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#2001 Copropriétés forcées » Monsieur Etrimo » 31-10-2014 14:49:15

luc
Réponses : 1

Lu dans le Vlan de cette semaine (édition SJN - Evere - Schaerbeek) (page 1 et 6);

Pour la seule année 1970, le sénateur du Brabant Jean-Florian
Collin a en stock 4339 appartements, 662 studios et plus de 2500
garages. Son activité, en 1969, engrange plus de 2 milliards de
francs de chiffre d'affaires. Son rêve ? Vendre un appartement à
chaque ménage belge doté d'un revenu moyen. En 1985, date
de son décès, le "père du logement social pour cadres moyens"
ne laisse rien; sinon quelques effets personnels. Son héritage à la
Belgique ? L'accès à la propriété.

Documentaire (1h) : Séances au Vendôme le 3 et le 4 novembre à 15h25, puis en province (Facebook)

#2002 Re : Locations et baux » Intérêt de la garantie » 31-10-2014 17:44:15

luc
Erico a écrit :

normalement les intérêts "suivent" la garantie non ?

donc doivent rester sur le même compte

et à la fin du bail si la garantie est débloquée au profit du preneur elle l'est intérêts compris

si c'est au profit du bailleur, logiquement c'est aussi intérêts compris

Comme bailleur j'ai dû mettre un locataire dehors en 1980 (il avait quitté vers l'étranger sans donner un préavis). Je n'ai pas su obtenir les intérêts. La garantie est un montant qui appartient au locataire, donc les intérêts (et les charges du compte), sont pour lui.

#2003 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

luc
PIM a écrit :

En ce qui concerne la remarque de Luc, qui relève que "l'Ipi s'est auto-attribué une mission de protection des consommateurs", ce n'est pas dénué de fondement: mais, au lieu de s'en plaindre, il conviendrait plutôt de revendiquer une adaptation du cadre légal à ce sujet, non ?

Cette adaptation sera sur la table du nouveau Ministre des PME:

L’IPI minée par les suspicions
Des dirigeants de la coupole fédérale de l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) sont mis sur la sellette par deux anciens présidents de la structure. Certaines pratiques récurrentes sont qualifiées d’abus de position dominante et de conflits d’intérêt. Les personnes incriminées, à savoir les patrons de CIB Vlaanderen, disent avoir respecté les règles de bonne gouvernance.

Source: "L’IPI minée par les suspicions", Trends-Tendances, octobre 2014 (seulement accesible pour les abonnés).

#2004 Re : Copropriétés forcées » Nouveaux Parlophones Frais: Locataires / Propriétaires / Fond de réser » 03-11-2014 09:14:53

luc

Cet article de CAUSIN est selon moi écrite avant la publication du "Code du Droit Économique". La loi comptable de 1975 y a été intégré, ainsi que des normes récentes concernant la lutte contre le blanchissement de l’argent, … .

L’AR du 12.07.2012, ainsi que la loi sur le statut de l‘agent immobilier de 2013,  tenaient en fait déjà compte de ce code. Je veux dire par cela que les règles de comptabilité concernant la copropriété ne tombent pas du ciel. La copropriété doit s’adapter aux normes comptables, belges, européens et internationaux (et pas l’inverse).

La comptabilité se décompose entre autres en :
- Une comptabilité générale, imposée par l’Art. 577-8 §4 17° CC, normalisée par l’AR du 12.07.2012
- Une comptabilité budgétaire, imposée par l’Art. 577-8 §4 18° CC, mais pas normalisée  (l’AG peut déterminer elle-même les règles).

Il est intéressant dans ce contexte de lire la page internet suivante : Le budget expliqué

L’article de CAUSIN n’est pas doctrinaire (= les juges en tiennent compte), mais seulement une demande à changer la loi. Demande utopique si on tient compte du contexte international.

#2005 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

luc

Et si il y a deux propositions "'sous seign privé" diffusés? Ce qui sera peut-être le cas dans mon ACP.

Et si un vendeur ne soumet que la version avantageuse pour lui, mais pas approuvé lors de l'AG? Ce qui était le cas dans mon ACP en 2013.

La disposition de l'Art. 19 §2 risque d'être amputée ou annulée  par la Cour Constitutionelle, avec effet rétroactif.

