dans le procès-verbal !

C'est pour éviter ce genre de situation que, lorsqu'il s'agit de votes concernant des personnes, le scrutin peut s'organiser par bulletins secrets... dans la plupart des organisations.
J'ignore ce qu'il en est actuellement au niveau des ACP: je laisse la parole aux spécialistes "copropriétés".

Un vote secret n'est pas possible. Le législateur était conscient du problème, mais a donné une priorité à la stabilité. Le contrepoids est l’annulation des décisions par le Juge.

C’est à l’AG lui-même par la voie de son règlement de copropriété d’organiser sa démocratie interne sans tomber dans l’oligarchie ni anarchie.

Cela peut par exemple être obtenu,
1) en admettant tout membre actif, avec des idées divergentes ou non, dans le CdG.
2) en admettant dans le rapport semestriel du CdG que chacun des membres exprime son opinion, sans qu’il soit critiqué, dénigré, … mais aussi sans qu’il attaque d’autres. Ex : « le montant de la facture est trop haut » au lieu de « le syndic a payé trop ».

Une ACP qui admet de fait dans son sein une oligarchie est voué à l’échec sur moyen ou court terme.

#1958 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

luc

Le SNPC a diffusé concernant le sujet le 13/11/2014 un email à ses membres, dont je cite une partie:

À nouveau, en regard de l'importance de cette opération, le coût ne doit pas constituer un obstacle en étant attentif au fait que dans les dix ans qui viennent, dans les copropriétés qui n'auront pas fait ce travail, des appartements seront difficiles à vendre ou invendables ou de nombreux conflits et autres procès surgiront ....   

Déjà, une décision de justice a imposé à une copropriété de le faire.

Mentionnons aussi cette décision du Juge de Paix de Sint-Truiden qui a précisé dans un jugement du 24 janvier 2012 :

« Lorsque l’assemblée décide de ne pas coordonner les statuts, l’assemblée ne peut s’écarter de cette obligation légale, sous prétexte qu’aucune sanction n’est prévue. L’obligation de coordonner les statuts constitue par ailleurs une obligation de résultat ».

#1959 Législations régionales » BXL : La prévention et la poursuite des délits écologiques » 21-11-2014 17:00:10

luc
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A titre d'information: les dispositions régionales de prévention et poursuite concernant les délits écologiques ont été réunie par le parlement bruxellois le 08.05.2014 en un « Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale», qui sera applicable dès le 01.01.2015.

Une synthèse de 2 pages (y compris la structure du Code), écrite par Carine Govaert, a été publié sur Legalworld le 01.07.2014 : Bruxelles réunit dans un nouveau code 15 années d’expérience dans la prévention et la poursuite de délits écologiques .

Quelques extraits:

Pour son nouveau code, la Région bruxelloise se laisse guider par deux devises : « Celui qui cause des dommages à l’environnement est puni » et « celui qui cause des dommages à l’environnement doit les réparer ». Et étant donné que les procédures relatives à l’imposition d’une sanction ou d’une mesure de réparation sont très similaires, le législateur ordonnanciel les réunit désormais en un seul code.

Le Code d’inspection attribue davantage de moyens d’investigation aux agents de l’IBGE, à Bruxelles-Propreté (agence régionale pour la propreté), au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux communes.

Par ailleurs, toutes les sanctions spécifiques sont supprimées de la législation sectorielle. Dorénavant, le Code forestier (dans sa version bruxelloise), le Code rural (en ce qui concerne Bruxelles), l’Ordonnance relative aux permis d’environnement, l’Ordonnance sur les déchets de papier, l’Ordonnance relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, etc. renvoient tous au nouveau code, lorsqu’il s’agit d’inspection et de répression.

Le code introduit un régime uniforme au niveau des agents compétents, des délais, des prélèvements d’échantillons, des analyses, des procès-verbaux... et des sanctions. Désormais, le juge pourra choisir entre une peine d’emprisonnement de 8 jours à 24 mois et une amende de 50 à 100.000 euros, ou une combinaison de ces deux peines.

Les amendes administratives varieront entre 50 et 62.500 euros. Elles pourront désormais être réduites en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes et être assorties d’un ordre de cesser l’infraction dans un délai déterminé, sous peine du paiement d’une astreinte.

Dans son exposé sur le nouveau code, la ministre bruxelloise démissionnaire de l’Environnement, Evelyne Huytebroeck, demande de prêter attention également à ce qui ne change pas. Il s’agit des règles qui se rapportent à la prévention. Avant de procéder aux mesures de répression, l’IBGE envoie d’abord un avertissement au contrevenant, puis une mise en demeure, suivie d’une deuxième mise en demeure. Ce n’est que si toutes ces démarches restent sans suite que l’agence dressera un procès-verbal et que le dossier sera renvoyé au parquet, lequel pourra poursuivre ou non les faits et qu’une sanction administrative pourra ensuite éventuellement être infligée.
La prévention est payante, car sur les 1.300 infractions environnementales constatées chaque année dans la Région de Bruxelles-Capitale, seules 65 environ donnent lieu à un procès-verbal, selon la ministre.

Autres textes :

Projet de code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale (texte IBGE)

8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale (Moniteur)

Code de l'inspection: un nouvel outil législatif au service des Bruxellois et de leur environnement. (Site IBGE)

#1960 Re : Copropriétés forcées » les votes négatifs en AG » 09-12-2014 10:57:45

luc
croquette a écrit :

Notre AG vient d'avoir lieu et je suis de retour

La loi prévoit de reporter dans le procès-verbal de l'AG le nom des propriétaires s'opposant à une décision de l'ACP.

Cette mesure s'applique-t-elle aussi pour le choix des personnes devant représenter l'ACP: membres du conseil de copropriété, vérificateur aux comptes, président d'AG ?

Oui.

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