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#2362 Re : Copropriétés forcées » Fonction : president ET commissaire aux comptes ? » 18-11-2013 09:22:20

luc
dach a écrit :

Le risque du conflit d’intérêts d'un cumul président d'AG / Commissaire au compte est du même ordre que le cumul  président d'AG / Membre du CdC ou le cumul  Membre du CdC / CP , ou le cumul Commissaire au compte / CP  ou encore Syndic non professionnel / CP.
Il est à noter que 3 derniers cumuls sont indispensable légalement !

En plus l'ACP devrait selon moi prendre une assurance RC pour les mandataires de l'ACP non-rémunérés. Les dégâts, causés par leurs fautes éventuelles, volontaires ou non, sont alors couvertes. C’est seulement en cas de faute grave et volontaire (faux en écriture, ...), que l'assurance peut se retourner contre eux, après avoir dédommagé l’ACP.

dach a écrit :

Et oui, être volontaire c'est prendre des risques... mais heureusement qu'il y a des volontaires et la plupart sont des gens sérieux et pas des 'kamikazes' ou des 'margoulins'. Ces derniers, par contre, sont souvent soutenu par des CP 'peu volontaires'

Qui n'osera rien, obtiendra rien.

Concernant les margoulins, qui existent malheureusement en pratique dans plus d'ACP qu’on croit, j’ai trouvé sur internet la définition suivante :

A.

1. Pop. Petit détaillant, petit patron.

Je suis un petit patron, ce qu'on appelle un margoulin dans l'argot parisien (Sartre,Mur,1939, p. 188).

2. Commerçant malhonnête; individu peu scrupuleux en affaires. Synon. maquignon, mercanti.

Je veux que dans ces circonstances graves et familiales, tu te conduises comme un gentilhomme provençal et non pas comme le dernier des margoulins (Pagnol,Fanny,1932, ii, 7, p. 148)

L'ancien agent immobilier s'était mis à tourner des obus (...); de ces obus soiufflés, gondolés, poreux, fissurés, qui éclataient à l'intérieur des canons, et que les artilleurs enfournaient avec épouvante. De quel ton M. de Champcenais n'eût-il pas dit: "Lui aussi? C'est vraiment drôle...", envoyant ainsi d'un sourire Haverkamp dans le monde des margoulins. Ah non! Pas plus margoulin que mercanti. Romains,Hommes bonne vol.,1938, p. 175.

3. Arg. de la Bourse. Spéculateur sans envergure.

Il avait spéculé, non sur la valeur de sa production mais sur celle des plantations mêmes (...). Et il n'ignorait pas que, dès que cette suppression des crédits américains serait connue, tous les margoulins de Paris et de New-York prendraient position à la baisse sur ses titres (Malraux,Cond. hum.,1933, p. 337).

B. Personne manquant de compétence ou de sérieux dans l'exercice de sa profession; en partic. mauvais ouvrier.

Il n'y a dans cet atelier que des margoulins (Poulot,Sublime,1870, p. 63).Que nos édiles, nos ministres, nos présidents de commissions, cessant d'appeler les «danseurs» traditionnels pour calculer et les margoulins pour décorer les murs, convient enfin les artistes savants dont la France regorge, à témoigner de la vitalité spirituelle de ce pays (Lhote,Peint. d'abord,1942, p. 51).

Rem. Le mot est rarement empl. au fém. V. cependant Rob., ex. de Bainville, et, au fig., M. Cerf, Une passion, Paris, Lattès, 1981, p. 194:

Comme il avait eu tort de croire honnêtes ces margoulines. Toutes, prêtes au crime de sang, le cernaient et le montraient du doigt.

#2363 Re : Copropriétés forcées » Fonction : president ET commissaire aux comptes ? » 18-11-2013 09:22:20

luc
bada a écrit :

Luc a écrit

Citation :La loi ne l’a pas interdit, mais ne l’a pas autorisé non plus.