#2006 Re : Copropriétés forcées » Adaptation des actes de base. Date butoir du 1er septembre 2014 » 15-02-2016 18:09:42

luc
grmff a écrit :

Citation :A Bxl il y a un problème pour une vente : pas d'acte de base modifié donc pas enregistré . Cela veut dire qu'il n'y a pas d'acte de base.
Et le syndic s'en fout, il a vendu sa société .

Il y a un côté absurde. Parce que, si j'ai bien compris, il n'y a aucune obligation d'enregistrer le nouvel acte de base.

Une connaissance a vendu, via compromis, des appartements dans une copropriété, devant notaire. Le notaire a tiqué, mais la vente a bien eu lieu.

Pour moi, si pas d'acte modifié, les mentions non conformes à la loi sont remplacées par les mentions conformes et/ou supprimées. Point barre...

En fait, je rajouterai même que, si le législateur ne l'a pas prévu, le législateur est un gros naze.

Cela va selon moi un peu trop loin. Votre réplique est absurde. .... .

La coordination est plus que changer quelques mots. Le législateur a donné beaucoup de liberté à l’AG de déterminer les règles, tant en 199 qu’en 2010. Mais il a imposé de les mettre dans les statuts. Et il a imposé que le syndic fasse le projet soumis à l’AG pour en délibéré et voté.

En plus il a donné en 2010 la possibilité de le faire avec un minimum de frais pendant une période limité en limitant la publicité des statuts.

Une ACP qui a fait la une il y a quelques mois (pas mon ACP)  se trouve actuellement dans le pétrin dans une procédure juridique lancé par elle, parce qu’elle a omis d’ajouter dans ses statuts entre autres une ligne en 1994 (l’adresse de l’ACP, si il a y plusieurs bâtiments), etc. … .

Comme les statuts peuvent être coordonnés par voie d’acte sous seing privé, si le syndic soumettait à l’AG une proposition entre le 01.09.2010 et le 31.08.2014, il est logique que le notaire, censé de vérifier l’exactitude des documents soumis à lui lors d'uène vente d'un lot privatif, demande à l’ACP de prouver que cette proposition a été soumis durant cette période. Actuellement la loi sur les hypothèques impose je crois que cette preuve ne peut être donné que par enregistrement (cour : 50 EUR par document).

Pour éviter des lois complexes, longues et de fait illisible, le législateur n’a pas répété cette obligation inchangé d’enregistrement de la proposition du syndic dans l’Art. 19 §2 de la loi du 02.06.2010, mais seulement la levée pendant une période limitée de l’obligation de transcrire l’acte, dès qu’il est approuvé par l’AG ; moyennant quelques conditions.

L’IPI, qui s’est attribué les missions de protection des consommateurs et la formation des agent immobiliers professionnels, aurait donc dû prévenir ses membres "forcés" de ce fait.

Il est impossible de déterminer si l’IPI l’a fait, puisque la diffusion des IPI Mail, … est limités aux membres. S’il ne l’a pas fait, il y a une grave négligence dans le chef de l’IPI, s’ils ont l’obligation légale d’informer et former leurs membres.

Mais heureusement pour l’IPI, ils n’ont pas cette obligation. Ils doivent seulement vérifier si la connaissance requise est présente à certains moments spécifiques (stage, plaintes déontologiques, …).

#2007 Re : Copropriétés forcées » Assurances RC membres du conseil de copropriété » 26-10-2014 22:25:58

luc
GT a écrit :

Il me semble  que le règlement de copropriété  - qui est un des 2 éléments constitutifs des statuts de l'immeuble  visés à l'art. 577-4, § 1, CC, article qui spécifie aussi  le contenu obligatoire( mais non exhaustif)  dudit règlement -  autorise  de manière générale l'octroi  au CDC de certains certaines missions et qu'aucune disposition des art. 577-3 à 577-14 CC  ne permet de les contester dès lors qu'elles ne sont pas expressément réservé(e)s par la loi et son caractère impératif soit  à l'AG, soit  au syndic

Bref, le CDC a une mission légale (la "surveillance du syndic"), peut aussi se voir attribuer par l'AG des missions pour lesquelles il est spécialement mandaté et de plus avoir également   la charge de certaines missions statutaires qui s'ajoutent aux missions légales et octroyées éventuellement par l'AG pourvu qu'elles ne contredisent pas aux compétences légales  impératives de l'AG ou du syndic.

