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Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2. Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur.
article 3§2 : "Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance (...)"
article 3§5 : " (...) Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux §§ 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois."
Bonjour,
Vous êtes vous engagés solidairement avec votre colocataire évaporé ? Si oui, ce qui est probable mais à vérifier, vous répondez en règle du trou dans la caisse à l'égard du propriétaire, quitte à vous à appeler en garantie et demander son dû à qui vous savez.
Pour la garantie, en gros, en théorie, c'est sur vous que pèse la charge de la preuve mais votre bailleur doit collaborer à l'administration de cette même preuve. Ceci dit, s'il est réellement de mauvaise foi comme vous le laissez entendre, je ne suis pas sûr que ce dernier beau principe vous sera d'une grande utilité...Et vous savez qui est le 1er à même d'établir - ou pas - s'il a effectivement dépôsé la garantie sur un compte... Je suppose que vous avez vérifié si votre bail en parlait aussi.
Bonjour,
L'article 3-9 n'est pas explicite quant à savoir si c'est le mois civil ou le mois "du bail" qui doit être pris en compte.
A mon avis, à 1ère vue, l'idée générale me semble être de laisser au moins un mois pour se retourner. cqfd ?
Précisément, vu que l'administratrice a l'air de bonne composition à votre égard, pq n'envisagez-vous pas lui suggérer à elle qu'elle demande l'autorisation (à 1ère vue) requise au juge ?
C'est tout dans son intérêt : si elle ne respecte pas les conditions de son mandat légal, elle commet une faute qui engage sa responsabilité...
Bonjour,
Sans avoir la prétention de faire tout le tour de la question et, comme toujours sous réserve, le noyau dur de la législation spécifique à l'administration provisoire est l'article 488bis du Code civil. J'y lis notamment que :
"l'administrateur provisoire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour: h) transiger."
"Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents, il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3. Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue à l'article 488bis, f), § 3."
Ces deux passages me feraient, à 1ère vue (j'insiste), privilégier la voie de l'autorisation préalable du juge de paix...
Merci pour cette longue réponse.
Une petite précaution oratoire tout d'abord : mon intention sur ce site n'est pas de faire de la politique mais plutôt de me limiter à des approches juridiques, avec plus ou moins de bonheur et sans reconnaissance préjudiciable
.
Je vois que le "cependant" n'a pas échappé à la chasse
. Je m'obstine néanmoins à maintenir que la thèse inverse est plaidable...en me contentant pour l'occasion de respecter une minute de silence en hommage à ma réplique assassine mais morte-née parce que j'ai la flemme, j'avoue.
Sur la distinction loyer/charge, je dis juste que l'ampleur du précompte immobilier est directement corrélée aux revenus locatifs réels ou présumés et pas du tout, ou à la marge, par rapport à l'usage que fait le locataire du bien.
Bien à vous.
Oui mais non.
En ce qui concerne la prescription, assimiler le paiement du précompte à des charges plutôt qu'à un élément du loyer me semble assez artificiel.
A supposer même que ce soit le cas, il reste difficile de contester que ledit précompte immobilier fait en règle partie - depuis de longues décennies de voeux fiscaux traditionnels - de "tout ce qui est payable par année" au sens de l'article 2277 cciv.
Sur les dispositions transitoires, je reste sceptique :
Si le § 1 de l'article 14 prévoit bien que c'est "A l'exception des articles 5 et 10 de la section insérée dans le Code civil par l'article 2, et à l'exception de l'article 13, § 1er, 4°" que la présente loi s'applique également aux baux conclus avant son entrée en vigueur.
Le § 2 prévoit quant à lui que ("toutes", ai-je envie d'ajouter) " les dispositions de la même section ne s'appliquent cependant aux baux écrits à durée déterminée déjà conclus qu'à partir de leur renouvellement ou de leur reconduction intervenus après l'entrée en vigueur de la présente loi."
A moins que les travaux préparatoires mettent en évidence explicitement une erreur de texte, ne peut-on pas réfuter louveaux sur le coup quand il dit que "le précompte peut donc rester à charge du preneur, même en cas de renouvellement ou de reconduction du bail après le 28 février 1991"...D'autant que cette disposition transitoire est une dérogation au droit commun (comme souvent, me direz-vous) de l'application des lois dans le temps qui, à ce titre, est sauf erreur d'interprétation restrictive.
Me trompe-je ?
Bonjour,
Sur la seule question de la prescription, sous réserve, je verrais bien 2277 Cciv : "(...) Les loyers des maisons (...) et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans."
Par ailleurs, le code des impôts sur les revenus prévoit - et prévoyait déjà il y a cinq ans - des réductions de précompte en cas d'occupation du bien par une personne handicapée ou par le chef d'une famille ayant deux enfants à charge ("en vie", s'est-on senti obligé de préciser...et d'ajouter notamment qu' "un enfant décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-18 ou 1940-45 est compté comme s'il était encore en vie"...). Il est encore prévu que cette réduction est déductible du loyer magré toute convention contraire (articles 257 et 259 CIR) : il pourrait pê y avoir notamment là un motif de contestation à invoquer par votre locataire...
J'ai pas vérifié si ce que disait Louveau en matière de droit transitoire était correct mais je ne suis vraiment pas convaincu. A mon avis, mais ce n'est que mon avis, si vous en arrivez à introduire une demande en justice en ce sens, l'accueil que le juge vous réservera ne sera pas des plus chaleureux.