Que je sache, ce qui n'est pas interdit, est autorisé.

1. Commençons avec la théorie, en citant la page « Droit » de Wikipedia.

Le droit est également distinct de l'éthique dans le sens où son objectif premier n'est pas de caractériser la valeur morale des actes, (en bien ou en mal). Son objectif est par contre de définir ce qui est permis ou défendu par la règle instituée dans une société donnée. En ce sens, - tout ce qui n'est pas interdit étant autorisé- la règle de droit délimite l'autorisation d'agir sans crainte d'être poursuivi.

2. Mettons cela en pratique. Je me base pour l’exemple qui suit sur un jugement de 2007, validé en appel en 2011 et devenu définitif en 2012, vu que l’ACP a renoncé d’aller en Cassation.
Contexte : Un syndic professionnel était aussi copropriétaire d’une garage-box depuis 1990. Ce qui n’est pas interdit, soyons très clair.
La loi : un mélange d’intérêts est de l’ordre public et puni pénalement
Jugement civil: le syndic a été démissionné par le juge, se basant sur un soupçon d’existence d’un mélange d’intérêts entre sa fonction de syndic et sa qualité de copropriétaire.

3. La loi n’interdit pas que le président et le commissaire est la même personne. C’est un fait.
C’est aussi un fait qu’un président et un commissaire aux comptes sont des mandataires et doivent donc appliquer les articles 1984 à 2010 du Code Civil. J’en cite une partie :

CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.

  Art. 1984. Le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
  Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Les mots « et en son nom » ont comme conséquence que le mandataire (Ex: syndic professionnel) ne peut tenir compte qu’avec les intérêts de son mandant (Ex: ACP) et pas avec ses propres intérêts (Ex: comme CP).

Les fonctions de président d’une séance d’AG et de commissaire aux compte sont prévue séparément par la loi. Leur finalité est différente.

Un président de séance d’AG doit pourvoir présider l’AG en tenir compte des intérêts de l’ACP, ce qui impose que tout CP a le droit de parole et peut donc contester le rapport du commissaire aux comptes.

Si le CP en question dépasse les limites, seul le président peut maintenir la discipline et éventuellement lui retirer la parole (en mentionnant ce fait et la motivation dans le PV).

S’il est en même temps le commissaire aux comptes, dont le CP en question conteste la validité de son rapport, il y a aura toujours un soupçon de doute.

Donc le président en question risque d’en subir les conséquences. Qui peuvent être dramatiques si le juge considère que suite à ses agissements tous les décisions de l’AG sont annulés en se basant sur l'autre règle de droit «Fraus ommnia corrumpit ». Ce qui s’est d’ailleurs passé avec tous les décisions de la séance de l’AG que j’ai cité ci-devant.


CHAPITRE II. - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

  Art. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
  Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

  Art. 1992. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
  Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

  Art. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

4. Conclusion: la loi n’interdit pas le cumul des fonctions, mais interdit l'existence d'un soupçon de mélange d’intérêts (voir l’article 1984 CC).
L’intéressé qui cumule les deux fonctions fait cela à ses risques et périls. C’est un fait qu’une interdiction explicite n’existe pas.

La loi belge ne le protège donc pas du risque explicite de mettre sa fortune personnelle en jeu, s’il se base exclusivement sur l’adage « ce qui n’est pas interdit explicitement est autorisé».

Autrement dit : l’adage s’applique à tous les maillons du raisonnement, pas à un seul maillon.

#2364 Re : Copropriétés forcées » Fonction : president ET commissaire aux comptes ? » 18-11-2013 09:22:20

luc
bada a écrit :

Citation :enfin bref, j'aurais voulu savoir si le president pouvait occuper EN MEME temps le poste de commissaire aux comptes ?

Oui.
C'est la cas dans notre immeuble et cela fonctionne bien.

Cela fonctionne bien tant qu'il n'y pas de problèmes.

La loi ne l’a pas interdit, mais ne l’a pas autorisé non plus.