Un mission statutaire du CdC est selon moi au moins irrégulière et donc annulable.

Citez un exemple concret d'une mission statutaire attribuable au CdC ...

#2008 Re : Copropriétés forcées » Nouveaux Parlophones Frais: Locataires / Propriétaires / Fond de réser » 03-11-2014 09:14:53

luc
GT a écrit :

L'achat d'un nouveau système de parlophonie constitue un investissement  conséquent qui doit être comptabilisé non dans un compte de charges mais dans le  sous-compte du 23 "Installations, matériel, outillage" (IMO) du plan comptable pour les associations de copropriétaires et enregistré à l'actif de l'inventaire. A cet égard, il peut être renvoyé à l'avis 2012/14 du 5 septembre 2012 de la commission des normes comptables et plus particulièrement à l'exemple de l'achat par l'ACP d'un tondeuse autotractée (page 16 et 17 dudit avis).

L'exemple de la tondeuse concerne du matériel mobilier, appartenant à l'ACP, est selon moi mal choisie. Je rappelle le contenu de l’Art. 577-5 § 3 :

§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.

Le système de parlophonie est du matériel mobilier, qui deviendra dès son installation, immobilier et appartiendra donc aux parties communes de l’immeuble, appartenant au  groupe des CP en indivision forcée, et pas à l’ACP.

L’ACP doit donc immédiatement récupérer le prix de la rénovation et pas amortir ces frais.

#2009 Re : Copropriétés forcées » Nouveaux Parlophones Frais: Locataires / Propriétaires / Fond de réser » 03-11-2014 09:14:53

luc

Le budget estimé est d'ordre de 16.000 EUR. Je crois que le syndic devra appliquer les dispositions suivantes du C, avant de demander des offres (conservatoire = réparer, mais pas remplacer) :

Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
  3° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;
  4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
(…)
   13° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;
(…)
   15° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré;
il en est de même des conventions entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées;
lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;

#2010 Re : Copropriétés forcées » Assurances RC membres du conseil de copropriété » 26-10-2014 22:25:58

luc
GT a écrit :

De plus, le CDC a généralement aussi des missions statutaires.

Attention: les missions statutaires ont été de plein droit annulés par l'Art. 577-14 CC (si les status ne sont pas coordonnés) ou le sont dès qu'un CP les conteste (dans les 4 mois ou pas), et ceci avec effet rétroactif jusqu'au 01.09.2010.

Art. 577-8/1. (...). Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. (...).

Une mission qui ne dure que moins qu'une année est temporaire et ne peut donc pas être repris dans les statuts. L'AG ne peut pas la prolonger. En plus cette mission doit être expressément déterminée et ne peut donc être générale.

Exemple concret: l'AGO 2013 de mon ACP a délégué le choix de l’embellissement des cages de l'ascenseur (avec un budget spécifique) aux membres du CDC, pour une durée de 9 mois (temps des travaux de l’ascenseur). Cela s’est fait sur ma proposition. Le CDC n’a pas su finaliser cette mission.

Art. 577-14.
   Les dispositions de la présente section sont impératives.
   Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.

#2011 Re : Copropriétés forcées » Assurances » 23-10-2014 09:30:09

luc
Zlurp a écrit :

Je voulais savoir si aucune assurance n'intervient dans ce genre de problème ou si nous devions envisager de changer d'assureur.
Le problème vient de la terrasse (qui n'est pas une toiture)  le trou pour l'écoulement des eaux de pluie était cassé et l'eau s'infiltrait dans le plafond de l'appartement du dessous.
Qui doit payer pour réparer les dégâts ? la copropriété ?

Le circuit d'écoulement des eaux de pluie est une installation commune du toit et de la façade (l'eau de la terasse s'ajoute à l'eau de pluie capté sur le toit). Donc la réponse de grmff de 09h02 concernant les façades est selon moi la réponse correcte (et c’est conforme à mon expérience dans le dossier terrasses 1986-2014 de mon ACP).

#2012 Re : Copropriétés forcées » Assurances » 23-10-2014 09:30:09

luc
PIM a écrit :

La réponse se trouve dans le contrat existant: demandez une copie de la police au syndic (conditions particulières et générales).