Bonjour,
A mon avis, ni l'un ni l'autre : voir article 6 loi sur bail résidence principale : " (...) Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande"...
Sur la question de savoir si un jugement rendu contre la scri est d'office opposable aux coopérateurs, voyez par analogie cass, 14 juin 2007 :
la cour d'appel avait considéré que le rôle établi au nom de la scri ne constituait un titre qu'à charge de la société proprement dite. Arrêt cassé : le rôle établi au nom de la société constitue donc bien un titre exécutoire aussi à charge des associés responsables.
article 1728bis du Code civil :
§ 1er. Si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail (...)
Je crois que ca s'éclaircit,
Si c'est une entreprise exercée en personne physique, ce que confirme l'absence de toute publication au moniteur, on oublie le code des sociétés.
Si je vous ai bien lu, vous pouvez dormir du sommeil du juste : les données du registre national établissent que votre "entrepreneur" a été radié d'office (postérieurement à son inscription à la BCE) et l'huissier errant ne peut que se le voir confirmer. Dans ces conditions, s'il fait charger votre porte au bélier, à mon avis, c'est un stagiaire 
Par ailleurs, pour vos contacts avec la BCE, une petite brochure qui pourrait pê vous être utile, sur les liens entre registre national et siège d'exploitation notamment...
http://mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/pdf/publications_fr_001.pdf
Rame, rame, rameurs, ramez... 
Bonjour,
Sans avoir la solution miracle, à mon avis,
1) Vous écrivez qu'ils ont créé une "société (personne physique)" ?
Cela me semble contradictoire (la société étant une personne morale). Ne s'agit-il pas plutôt d'une "entreprise" exercée en personne physique (tt-à-fait possible) ?
2) Si la société a été créée en 2007 (pour vérification si nécessaire, voyez les annexes du moniteur belge : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl, en faisant une recherche à partir du n° BCE), il ne sera pas possible, car prématuré, de demander la dissolution pour non-dépôt des comptes 3x de suite (le dépôt des comptes étant annuel).
3) La déclaration d'un faux siège social, tant dès la constitution de la société qu'ultérieurement, est une infraction pénale (lecture combinée des articles 91, 69 (2°), 74 et 75 du Code des sociétés) et engage la responsabilité civile des dirigeants. La plainte semble donc s'imposer...
4) Le problème essentiel vient des risques de saisie mobilière. Ce problème est un peu atténué par les circonstances qui veulent que 1° il y aura d'abord signification d'un commandement préalable à saisie; 2° l'huissier engage sa responsabilité s'il saisit des biens qui, manifestement, appartiennent à des tiers de bonne foi...
5) S'il s'agit d'une société et qu'il y a déjà +- 1 an elle faisait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers, êtes-vous sûr qu'elle n'est pas en faillite à ce jour ? (voir Moniteur Belge)
Courage 
Les revenus cadastraux actuels, même indexés, sont la plupart notoirement périmés. On parle de régionaliser le droit du bail.
La proposition ne dit rien sur la manière d'évaluer l'impact de l'amélioration dans l'évolution du loyer. Etc...
A mon avis, c'est pas demain qu'il est voté ce texte.
Voilà une réponse qu'elle est belle ! Merci.
De fait, c'est un bail "professionnel" (non commercial).
La garantie a été constituée entre les mains du bailleur (et non sur un compte ouvert aux deux noms).
Le contrat prévoit par ailleurs que la garantie restera entre les mains du bailleur "jusqu'à décompte final dressé soit à l'amiable, soit par décision judiciaire coulée en force de chose jugée".
Merci d'avance...
Bonjour,
L'un d'entre vous pourrait-il me faire profiter de sa science ? En l'occurence m'indiquer quel est le sort de la garantie locative en cas de faillite :
Revient-elle exclusivement au bailleur (pour autant qu'il y ait accord écrit ou autorisation du juge de paix) ou est-elle intégrée dans la masse active avec cette circonstance que le bailleur devra subir les aléas du concours (ce qui impliquera notamment que le curateur sera susceptible d'affecter tout ou partie de la garantie au paiement de ses honoraires) ?
Merci d'avance de votre réponse.
- L'obligation de transmettre un inventaire amiante en cas de vente d'un bien n'existe pas en Belgique, contrairement à ce qui se passe en France par exemple.
- En ce qui concerne la législation relative au bien-être des salariés (et assimilés), c'est à l'arrêté royal du 26 mars 2006 qu'il convient dorénavant de se référer (celui-ci ayant transposé une directive européenne).
Le non-respect de ces dispositions est passible, en théorie du moins, de sanctions pénales.
C'est sur l'employeur que pèse l'obligation d'inventaire. Pas question donc que le bailleur soit tenu de le faire parce que son locataire emploie du personnel de maison.
- En Région de Bxl-Capitale, les dispositions spécifiques à l'insalubrité ne disent effectivement rien sur le sujet.
- Les trois maladies que l'amiante provoque le plus sont trois formes de pathologies respiratoires: l'asbestose, le cancer du poumon et le mésothéliome. Ce dernier présente la particularité de ne pas être lié à une exposition forte ou de longue durée. Il va dès lors être difficile de fixer le seuil à partir duquel on doit considérer qu'il y a risque pour la santé...
- Cette dernière maladie présente encore cette autre particularité de se déclarer longtemps après l'exposition (plusieurs années). Il faudra donc se lever tôt pour démontrer que ce dommage est du à un défaut de prudence du bailleur du bien qu'on a loué jadis...