Une AG « bon père de famille » interdit dans ses statuts ce mélange d’intérêts, qui sera néfaste pour l’ACP, tôt ou tard.

Exemple concret : Qui est président de l'AG quand une discussion hectique s'engage et quelqu'un doit modérer entre lui et un CP?

#2365 Re : Copropriétés forcées » AG » 06-11-2013 23:17:49

luc
panchito a écrit :

Et oui, les frais de justice, les frais d'avocats (le sien + celui de l'ACP + celui du Syndic), les expertises judiciaires, etc...
Donc éviter à tout prix de se lancer dans une procédure qui peut durer plus de 10 ans si on ne dispose pas d'une excellente assurance protection juridique qui est disposée à vous suivre pendant tout le parcours...

C'est trop pessimiste.

#2366 Re : Copropriétés forcées » Refus de travaux importants » 04-11-2013 18:21:55

luc
panchito a écrit :

Citation :Avec un bon avocat vous avez votre syndic à genoux ET les travaux faits avec certitude dans les 6 mois.
C'est à voir!
Pour un problème similaire, des connaissances ont introduit une procédure en justice à l'encontre de leur syndic.

Un CP n'introduit pas une procédure contre un syndic, seul l'ACP peut le faire (et un CP seulement pour le destituer). C’est logique qu’il a perdu.

Dans le cas du sujet actuel il faudra se concentrer à demander au juge à pouvoir exécuter travaux par le CP, à provisionner par l’ACP. Il aura un jugement exécutoire qu‘il pourra actionner lui-même contre l’ACP (les travaux) et les deux autres CP (le financement des travaux).

Un bon avocat, qui connait quelque chose quant à la RC d’un mandataire, pourra négocier avec les avocats de l’ACP et le syndic (ET leurs assureurs) une solution qui ne devra être validé par le juge (= rendu exécutoire).

panchito a écrit :

Le Syndic en question est à présent maître de stage à l'IPI...

Encore un crabe du panier des crabes de l’IPI (voir : Changement de direction à l'IPI).

#2367 Re : Copropriétés forcées » Refus de travaux importants » 04-11-2013 18:21:55

luc

Je crois que vous êtes CP dans une ACP de 3 appartements, en relisant ce sujet: Assurance incendie copropriété de 2012.

Le syndic professionel a raison, vous perdez 6 mois, si vous allez en justice, mais … à partir de la date qu’il entre réellement en action. Je crois que vous avez déjà perdu plus que 6 mois.

Si l’ACP n’a pas d’argent, c’est que le syndic ne fait pas ce qu’il faut. Donc … le syndic en est responsable à 100%. Certainement si des travaux urgents ne se font pas faute d’argent.

Avec un bon avocat vous avez votre syndic à genoux ET les travaux faits avec certitude dans les 6 mois. Consultez donc un avocat. Une consultation vous coutera environs 100 EUR, mais elle vous orientera en ce qui concerne vos possibilités réelles, tenant compte de votre situation concrète.

#2368 Re : Copropriétés forcées » AG » 06-11-2013 23:17:49

luc
stanwim a écrit :

Lors de notre AG du 20/10/2013, le PV n'a même pas été signé ni par le président de l'AG, ni par aucun CP encore présent à la fin de l'AG car le secrétaire et ses adjoints n'en sortaient plus dans leurs comptes d'apothicaires.
Mais deux jours après ils ont tout rectifié, c'est pourquoi je conteste la validité de cette AG truquée de A à Z  par par une prise de pouvoir et coup d'état
de 2 CP et leurs épouses. Plus intrigants que cela tu meurs.

D'abord un membre d'une AG ne peut pas imposer sa volonté au président de cette séance. Donc pas de PV: problème du président, secrétaire et syndic, et en principe seulement eux.

Il y a probablement intérêt à lancer en même temps (au plus tard juste avant le 20.02.2014), une procédure civile d'un document faux chez le juge de paix, en même temps que la procédure de contestation de TOUS les décisions chez le juge de paix.