Ceci est aussi mon opinion, depuis 2004, mais … certains syndics pro « un peu limite » (en fait des amateurs) considèrent le dossier assurances comme leur budget primaire, qu’ils utilisent à bon gré, sans interférence de l’AG ("l'assureur a décidé"). En pratique ce "budget" s’élève à environ 80% de la prime annuelle.

La disposition pour recevoir une copie du contrat est (les frais sont à charge de l'ACP tant que les statuts ne sont pas correctement coordonné):

Art. 577-8.
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale;

Si le syndic refuse de donner une copie des conditions générales ET particulières, ce qui arrive entre autres  quand il y a collusion entre le syndic et le courtier, alors il faudra appliquer lé procédure officielle :

1. Demander un copie par recommandé AR envoyé séparément au syndic et à l’ACP.
2. Si résultat négatif, mise en demeure par recommandé au syndic et ACP, en proposant une date 15 à 30 jours plus tard, comme heure 14h et lieu le cabinet du syndic (jurisprudence publiée)
3. Si résultat négatif, plainte chez l’assureur (si nom pas connue : voir 4 : l’ombudsman vous donnera le nom de l’assurance, sur base de l’adresse de l’ACP (= mentionner le N° BCE dans votre demande.)

Un recours immédiat à l’Ombudsman des Assurances n’est pas toujours nécessaire. La plupart des assureurs disposent en leur sein d’une structure d’accueil des plaintes, à laquelle vous pouvez vous adresser en premier lieu.

4. Si résultat négatif, plainte chez l’ombudsman des assurances
5. Si résultat négatif , plainte à FSMA pour une possibilité d'abus de confiance par un intermédiaire d’assurances (courtier ET syndic).

Pour mon syndic j’ai dû aller en 2004 jusqu’à 3, pour le 2ème de 2012 je suis maintenant à 5, le 3ème de 2014 est à la phase 1.

La procédure est structurellement inutilement longue (déja +10 ans !!!) par le fait que l’IPI suggère qu’elle sanctionne des AI qui "critiquent" des collègues lors des AG, sur base de l’Art.  23 de la déontologie (= sur base de "toute attitude"):

L’agent immobilier doit s’abstenir de toute attitude ou acte déloyal de nature à nuire à un confrère.

Ce qui implique que pour neutraliser cette disposition qu’il faut déposer au plainte pénale. Cela alourdit inutilement la procédure, est néfaste pour la réputation de l’IPI en général et des AI concernés en particulier.

Plus important pour l'IPI est qu’elle ruine l’image de protecteur des consommateurs que l’IPI veut s’attruibuer.

#2013 Re : Copropriétés forcées » Primes » 19-11-2014 22:18:47

luc
Zlurp a écrit :

Dans mon cas, il y a des travaux prévus à Bruxelles et à la côté.
Les liens m'aideraient beaucoup.

En vrac une liste de liens vers des sites officiels relatés avec le sujet:

Flandres (sites officiels) (N)

- Liste globale
- Les changements du 01.11.2014
- Energiesparen – subsidies
- Energiepremies
- Energiepremies (synthése)

Point de vue du ministre: l'article d'aujourd'hui Turtelboom: 'Oversubsidiëring is niet mijn beleid' (De Standaard) et le vidéo de hier matin  Turtelboom: "Zonnepanelen zinloos zonder goede isolatie van woning" (VRT)

Bruxelles (sites officiels) (F)
En marge : L’IBGE change d’adresse à partir du 12.11.2014

- Les primes dans la région
- Primes énergie 2014
- Primes et fiscalité (approche globale CUrbain)
- Logement: les primes et aides

Wallonie (sites officiels) (F)
Ultérieurement

#2014 Re : Copropriétés forcées » Primes » 19-11-2014 22:18:47

luc
Zlurp a écrit :

Est-il possible d'avoir des primes pour des travaux d'isolation du toit, de la façade et renouvellement des terrasses en copropriété ? Notre syndic nous dit que ce n'est pas possible.

À Bruxelles il est certain que c'est possible.

Je viens de le vérifier récemment. Si besoin en est je veux bien poster les liens. Ce que j’ai probablement déjà fait, mais peut-être sur mon blog ou un forum N.