Information (France)

- Définition de Faux (France)
- Définition de Vérification (écriture) (France)

Procédures possibles (en Belgique)

On peut lancer pour constater le problème du PV :

- Ou bien une procédure civile contre le document présumé faux (procédure civile – Art. 895 à 906 do Code Judiciaire – extrait ci-après)

- Ou bien une procédure pénale contre les faussaires (différentes articles du Code Pénal – extraits ci-après), assorti de la procédure civile contre le faux document. Cette dernière sera mis « au frigo »

- Ou bien seulement contester la régularité du PV, sans les procédures contre le document présumé faux ni les faussaires.

Il y a selon moi urgence à consulter un avocat, bien que la décision de citer en justice en doit être pris que fin janvier (ou avant le 20/11 si on veut déposer la grosse plainte pénale).

CodeJudiciaireBelge a écrit :

Section IV Le faux civil.
  Sous-section première_ Dispositions générales.
  Art. 895. La demande en faux civil est principale ou incidente.
  Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de faux soulevés dans les litiges portés devant lui.
  Art. 896. La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.
  Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.
  Art. 897. En cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
  Art. 898. En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux.
  La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
  Art. 899. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.
  Art. 900. Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
  Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.
  Art. 901. Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.
  Art. 902. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
  Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d'écritures.
  Art. 903. Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute, le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées.
  Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué.
  Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, elle est préalablement photographiée et une copie photographique, en marge de laquelle mention sera faite, par le greffier, de la demande en faux, sera, après vérification par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal, mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
  Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.
  Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux, sur la taxe du juge.
  Art. 904. Si le juge déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement.
  Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse.
  Ladite pièce sera, avec une copie du jugement déclarant le faux, transmise au procureur du Roi, par les soins du greffier, dans les quinze jours de la date de ce jugement.
  Art. 905. Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages-intérêts envers la partie.
  Art. 906. Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent, à peine de nullité, être homologués par le juge saisi de la demande en faux, le ministère public entendu.

CodePénalBelge a écrit :

Art. 196. Seront punies de réclusion de cinq ans à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
  Soit par fausses signatures,
  Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
  Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes,
  Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.
Art. 197. Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
Art. 220. Le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Art. 496.Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.
   Si les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.
  La tentative du délit prévu par l'alinéa 1 sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros.
  Dans les cas prévu par les alinéas précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

#2369 Re : Informations en vrac... » Changement de direction à l'IPI » 05-11-2013 23:56:11

luc
Tintin a écrit :

Il ne suffit pas d'émettre des règles, si personne ne les respecte.

La loi de 2010 a apporté beaucoup de précision et de nouvelles règles, mais ce n'est pas pour autant qu'on les applique.

Ici l'IPI a loupé la chance à 100% de s'imposer comme organisation indépendante qui défend l'esprit de la loi, et pas aider activement une partie en fait minoritaire de leurs membres à contourner la loi.

Par exemple interdire à un syndic d'évaluer le travail de son prédécesseur, en appliquant une disposition déontologique, sans admettre qu’une disposition du code Civil lui oblige de faire ce travail d’évaluation.

Exemple pas si virtuelle ... :

Un syndic doit dire à l’AG qu’une décision « ‘urgente » de son prédécesseur a probablement lésé gravement les intérêts de l’ACP. L’IPI ne peut pas lui sanctionner s’il l’a fait.

Même si son prédécesseur
- dépose plainte auprès de l’IPI.
- fait partie du clan autour d’un membre éminent de la Chambre Exécutive de l’IPI.

Il est regrettable qu’un copropriétaire doive déposer une plainte pénale pour que la vérité puisse faire surface. Et que les dégâts causés à l’ACP puissent être réparés.

L’IPI est là pour défendre les intérêts de l’État et pas les intérêts individuels de chaque membre.

#2370 Re : Copropriétés forcées » La justice est malade » 01-11-2013 17:38:11

luc
Francis a écrit :

Les problèmes des copropriétés provoquent des problèmes dans toutes les directions ! 
Delà ma décision d'abandonner le métier de syndic !

J'avoue , que la concurrence est fort malhonnête !  Et que ma patience est devenue très limitées !

Le secteur immobilier a fait une grosse erreur en 1993 à vouloir intégrer dans un institut des courtiers immobiliers (orienté vers la réussite d’une vente pour une vendeur) et des syndics (orienté vers la bonne gestion journalière d'un immeuble pour un groupe disparate de mandants).

C’est comme intégrer dans une association des cinéastes ET des photographes.

#2371 Re : Copropriétés forcées » La justice est malade » 01-11-2013 17:38:11

luc
Basilia a écrit :

Dès lors pourquoi ne pas s'exprimer et protester quand quelque chose ne semble pas correct ? Pourquoi ne pas communiquer entre CP tout au long de l'année ? Avec le courrier électronique c'est très facile.
Ce n'est pas en se taisant que la transparence et la bonne gestion des ACP va s'améliorer.

Exact, mais il faut de l'endurance tnat physique que morale.

ET il faut en parler à d'autres en dehors de votre copropriété.

#2372 Re : Copropriétés forcées » La justice est malade » 01-11-2013 17:38:11

luc

Le lobbying est une technique, qui doit cadrer dans “ La psychologie d’un groupe social ”.

J’ai fait connaissance, tant virtuellement que physiquement (ayant été entre autres battue par des « inconnus »),  dans le cadre d’une ACP, avec l’impact de la psychologie d’un groupe social depuis 2002.

Il me rappelait mes cours en 1968 concernant Hannah Arendt, qui parlait entre autre de la “Banalité du Mal ”.

Un livre avec des conseils pratiques, praticable au sein d’une AG, n’a été édité qu’en 2007.

Comme elle préconisait de démarrer à partir des quelques informations (entre  autres la liste des CP et la manière qu’ils participent au vote, …), j’ai constaté que j’avais démarré du mauvais pied pour pouvoir appliquer les 5 techniques préconisés (dont le lobbying). Et que je n'avais pas accès aux info clés.

Le désavantage était aussi que j’étais 5 ans trop tard en possession de ce livre  précieux ("persuader avec respect"), était que j’ai dû utiliser la voie lente de l’état de droit.

Il y a un état de droit en Belgique. Aucun doute. Mais cette voie est trop lente, vu la cadence annuelle des AG.

En plus le secteur immobilier « représenté sans mandat légal par l’IPI », a rendu impossible que d’autres moyens, utilisable au sein de n’importe quelle entreprise, soit utilisable au sein des ACP.

Je pense ici entre autres à :

- Les frais d’avocat du membre de l’AG qui cite l’ACP en justice, à charge de l’ACP, dès qu’il est suivi par des CP avec +10% des quotités.

- Les frais d’avocat d’un syndic soit mis à charge de son assurance (et pas de l’ACP), s’il est cité en justice par un membre de l’AG.

- Que l’obligation de communiquer ses données soit d’ordre public et donc contrôlable par l’agent de quartier (affichage des données dans l’entrée de l’immeuble) et la BCE (dès que l’AR concernant cette publication est publié par le ministre de tutelle des syndics …)

#2373 Re : Informations en vrac... » Changement de direction à l'IPI » 05-11-2013 23:56:11

luc
IPI a écrit :

«Il est temps d’aller de l’avant et de prendre de nouvelles dispositions pour pousser plus loin encore la professionnalisation du secteur»

Professionnaliser le secteur ?

C'est douteux quand je lis qu’un syndic professionnel qui est président de l‘IPI « oublie » qu’il est impossible d’avoir une pluralité de devis sans avoir un cahier des charges approuvé préalablement. Vous allez comparer des pommes et des poires?

Il est lui-même à la base de cette règle imposée depuis 2010 aux ACP et doit donc la connaître.