Exemple pour mon ACP situé dans la zone 3 (= minium de primes)
- Travaux de rénovation (telle que énuméré par Zlurp) : 3 CP sur 5 de mon palier ont droit aux subsides
- Remplacement des châssis : 5 CP sur 5 de mon palier ont droit aux subsides, sous condition que l’AG a approuvé les travaux privatifs préalablement (aspect esthétique).

#2015 Re : Copropriétés forcées » Avance des travaux privatifs avec le fonds de réserve » 21-10-2014 09:13:32

luc
grmff a écrit :

Panchito a écrit :Le Syndic n'est que le bras qui exécute les décisions prises en AG, qui seule est souveraine.
C'est donc à vous les CP de vous assurer que ce que vous demandez à votre syndic est en parfaite adéquation avec les lois en vigueur.

Pas d'accord. Le syndic est là aussi pour conseiller. Normalement, il devrait même refuser d'agir contre la loi, et démissionner si on lui impose d'agir illégalement.

Même avis que grmff.

#2016 Re : Copropriétés forcées » Décision À.G » 21-10-2014 09:00:51

luc
panchito a écrit :

Maintenant les CP peuvent voter des indemnités générales pour s'assurer qu'en cas de retard de paiement de charges, une indemnité de 250€ serait porté en compte si les rappels restent lettres mortes après un mois par exemple.

Cette indemnité sera pris en compte par le juge et imposé par lui au débiteur, si elle n'est pas exagéré et la formule repris dans les statuts d’une façon légale (= acte authentique).

Dans mon ACP :
- Un intérêt de1% par mois (= +12% par an), qui prend cours au moment de l’envoi du rappel recommandé, avec effet rétroactif à la date limite de paiement;
- Un forfait de 15% du montant initial, qui prend cours au moment d’envoi de la mise en demeure. On prévoit maintenant à imposer un minimum forfaitaire.

#2017 Re : Copropriétés forcées » commissaire au comptes. » 21-10-2014 08:47:45

luc
grmff a écrit :

Les avantages dépassent de très loin les possibles problèmes.

On a longtemps dit que les avantages d’une cogérance dépassent de très loin les possibles problèmes.

La loi de 2010 est en fait basé sur une analyse de la jurisprudence, mais aussi et surtout que la  loi sert depuis 1795 à protéger le plus faible. Si non il ne faut pas de loi (comme avant 1924). Chacun n’a qu’à chercher son protecteur, comme dans le jungle. Tant pis pour lui si son protecteur n’est pas le plus fort.

Concrètement un membre du conseil de copropriété a accès aux données privées, mais pas le commissaire aux comptes.

Donc dans le cadre d’un plan d’apurement des dettes d’un CP débiteur ne peuvent intervenir :
- Le syndic (Art. 577-8 §4 4° CC).
- L’AG, si le débiteur met lui-même ce point à l’OJ (Art. 577-8 §4 3° CC).
- Le juge sur requête du débiteur, en présence de l’ACP
- Le juge après citation du débiteur par l’ACP

Si dans ce cadre des données confidentiels concernant la situation du débiteur sont connues, ils ne peuvent être connues que par :
- Le syndic
- Les membres du conseil de copropriété (qui ne peuvent pas en parler, même indirectement dans leur rapport)
- Les membres de l’AG, si le CP le propose lui-même
- L’avocat du syndic de l’ACP, si le CP ne soumet pas son cas à l’AG

Donc dans ce cas le commissaire aux comptes doit seulement vérifier si le syndic a suivi le planning de récupération des dettes, telle qu’imposé par les statuts.

C’est au CP débiteur de décider lui-même s’il discute son cas à l’AG ou s’il en discute devant le Juge.

Une loi n’est pas fait à la tête du type dans une démocratie, mais bien dans une oligarchie.

Dans une démocratie on respecte toujours les règles, n’importe qui est CP.

#2018 Re : Copropriétés forcées » commissaire au comptes. » 21-10-2014 08:47:45

luc
panchito a écrit :

J'ai le même problème: les CP veulent m'avoir absolument comme commissaire aux comptes (fonction que j'ai exercée depuis plus de 20 ans dans diverses copropriétés à WSP) alors que je suis déjà Présidente des ACP en question. Ce cumul est-il maintenant interdit?

Le cumul n'est pas interdit par la loi, mais en cas de problèmes celui qui cumule risque d'être soupçonné de mélange d'intérêts et démis de ses fonctions par le juge.

Exemple concret : il n’y a pas d’interdiction pour un syndic d’être copropriétaire. Mais un syndic professionnel a été demis en 2007 de ses fonctions puisqu’il y avait un soupçon de mélange d’intérêts entre ses intérêts (privatifs) comme CP (0,1 % des quotités – emplacements voitures – il ne votait pas lors des AG) et son mandat comme gérant du syndic professionnel. Ce jugement a été confirmé en appel (2011) et en correctionnel (2013).

Entre parenthèses ce syndic utilisait la ficelle d’être présent comme gérant du syndic, mais de ni signer le feuillet de présence comme CP ni donner procuration. Le juge a quand même constaté qu’il essayait d’imposer son point de vue privatif et n’observait pas l’impartialité requise d’un mandataire de l‘ACP.

En cas de cumul de mandat de membre du conseil de copropriété et commissaire aux comptes vous utiliserai vite des faits connue dans une fonction dans le contexte de l'autre. Dès que vous utiliserez un fait connu dans une fonction dans le contexte d’une autre fonction, vous faites un mélange d’intérêts. Le juge civil ne peut pas juger quant à la faute pénale, mais il peut constater qu’il y a un mélange d’intérêts. Ce qui suffit pour mettre en doute l’impartialité requise d’un mandataire d’une ACP. Une ACP qui gère l’argent et des biens immobiliers d’autrui.

Les deux organes (conseil et commissaire) ont des tâches différentes, ils sont en essence des observateurs d’une AG souveraine et doivent rapporter directement à l’AG. Tout échange d’info entre eux, qui n’est pas connue en même temps par les autres CP, peut émettre un doute quand à la cogérance (= gestion oligarchique des  parties communes).

#2019 Re : Copropriétés forcées » Avance des travaux privatifs avec le fonds de réserve » 21-10-2014 09:13:32

luc

Espèrons que l’AG a suivi la procédure prévue par la disposition suivante du Code Civil :

Art. 577-7 CC.
§ 1. L'assemblée générale décide :
  1° à la majorité des trois quarts des voix :
  e) moyennant une motivation spéciale, de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires.
   Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.

En plus le fonds de réserve ne peut financer des travaux aux parties communes.
Définition des fonds :

Art. 577-10 CC
§ 5. En cas de transmission de la propriété d'un lot :
   1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
   2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.
   On entend par " fonds de roulement ", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
   On entend par " fonds de réserve ", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.

Espérons que le syndic a soumis à l’AG par écrit avec l’invitation un budget prévisionnel pour ces travaux (tant dépenses que recettes). Ce budget devait mentionner le montant à prendre de chaque sous-compte individuel du fonds de réserve (voir le bulletin N° 63 CNC) pour financer les travaux. L’argent de l’ACP ne peut pas servir pour financer des travaux privatifs.

Art. 577-8 CC
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.

#2020 Re : Copropriétés forcées » commissaire au comptes. » 21-10-2014 08:47:45

luc
ADU a écrit :

Je voudrai savoir si un commissaire aux comptes de la copropriété, copropriétaire, peut être aussi membre du conseil de copropriété et cumuler les 2 fonctions.
Il n'a pas été élu en tant que membre du conseil mais est invité (je ne sais officiellement par  qui, le syndic ou un des membres du conseil, a participer à une réunion du conseil)

Si les membres de deux organes se réunissent, ils créent de fait un nouveau organe, qui doit être prévue par la loi, les statuts ou une décision explicite de l’AG. Tant que ce n’est pas le cas les organes doivent se réunir séparément. Et faire leur rapport séparément.

C’est idem pour le syndic et le conseil de copropriété.

L’AG doit dans le statuts indiquer la manière que deux organes communiquent entre eux. Si rien n’a été prévue, ils ne communiquent pas entre eux. D’où à nouveau l’importance de coordonner les statuts et els adapter à la loi de 2010).

Les organes doivent avant tout informer les membres de l’AG souveraine, pas cogérer l’immeuble.

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