On doit donc constater que cette exigence, imposé par la loi, à des centaines de milliers de copropriétés n’est pas applicable au conseil national de l’IPI, qui protège selon lui les droits de plus que 1.200.000 copropriétaires.

Oui, je sais. Il est coutumier que les syndics essaient de contourner ou oublier cette disposition.

Mais que le conseil national de l’IPI donne l’exemple ? Cela va peut-être un peu trop loin.

Je ne vais pas perdre mon temps à commenter les autres dispositions. Ils ont à première vue une qualité analogue.

#2374 Re : Copropriétés forcées » La justice est malade » 01-11-2013 17:38:11

luc
panchito a écrit :

LA seule solution est d'effectuer un lobbying musclé auprès des autres copropriétaires pour faire en sorte que la majorité vote ce qu'on aimerait bien.

Ou d'obtenir un max de procurations...dans les limites prévues par la nouvelle loi.

Musclé ??
Virtuel ou réel??

#2375 Re : Informations en vrac... » Changement de direction à l'IPI » 05-11-2013 23:56:11

luc

À titre d’information concernant la problématique du groupe IPI/CIB/ABSA :

Une description approfondie de la branche gantoise régionale, basé uniquement sur des faits publics, est donnée sur un site immobilier (voir ici– 6 pages A4 en néerlandais plein de liens vers des documents publics, souvent bilingues).

La branche provinciale gantoise, la branche provinciale brugeoise, la branche provinciale anversoise (voir ici et ici), la branche provinciale louvainiste ( voir ici ), la/les branches bruxelloises, … font encore défaut, mais une description analogue peut aisément être faite.

Les problèmes qui ont allumés cette incendie, sont aussi des problèmes qui intéressent de très près les dizaines de milliers des copropriétés forcées avec 2 à 2000 appartements:

- L’assurances des agents immobiliers et leurs firmes.
Ex: pourquoi l’IPI refuse-t-il de vérifier les assurances des firmes immobiliers qui « profitent » de l’agrégation des agents immobiliers) ?

- L’identification des agents immobiliers et leurs firmes.
Ex : pourquoi un AR concernant l’identification des syndics à la BCE n’a pas encore été publié après trois ans ?
Ex: pourquoi l’IPI refuse-t-il d’utiliser le N° BCE/RPM pour identifier les agents immobiliers et leur firmes, bien que la loi sur la simplification administrative l’oblige à le faire, l’IPI étant un organisme public ?

- La comptabilité des ACP
Ex: voir ici.
En plus pourquoi le groupe de fait IPI/CIB/ABSA s’oppose-t-il depuis 2008 à l’application des normes des agents de change aux agents immobiliers, bien que tous les deux catégories de mandataires gèrent l’argent privé d’autrui ?

Dans ce cadre m’intrigue séparément la phrase « Notre société a décidé de commencer également une autre activité prometteuse», écrite le 02.06.2013 par un représentant de fait, mais non-identifiable, de l’IPI/CIB/ABSA dans un rapport de gestion d’une firme de la branche louvaniste ( voir ici – page 9).

Cette firme (voir aussi sur ce forum, de fait relaté avec l'IPI, a un capital à 156% négatif (-29087 EUR au lieu d’au moins 18600 EUR). Les représentants des trois gérants de cette firme sont de fait des mandataires-clés de l’IPI/CIB/ABSA.

La question capitale est de savoir si ces “petits” problèmes vont finir enterrées temporairement comme ceux signalés il y a deux siècles par Multatuli (http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Havelaar_(roman)), mais qui ont refait jour une centaine d’années après, mais alors  d’une façon brutale.

Multatuli signalait ces faits avant la révolution industrielle du 19ème siècle , qui a accéléré l’évolution avec un facteur 10, et la révolution informatique du 20ème siècle, qui a fait la même chose.

Ce qui fait qu’on peut s’attendre à un changement radical dans le monde immobilier, si on ne prend pas dans les mois qui viennent les mesures « bon père de famille » qui s’imposent.

Il ne s’agit selon moi pas d’une opposition nord-sud, mais d’une opposition entre l’intérêt général et l’intérêt privé.

#2376 Re : Copropriétés forcées » Conseil de copropriété. » 29-10-2013 08:55:13

luc
stanwim a écrit :

panchito a écrit : Vous devrez prouver au Juge que cette décision vous porte préjudice personnellement.
Pas du tout, ici il ne s'agit pas du règlement de copropriété, mais de la loi qui prime avant toutes autres dispositions. Chacun est censé connaître la loi, un point c'est tout.

Dans le cadre d'un litige entre une ACP et un CP il faut toujours une citation (sauf si on veut faire remplacer le syndic sans plus).

Il est un fait qu'un CP dans ce cadre toujours un intérêt. Qu'il perd dès qu'il vend.

#2377 Re : Copropriétés forcées » Désignation d'un nouveau syndic » 29-10-2013 08:50:42

luc
ouilouille a écrit :

Comment le nouveau syndic peut récupérer les documents chez l'ancien? (doit-il avoir une procuration de tous les copropriétaires?)

En presentant le PV de l'AGA/AGE il peut:
- changer immédiatement (= le lendemain) les signatures à la banque en ce qui concerne le compte bancaire de l'ACP
- récuperer les archives de l'ACP chez l'ancien syndic (voir la loi)

Il est donc impérativement nécessaire de tenir une AG (voir l'explication de grmff).

Pour éviter tout malentendu quant à l’identification exacte du candidat, il est conseillé que les candidats fassent connaitre eux-mêmes leur candidature par lettre recommandé à l'ACP (ET au syndic en place).

Un dossier de candidature ne peut pas être complet sans avoir l’attestation de l’assurance RC du candidat (ET les conditions de l’assurance).

#2378 Re : Copropriétés forcées » AG » 06-11-2013 23:17:49

luc
panchito a écrit :

Citation :Non, le PV fait "loi" dès qu'il est signé par le président, le secrétaire et le syndic. Donc l'AG suivante ne peut pas changer le texte du PV.

Toujours est-il que le 1er point à l'ordre du jour est l'approbation du PV de l'AG précédente.
Donc si des copropriétaires ont des commentaires à faire sur le PV de l'AG "n-1", ils peuvent demander de les acter au PV de l'AG "n".

Ce point n'a aucun sens ni utilité depuis la loi de 1994.
Il y est pour le folklore, mais n'a selon moi aucune utilité juridique, quand à changer les décisions le l’AG précédente.

Mais par contre ce vote peut décharger le président, le secrétaire et le syndic de cette séance et les décharger de leur responsabilité et charge l’ACP avec cette responsabilité).

Il faut selon moi voter NON si ce point apparait à l’ordre du jour, puisque le vote "abstention" n'est plus pris en compte, pour déterminer si le point est accepté ou pas.

#2379 Re : Copropriétés forcées » Conseil de copropriété. » 29-10-2013 08:55:13

luc
panchito a écrit :

La loi s'applique aux décisions prisent an AG.
Pas au mode d'élection des candidats au CdC.

Pourquoi ???

#2380 Re : Copropriétés forcées » AG » 06-11-2013 23:17:49

luc
arthemis a écrit :

si une AG a déjà eu lieu mais que la majorité des copro ne sont pas en accord avec le PV mais ne souhaite pas passer par le juge, peut-on refaire une nouvelle AG ou AGE avec signatures des copros et ordre du jour?

Non, le PV fait "loi" dès qu'il est signé par le président, le secrétaire et le syndic. Donc l'AG suivante ne peut pas changer le texte du PV.

Il faut passer par la "case" plainte pénale pour faire invalider certaines parties du PV, ce qui n’est pas facile, mais faisable (il y a de la jurisprudence).

Le Juge de Paix est incompétent pour le texte du PV, mais il est compétent pour réformer ou annuler des décisions.

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